SD/CV
N° RG 23/00983
N° Portalis DBVD-V-B7H-DS4L
Décision attaquée :
du 28 septembre 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [I] [M]
C/
S.A.S. COLAS FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me PEPIN 5.7.24
Me OGEZ 5.7.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUILLET 2024
N° 72 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 24 mai 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 72 - page 2
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Colas France exploite une activité de conception et d'entretien d'infrastructures routières et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de qualification en date du 1er octobre 1998, M. [I] [M] a été engagé par cette société en qualité d'aide conducteur de travaux jusqu'au 30 septembre 1999.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 septembre 1999, M. [M] a été engagé par la SAS Colas en qualité de contremaître routier, moyennant un salaire brut mensuel de 9 750 francs, contre 39 heures de travail effectif par semaine.
Par avenant du 4 septembre 2000, la durée du travail du salarié a été modifiée, puis par avenant du 20 janvier 2005, les parties ont conclu que M. [M] serait engagé en qualité de conducteur de travaux affecté à l'agence de [Localité 2] (Cher), en prévoyant une clause de mobilité.
En dernier lieu, M. [M] était Responsable d'exploitation, statut cadre, au sein de l'agence de [Localité 2] et percevait un salaire brut mensuel de base de 4 430 € contre un forfait de 212 jours de travail par an.
La convention collective nationale des Travaux Publics s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier daté du 6 décembre 2021, la SAS Colas a informé M. [M] qu'en application de sa clause de mobilité, elle entendait le muter à l'agence de [Localité 3] à compter du 1er février 2022, en lui demandant de retourner un exemplaire de ce courrier avec la mention 'bon pour accord' suivie de sa signature et précisant que le défaut de réponse dans le délai d'un mois vaudrait refus.
Le 31 janvier 2022, faute d'avoir répondu à cette proposition, M. [M] a été licencié le pour faute grave.
Par courrier du 8 mars 2022, M. [M] a contesté son licenciement.
Les parties ont conclu une transaction, par une convention datée du 1er mars 2022, aux termes de laquelle M. [M] a perçu une indemnité de 32 000 euros net.
Le 20 juin 2022, invoquant la nullité de cette transaction et contestant son licenciement ainsi que la validité de sa convention de forfait en jours, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Colas s'est opposée aux demandes et a également réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 28 septembre 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant valable la transaction conclue entre les parties, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions et la SAS Colas de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné le salarié aux dépens.
Le 11 octobre 2023, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
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DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la transaction était valide, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens, il sollicite que la cour dise que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la transaction est nulle et que sa convention de forfait en jours est nulle ou à tout le moins privée d'effet, et en conséquence, condamne la SAS Colas à lui payer les sommes suivantes :
- 35 910,21 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 591,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 16 537,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 653,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 61 087,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 93 710,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 33 074,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur,
- 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
sauf à déduire l'acompte de 32 000 euros reçu au titre de la transaction nulle.
Il réclame en outre que :
- son salaire moyen soit fixé à 5 512,39 euros,
- l'employeur soit condamné, sous une astreinte dont la cour se réserverait la liquidation, à lui remettre des documents de fin de contrat conformes,
- la SAS Colas soit déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens.
2) Ceux de la SAS Colas :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a jugé que la transaction était valable, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens, et :
- dise que la transaction régularisée entre les parties est valable,
- déclare en conséquence irrecevables les demandes de M. [M] au titre de la contestation de son licenciement ainsi que celles formées au titre des heures supplémentaires, et en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle réclame que la cour :
- dise que le licenciement repose à bon droit sur une faute grave et en conséquence déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
- sur les autres demandes, lui donne acte de ce qu'elle s'en remet sur la demande de nullité de la convention de forfait mais déboute le salarié de ses demandes en paiement pour heures supplémentaires, travail dissimulé et absence d'informations sur le repos compensateur,
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En tout état de cause, si la cour la condamnait au titre des heures de travail, elle sollicite que soit déduite de la somme allouée à M. [M] celle de 8 069,42 euros au titre du remboursement des jours de repos indûment alloués.
Enfin, elle réclame la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en nullité de la transaction :
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l'article 2048 du code civil, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L'article 2049 du même code prévoit en outre que la transaction ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé.
Selon l'article 2052 du même code, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Enfin, pour être valable, la transaction doit avoir un objet et une cause licites, avoir été librement consentie par une personne ayant la capacité de contracter, doit mettre fin à un différend et comporter des concessions réciproques.
En l'espèce, par un courrier daté du 31 janvier 2022, M. [M] a été licencié pour faute grave en ces termes :
'(...) Nous avons le regret de vous notifier que nous mettons fin à votre contrat de travail pour le motif que nous vous avons indiqué lors de cet entretien et qui est le suivant :
Inexécution fautive de vos obligations contractuelles : Refus de mutation.
