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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00808

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/00808


VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Geoffrey TONDU

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON



Expédition TJ



LE : 04 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° - Pages







N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSO7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 04 Avril 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [Y] [B] [K]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 8]



- Mme [L] [F] épouse [K]

née le [Dat...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Geoffrey TONDU

-SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON

Expédition TJ

LE : 04 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° - Pages

N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSO7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 04 Avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [B] [K]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 8]

- Mme [L] [F] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentés par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES, substitué et plaidant à l'audience par Me VILDY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 04/08/2023

INCIDEMMENT INTIMÉS

II - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée et plaidant par Me Florence CHAUMETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANT

- CPAM DU CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 08 septembre 2023 à personne morale et 01 mars 2024 à étude

INTIMÉE

- MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 15] ET DE L ASSISTANCE PUBLIQUE (MCVPAP)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 25 septembre 2023 à personne morale et 01mars 2024 à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

Le 26 février 2018, Monsieur [Y] [B] [K], âgé de 65 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de la circulation causé par un animal sauvage, à hauteur de la commune de [Localité 19] (Indre), sur la route départementale D956 lorsque, circulant au volant de son véhicule automobile en compagnie de son épouse, Madame [L] [F], un cerf les a violemment percutés au niveau du pare-brise .

Par courrier en date du 21 février 2019, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a confirmé son intervention au bénéfice Monsieur [Y] [B] [K].

Des opérations d'expertise amiable contradictoire ont été mises en place entre, d'une part le docteur [R] [A], médecin conseil du Fonds de Garantie, et, d'autre part le docteur [G] [N], neurologue et médecin conseil de la victime, afin d'évaluer les préjudices de Monsieur [Y] [B] [K], étant précisé que ce dernier était également assisté d'un ergothérapeute.

Par actes des 8, 11 et 17 février 2021, [Y] [B] [K] et [L] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Châteauroux le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, aux côtés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CHER et de la MCVPAP, aux fins de solliciter la liquidation judiciaire de leurs préjudices.

Les parties ont toutefois entamé des pourparlers et sont parvenues à un accord amiable permettant d'assurer la liquidation intégrale des préjudices subis par Madame [L] [F] et une liquidation partielle des préjudices subis par Monsieur [Y] [B] [K].

Cependant, aucun accord n'a pu être trouvé concernant les frais de logement adapté et l'assistance par une tierce personne après consolidation de Monsieur [Y] [B] [K].

Le 11 juin 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a procédé au règlement des sommes dues à Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [L] [F] en exécution des deux protocoles précités.

Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Dit que Monsieur [Y] [K] a droit à l'indemnisation par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l'intégralité de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 février 2018, sous déduction des indemnités qui ont été ou aurait pu être prises en charge à un autre titre et qui sont de nature à ouvrir un recours subrogatoire en application de l'article 29 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1995 ;

- Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 425.835,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à compter d'avril 2023 une rente viagère mensuelle de 10.181,98 euros, payable le 28 du mois par virement sur compte bancaire ou postal, productive d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, indexée selon les articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et L.434-17 du Code de la Sécurité Sociale, suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel obligeant Monsieur [Y] [K] à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour au moins une année entière ;

- Déclare la présente décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER et à la société MCVPAP ;

- Mis les dépens à la charge du Trésor Public ;

- Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Limite l'exécution provisoire de la présente décision :

0 S'agissant des dommages intérêts servis sous forme de capital, à la somme de 274.720,84 euros ;

·1 S'agissant de la rente viagère servie en représentation de dommages et intérêts, à la somme mensuelle de 9.473,57 euros ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Monsieur [Y] [B] [K] et Madame [L] [F], épouse [K] ont interjeté le 4 août 2023 un appel limité de ce jugement en ce qu'il :

« Dit que Monsieur [Y] [B] [K] a droit à l'indemnisation par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l'intégralité de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 février 2018, sous déduction des indemnités qui ont été ou auraient pu être prises en charge à un autre titre et qui sont de nature à ouvrir un recours subrogatoire en application de l'article 29 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985.

- Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 425.835,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à compter d'avril 2023 une rente viagère mensuelle de 10.181,98 euros, payable le 28 du mois par virement sur compte bancaire ou postal, productive d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, indexée selon les articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et L.434-17 du Code de la Sécurité Sociale, suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel obligeant Monsieur [Y] [K] à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante ;

- Déboute les partes de leurs demandes autres, plus amples ou contraires »

Ils demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 13 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] [K] a droit à l'indemnisation par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de

l'intégralité de son préjudice corporel résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 26 février 2018 ;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a fait une application erronée des règles de déduction des indemnités qui ont été ou aurait pu être prises en charge à un autre titre et qui sont de nature à ouvrir un recours subrogatoire en application de l'article 29 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1995;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 425.835,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Statuant à nouveau,

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à verser à Monsieur [Y] [B] [K] la somme de 701.554,59 euros en réparation de ses frais de logement adapté consécutifs à son accident en date du 26 février 2018;

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à verser à Monsieur [Y] [B] [K] la somme de 740.173,33 euros en réparation des arrérages échus de l'assistance par une tierce personne entre le 17 mars 2020 et le 30 juin 2024 ;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à compter d'avril 2023 une rente viagère mensuelle de 10.181,98 euros, payable le 28 du mois par virement sur compte bancaire ou postal, productive d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, indexée selon les articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et L.434-17 du Code de la Sécurité Sociale, suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel obligeant Monsieur [Y] [K] à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante ;

Statuant à nouveau,

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à verser à Monsieur [Y] [B] [K], à compter du 1er juillet 2024, une rente mensuelle viagère d'un montant de 18.961,58 euros au titre des arrérages à échoir de l'assistance par une tierce personne permanente ;

- Dire que cette rente viagère sera versée mensuellement, à terme échu, dans les 10 premiers jours de chaque mois, et sera productrice d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement par virement sur le compte bancaire ou postal de Monsieur [Y] [B] [K] ;

- Dire que cette rente viagère sera revalorisée chaque année sur la base du SMIC à compter du 1er janvier 2025 ;

- Dire que cette rente viagère sera maintenue en cas d'institutionnalisation ;

- Dire et juger que cette rente sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel obligeant Monsieur [Y] [B] [K] à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante ;

- Débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de son appel incident ;

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur [Y] [B] [K] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de l'assignation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages devant le Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, et ce jusqu'à parfaite et complète exécution de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ;

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en ce qu'il a déclaré la présente décision commune à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du CHER ;

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en ce qu'il a déclaré la présente décision commune à la MCVPAP ;

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer à Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [Y] [B] [K] la somme complémentaire de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure d'appel ;

- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 4 avril 2023 en ce qu'il a mis les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), intimé et appelant incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 avril 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en ce qu'il a :

« Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 425 835, 79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à compter d'avril 2023 une rente viagère mensuelle de 10 181, 98 euros, payable le 28 du mois par virement sur compte bancaire ou postal, productive d'intérêts au taux légal en cas de retard de paiement, indexée selon les articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46' jour, et sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel obligeant Monsieur [Y] [K] à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour au moins une année entière ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »

-Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

Constatant que l'ensemble des préjudices de Monsieur [Y] [B] [K] et de Madame [L] [F] ont été intégralement indemnisés, à l'exception des postes de frais de logement adapté et d'assistance par tierce personne permanente,

Constatant que la décision de Monsieur [Y] [B] [K] de déménager à [Localité 8] résulte d'un choix personnel sans lien avec son handicap,

- Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [Y] [B] [K] seront réduites à celles offertes par le Fonds de Garantie et versées en deniers ou en quittance, soit :

Préjudice de frais de logement adapté : coût d'acquisition d'une portion de 25m2 de la surface totale de son logement actuel : 109.125 €

frais de déménagement et de garde meuble : 11.365,64 €

frais d'aménagement du logement : 95.088,95 €

soit un total de : 215.579,59 €

Préjudice d'assistance par tierce personne permanente évalué à 24h par jour jusqu'au 31 décembre 2021 (dont 8h d'aide active et 16h d'aide passive), puis 22h par jour à du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 puis à titre viager (dont 8h d'aide active et 14 d'aide passive), sur la base d'un taux horaire de 17 € pour l'aide active et 12 € pour l'aide passive : Arrérages échus du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 : 192.778,20 €

Arrérages échus du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024 : 257.461,50 €

Frais d'entretien des espaces verts du 30 avril au 30 juin 2021 : 3.321,20 €

Arrérages à échoir à compter du 1er juillet 2024 : rente viagère mensuelle de 9.473,57 €, versée à terme échu, revalorisable selon les articles 43 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou d'institutionnalisation.

soit un total de : 453.560,90 €

dont à déduire les provisions versées à hauteur de 240.000 € : 213.560,90 € dont à déduire les sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire,

