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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00608

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/00608


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES



Expédition TJ



LE : 04 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024



N° 335 - 8 Pages






N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR52



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 419 446 034



Représentée par ...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 04 JUILLET 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

N° 335 - 8 Pages

N° RG 23/00608 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR52

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 419 446 034

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 15/06/2023

II - Mme [S] [C]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]'

[Localité 3]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 03 juillet 2023 et 12 septembre 2023 à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023, la SA Créatis a assigné Mme [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de la voir condamner à lui payer la somme de 14 728,01 euros au titre d'un contrat de regroupement de crédit conclu le 8 octobre 2011 portant sur la somme de 27 000 euros remboursable en 144 mensualités au TAEG de 8,01%.

Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 8 octobre 2011 au titre du prêt personnel souscrit le 8 octobre 2011,

- condamné Mme [C] à payer à la société Créatis la somme de 2 383,97 euros sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits portant sur la somme de 27 200 euros souscrit le 8 octobre 2011,

- débouté la société Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière,

- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par déclaration en date du 15 juin 2023, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit et a condamné Mme [C] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 et signifiées à l'intimée le 12 septembre 2023, la société Créatis demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 8 octobre 2011 au titre du prêt personnel souscrit le 8 octobre 2011,

* a condamné Mme [C] à lui payer la somme de 2 383,97 euros sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits portant sur la somme de 27 200 euros souscrit le 8 octobre 2011,

* l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dus par année entière,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande visant à ce qu'il soit dit que l'exécution sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des frais devra être laissé à la charge du débiteur,

- condamner Mme [C] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 23 août 2022 :

* capital restant dû : 13 459,97 euros,

* intérêts échus : 191,24 euros,

* indemnité conventionnelle : 1 076,80 euros,

* total : 14 728,01 euros,

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [C] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le « jugement » à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Bien que dûment citée, Mme [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en paiement de la société Créatis

Les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du même code, dans cette même version, impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, la société Créatis sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 14 728,01 euros au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l'indemnité conventionnelle, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, en vertu d'un contrat de regroupement de crédits souscrit le 8 octobre 2011.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

- un contrat de regroupement de crédits signé par Mme [C] le 8 octobre 2011, portant sur la somme de 27 000 euros remboursable en 144 mensualités de 268,96 euros, hors assurance facultative, au taux annuel effectif global de 8,01 %,

- un courrier du 28 janvier 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 8 février 2022, par lequel la société Créatis met en demeure Mme [C] de régulariser un retard d'un montant de 432,02 euros,

- un courrier du 21 juin 2022, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel elle prononce la déchéance du terme et exige le remboursement immédiat de la somme de 14 582,81 euros.

Il résulte de l'examen de ces pièces que la société Créatis a valablement prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Mme [C].

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.

Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

L'article L. 341-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Il est constant que la signature par l'emprunteur d'un contrat de prêt comportant une clause type selon laquelle il reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne ne peut constituer qu'un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (cass. civ. 1re, 5 juin 2019, no 17-27.066).

En l'espèce, l'exemplaire du contrat de regroupement de crédits produit par la société Créatis mentionne que Mme [C] reconnait « après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit ['] rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation » et « avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 112-2-1.III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information no 41.33.84 ».

Contrairement à ce que soutient la société Créatis, l'apposition de la signature de Mme [C] à la suite ou au-dessus de ces mentions pré-imprimées ne vaut nullement aveu extrajudiciaire mais constitue simplement un indice au sens de la jurisprudence précitée, qu'il revient à l'appelante de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

À cet égard, la production aux débats de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne saurait constituer un indice corroborant les mentions pré-imprimées, dès lors que ce document ne comporte ni le paraphe, ni la signature de l'emprunteuse. S'agissant d'un document édité par la société Créatis et modifiable à loisir par celle-ci, la preuve de sa communication à Mme [C], par surcroît dans un état conforme à celui de l'exemplaire versé aux débats et préalablement à la conclusion du contrat, n'est nullement rapportée en l'état.

Il sera rappelé qu'il ne s'agit pas ici pour la cour d'imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d'apprécier la valeur probante des éléments qu'il produit au soutien de sa demande de paiement.

Il résulte de ces éléments que la remise à Mme [C] de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, n'est pas démontrée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans la mesure où la sanction de la déchéance prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation se limite aux intérêts conventionnels, le jugement attaqué sera en revanche partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux.

Sur le montant de la créance de la société Créatis

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La Cour de cassation juge par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).

Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).

En l'espèce, il résulte de l'historique de prêt que Mme [C] a payé à la société Créatis, au titre des échéances de novembre 2011 à juin 2022, un montant total de 24 826,05 euros, dont 23 060,59 euros au titre du capital, des intérêts et des frais et 1 765,46 euros au titre des primes d'assurance.

Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, toutes les sommes versées par Mme [C], à l'exception des primes d'assurance, seront retranchées de la somme due à la société Créatis en remboursement du capital emprunté (27 200 - 23 060,59 = 4 139,41 euros), sans que cette dernière ne puisse demander le paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Par ailleurs, le taux d'intérêt légal, fixé à 5,07 % au 1er semestre 2024 et susceptible d'être majoré de 5 points en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux conventionnel. Son application aux sommes dues ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Créatis à son obligation précontractuelle d'information. Les intérêts dus par Mme [C] à compter du 8 février 2022, date de réception de la mise en demeure, seront donc fixés au taux de 1 %.

Infirmant le jugement entrepris de ce chef, Mme [C] sera donc condamnée à payer à la société Créatis la somme de 4 139,41 euros au titre du contrat de regroupement de crédit du 8 octobre 2011, avec intérêts au taux de 1 % à compter du 8 février 2022.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

Ce dernier texte ne prévoit pas que le prêteur puisse se voir accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La demande présentée par la société Créatis tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la charge des frais d'exécution de l'arrêt par commissaire de justice

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, la demande de la société Créatis tendant à voir dire que dans l'hypothèse où l'exécution de l'arrêt à intervenir devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par la débitrice, s'inscrit dans l'hypothèse où Mme [C] ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société Créatis serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle ne procède pas d'un intérêt né et actuel. Elle relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés.

Il convient donc de la déclarer irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie principalement succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel.

L'issue de la procédure, l'équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent enfin de débouter la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux à compter du 8 octobre 2011 et a condamné Mme [S] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 2 383,97 euros sans intérêts au titre du contrat de regroupement de crédits du 8 octobre 2011,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [S] [C] à payer à la SA Créatis la somme de 4 139,41 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure,

DÉCLARE irrecevable la demande de la SA Créatis tendant à voir dire qu'en cas d'exécution de l'arrêt par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être laissé à la charge de la débitrice,

CONDAMNE Mme [S] [C] aux dépens d'appel,

DÉBOUTE la SA Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00608
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.00608 ?
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