Vous êtes actuellement Responsable d'Exploitation au sein de notre établissement de [Localité 2]. Suite à plusieurs échanges oraux et par courrier du 6 décembre 2022, nous vous avons informé vouloir mettre en oeuvre votre clause de mobilité. Lors de nos premiers échanges verbaux en novembre 2021, vous nous aviez indiqué être intéressé par le poste de Responsable d'Exploitation à [Localité 3], or, une fois que nous avons engagé la mobilité de Monsieur [P], vous nous avez informé avoir changé d'avis. La proposition écrite que nous vous avons adressée est sans équivoque et rappelle votre clause contractuelle de mobilité. Ainsi, c'est en toute connaissance de cause que vous avez refusé cette mobilité, remettant en cause votre engagement oral initial et vos engagements contractuels. Lors de l'entretien du 26 janvier 2022 vous nous avez confirmé ne pas vouloir être muté et avez persisté dans votre souhait de ne pas exécuter votre clause de mobilité. Vous avez également précisé que sans évolution significative de votre salaire, cela n'est pas intéressant pour vous d'accepter une mobilité. Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour refus de mobilité car nous n'acceptons par que l'encadrement, surtout à
votre niveau de qualification, refuse de nouvelles affectations au sein de notre Société
conformes à leur clause de mobilité, cela nous pose un problème organisationnel. Compte tenu
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de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible'.
L'appelant a contesté la rupture de son contrat de travail par courrier daté du 8 février 2022, aux termes duquel il s'est dit 'choqué d'avoir reçu une lettre de licenciement pour faute grave parce que j'ai refusé une mobilité à [Localité 3]'.
Aux termes de la transaction conclue par les parties, datée du 1er mars 2022, la SAS Colas s'est engagée à verser à M. [M] une indemnité transactionnelle ayant la nature de dommages et intérêts s'élevant à 32 000 euros nets, destinée à mettre un terme à sa contestation. En contrepartie de ce versement, ce dernier s'est reconnu rempli de l'ensemble de ses droits en matière de salaires et accessoires, a admis que plus aucune somme ne lui était due par la société et a, par conséquent, renoncé à toute action liée à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail, notamment l'exécution d'un préavis.
L'existence d'un différend a donc été mentionnée dans le protocole transactionnel et il n'est pas discuté que l'objet et la cause de la transaction étaient licites, ni que l'appelant disposait de la capacité à contracter.
Celui-ci, qui n'invoque pourtant expressément aucun vice de consentement, prétend d'abord que la transaction est nulle pour lui avoir été imposée par l'employeur avant l'envoi de la lettre de licenciement, puisque celui-ci, par un stratagème destiné à se séparer de lui à bon compte, lui aurait remis le 27 janvier 2022 un courrier qu'il lui aurait demandé d'émarger à la date du 6 décembre 2021, aurait ensuite procédé de même pour la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé le 26 janvier, qu'on lui aurait demandé d'émarger à la date du 18 janvier 2022, puis lui aurait demandé de signer une lettre de contestation à la date du 8 février 2022 alors qu'elle aurait en réalité été signée le 27 janvier 2022, date à laquelle aurait également été signée la transaction, faussement datée du 1er mars 2022 et donc antérieure au licenciement.
Il résulte en effet des dispositions des articles 2044 alinéa 1 du code civil et L 1232-6 du code du travail qu'une transaction ayant, comme en l'espèce, pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est à dire à un moment où le salarié a eu, de façon précise et effective, connaissance des motifs de son licenciement par la réception de la lettre prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
À cet égard, la SAS Colas produit l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié à M. [M] son licenciement, qui porte comme date de présentation le 1er février 2022. M. [M], pour démontrer que la transaction a été conclue avant le 1er mars 2022, prétend qu'il a pris la précaution, le 3 février 2022, de photographier avec son téléphone portable le protocole transactionnel qui lui aurait été remis le 27 janvier, sans être signé de l'employeur. La SAS Colas le conteste, en répliquant que la procédure de licenciement s'est déroulée conformément aux courriers versés à la procédure et que toutes les dates qui y figurent sont vraies et que le salarié, qui a été embauché par son principal concurrent dès le 14 mars 2022, préparait son départ depuis plusieurs mois.
Ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, la capture d'écran que M. [M] produit en pièce 26, qui est une photographie prise avec son portable de la dernière page du protocole transactionnel, sur laquelle la date du 1er mars 2022 est portée, n'est pas probante puisque la date qui figure à côté de la capture d'écran est facilement modifiable. Faute d'autre
élément, M. [M] ne démontre donc pas que la transaction a été conclue antérieurement à la rupture de son contrat de travail.