- Déduire des fonds alloués à Monsieur [K] au titre du poste d'assistance par tierce personne permanente les sommes que le FGAO aura versées, depuis le mois d'avril 2023, au titre de la rente viagère mensuelle allouée par le Tribunal et dont on rappellera qu'elle était assortie de l'exécution provisoire limitée à la somme de 9.473,77€ par mois, soit, au jour de la signification des présentes, un total de 113.682,84 € ;

- Débouter Monsieur [Y] [B] [K] de sa demande tendant à ce que les intérêts nés des indemnités qui seront allouées par le Tribunal courent à compter de l'assignation et soient capitalisés et JUGER que lesdits intérêts courront à compter du prononcé de la décision à intervenir, conformément à l'article 1231-7 alinéa 1 du Code civil ;

- Juger que l'exécution provisoire sera limitée au montant de l'offre formée par le Fonds dans le corps des présentes, compte tenu des provisions d'ores et déjà versées ainsi que de l'importance des indemnités qui seront allouées par la Cour ;

STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ;

-Juger que les frais irrépétibles sollicités en cause d'appel par Monsieur [Y] [B] [K] à hauteur de 3.600 € seront ramenés à de plus justes proportions.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Cher et la MCVPAP (Mutuelle Complémentaire Ville [Localité 15] et Assistance Publique Administrative) n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.

SUR QUOI

I) Sur le principe de l'indemnisation de Monsieur [K] par le FGAO, ci-dessous plus commodément dénommé « Fonds de garantie » :

Il doit être liminairement rappelé qu'il résulte de l'article L.421-1 II du code des assurances que : « I) le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 (...)

II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal (...)

"1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée;

b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré (...) ».

La demande d'indemnisation de Monsieur [K] sur le fondement de ce texte au titre des frais de logement adapté et de l'assistance par tierce personne après consolidation suite aux dommages survenus le 26 février 2018 apparaît bien fondée dès lors que l'appelant justifie (pièce numéro 1 de son dossier) avoir été blessé lors d'un accident de la circulation survenu dans la matinée du 26 février 2018 lorsque le véhicule qu'il conduisait est entré en collision avec un cerf qui a traversé la route départementale D 956, venant percuter le véhicule au niveau du pare-brise.

Il sera à cet égard rappelé qu'en application du principe de la réparation intégrale, résultant tant de la résolution du 14 mars 1975 du Conseil de l'Europe que de la jurisprudence constante, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

II) sur les frais de logement adapté :

Selon la nomenclature Dintilhac, « Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap (...). Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement (...). Ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d'inclure au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d'emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d'un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ».

En application du principe de la réparation intégrale ci-dessus rappelé, il a ainsi été jugé que la victime avait vocation à solliciter la prise en charge des dépenses nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'un logement adapté à son handicap, y compris, le cas échéant, les dépenses engagées en vue de l'achat d'un nouveau logement (Civ., 2ème, 14 avril 2016, n°15-16.625 et 15-22.147).

Toutefois, les frais d'acquisition d'un nouveau logement ne peuvent être totalement pris en charge par l'auteur du dommage ou la personne tenue à réparation que si la victime établit qu'ils sont directement et de façon certaine imputables au fait dommageable (Civ. 2e, 2 févr. 2017, n° 15-29.527).

Il y a donc lieu, dans l'hypothèse d'un tel achat, de déterminer la part du coût d'acquisition du logement en relation de causalité directe avec l'accident.

En l'espèce, il apparaît qu'une expertise amiable de Monsieur [K] a été réalisée pour évaluer les séquelles que celui-ci présente ensuite de l'accident dont il a été victime le 26 février 2018 et que, suite à deux réunions qui se sont tenues au domicile de celui-ci les 2 août 2019 et 25 septembre 2020, les docteurs [A] et [N] ont déposé leur rapport le 28 septembre 2020, dans lequel ils ont notamment retenu les deux postes de préjudice suivants :

« Frais divers : sur justificatifs ;

Au vu des limitations fonctionnelles décrites et de la conformation du domicile, les aménagements suivants ont été nécessaires :

·2 Aménagement des accès extérieurs permettant la circulation d'un fauteuil roulant entre le lieu de parking du véhicule et l'entrée de l'habitation (mise en place d'un plan incliné), voire si possible une partie du jardin d'agrément ; revêtement dur et antidérapant, sans dévers ; sécurisation d'un pont pour permettre son utilisation en fauteuil roulant. Respect de l'arrêté du 8 décembre 2014 concernant l'inclinaison des pentes.

·3 Réfection de la porte d'entrée donnant accès à la cuisine pour passage avec le fauteuil roulant ;

·4 Réfection de l'accès à la véranda via l'extérieur ;

·5 Aménagement des WC avec réhausseur, barres d'appui ;

·6 Aménagement de la salle de bains : agrandissement de l'ouverture de porte, installation d'une barre d'appui dans la douche ;

Les aides techniques déjà acquises et imputables à l'état lésionnel post-traumatique ont été les suivantes :

·7 Location d'un lit médicalisé simple puis achat d'un lit médicalisé double ;

·8 Achat d'un matelas anti-escarre de classe II simple puis double ;

·9 Achat de deux bracelets métacarpiens ;

·10 Achat de deux plans inclinés (occasion) ;

·11 Achat d'une chaise de douche à pousser Aquatec Océan de Invacare ;

·12 Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant non actif ;

·13 Achat d'un coussin viscoélastique de classe II ;

·14 Achat de plats/verres adaptés pour la prise des repas ;

·15 Adaptation du matériel informatique (tablettes et téléphones permettant la reconnaissance faciale, la commande vocale) avec bras de fixation adapté pour le fauteuil roulant ;

·16 Achat d'un urinal de type pistolet ;

Frais de logement adapté :

L'état séquellaire justifie :

·17 Un aménagement des surfaces du domicile permettant la circulation en fauteuil roulant électrique ;

·18 Un aménagement des accès permettant entrée et sortie du domicile associé à une domotisation des ouvertures ;

·19 Des aménagements domotiques permettant le contrôle de l'éclairage, des appareils audio et vidéo ;

·20 Un aménagement de la salle de bains permettant l'utilisation des fauteuils choisis ;

·21 Un espace de stockage du matériel médical (fauteuil roulant manuel, fauteuil de douche pliant) ;

·22 Un espace pour la tierce personne assurant la présence responsable diurne et nocturne. »

Il résulte par ailleurs du rapport d'évaluation ergothérapique de [S] [P], ergothérapeute conseil (pièce numéro 9 du dossier des appelants), qu'à l'époque de l'accident, Monsieur [K] résidait, avec son épouse, au lieu-dit « [Adresse 13] » à [Localité 17] (Cher), dans une propriété composée d'un ancien moulin transformé en habitation d'une surface habitable d'environ 250 m² et comportant 3 étages, de différentes dépendances et d'un terrain de 5 480 m² comprenant plusieurs îlots au milieu d'une rivière, accessibles uniquement par des petits ponts.

Ce rapport d'évaluation comprend de nombreuses photographies de ce logement permettant de retenir son caractère tout à fait inadapté aux séquelles désormais présentées par Monsieur [K] en raison notamment des multiples marches, des différents niveaux d'habitation, et de la configuration de l'important terrain ' ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le Fonds de garantie.

La nécessité d'un déménagement de Monsieur [K] résulte par ailleurs des éléments figurant en page 24 de ce rapport, dans lequel l'ergothérapeute retient : « Le domicile actuel de Monsieur [K] nécessite des aménagements cités précédemment. Malgré ces aménagements, envisager un déménagement est la solution la plus adaptée aux besoins de Monsieur [K]. En effet, les points suivants justifient la nécessité de ce projet :

- Monsieur [K] habite en zone rurale, éloignée de toutes commodités (commerces, services, loisirs). Cela nécessite donc l'utilisation d'un véhicule et rend Monsieur [K] dépendant d'une tierce personne pour tout déplacement en dehors de son domicile.

- Il est également important de noter que Monsieur [K] ne peut pas quitter son domicile en FRE [fauteuil roulant électrique] pour se rendre dans des commerces de proximité et faire des activités de loisirs car les routes de campagne ne sont pas sécurisées et son domicile est trop éloigné pour s'y rendre en FRE.

- Le domicile de Monsieur [K] se compose de différents niveaux. De ce fait, il ne peut circuler que dans la cuisine, la chambre et le séjour. Il ne peut pas se rendre dans les autres pièces. Acquérir un domicile de plain-pied est la solution la plus adaptée aux capacités de Monsieur [K].

- De plus, les extérieurs du domicile de Monsieur [K] sont très vastes et non sécurisés. Il ne peut pas les exploiter de manière satisfaisante.

- Enfin, les sociétés de service à la personne sont très rares à proximité de son domicile. Monsieur [K] rencontre des difficultés pour faire appel à des intervenants extérieurs mais aussi pour bénéficier d'un suivi kinésithérapique d'entretien nécessaire. Acquérir un logement en zone urbaine permettrait d'avoir un étayage professionnel satisfaisant.

En conclusion, ces points évoqués sont en faveur de la nécessité d'un déménagement».

