VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
-SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
-SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS
Expédition TJ
LE : 27 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
N° - Pages
N° RG 23/00635 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 31 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 36]
[Adresse 38]
[Localité 36]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me ILLY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 23/06/2023
II - M. [O] [F]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 36]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représenté par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
27 JUIN 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[W] [B] veuve [F] est décédée le [Date décès 24] 1997, laissant pour lui succéder son fils unique, [V] [F].
[V] [F] est décédé le [Date décès 10] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec [D] [E], prédécédée le [Date décès 12] 1992 :
- [X] [F] né le [Date naissance 13] 1941
- [O] [F] né le [Date naissance 17] 1947.
Par acte du 23 décembre 1992, [V] [F] a consenti à ses enfants une donation partage, [X] [F] se voyant attribuer un ensemble immobilier situé à [Localité 36], lieudit ' [Localité 31]' ainsi que la moitié indivise d'une parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 8] lieudit '[Localité 34]' et [O] [F], une maison d'habitation située à [Localité 32].
Par acte du 26 mai 2003, [V] [F] a régularisé une donation en avancement d'hoirie à M. [X] [F] portant sur d'autres parcelles de terre situées à [Localité 36].
Suivant testament olographe du 7 novembre 2003 complété le 5 novembre 2004, après avoir précisé que '[X] possédant dorénavant l'exploitation de [Localité 31] biens mobiliers et immobiliers', [V] [F] a légué à [O] [F] la totalité de ses parts dans la SARL [40], des titres dans deux comptes bancaires à [33] et au [29] et toutes ses disponibilités sur livrets A et B, comptes courants, [28] ainsi que le mobilier de la Chapelle.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2013, [X] [F] a fait assigner [O] [F] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 423-13 du code rural, la reconnaissance de son droit à une créance de salaire différé sur la succession de son père d'un montant de 124 224,52 euros, portée ultérieurement à 132 948,60 euros, pour la période du 1er janvier 1963 au 1er juillet 1973.
[O] [F] a contesté cette créance de salaire différé et a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions non liquidées de leurs parents et de leur grand-mère [W] [F], ainsi que la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé sur la succession de cette dernière pour la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1966. Rappelant que son frère n'avait réglé aucun fermage de 1973 à 1998, il a prétendu qu'il avait ainsi bénéficié d'un avantage en nature qui devait être rapporté à la succession, sans que puisse lui être opposée une prescription de l'action qui était liée à l'ouverture de la succession.
Par jugement rendu le 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [F], [D] [F] et [V] [F],
- commis pour y procéder Maître [S], notaire à [Localité 27],
- fixé la créance de salaire différé de [X] [F] à l'égard de la succession de [V] [F] à la somme de 92 504,52 €, sous réserve de l'actualisation à la date du partage en fonction de l'évolution du salaire minimum,
- débouté [X] [F] du surplus de ses demandes de salaire différé et d'intégration de loyers au compte de la succession de son père,
- déclaré prescrites les demandes de [O] [F] en paiement de fermages à l'encontre de [X] [F] et d'une créance de salaire différé envers la succession de [W] [F],
- débouté [O] [F] de ses demandes à ce titre,
- dit que le notaire commis effectuera également les comptes entre les parties en ce qui concerne l'immeuble indivis situé à [Localité 39] et prendra en compte les diverses donations intervenues le 16 juin 1992, en 1998 et le 26 mai 2003,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de succession.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour d'appel de Bourges, devant laquelle le litige était circonscrit à la créance de salaire différé réclamée par [X] [F], a :
'Réformé le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a accordé à [X] [F] une créance de salaire différé,
Statuant à nouveau,
- Débouté [X] [F] de sa demande de créance de salaire différé,
- Confirmé le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre de sa mission, de vérifier l'existence ou non des donations reçues par chacun des copartageants, ainsi que leur caractère rapportable ou non à la succession, sans prendre pour fait acquis l'existence d'une donation qui aurait été consentie en 1998 à [X] [F],
- Dit n'y avoir lieu de donner acte à [O] [F] de ses réserves,
- Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,
- Condamné [X] [F] aux dépens d'appel.'
Le notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 11 septembre 2018.
Le juge commis a établi un procès-verbal de non conciliation en date du 27 mai 2019, reprenant les contestations des parties, à savoir :
Pour M. [O] [F] :
« 1) Valorisation de l'ensemble immobilier situé lieudit « [Localité 31] » à
[Localité 35] : il conteste la valeur du moulin et annexes retenue par le notaire
commis, ainsi que l'absence de rapport des fruits de l'immeuble donné et l'évaluation
de ceux-ci ».