L'appelant ne produit en outre aucune pièce pour tenter de prouver, ainsi qu'il l'allègue, la
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contrainte qui aurait été exercée par l'intimée.
M. [M] avance encore, au soutien de sa demande de nullité, que le refus d'une mutation dans le cadre de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité caractérise seulement une cause réelle et sérieuse aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, et que dès lors, en lui notifiant un licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture, l'employeur n'a consenti aucune concession. Il précise à cet égard que celui-ci a accepté de lui verser la somme de
32 000 euros alors que si le licenciement avait été exactement qualifié, il aurait dû lui régler une indemnité compensatrice de préavis de 16 537,17 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement de 61 082,52 euros. Il en déduit que l'indemnité qui lui a été allouée par sa nature dérisoire ne peut constituer une concession.
Il est d'abord relevé que comme le lui répond l'employeur, la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales en ce qu'elle énonce des faits matériellement vérifiables tenant à l'inexécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles consistant en le refus de mutation en dépit de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. La procédure de licenciement pour faute grave n'oblige pas l'employeur à procéder à une mise à pied à titre conservatoire (Soc. 2 mai 2024, n° 22-13.869) et par ailleurs, celui-ci souligne dans la lettre de licenciement le problème organisationnel que lui a posé le refus du salarié et l'impossibilité qui en résulte de maintenir ce dernier dans l'entreprise. Il s'en déduit que la lettre de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité ni de vice de motivation.
En outre, ainsi que l'appelant le reconnaît, le juge chargé d'apprécier la validité de la transaction ne peut rechercher si les prétentions émises par les parties à la transaction étaient fondées ni si les faits étaient établis. Il ne peut ainsi sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore, ni porter une appréciation sur le degré de la faute comme il le ferait s'il n'y avait pas eu de transaction.
La réalité et la consistance des concessions réciproques s'appréciant à la signature de l'acte, elles doivent avoir à cette date un caractère certain. Or, si comme l'avance le salarié, le refus de la mutation en application de la clause de mobilité qui est invoquée pour fonder le licenciement ne caractérise pas à lui seul une faute grave, celle-ci n'est constituée qu'en raison de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis (Soc. 23 janv. 2008, n° 07-40.522).
En conséquence, celui-ci, pour s'exonérer de la faute grave, doit justifier à l'employeur des raisons de son refus, à défaut de quoi le manquement à ses obligations contractuelles que constitue le refus d'une mutation rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
M. [M] ayant écrit dans son courrier de contestation daté du 8 février 2022 qu'il refusait la mutation envisagée par l'employeur en raison de l'absence d'augmentation salariale, et non pour des raisons familiales ou de santé impérieuses, son refus d'être muté dans une agence située à une heure de route de son précédent lieu de travail, et ce alors que la société lui maintenait son véhicule de fonction lui évitant ainsi tout frais de transport supplémentaire, rendait impossible son maintien dans l'entreprise. C'est donc de manière inopérante que M. [M] prétend maintenant que la clause de mobilité que l'employeur entendait appliquer était nulle faute d'avoir été précisément délimitée géographiquement puisque cela ne constituait pas la raison de son refus d'accepter cette mutation.
Dès lors que ce refus n'est pas discuté, la SAS Colas n'avait pas l'obligation de régler des
indemnités de rupture à son salarié, si bien que l'indemnité forfaitaire transactionnelle de 32 000 euros net qu'elle lui a versée et qui représentait plus de six mois de salaire, ne présente pas de caractère dérisoire. La SAS Colas a donc bien consenti une concession, si bien que ce second moyen de nullité doit être rejeté.
Il est depuis longtemps jugé que lorsqu'une partie renonce par une transaction à toutes réclamations relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce,
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toute demande relative à ce contrat est irrecevable (Ass.plén. 4 juillet 1997, n° 93-43.375).
Les demandes de M. [M], qui portent tant sur la rupture de son contrat de travail que sur l'exécution de celui-ci, sont par conséquent irrecevables aux termes de la transaction dans laquelle il a reconnu, comme dit précédemment, être rempli de tous ses droits et renoncer à toute réclamation à l'encontre de son employeur relative au contrat de travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au lieu de les déclarer irrecevables.
Enfin, la demande reconventionnelle de l'employeur visant au remboursement des jours de repos indûment alloués au salarié ne peut prospérer faute pour celui-ci d'être reçu en ses prétentions. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et en équité, la SAS Colas sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] [M] ;
DÉBOUTE la SAS Colas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE