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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 23/00347


VS/MMC























































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- Me Sabrina ZUCCARELLI



LE : 11 JUILLET 2024



COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE


>ARRÊT DU 11 JUILLET 2024



N° - Pages





N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRH7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Octobre 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [J] [V]

né le 25 Janvier 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOUR...

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- Me Sabrina ZUCCARELLI

LE : 11 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRH7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [J] [V]

né le 25 Janvier 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/003463 du 02/02/2023

APPELANT suivant déclaration du 07/04/2023

II - Mme [I] [O]

née le 18 Décembre 1977 à [Localité 6] (99)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001031 du 11/05/2023

INTIMÉE

11 JUILLET 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSE

Mme [I] [O] et M. [M] [V] ont entretenu, de 2009 à 2017, une relation affective dont est issu un fils né en 2013. Ils ont résidé ensemble dans une maison avec dépendances située [Adresse 4] à [Localité 2] (18), appartenant à M. [V].

Le 8 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans cette maison. M. [V] a été indemnisé par son assureur au titre des dommages immobiliers et mobiliers. L'indemnisation des dommages mobiliers a été fixée par la compagnie d'assurances à la somme de 42.475,38 euros, qui a été virée sur le compte bancaire de M. [V], le 27 octobre 2016.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juillet 2020, le conseil de Mme [O] a sollicité de M. [V] le remboursement d'une partie de l'indemnisation, ramenée à la somme forfaitaire de 20.000 euros, au titre des dommages causés aux biens mobiliers appartenant à sa cliente.

Par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2020, M. [V] a refusé tout remboursement.

Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2020, Mme [O] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par Mme [O] à titre principal sur le fondement de l'action en restitution de l'indu et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement injustifié et ce, du fait du refus opposé par M. [V] de reverser à Mme [O] la part de l'indemnisation qu'il avait perçue de l'assurance garantissant le risque réalisé le 8 mars 2015, à savoir l'incendie de sa maison, néanmoins le logement familial dans lequel Mme [O] avait investi des deniers personnels au titre de différents travaux et avait également perdu nombre d'affaires personnelles mobilières, et ce en toute mauvaise foi,

En conséquence,

- condamner M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 36.273,41 euros

' 1.500 euros, soit 34.773,41 euros, qui serait retenue comme étant due à la requérante par M. [V] qui s'était enrichi à ses dépens, et augmentée des intérêts au taux légal sur ladite somme de 34.773,41 euros à compter de la mise en demeure distribuée le 3 juillet 2020,

et à défaut par le tribunal de retenir la mauvaise foi,

- condamner M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 21.978,80 euros (correspondant à la moitié de la somme arrêtée par l'assurance et versée à M. [V] au titre de l'indemnisation des biens mobiliers contenus dans la maison sinistrée à savoir la somme de 43.957,62 euros) ' 1.500 euros de remboursement de M. [V] + 1.440 et 698 euros de frais de diagnostic avancés par la requérante, soit la somme de 22.616,80 euros à compter de la mise en demeure distribuée le 3 juillet 2020,

- condamner M. [V] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive opposée par lui,

- condamner M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sabrina Zuccarelli, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

En réplique, M. [V] a demandé au tribunal de :

- dire Mme [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [O] à verser à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- la condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- condamné M. [M] [V] à payer à Mme [I] [O] la somme de 17.542 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020, en application des articles 1303 et suivants du code civil ;

- condamné M. [M] [V] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné M. [M] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Sabrina Zuccarelli, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu que Mme [O], n'ayant pas versé d'argent à M. [V], ne pouvait prétendre à la restitution d'un indu, qu'elle démontrait en revanche avoir financièrement participé à la restauration et à l'entretien de la maison appartenant à son ancien compagnon durant la vie commune, que M. [V] avait bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de la demanderesse en ne lui reversant aucune part de l'indemnité d'assurance, et qu'il avait résisté abusivement à la demande de paiement formulée par Mme [O].