Il résulte de l'attestation produite en pièce numéro 10 du dossier des appelants que ces derniers ont vendu cette propriété le 7 juillet 2021 pour un prix de 300'000 €, avant de faire l'acquisition, le 15 septembre suivant, d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (Savoie), d'une surface de 205 m² avec un terrain de 1730 m² incluant une piscine, pour un prix total de 895'100 € (acte de vente de Maître [Z], notaire, figurant en pièce numéro 12).

Les appelants précisent que ce nouveau bien immobilier était partiellement adapté au handicap de Monsieur [K], puisqu'il avait été précédemment occupé par un couple ayant une fille paraplégique.

Ajoutant, toutefois, que la réalisation d'aménagements supplémentaires était nécessaire, les appelants produisent un rapport établi le 28 octobre 2021 par Monsieur [X], architecte du cabinet AirExpert, qui s'est rendu dans ce nouveau logement et qui a établi un « descriptif sommaire des travaux à réaliser liés au handicap de Monsieur [K] » (pièce numéro 13 du dossier des appelants).

Sur la base de ce rapport, ainsi que du devis établi le 10 décembre 2021 par la société LOMAX (pièce numéro 14), les appelants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a chiffré l'indemnité devant leur revenir au titre des frais de logement adapté, et l'octroi en conséquence de la somme de 701 554,59 €, se décomposant de la façon suivante : frais d'acquisition du nouveau logement : 595'100 € (soit la différence entre la somme de 895'100 € déboursée pour l'achat de leur nouvelle résidence et le prix de vente de leur ancienne propriété), 11'365,64 € au titre des frais de déménagement et de stockage et 95'088,95 € au titre des frais d'adaptation de leur nouveau logement en Savoie.

Il doit être observé que le Fonds de garantie ne conteste pas devoir verser les sommes de 11'365,64 € et 95'088,95 € au titre des frais de déménagement et de stockage ainsi que des frais d'adaptation de la maison située à [Localité 8] (page 20 de ses dernières écritures).

Les deux parties sollicitent, en revanche, l'infirmation du jugement entrepris en ce que, outre les deux sommes précitées, il a mis à la charge du Fonds de garantie, d'une part, une somme de 110'000 € au titre du surcoût qu'aurait représenté à [Localité 2] l'achat d'une maison de surface et de standing équivalents à celle de [Localité 8] et, d'autre part, une

somme de 50'000 € au titre des 25 m² supplémentaires correspondant à la surface d'accessibilité induite par l'usage d'un fauteuil roulant.

La nécessité pour Monsieur [K] et son épouse de quitter leur logement situé sur la commune de [Localité 17] n'apparaît pas contestable ' et n'est d'ailleurs aucunement contestée par le Fonds de garantie ' au regard des constatations du rapport d'évaluation ergothérapique précité, dont il résulte l'impossibilité d'adapter, de façon pérenne et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, ce logement aux contraintes résultant de l'état de Monsieur [K], atteint d'une tétraparésie avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 80 % et nécessité d'utilisation d'un fauteuil roulant électrique.

Il résulte de ce même rapport la nécessité d'un déménagement vers une zone urbaine, permettant d'avoir rapidement accès à un suivi kinésithérapique ainsi qu'à des services d'aide à la personne, ce qui faisait défaut s'agissant de l'habitation de [Localité 17], située en pleine campagne, dans une zone mal couverte par le réseau Internet et à plus de 13 km de la ville la plus proche ([Localité 18]) selon les énonciations des appelants.

Pour solliciter l'octroi de la somme de 595'100 € au titre de la différence de prix entre leur ancienne propriété de [Localité 17] et la maison dont ils ont fait l'acquisition à [Localité 8], les appelants rappellent que cette dernière commune se trouve à moins de 3 km du centre-ville d'[Localité 11], bénéficiant ainsi de nombreuses infrastructures et services adaptés aux seniors et aux personnes à mobilité réduite, et que Monsieur [K] « a profité de ce déménagement en Savoie pour se rapprocher de ses beaux-enfants vivant à [Localité 14], à 5 km de [Localité 8], afin que ces derniers puissent notamment épauler son épouse ».

Ils ajoutent que leur nouvelle maison disposait d'ores et déjà d'un appartement T2 indépendant, indispensable selon eux pour loger la tierce personne dont a désormais besoin Monsieur [K].