2) Valorisation des terres et bois constituant le surplus des biens immobiliers donnés
le 26 mai 2003 à M. [X] [F], ainsi que l'absence de rapport des
fermages et loyers sur les terres et habitations données,
(')
4) La restitution des sommes réglées pour le compte de [V] [F] et de [X]
[F] dans le cadre de la liquidation de la SARL [40],
(') »
Pour M. [X] [F] :
« 1) contestation portant sur le caractère rapportable des parts sociales de la SARL
[40],
2) Absence de prise en compte des sommes qui auraient été détournées du compte
bancaire de [V] [F] par M. [O] [F], en l'absence de
reddition des comptes,
(') ».
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [P] qui a établi un rapport en date du 2 juin 2022.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
« Dit recevables les dernières conclusions de M. [X] [F] à l'exception
des pièces nouvelles qui seront rejetées ;
- Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession la parcelle BC
n°[Cadastre 8], pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 1.600 euros et la somme de 72,64
euros par an à compter de l'ouverture de la succession au titre des fermages (fruits) et jusqu'à sa clôture avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente
décision ;
- Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession pour les sommes
excédant la quotité disponible résiduelle après prise en compte des donations
antérieures la valeur des biens reçus en donation en mai 2003 représentant au total la
somme de 130.600 euros ;
- Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession les fruits des
parcelles reçues en donation pour la somme de 2.346,92 euros par an à compter du jour
de l'ouverture de la succession et jusqu'à sa clôture ;
- Dit que si un donateur a disposé, au titre des biens immobiliers augmentés de leurs
fruits rapportables, de plus du tiers de la quotité disponible, le notaire devra procéder
à la réduction des donations qui excèdent celle-ci pour le calcul des droits de chacun ;
- Dit que la demande de M. [O] [F] relative au legs de liquidités n'est
recevable que déduction faite de la moitié des sommes payées pour le bien de [Localité 39]
[Localité 39] (2.369,99 euros) et pour la part de quotité disponible restante après
imputation des autres legs ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Nomme, en lieu et place de Maître [S], son successeur, Maître [A]
[L], notaire à [Localité 27], pour terminer les opérations de compte,
liquidation et partage de la succession de [V] [F], en exécution des donations
et des dispositions de la présente décision ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. ».
Suivant déclaration du 23 juin 2023, M. [X] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 1er février 2024, M. [X] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 843 et suivants du code civil ;
Vu l'article 778 du Code civil ;
Vu les articles 919-1 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 923 du Code civil ;
Vu l'article 1077 du Code civil
INFIRMER le jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a :
« Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession la parcelle BC n°[Cadastre 8], pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 1.600 euros et la somme de 72,64 euros par an à compter du jour de l'ouverture de la succession au titre des fermages (fruits) et jusqu'à sa clôture avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession pour les sommes excédant la quotité disponible résiduelle après prise en compte des donations antérieures la valeur des biens reçus en donation en mai 2003 représentant au total la somme de 130.600 euros ;
Dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession les fruits des parcelles reçues en donation pour la somme de 2.346,92 euros par an à compter du jour de l'ouverture de la succession et jusqu'à sa clôture ;
Dit que si un donateur a disposé, au titre des biens immobiliers augmentés de leurs fruits
rapportables, de plus du tiers de la quotité disponible, le notaire devra procéder à la réduction des donations qui excèdent celle-ci pour le calcul des droits de chacun ;
(')
Rejette toutes autres demandes ; »
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner que le moulin et ses annexes objet de la donation consentie à M. [X]
[F] le 26 mai 2003 soit rapportés pour la valeur de 40.000 euros ;
- Ordonner que les terres et prés objet de la donation du 26 mai 2003 consentie à M.
[X] [F] cadastrés section BC n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], ZC n°[Cadastre 19], ZD n°[Cadastre 2] et ZL n°[Cadastre 15] soient rapportés pour la valeur de 20.000 euros ;
- Rejeter toute demande de rapport des fruits des parcelles de terres ayant fait l'objet de la donation du 26 mai 2003,
- Constater l'existence d'un recel successoral par M. [O] [F]
En conséquence ;
- Condamner M. [O] [F] à rapporter à la succession de [V]
[F] la somme de 68.009,73 euros majorée des intérêts légaux correspondant aux sommes recelées à compter de leur date de perception
- Juger que M. [O] [F] sera privé de toute part et droit sur la somme de
68.009,73 euros et ses intérêts correspondant aux sommes recelées ;
- Attribuer la somme de 68.009,73 euros et ses intérêts correspondant aux sommes recelées à M. [X] [F] ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] [F] à verser à M. [X] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, M. [O] [F] présente les demandes suivantes :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
'Dit que Monsieur [X] [F] devra rapporter à la succession la parcelle BC n°[Cadastre 8], pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 1.600 euros et la somme de 72,64 euros par an à compter du jour de l'ouverture de la succession au titre des fermages (fruits) et jusqu'à sa clôture avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
- Dit que si un donateur a disposé, au titre des biens immobiliers augmentés de leurs fruits
rapportables, de plus du tiers de la quotité disponible, le notaire devra procéder à la
réduction des donations qui excèdent celle-ci pour le calcul des droits de chacun ;
- Dit que la demande de Monsieur [Y] [F] relative au leg de liquidités n'est
recevable que déduction faite de la moitié des sommes payées pour le bien de [Localité 39]
[Localité 39] (2.369,99 euros) et pour la part de quotité disponible restante après
imputation des autres legs ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens » ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Décider que l'ensemble immobilier donné à M. [X] [F] constitué par le moulin et ses dépendances ( lot 1 de la donation du 26 mai 2003) sera rapportable à la succession pour la somme de 86 000 € ;
- Décider que l'ensemble immobilier constitué par le surplus de parcelles données à M. [X] [F], en nature de terres et prairies (autres lots donation du 26 mai 2003) sera rapportable à la succession pour la somme de 44 600 € ;
- Décider que les fruits générés par les parcelles données, en nature de terres et prairies, seront rapportables à la succession pour la somme de 2 346,92 € par an, à compter du jour de l'ouverture de la succession, et ce, jusqu'à sa clôture par le notaire ;
- Décider que la moitié de la parcelle BC [Cadastre 8] devra être inscrite à l'actif successoral pour la somme de 1 600 € ;
Et y ajoutant,
- Décider que sauf meilleure entente entre les héritiers, la moitié de la parcelle BC [Cadastre 8] sera tirée au sort ;
- Décider que la créance attachée à la parcelle BC [Cadastre 8] (remboursement de fermages) est remboursable à la succession par M. [X] [F] à hauteur de la somme de 72,64€ par an, courant à compter du jour de la succession jusqu'à parfait remboursement, et au plus tard au jour de la clôture de la succession, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de non conciliation du 27 mai 2019 et jusqu'à parfait remboursement ;
- Décider que les dons manuels représentant la somme totale de 46 000 €, accordés à M. [O] [F], seront rapportables à la succession, à l'exception de toute autre somme et de toute sanction de recel ;
- Décider que si un donateur a disposé de plus du tiers de sa part, il appartiendra au notaire commis de procéder à la réduction des donations qui excèdent la quotité disponible, lesdits biens mobiliers et immobiliers (et leur fruits) étant pris en compte à ce titre ;
- Décider que M. [X] [F] devra rapporter à la succession une somme à fixer précisément par le notaire, laquelle devra correspondre aux sommes payées de son chef par prélèvement sur les liquidités devant revenir à M. [O] [F] (dont la base est de 26 574, 29 € moins les frais de succession et d'obsèques aux termes du legs de son père) ;
- Condamner M. [X] [F] à payer à M. [O] [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Décider que les dépens de toutes les procédures seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et comprendront le coût de l'expertise judiciaire dont M. [O] [F] a dû faire l'avance.
Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
1- Sur la valorisation de l'ensemble immobilier situé lieudit « [Localité 31] » à
[Localité 35]
Selon l'article 843 du Code civil, « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L'article 860 du Code civil dispose quant à lui que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ».
Sur l'unité foncière maison et parcelles attenantes
Il s'agit de l'article premier de la donation du 26 mai 2003, composé des parcelles cadastrées BC [Cadastre 14], [Cadastre 16],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25] et [Cadastre 3] et ZC [Cadastre 18], pour une contenance totale de 11 ha 34 a 90 ca.