M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [V] demande à la Cour de :

- Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de radiation formulée par Mme [O],

- L'en débouter,

- La condamner à payer à M. [V] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner la même aux entiers dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [O] demande à la Cour de :

- Juger recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [V],

- Débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et en conséquence,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a :

- Condamné M. [V] à payer à Mme [O] la somme de 17.542,00€ avec intérêts au légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020, en application des articles 1303 et suivants du code civil,

- Condamné M. [V] à payer à Mme [O] la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Sabrina Zuccarelli, au visa de l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale présentée par Mme [O] sur le fondement de l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 ancien, du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-1 du même code précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

L'article 1303-2 du même code énonce qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

L'article 1303-3 du même code dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

En l'espèce, Mme [O] et M. [V] ont entretenu une relation affective suivie, huit années durant, au cours desquelles le couple a donné naissance à un enfant. Durant cette période, ils ont vécu dans une maison située à [Localité 2] appartenant à M. [V].

À la suite de l'incendie survenu le 8 mars 2015, M. [V] a perçu de la part de son assureur une indemnité d'un montant de 42.475,38 euros au titre de la réparation des dommages mobiliers subis, versée sur son compte bancaire le 27 octobre 2016, complétée du virement d'une somme de 4.256,63 euros, le 15 février 2017.

Il n'est pas contesté que Mme [O] se soit investie de façon importante tant dans les travaux réalisés avant comme après le sinistre sur le bien immobilier de M. [V] que dans les multiples démarches ayant abouti à l'indemnisation des dommages subis. L'intimée en justifie au demeurant par la production de nombreuses pièces relatives aux dépenses et démarches effectuées par ses soins durant la vie commune et aux biens meubles dont elle disposait avant d'emménager avec M. [V]. Il doit en revanche être

estimé que cet investissement correspond à une contribution de l'intéressée à la vie commune et à l'amélioration globale des conditions de vie de la cellule familiale.

Le couple s'étant séparé en 2017, le conseil de Mme [O] a sollicité auprès de M. [V] le remboursement d'une partie de l'indemnité perçue, soit une somme forfaitaire de 20.000 euros, suivant courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er juillet 2020. M. [V] a opposé à cette demande un refus fondé sur sa conviction de ne pas devoir d'argent à son ancienne compagne.

Dans le cadre de la présente instance, M. [V] indique tout d'abord avoir remis à Mme [O] une somme globale de 8.500 euros en quatre versements.

Il ressort toutefois des pièces produites par Mme [O] que sur cette somme totale, celle de 5.000 euros a correspondu à un virement auquel elle a procédé le 30 avril 2015 entre les mains de la société Pro Mobil Services pour l'achat d'un mobil-home devant servir d'hébergement provisoire au couple après le sinistre, lequel est demeuré propriété de M. [V]. Celui-ci a versé à Mme [O] une somme d'un montant identique, le 29 avril 2015. Il ne peut ainsi être considéré que ce versement doive être imputé sur la part d'indemnisation de son préjudice matériel réclamée par l'intimée.

M. [V] affirme avoir remis à Mme [O], le 19 mai 2018, une première somme de 1.500 euros, puis une seconde d'un montant identique le 28 juillet 2018. L'attestation établie par la banque populaire Bourgogne Franche-Comté, la copie du chèque du 19 mai 2018 et celle du relevé de compte de l'intimée (pièces intimée n° 36 à 39) démontrent néanmoins que ce chèque a été crédité sur le compte de Mme [O] le 27 juillet 2018, aucun autre chèque de même montant n'ayant été remis à l'encaissement par l'intéressée durant le même mois.

Il n'est pas contesté que M. [V] ait remis à Mme [O], le 16 mars 2018, un chèque d'un montant de 500 euros.

Il se déduit de ces éléments que M. [V] ne justifie avoir versé à Mme [O], à titre d'indemnisation partielle de son préjudice matériel consécutif à l'incendie, qu'une somme globale de 2.000 euros.

M. [V] soutient ensuite que les effets personnels de Mme [O] auraient été préservés de l'incendie du fait de leur entreposage dans une caravane, au domicile du père de l'appelant.

L'analyse des attestations établies par les proches de M. [V] et produites par celui-ci révèle qu'étaient entreposés dans cette caravane « le reste des affaires personnelles de son ex compagne » (attestation de M. [D]), les attestations de M. [A] [V] et de Mme [R] [V], respectivement père et s'ur de l'appelant, n'évoquant que le stockage de « plusieurs cartons d'affaires personnelles » appartenant à Mme [O] dans la grange du premier, tandis que celles qu'ont établies M. [Z] [V] et M. [L], cousin et beau-frère de M. [V], mentionnent « plusieurs cartons et affaires personnelles de Mme [O] » stockés dans une caravane. Mme [K], amie de M. [V], n'évoque avoir vu que « différentes affaires personnelles » appartenant à Mme [O] épargnées par l'incendie. M. [F], enfin, déclare pour sa part avoir dormi dans la caravane où restaient « des affaires personnelles de Mme [O] », notamment un canapé, des livres, une imprimante et d'autres cartons.

À la lecture de ces attestations, il peut tout d'abord être observé que le volume de biens qu'elles décrivent ne correspond pas à l'ensemble des biens meubles utiles à la vie quotidienne d'une personne établie sur les lieux depuis plusieurs années, et mère d'un enfant en bas âge. Il ressort par ailleurs des attestations de Mmes [X] et [E] que Mme [O] possédait, entre autres biens, de nombreux livres (en lien ou non avec sa profession), ce qui concorde avec l'inventaire des biens détruits par l'incendie réalisé par l'intéressée et destiné à l'assureur. M. [O], père de l'intimée, confirme les dires de ces attestantes, et ajoute que sa fille possédait des éléments de mobilier, du matériel informatique et technologique acquis par ses soins ou offert par ses proches, de l'outillage et du matériel spécialisé utilisé dans le cadre de ses activités créatives.

Il sera surtout relevé qu'il n'est pas concevable que Mme [O], qui vivait dans la maison appartenant à M. [V] depuis six années à la date du sinistre, ait entrepris de transférer ses biens mobiliers depuis l'Allemagne pour en entreposer l'intégralité dans une caravane stationnée hors de son domicile, sans en faire le moindre usage, pour préférer n'utiliser que les biens appartenant à son compagnon. Il peut au contraire être raisonnablement considéré que les biens stockés dans cette caravane étaient précisément ceux qui lui étaient le moins utiles au quotidien, comme le démontre le conditionnement en cartons d'une partie d'entre eux. Enfin, il n'existe aucun motif de supposer que les vêtements, bijoux et cosmétiques appartenant à Mme [O] aient été entreposés dans une caravane à l'extérieur de la maison où elle vivait au quotidien.

A titre surabondant, il sera observé que l'échange de courriels intervenu entre Mme [O] et M. [V], le 21 février 2019, indique que ce dernier avait alors admis en son principe la demande formulée par son ancienne compagne de bénéficier d'un virement bancaire d'un montant de 17.542 euros, correspondant à sa part d'indemnisation des biens mobiliers perdus dans l'incendie.

Dans ces conditions, il est démontré qu'en percevant une somme correspondant à l'indemnisation qu'aurait dû recevoir Mme [O] pour la perte de ses biens dans le sinistre, M. [V] s'est enrichi de façon injustifiée au détriment de celle-ci.

En considération de l'ensemble de ces éléments, notamment du montant de l'indemnité perçue par M. [V] en réparation du préjudice matériel mobilier du couple et de la durée de la vie commune de Mme [O] et M. [V] dans les lieux avant le sinistre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à payer à Mme [I] [O] la somme de 17.542 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2020, en application des articles 1303 et suivants du code civil.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive formulée par Mme [O] :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'appréciation inexacte que M. [V] a pu faire de ses droits et de ceux de l'intimée quant à l'indemnité perçue de l'assureur ne caractérise pas à son encontre de comportement fautif. Mme [O] ne justifie en outre nullement subir un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par l'octroi des intérêts sur la somme litigieuse précédemment décidé.

Il convient en conséquence de débouter Mme [O] de sa demande indemnitaire et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V], partie principalement succombante, sera donc débouté de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner M. [V] à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Me Sabrina Zuccarelli sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces derniers chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme partiellement le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à payer à Mme [I] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

- Déboute Mme [I] [O] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

- Déboute M. [J] [V] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- Accorde à Me Sabrina Zuccarelli le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le President

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.00347 ?
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