Toutefois, si la nécessité de déménager de l'habitation de [Localité 17] pour se rendre à proximité immédiate d'un centre-ville n'apparaît pas contestable au vu du rapport précité, les appelants ne démontrent pas en quoi un déménagement en restant dans la région où ils demeuraient avant le fait dommageable, pour se rapprocher de la principale ville à proximité, en l'occurrence la commune de [Localité 2], dotée de services médicaux et d'aide à la personne et d'une gare munie de deux ascenseurs élévateurs destinés aux personnes à mobilité réduite (pièce numéro 9 du dossier de l'intimé), n'aurait pas permis d'atteindre le résultat préconisé par ledit rapport.

En particulier, il sera noté que la proximité alléguée du nouveau domicile avec celui des beaux-enfants de Monsieur [K] n'apparaît pas être un élément de nature à rendre indispensable un déménagement à [Localité 8], dans la mesure où il est sollicité l'octroi d'une somme au titre d'une tierce personne permanente.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a pu considérer que le choix de la commune de Mouxy pour réaliser le déménagement des appelants ne résultait pas des conséquences directes et certaines du dommage, mais d'un choix personnel de ces derniers, indépendant de l'état de santé de Monsieur [K], ce qui excluait la

prise en charge par le Fonds de garantie de l'intégralité de la somme correspondant à la différence entre les valeurs de l'ancien et du nouveau logement des appelants.

La somme proposée au titre de ce poste de préjudice par le Fonds de garantie correspond à la seule indemnisation d'une surface de 25 m² induite par l'usage d'un fauteuil roulant par rapport à la surface nécessaire à une personne dépourvue de handicap, et se trouve donc en contradiction avec le principe de réparation intégrale ci-dessus rappelé, en ce qu'elle n'indemnise pas les appelants du coût que ces derniers auraient dû exposer pour financer l'acquisition d'un logement à proximité immédiate d'un centre-ville.

Sur la base d'un prix moyen de 2000 € au mètre carré pour un logement à Bourges d'une surface (205 m²) et d'un standing équivalents à la maison de Mouxy, le tribunal a pertinemment retenu que Monsieur et Madame [K] auraient dû débourser la somme de 410'000 € (205 m² x 2000 €) pour l'acquisition d'un tel logement à Bourges, de sorte qu'ils étaient bien fondés à solliciter la prise en charge par le Fonds de garantie de la différence entre cette somme et le prix de vente de leur maison à Saint-Ambroix, soit : 410'000 - 300'000 = 110'000 €.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'une surface supplémentaire de 25 m² correspondant à la surface d'accessibilité induite par l'usage d'un fauteuil roulant aurait également été nécessaire, ce qui représente un surcoût de 50'000 € (25 m² x 2000 €), comme exactement retenu par le premier juge.

En conséquence, la décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a évalué l'indemnité devant revenir aux appelants au titre des frais de logement adapté à la somme de : 11'365,64 + 95'088,95 + 110'000 + 50 000 = 266'454,59 €.

III) sur l'assistance par tierce personne après consolidation :

Selon la nomenclature Dintilhac, « Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ».

Il est de jurisprudence constante que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.

Dans leur rapport (pièce numéro 2 du dossier des appelants), les docteurs [R] [A] et [G] [N] ont évalué « l'AIPP » constitutive du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K] à « 80% tenant compte du syndrome tétra pyramidal, hypertonique (prédominant du côté droit), de la diplégie brachiale prédominant du côté droit, de l'ataxie d'allure proprioceptive, des cervicalgies, des limitations orthopédiques décrites, du retentissement psychologique associé, en référence au barème du concours médical » rappelant en outre que les « lésions et leur retentissement clinique entravent de façon majeure » son autonomie dès lors qu'il « a besoin d'une aide pour la réalisation des actes de la vie quotidienne » (pages 17 et 18 du rapport).

En page 19 de ce rapport, ces mêmes experts amiables évaluent le « besoin en aide humaine à titre viager » ainsi qu'il suit :

« Quatre heures par jour (dont 45 minutes assurées par l'auxiliaire de vie) pour l'assistance aux activités de vie quotidienne : toilette, habillage, aide au lever-coucher, aide à la prise des repas, accompagnement aux toilettes ;

Deux heures par jour pour les activités de vie domestique : préparation des repas, réfection du lit, entretien du domicile et du linge, tâches administratives ;

Deux heures par jour pour les activités occupationnelles ;

Une présence diurne responsable sous le même toit la journée 6 heures par jour.

Nous considérons que Monsieur [Y] [B] [K] est en capacité de rester seul à son domicile pendant des périodes répétées de 30 à 60 min au cours de la journée, pour une durée totale de 2 heures journalières, sous réserve des aménagements décrits et la mise à disposition du matériel retenu ;

Une présence responsable sous le même toit pendant la nuit (huit heures) ».

A) sur le taux horaire :

Le premier juge a retenu un coût horaire de la tierce personne de 23 € pour l'aide active et de 12 € pour l'aide passive.

Monsieur [K] critique cette évaluation, en faisant notamment valoir qu'il a recours aux services de la société AAD France Présence, laquelle lui facture ses prestations à concurrence de 23 € de l'heure en journée et en semaine, et de 28,75 € de l'heure pour les prestations effectuées entre 21 heures et 7 heures du matin, le dimanche et/ou les jours fériés, sollicitant ainsi l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de tels montants.

Il conteste, par ailleurs, la nécessité de distinguer entre une aide active et une aide passive, rappelant que la tierce personne se trouvant à son domicile, de jour comme de nuit, doit être en capacité de réagir à tout instant.

Sollicitant également la réformation de la décision entreprise sur ce point, le Fonds de garantie propose une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 17 € pour l'aide active et de 12 € pour l'aide passive.

Il convient d'observer que, dans le rapport d'expertise amiable précité, les experts ont distingué entre, d'une part, les besoins de tierce personne pour l'assistance aux activités quotidiennes, aux activités de vie domestique et aux activités occupationnelles (toilette, habillage, aide au lever-coucher, aide à la prise des repas, accompagnement aux toilettes, réfection du lit, entretien du domicile et du linge, tâches administratives) et, d'autre part, une simple « présence responsable sous le même toit » à concurrence de 8 heures à la nuit et de 6 à 8 heures par jour « sous réserve des aménagements décrits et de la mise à disposition du matériel retenu ».

Dans ces conditions, la distinction faite par le premier juge entre l'aide active et l'aide passive nécessitées par l'état de santé de Monsieur [K] apparaît pertinente.

Par ailleurs, si Monsieur [K] justifie bien avoir eu recours aux services de la société AAD France Présence à partir d'avril 2023, la lecture des factures établies par cet organisme (pièces numéros 42 et 48 du dossier des appelants) permet de constater que le volume horaire mensuel ne s'élève en moyenne qu'à 65 heures, ce qui exclut la possibilité de l'application, généralement admise, d'un forfait pour la nuit et non d'une facturation heure par heure.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu les valeurs horaires, communément appliquées en cette matière, de 23 € pour l'aide active et de 12 € pour l'aide passive.

Monsieur [K] ayant recours à un service prestataire et n'ayant donc pas la qualité d'employeur, le calcul du nombre annuel d'heures d'aide par tierce personne devra être réalisé sur la base de 365 jours.

B) sur le nombre d'heures devant donner lieu à indemnisation :

Le tribunal a retenu la nécessité d'une aide humaine active de 7h15 par jour (soit 2646 heures 15 par an) et d'une aide humaine passive de 16 heures par jour en l'absence du matériel et des aménagements du domicile nécessaire, et de 14 heures par jour en présence de ces derniers (soit 5110 heures par an).

Monsieur [K] conteste cette évaluation, indiquant « émettre les plus grandes protestations » s'agissant de l'affirmation des experts selon laquelle il serait en capacité de rester seul, par périodes de 30 à 60 minutes au cours de la journée, pour une durée totale de deux heures.

Il rappelle, en effet, d'une part qu'il souffre depuis l'accident d'une « vessie neurologique » se traduisant par des envies irrépressibles et aléatoires d'uriner, alors même qu'il se trouve dans l'incapacité complète de se rendre seul aux toilettes et, d'autre part, qu'il ne pourrait pas sortir de son domicile en cas d'urgence, et faire venir les secours, si un incident tel qu'un départ de feu ou une coupure d'électricité survenait.

L'appelant sollicite, dans ces conditions, l'indemnisation de son assistance par une tierce personne sur une base de 24 heures sur 24.

Il apparaît, toutefois, que les deux experts amiables, dans le cadre de leur évaluation du besoin en tierce personne, ont nécessairement pris en compte l'existence du syndrome de vessie neurologique présenté par Monsieur [K], mentionnant expressément celui-ci en pages 15 et 18 de leur rapport.

D'autre part, le Fonds de garantie fait observer à juste titre que conformément aux préconisations de l'expert ergothérapeuthe (pages 30 et 31 du rapport d'évaluation ergothérapique précité), l'achat d'un matériel informatique adapté avec reconnaissance faciale ' dont la facture est produite en pièce 5 de son dossier ' ainsi que les aménagements du domicile permettent à Monsieur [K], en cas de nécessité survenant pendant les deux heures quotidiennes sans aide par tierce personne, de prévenir les secours et de quitter les lieux au moyen de son fauteuil roulant. À cet égard, le rapport d'expertise amiable des docteurs [A] et [N] retient, au titre des aménagements d'ores et déjà réalisés, « l'adaptation du matériel informatique (tablettes et téléphones permettant la reconnaissance faciale, la commande vocale) avec bras de fixation adapté pour le fauteuil roulant » (pièce numéro 2, page 18 du dossier des appelants).

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [K] tendant à la prise en charge d'une tierce personne à concurrence de 24 heures sur 24 ne peut qu'être rejetée et, compte tenu de l'intervention d'une infirmière 45 minutes par jour, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a procédé à l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un besoin d'une aide humaine active de 7h15 par jour (soit 2646 heures 15 par an) et d'une aide humaine passive de 16 heures par jour en l'absence du matériel et des aménagements du domicile nécessaire, et de 14 heures par jour en présence de ces derniers (soit 5110 heures par an).

C) sur la déductibilité de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie :

Selon l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. »

En application de l'article 29 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985, « Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances. »

Il résulte par ailleurs de l'article R. 421-13 du code des assurances que « Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : (...) 2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de

ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds (') ».

Il résulte de ces textes que lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation et que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

L'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L.232-1 du code de l'action sociale et des familles précité n'étant pas mentionnée par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n'ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l'indemnité allouée (voir par exemple Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 Février 2020 ' n° 18-19.518 pour un raisonnement analogue s'agissant de la la prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du même code).

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge n'a pas déduit de l'indemnité devant revenir à Monsieur [K] au titre de l'assistance par tierce personne l'Allocation Personnalisée d'Autonomie dont il bénéficie par ailleurs.

D) sur le calcul de l'indemnité au titre de la tierce personne :

Les bases de calcul retenues par le tribunal se trouvant, ainsi, confirmées par la cour, il y a lieu de confirmer la somme allouée au titre de ce poste de préjudice par le premier juge, soit :

' 399'381,20 € au titre des arrérages échus (184'092 € pour l'aide active + 211'968 € pour l'aide passive + 3321,20 € au titre de l'entretien des espaces verts en l'absence de contestation à cet égard de la part du Fonds de garantie cf page 29 de ses dernières écritures)

' à compter du 1er avril 2023 une rente viagère mensuelle de 10'180,98 €, correspondant à 60'863,75 € par an au titre de l'aide active et à 61'322 € par an au titre de l'aide passive.

Monsieur [K] demande à la cour de dire que la rente viagère qui lui est octroyée sera revalorisée chaque année, non pas sur la base des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et L.434-17 du code de la sécurité sociale comme cela a été retenu par le premier juge, mais sur la base du SMIC, rappelant que son indemnisation n'intervient pas dans le cadre de la loi Badinter, mais dans le cadre des dispositions des articles L.421-1 et suivants du code des assurances relatives aux accidents imputables à un animal sauvage.

Toutefois, il résulte des articles 1 et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur que « Sont majorées de plein droit, selon le coefficient de revalorisation prévu à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge. (...) Toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée (...) ».

Le dommage subi par Monsieur [K] s'étant produit, au sens de ce dernier texte, au cours d'un accident de la circulation, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait donc être dérogé à l'application des règles spéciales de revalorisation ainsi fixées.

Il résulte de l'article 1231-7 du code civil que : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ses intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».

C'est donc en vain que Monsieur [K] reproche au premier juge de ne pas avoir dit que les indemnités allouées par la décision de première instance porteraient intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 11 février 2021, alors que son préjudice a été évalué au moment où le tribunal a statué.

Il conviendra, en outre, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en octroyant, sur ce fondement, à Monsieur [K] une indemnité d'un montant de 2500 €.

Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la demande de Monsieur [K] par laquelle celui-ci sollicite de la cour qu'il soit précisé, pour des raisons fiscales, que la rente sera servie en représentation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel rendant obligatoire le recours à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, dès lors qu'une telle précision figure bien au dispositif du jugement dont appel.

IV) Sur les autres demandes :

Le présent arrêt sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher et à la MCVPAP (Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 15] et de l'Assistance Publique), régulièrement appelées en la cause.

Il résulte de ce qui précède que le jugement dont appel se trouve confirmé en l'intégralité de ses dispositions, de sorte que les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [K], lesquels succombent en leurs demandes, sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds de garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

' Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant,

' Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher et à la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 15] et de l'Assistance Publique

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [K].

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00808
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00808 ?
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