En l'espèce, le principe du rapport à la succession des biens donnés suivant acte de donation du 26 mai 2003 est acquis, les parties étant en désaccord sur le montant du rapport dû par M. [X] [F], ce dernier concluant à une valeur de 40 000 € tandis que M. [O] [F] demande que soit retenue la valeur résultant du rapport d'expertise de M. [P], soit 86 000 €.
Il ressort du rapport d'expertise que concernant la maison d'habitation, des travaux de toiture et fenêtres ont été réalisés en 1995-1996 , soit avant la donation, mais l'expert précise qu'elle n'était pas habitable ni susceptible de produire des revenus avant 2003.
Cette maison, d'une superficie de 145 m² avant réalisation des extensions après donation, a été évaluée par l'expert , sur la base de 400 € le m², à 58 000 €. L'expert a évalué les plus values apportés par la grange et un appentis ainsi que les parcelles attenantes en nature de prairie et bois pour aboutir à un total de 86 000 €.
M. [X] [F] fait valoir que l'expert s'est fondé sur le marché des maisons anciennes habitables alors que tel n'était pas le cas du bien en cause en 2003, qui était en état de grande vétusté, tout étant à reprendre.
L'expert a examiné plusieurs références de ventes pour déterminer le prix moyen de 400 € le m² ( p 26 du rapport), a répondu au dire de M. [X] [F], rappelant qu'il avait bien évalué la maison avant travaux de second oeuvre et enfin a indiqué, pour écarter une référence fournie par son conseil, que le bien vendu était situé sur un terrain de petite superfice dans un cadre environnemental qui ne pouvait être comparé à celui de l'ensemble de [Localité 31]. Il est en effet rappelé que le bien est situé dans un ensemble de plus de 11 ha.
Par ailleurs, si les biens, objet de la donation de 2003 ont été évalués lors de la donation à 46 000 € pour leur totalité (c'est à dire y compris les articles 2, 3 et 4), il est rappelé que le rapport doit être fait à la valeur des biens à la date du partage, soit plus de 20 ans plus tard. Il n'est donc nullement inconcevable que la maison soit estimée à
58 000€ par l'expert en juin 2022 ( et ce, bien que le notaire l'ait lui-même évaluée à 28 000 € en 2018).
Par ailleurs, les plus- values de 3300 € pour la grange ' en état passable' et de
1 050 € pour l'appentis, ' en mauvais état', peuvent être retenues, dès lors que ces bâtiments existent au jour du partage et que l'expert les a estimés dans leur état lors de la donation.
Les parcelles ont été évaluées à 3 800 € l'hectare, pour la parcelle BC [Cadastre 25] (prairie temporaire) et BC [Cadastre 3] ( bois), la prairie permanente ( ZC [Cadastre 18]) étant quant à elle évaluée à 2500 € l'hectare, soit après abattement de 15% pour occupation pour les parcelles BC [Cadastre 25] et ZC [Cadastre 18], les montants de 6 000 €, 3 500 € et 14 400 €.
M. [X] [F] ne formule pas d'observations sur l'évaluation expertale de ces parcelles attenantes à la maison.
Il convient par conséquent, confirmant le jugement, de valoriser l'article 1 de la donation du 26 mai 2003 à 86 000 €.
Sur les parcelles composant les articles 2, 3 et 4 de la donation du 26 mai 2003
Il s'agit pour l'article 2 de la donation, des parcelles cadastrées BC [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], et ZC [Cadastre 19], pour une contenance totale de 12 ha 58 ca et 11 ca.
L'article 3 est la parcelle ZD n°[Cadastre 2] pour 1 ha 71 a et 53 ca.
L'article 4 est une parcelle ZI n°[Cadastre 15] pour 18 a 7 ca.
M. [X] [F] demande que soit retenue l'évaluation du notaire pour un montant de 20 000 € et M. [O] [F] conclut à la valeur d'expertise, soit 44 600 €, obtenue sur la base de 3 800 € l'hectare pour les parcelles de l'article 2 et de 2 500 € l'hectare pour les parcelles des articles 3 et 4, et abattement de 15 %.
M. [X] [F] relève que l'expert indique qu' 'en moyenne, la valeur des terres occupées est de - 21,76 % par rapport aux terres libres alors qu'il a appliqué un abattement de 15 %.
Cependant, au vu des estimations des terres et prés non bâtis occupés (valeur moyenne de 5 010 € l'hectare), produites par M. [O] [F], et de la réponse de l'expert au dire de ce dernier qui souhaitait voir fixer une valeur supérieure (page 37 du rapport d'expertise), c'est exactement que le premier juge a retenu les évaluations du rapport d'expertise pour un total de 44 600 €.
Le rapport de la donation à la charge de [X] [F] est ainsi fixé à la somme de 86 000 € + 44 600 € = 130 600 €, le jugement étant confirmé.
2- Sur le rapport des fruits
Aux termes de l'article 856 du Code civil : « Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé ».
Dès lors que les biens donnés ne pouvaient être loués en l'état lorsqu'ils ont été donnés, il n'y a pas lieu à rapport des fruits qui n'ont été produits que par suite de l'activité du donataire.
Le tribunal a retenu que les parcelles étaient louées et que M. [X] [F] ne démontrait pas avoir, après la donation, effectué quelque amélioration que ce soit avant de les donner à bail et qu'il fallait donc considérer que les fruits étaient rapportables pour la somme de 2 346,92 € par an à compter de l'ouverture de la succession et jusqu'à sa clôture.
M. [X] [F] soutient en premier lieu que le rapport n'est dû que pour les fruits effectivement perçus, et qu'il a exploité les parcelles selon bail verbal de 1974 jusqu'en 2001, que son épouse a repris l'exploitation jusqu'en 2014 et que ce n'est qu'à partir de 2015 que les terres ont été louées à M. [J], que les fermages n'ont pas été réglés du fait des difficultés financières du preneur, l'EARL ayant été liquidée.
Il soutient en second lieu que les biens n'étaient pas en état de produire des revenus au jour de la donation, les fruits n'ayant pu être obtenus que grâce aux travaux accomplis par le donataire, en l'espèce des travaux de drainage effectués postérieurement à la donation.
Il ressort de l'expertise que les parcelles sont louées par M. [X] [F] qui n'est pas lui-même agriculteur, ainsi que le fait observer M. [O] [F] sans être contredit, et qu'il n'a fourni aucun élément sur les baux conclus.
Les éléments avancés en appel sur l'exploitation des terres selon bail verbal puis selon bail consenti à M. [J] ne sont pas justifiés par une quelconque pièce. Aucun élément n'est au surplus produit sur la situation des parcelles depuis la liquidation de l'EARL soit-disant preneuse, en 2017 alors que l'expertise a été réalisée en 2021 / 2022 et que M. [X] [F] s'est prévalu d'un abattement pour occupation.
Le premier juge n'a pu dès lors que considérer que les biens étaient loués et produisaient des revenus rapportables depuis l'ouverture de la succession de [V] [F].
S'agissant des travaux de drainage, sur lesquels aucune pièce n'est fournie, rien ne permet d'affirmer que ce n'est que grâce à eux que les parcelles ont pu être louées. Dès lors, le second argument de M. [X] [F] doit également être écarté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [F] devra rapporter les fruits des parcelles, objet de la donation, à hauteur de 2. 346,92 € par an à compter de l'ouverture de la succession.
3- Sur la parcelle BC [Cadastre 8]
Il est rappelé que de jurisprudence constante, sont irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal. Par conséquent, le rapport du juge commis circonscrit le litige et fait obstacle à l'examen de points non repris dans ledit rapport.
La parcelle BC n°[Cadastre 8] fait partie du lot de M. [X] [F] aux termes de la donation partage du 16 juin 1992, libellée ainsi : '3ent - la moitié indivise d'un pré situé commune de [Localité 36] d'une superficie totale de 1 ha 47 a 80 ca pour sa valeur vénale en pleine propriété de 6 000 francs.'
Selon M. [O] [F], il ne s'agit pas de rapporter cette parcelle mais de l'inscrire à l'actif successoral pour moitié, M. [X] [F] devant en outre rembourser à la succession les fermages y attachés et indûment perçus.
M. [X] [F] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas été portée au rapport du juge commis, ce à quoi M. [O] [F] réplique que la parcelle BC [Cadastre 8] constitue une annexe du moulin et a été à ce titre visée dans ledit rapport en page 2.
M. [X] [F] conteste cette affirmation et soutient que peuvent être considérées comme les annexes du moulin, la grange, l'appentis, la stabulation et les anciens bâtiments d'exploitation, objet de la donation du 26 mai 2003 tandis que la parcelle BC [Cadastre 8] a toujours fait partie de l'exploitation agricole et qu'au surplus elle a fait l'objet de la donation partage de 1992. Il soutient au surplus être l'entier propriétaire de la parcelle.
Il ajoute que si le juge de la mise en état a donné mission à l'expert d'évaluer le montant des fruits perçus à compter de l'ouverture de la succession sur la parcelle BC[Cadastre 8],
il a bien précisé que cela ne préjugeait pas de la contestation formée par M. [X] [F] relative au principe du rapport qui sera tranchée par le juge du fond.
Pour déclarer la demande recevable, le tribunal, après avoir retenu qu'aucun acte ne permettait à M. [X] [F] de se présenter comme l'entier propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 8], a dit que ' les demandes (de M. [O] [F]) peuvent s'inscrire dans la contestation n°1 de M. [O] [F] devant le juge des liquidations bien que la donation soit antérieure à celle du 26 mai 2003 qui concerne principalement la propriété de Maisonnais'.
La contestation de M. [O] [F] est mentionnée en ces termes dans le rapport du juge commis :
« 1) Valorisation de l'ensemble immobilier situé lieudit « [Localité 31] » à
[Localité 35] : il conteste la valeur du moulin et annexes retenue par le notaire commis, ainsi que l'absence de rapport des fruits de l'immeuble donné et l'évaluation
de ceux-ci ».
2) Valorisation des terres et bois constituant le surplus des biens immobiliers donnés
le 26 mai 2003 à M. [X] [F], ainsi que l'absence de rapport des
fermages et loyers sur les terres et habitations données,
(')
Si la parcelle BC [Cadastre 8] est attenante au sud, à l'unité foncière de [Localité 31], cela ne signifie pas pour autant qu'elle en constitue une annexe pouvant être comprise dans la contestation de M. [O] [F]. .
Il est constant que la parcelle BC [Cadastre 8] fait partie de la donation - partage du 16 juin 1992 telle que rappelée dans le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du notaire (page 13), au même titre que diverses autres parcelles de terre et il est précisé que le total des attributions au profit de M. [X] [F] est de 302 000 francs soit 46.039,60 €, tout comme les attributions au profit de M. [O] [F], le total étant repris pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Les biens objet de la donation de 2003 consistent en l'ensemble immobilier de [Localité 31] ( principalement bâti) et diverses autres parcelles et ont fait l'objet d'une évaluation distincte par le notaire pour un montant de 60 000 €.
Bien que le procès-verbal de non conciliation du juge commis ne mentionne pas les valeurs contestées par M. [O] [F], la phrase ' il conteste la valeur du moulin et annexes retenue par le notaire commis, ainsi que l'absence de rapport des fruits de l'immeuble donné et l'évaluation de ceux-ci » doit s'entendre des biens pour lesquels le notaire a proposé une évaluation (en l'espèce 60 000 €), ce qui n'est pas le cas des biens objet de la donation - partage dont l'évaluation est précisée à l'acte de donation partage du 16 juin 1992.
Dès lors, la parcelle BC [Cadastre 8] aurait dû faire l'objet d'un point particulier de contestation par M.[O] [F] devant le juge commis. Tel n'a pas été le cas.
En conséquence, les demandes de M. [O] [F] concernant la parcelle BC [Cadastre 8], non soumises au juge commis lors de la rédaction du procès-verbal de non conciliation du 27 mai 2019, doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [F] devra rapporter à la succession la parcelle BC [Cadastre 8] pour la somme de 1 600 € et la somme de 72,64 € par an à compter de l'ouverture de la succession au titre des fruits. La demande tendant à ce que cette parcelle soit tirée au sort est de même irrecevable.
4- Sur le recel successoral
En vertu de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l'espèce, le tribunal a dit que M. [O] [F] devrait rapporter à la sucession trois dons manuels pour un total de 46 000 €, mais qu'il n'existait pas d'intention de dissimulation de sorte qu'il n'a pas retenu le recel successoral.
M. [X] [F] demande que le recel successoral soit retenu pour un montant de 68 009,73 €, soutenant que seules ses recherches auprès des établissements financiers ont permis de révéler que M. [O] [F], bénéficiaire d'une procuration sur les comptes de [V] [F], avait bénéficié de sommes importantes. Ce dernier a soutenu en réplique qu'il s'agissait de dépenses réalisées au profit de leur père ou de la SARL [40], alors en difficultés financières et que non seulement il n'avait pas profité du legs sur les parts de la société [40] en application du testament mais qu'il avait payé en plus presque toutes les dettes de la société grâce à des dons d'argent rapportables.
M. [O] [F] ne conteste pas avoir perçu de son père les montants de :
- 30 000 € le 30 mars 2007 - (Il est observé que le talon du chèque précise ' égal [X]', ce qui laisserait supposer que [X] [F] ait reçu la même somme ' aucune des parties n'ayant cependant relevé ce libellé) - don manuel qui a fait l'objet d'une déclaration aux services des impôts le 21 avril 2007, et somme avec laquelle il a réglé le 24 avril 2007, la somme de 25 409,19 € correspondant aux dettes de la SARL [40] pour laquelle il s'est porté caution,
-10 000 € par chèque du 7 mars 2008 dont le talon porte la mention ' solde compte [40]'
- 6 000 € au moyen d'un retrait en 2008,
soit au total 46 000 € dont il accepte le rapport.
( précision étant apportée que selon le rapport d'expertise de M. [T] du 2 février 2011, M. [O] [F] a versé un total de 43 106,40 € pour faire face aux dettes sociales de la société [40], dissoute en 2008.)
Il appartient à la partie qui se prévaut d'un recel successoral de rapporter la preuve de l'élément intentionnel. En l'espèce, la liste des débits des comptes [26] et [29] produite par M. [X] [F] ne constitue pas une preuve de ce que M. [O] [F] aurait voulu sciemment taire lesdites opérations, alors que ce dernier produit lui-même les talons des chèques pour les années 2006, 2007 et 2008, et qu'il a fait mention de ces donations devant le juge de la mise en état (cf ordonnance d'incident du 11 mars 2021). Aucune intention de rompre l'égalité du partage n' est dès lors démontrée (la pièce 23 invoquée par M. [X] [F] qui serait une lettre du conseil de M. [O] [F], ne figure pas au bordereau des pièces communiquées) .
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le recel successoral portant sur la somme de 46 000€.
Concernant les autres dépenses pour un total de 22 009,78 €, que le premier juge n'a pas examinées faute de demande au dispositif des conclusions, les libellés des talons de chèques permettent de constater que les dépenses ont trait à la SARL [40] (chèque de 7 000 € le 23 février 2006 et chèque de 12 115,73 € du 3 octobre 2006), que les chèques de 300 € correspondent au loyer versé à la société [37], bailleur de la SARL [40], que les autres chèques concernent des dépenses diverses de [V] [F] ( Isica, médecin, assurances, taxe foncière, [30], et une dépense de 930 € intitulée ' porte garage location', aucun élément ne permettant de dire que cette somme a bénéficié à M. [O] [F].
Par conséquent, ajoutant au jugement, les demandes de rapport à la succession de la somme de 22 009,78 € et de recel successoral de cette même somme seront rejetées.
5- Sur la demande de rapport des sommes payées par le notaire sur les liquidités devant revenir à M. [O] [F] en vertu du legs dont il est bénéficiaire
M. [O] [F] demande à la cour de 'Décider que M. [X] [F] devra rapporter à la succession une somme à fixer précisément par le notaire, laquelle devra correspondre aux sommes payées de son chef par prélèvement sur les liquidités devant revenir à M. [O] [F] (dont la base est de 26 574, 29 € moins les frais de succession et d'obsèques aux termes du legs de son père)'.
Il est rappelé que les sommes payées par le notaire en règlement de dépenses de la succession font partie d'un compte d'administration dont il est bien sûr tenu compte lors de l'établissement du projet de partage, ces sommes ne devant pas affecter le legs en liquidités dont M. [O] [F] est bénéficiaire.
La demande de 'rapport' est par conséquent sans objet.
6- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et comprendront, ajoutant au jugement, le coût du rapport d'expertise,
L'issue et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a 'Dit que Monsieur [X] [F] devra rapporter à la succession la parcelle BC n°[Cadastre 8], pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 1.600 euros et la somme de 72,64 euros par an à compter du jour de l'ouverture de la succession au titre des fermages (fruits) et jusqu'à sa clôture avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ';
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- Déclare irrecevables les demandes de M. [O] [F] relatives à la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 8] ;
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de M. [O] [F] tendant à ce que la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 8] soit tirée au sort ;
- Déboute M. [X] [F] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 22 009,78 € et de recel successoral de cette même somme ;
- Dit sans objet la demande de rapport des sommes payées par le notaire sur les liquidités devant revenir à M. [O] [F] en vertu du legs dont il est bénéficiare ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, seront pris en frais privilégiés de liquidation partage.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT