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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00258

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 27 juin 2024, 22/00258


VS/













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP [T] [F]





Expédition TJ



LE : 27 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 27 JUIN 2024



- Pages







N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN3R



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Janvier 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [X] [L]

né le 14 Juillet 1969 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 18]



- S.C.I. SELMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qual...

VS/

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP [T] [F]

Expédition TJ

LE : 27 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN3R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [L]

né le 14 Juillet 1969 à [Localité 20]

[Adresse 12]

[Localité 18]

- S.C.I. SELMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 14]

[Localité 16]

N° SIRET : 448 720 839

Représentés par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 01/03/2022

II - Mme [E] [P]

née le 06 Janvier 1948 à [Localité 18]

[Adresse 15]

[Localité 18]

- M. [Z] [W]

né le 10 Juillet 1959 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentés par Me Gilda LIMONDIN de la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

27 JUIN 2024

N° /2

- M. [G] [K]

né le 13 Juillet 1948 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 18]

Non représenté

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 21 avril 2022, 10 juin 2022, 26 juillet 2022 à étude et 06 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Mme [E] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], ainsi que d'une maison d'habitation située [Adresse 15] dans la même commune, sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 3], et de deux parcelles lieu-dit [Localité 17] cadastrées section AZ n° [Cadastre 2], située à l'arrière des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et n° [Cadastre 1], jouxtant la parcelle n° [Cadastre 2].

M. [Z] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], jouxtant celle de Mme [P].

La SCI Selmi est propriétaire d'une maison d'habitation avec cour située [Adresse 11] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 6], jouxtant la parcelle appartenant à M. [W].

M. [X] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 12] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 7], à l'arrière de la propriété de la SCI Selmi.

M. [G] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 13] à [Localité 18], sur une parcelle cadastrée section AZ n° [Cadastre 8], jouxtant les parcelles de M. [L] et de la SCI Selmi.

Un chemin reliant l'arrière des parcelles des consorts [P]-[W] traverse, d'une part, la propriété de la SCI Selmi et d'autre part, celles de M. [L] et de M. [K]. L'entrée des maisons d'habitation des consorts [P]-[W] se situe sur la [Adresse 19].

Suivant arrêté municipal du 22 octobre 2018, le maire de [Localité 18] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de déclaration préalable présentée par M. [L] en vue de l'édification d'une clôture sur son terrain, tout en attirant l'attention de l'intéressé sur la préservation de « la servitude du droit de passage des bénéficiaires ».

Les travaux entrepris par M. [L] se sont achevés en mai 2019.

Suivant actes d'huissier en date des 16 et 20 novembre 2020, les consorts [P]-[W] ont fait assigner M. [L] et la SCI Selmi devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,

déclarer Mme [P] et M. [W] recevables et bien fondés à demander le rétablissement de la servitude légale de passage dont bénéficiaient leurs propriétés respectives dans leur état avant la réalisation de la clôture par M. [L] en raison de la situation d'enclave des fonds concernés suite à la construction de ladite clôture,

condamner in solidum sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement à intervenir M. [L] et la société Selmi à rétablir le libre passage sur le chemin permettant une desserte et traversant les parcelles situées sur la commune de [Localité 18], [Adresse 19] section AZ n° [Cadastre 6], AZ n° [Cadastre 7] et AZ n° [Cadastre 8] sans aucune restriction des propriétés [P] et [W], à pied ainsi que par tout type de véhicule terrestre avec ou sans moteur et tout matériel quel qu'il soit,

déclarer commun à M. [K] le jugement à intervenir,

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi à régler à Mme [P] une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la construction de la clôture plaçant en état d'enclave l'arrière de sa propriété,

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi à régler à M. [W] une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en raison de la construction de la clôture plaçant en état d'enclave l'arrière de sa propriété,

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi à régler à Mme [P] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en raison des perturbations apportées du fait de l'envoi intentionnel des eaux de pluie provenant de la propriété de la SCI Selmi sur la propriété de Mme [P],

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi à régler à M. [W] une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en raison des perturbations apportées du fait de l'envoi intentionnel des eaux de pluie provenant de la propriété de la SCI Selmi sur la propriété de M. [W],

débouter M. [L] la société Selmi de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

les débouter en outre de leur demande afin que la décision à intervenir ne soit pas assortie de droit de l'exécution provisoire,

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum M. [L] et la société Selmi aux dépens.

En réplique, M. [L] et la SCI Selmi ont demandé au Tribunal de :

débouter Mme [P] et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner in solidum Mme [P] et M. [W] à verser à la SCI Selmi et M. [L] la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [P] et M. [W] aux entiers dépens,

rejeter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

M. [K] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

condamné in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi à rétablir le libre passage sur le chemin permettant une desserte et traversant sans aucune restriction les parcelles section AZ n° [Cadastre 6], AZ n° [Cadastre 7] et AZ n° [Cadastre 8] des propriétés [P] et [W] de la [Adresse 19] à [Localité 18], et ce dans le délai de deux mois suivant signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

condamné in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi à verser à Mme [E] [P] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'enclave ;

condamné la SCI Selmi à verser à Mme [E] [P] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales ;

condamné in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi à verser à M. [Z]

[W] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'enclave ;

condamné la SCI Selmi à verser à M. [Z] [W] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales;

déclaré le jugement commun à M. [G] [K] ;

débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

condamné in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi aux entiers dépens ;

condamné in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi à verser à Mme [E] [P] et M. [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que le jugement était de droit exécutoire par provision.

Le tribunal a notamment retenu que les demandeurs étaient désormais empêchés de garer leurs véhicules dans leur cour arrière, que la clôture litigieuse faisait obstacle à la bonne continuation des travaux de rénovation du corps de bâtiment situé sur la propriété de Mme [P] ainsi qu'à l'exploitation du terrain conséquent lui appartenant, que l'arrière des terrains des consorts [P]-[W] était désormais inaccessible en véhicule, que la clôture édifiée par M. [L] privait ainsi les demandeurs de l'utilisation normale de leurs fonds en raison de l'insuffisance de l'issue dont ils disposaient sur la voie publique, que la situation d'enclave était en conséquence démontrée par les demandeurs, donnant lieu à la mise en 'uvre d'une servitude légale, que les consorts [P]-[W] justifiaient d'un préjudice de jouissance lié à l'inaccessibilité de l'arrière de leur propriété ayant perduré près de deux ans, qu'à la suite de l'édification de la clôture litigieuse, la gouttière longeant le mur de la maison appartenant à la SCI Selmi avait débouché sur la propriété de M. [W], causant l'inondation d'une partie des terrains des demandeurs, caractérisant un trouble de jouissance distinct.

M. [L] et la SCI Selmi ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er mars 2022.

Par ordonnance en date 25 octobre 2022 rendue à la demande de M. [L] et de la SCI Selmi, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 9 janvier 2024.

Mme [P] étant décédée en cours de procédure, M. [B] [P] a déposé, le 19 avril 2023, des conclusions d'intervention volontaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [L] et la SCI Selmi demandent à la Cour de :

- Déclarer recevable et bienfondé l'appel formé par M. [L] et la SCI Selmi à l'encontre des chefs du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 27 janvier 2022 ;

REFORMER le jugement rendu en première instance par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum M. [L] et la SCI Selmi à rétablir le libre passage sur le chemin permettant une desserte et traversant sans aucune restriction les parcelles AZ [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] des propriétés [P] et [W] de la [Adresse 19] à [Localité 18], dans le délai de deux mois suivant signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

- Condamné in solidum M. [L] et la SCI Selmi à verser à Mme [P] la somme de 500 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'enclave ;

- Condamné la SCI Selmi à verser à Mme [P] la somme de 150 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales ;

- Condamné in solidum M. [L] et la SCI Selmi à verser à M. [W] la somme de 500 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'enclave ;

- Condamné la SCI Selmi à verser à M. [W] la somme de 150 Euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales ;

- Déclaré le jugement commun à M. [K] ;

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;

- Condamner in solidum M. [L] et la SCI Selmi à verser à Mme [P] et M. [W] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

DEBOUTER en conséquence Mme [P] et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées au fond et à titre incident ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit des consorts [P]-[W] ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [L] au titre de l'écoulement des eaux pluviales ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum les consorts [P]-[W] à payer à M. [L] et à la SCI Selmi, chacun la somme de 10.000 Euros en indemnisation des préjudices matériel, de jouissance subis et à subir résultant de la servitude de passage sur leurs fonds ;

CONDAMNER in solidum les consorts [P]-[W] à verser à M. [L] et à la SCI Selmi la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARER la décision à intervenir opposable à M. [K] ;

CONDAMNER in solidum les consorts [P]-[W] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [P] et M. [W] demandent à la Cour de :

- Recevoir M. [P] en son intervention volontaire suite au décès de sa mère Mme [E] [P],

- Débouter M. [L] et la SCI Selmi de l'ensemble de leurs prétentions.

- Homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [D] déposé le 9 janvier

2024,

Vu l'état d'enclave des propriétés de M. [P] et de M. [W] et la servitude légale de passage dont ils bénéficient sur les fonds de M. [L], de la SCI Selmi et de M. [K], leur accorder dans ces conditions un droit de passage qui s'exercera à pied mais aussi au moyen de tous types de véhicule, au profit :

Pour M. [P], de la parcelle sis Commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sis Commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sis lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] , fonds dominants,

Et pour M. [W], de la parcelle sis Commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds dominants,

Sur les parcelles cadastrées AZ N° [Cadastre 5] appartenant à M. [W], AZ N° [Cadastre 6] appartenant à la SCI Selmi, AZ N° [Cadastre 7] appartenant à M. [L], et AZ N°[Cadastre 8] appartenant à M. [K], fonds servants ,

Et au profit pour M. [P], de la parcelle sis Commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sis Commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sis lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2], fonds dominants,

Sur la parcelle de M. [W], sis Commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds servant, par référence et selon l'assiette matérialisée en jaune sur plan d'accès annexé au rapport de M. [D] ( l'annexe N° 2 de son rapport) et qui sera annexé à l'arrêt de la Cour d'Appel.

- Déclarer commun à M. [K] l'arrêt à intervenir,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [L] et la SCI Selmi à rétablir le libre passage sur le chemin permettant la desserte et traversant sans aucune restriction les parcelles AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 7] et AZ [Cadastre 8] et condamné les mêmes au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens de première instance.

- Déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle toute demande d'indemnisation de M. [L] et de la SCI Selmi en tant que propriétaire d'un fonds servant sur lequel s'exerce un droit de passage.

Subsidiairement,

- Déclarer irrecevable toute demande d'indemnisation de M. [L] et de la SCI Selmi en tant que propriétaire d'un fonds servant sur lequel s'exerce un droit de passage comme étant atteinte par la prescription.

S'il en était jugé autrement, réduire à la somme de 1 € le montant de cette indemnisation à verser à M. [L] et à la SCI Selmi.

Sinon débouter M. [L] et la SCI Selmi de l'ensemble de leurs prétentions.

- Recevant M. [P] es qualité d'héritier de sa mère Mme [P] et M. [W] en leur appel incident,

- Infirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et la SCI Selmi au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'enclave et au paiement d'une indemnité de 150,00 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'écoulement d'eau et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum M. [L] et la SCI Selmi à payer à M. [P] ainsi qu'à M. [W] une indemnité à chacun d'un montant de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'enclave et une indemnité d'un montant de 1.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'écoulement d'eau.

- Condamner M. [L] et la SCI Selmi au paiement d'une nouvelle indemnité d'un montant de 2.500,00 € à la charge de chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 CPC.

- Condamner in solidum M. [L] et la SCI Selmi aux dépens d'appel incluant ceux de la procédure d'incident de mise en état et le cout de l'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise :

Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du practicien.

Il s'évince de cette disposition que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert, et demeure libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.

Un rapport d'expertise ne pouvant ainsi recevoir homologation, MM. [P] et [W] seront déboutés de leur demande d'homologation du rapport d'expertise déposé par M. [D].

Sur l'état d'enclave :

L'article 637 du code civil pose pour principe qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Aux termes de l'article 682 du même code, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

En l'espèce, M. [P] et M. [W] soutiennent que depuis la réalisation des travaux de clôture commandés par M. [L], leurs propriétés respectives ne disposent plus que d'une issue insuffisante sur la voie publique, bien qu'elles comprennent toutes deux des maisons d'habitation dont les façades aspectent sur la voie publique. Ils rappellent qu'avant la réalisation des travaux litigieux, ils utilisaient un passage permettant d'accéder depuis la voie publique à l'arrière de leurs maisons respectives, passage implanté sur les parcelles AZ n° [Cadastre 6] (SCI Selmi), AZ n° [Cadastre 7] (M. [L]) et AZ n° [Cadastre 8] (M. [K]).

Les appelants ne contestent pas la réalité de cette utilisation passée, confirmée par plusieurs attestations de riverains versées aux débats par M. [P] et M. [W], mais estiment qu'elle ne relevait que d'une simple tolérance de leur part.

Il ressort des constatations effectuées par M. [D], expert judiciaire, que M. [L] a fait édifier en limite de sa propriété un mur comprenant un portillon permettant d'accéder à pied et en brouette à un sentier piétonnier desservant les jardins situés à l'arrière des habitations de M. [W] et de M. [P].

Les intimés produisent un procès-verbal de constat établi les 3, 4, 5, 6 et 7 juillet 2012 par Me [N], huissier de justice, certifiant que le passage longeant la façade est de la propriété cadastrée section AZ n° [Cadastre 6] et se prolongeant après un angle droit le long de la façade sud de la parcelle AZ n° [Cadastre 7] constituait le seul chemin d'accès possible sur la partie arrière des parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] depuis la voie publique, à savoir la [Adresse 19]. 

Dans la mesure où les intimés disposent de la possibilité d'accéder en véhicule à la façade avant des maisons d'habitation, ainsi que de celle d'aménager les seuils de leurs maisons respectives afin de les équiper de rampes en cas de besoin, l'argument tiré de l'impossibilité de garer leurs véhicules dans la cour arrière de leur propriété est inopérant.

L'examen des pièces versées en procédure, notamment des actes notariés, révèle ainsi que l'a pertinemment observé le premier juge que la propriété de M. [P] comporte une partie conséquente située à l'arrière de la maison d'habitation (4 ares 38 centiares pour la seule parcelle AZ n°[Cadastre 2] venant s'ajouter aux parties arrières des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]). Il ne saurait être valablement soutenu que l'entretien et l'exploitation de cette partie de terrain qui ne donne pas directement sur la voie publique puissent s'effectuer dans des conditions normales sans qu'il soit possible d'y procéder au moyen d'engins motorisés de type tracteur tondeuse, ni que l'évacuation des déchets végétaux issus des opérations d'entretien d'un terrain de plus de 500 m² à travers la maison d'habitation corresponde à un usage normal.

En outre, l'installation de la clôture et du portillon implantés par M. [L] ne permet pas aux travaux de rénovation du corps de bâtiment entrepris par feue [E] [P] ou consécutifs aux dommages subis lors d'une tempête survenue le 19 juin 2023 de se poursuivre, ainsi qu'en atteste M. [V], artisan ayant réalisé des travaux de couverture sur la maison de M. [P], qui précise avoir refusé de procéder aux opérations de ravalement de la façade arrière souhaitées par celui-ci en raison de la complexité que présenteraient de tels travaux si l'accès au chantier ne pouvait s'effectuer qu'en traversant la maison.

La clôture et le portillon édifiés par M. [L] empêchent même ainsi la réalisation de tous travaux d'importance à l'arrière des maisons des intimés, y compris en faisant usage de la notion de tour d'échelle impliquant une servitude exercée de façon temporaire, du fait de l'impossibilité de faire circuler dans la zone litigieuse des engins de chantier.

Par surcroît, M. [P] et M. [W] affirment sans être contredits par les appelants ne pas disposer de la clé nécessaire à l'ouverture du portillon.

Enfin, l'argument avancé par M. [L] et la SCI Selmi selon lequel les consorts [P]-[W] pourraient accéder à leur jardin en traversant les parcelles cadastrées section AZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] pour M. [P] et n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour M. [W] est dépourvu de pertinence, dans la mesure où il ressort du plan cadastral reproduit par l'expert judiciaire que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne disposent d'aucun accès à la voie publique et où la parcelle [Cadastre 5] correspond à la propriété de M. [W] sur laquelle est implantée sa maison d'habitation, qui ne dispose sur la voie publique que d'un accès en façade et non par la partie arrière de sa parcelle, données qui fondent précisément ses prétentions dans le cadre du présent litige.

La prise en compte de l'ensemble de ces éléments conduit à estimer que les fonds appartenant à M. [P] et à M. [W] se trouvent en situation d'enclave donnant lieu à la mise en 'uvre d'une servitude légale, ainsi que l'a à juste titre décidé le premier juge.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [L] et la SCI Selmi à rétablir le libre passage sur le chemin permettant la desserte et traversant sans aucune restriction les parcelles section AZ n° [Cadastre 6], AZ n° [Cadastre 7] et AZ n° [Cadastre 8] des propriétés [P] et [W] de la [Adresse 19] à [Localité 18].

Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise déposé par M. [D], il y a lieu en outre de préciser que ce droit de passage s'exercera à pied mais aussi au moyen de tous types de véhicule, au profit :

pour M. [P], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sise lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] , fonds dominants,

pour M. [W], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds dominants,

Sur les parcelles cadastrées AZ N° [Cadastre 5] appartenant à M. [W], AZ N° [Cadastre 6] appartenant à la SCI Selmi, AZ N° [Cadastre 7] appartenant à M. [L], et AZ N°[Cadastre 8] appartenant à M. [K], fonds servants ;

pour M. [P], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sise lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] , fonds dominants,

Sur la parcelle de M. [W], sise commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds servant, par référence et selon l'assiette matérialisée en jaune sur le plan d'accès annexé au rapport de M. [D] (annexe n° 2) qui sera annexé au présent arrêt.

Il convient enfin, eu égard au caractère conflictuel des relations de voisinage entretenues par les parties, de dire que le rétablissement de ce passage, qui implique la dépose du mur et du portillon qui y font obstacle, interviendra dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, ainsi que l'avait décidé le tribunal.

Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties :

Sur le préjudice de jouissance subi par MM. [P] et [W] du fait de la situation d'enclave

L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce, l'édification de la clôture et du portillon à l'initiative de M. [L] avec l'accord de la SCI Selmi a enclavé la partie arrière des propriétés de MM. [P] et [W], compromettant l'entretien de cette partie de leurs fonds et empêchant la réalisation de certains travaux, ainsi qu'il a été relevé précédemment. Ce comportement fautif a ainsi causé à [E] [P], puis à M. [P], ainsi qu'à M. [W] un préjudice de jouissance dont le tribunal a avec justesse évalué l'indemnisation à hauteur d'une somme de 500 euros chacun. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice causé par l'existence de la servitude de passage

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [L] et la SCI Selmi forment à hauteur d'appel une demande en indemnisation des fonds servants, conformément à l'article 682 du code civil précité, étant observé que le tribunal avait expressément relevé qu'une telle indemnisation n'était pas sollicitée devant lui par les intéressés, même à titre subsidiaire.

Il est constant qu'une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité sur ce fondement, présentée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 3ème, 29 octobre 2013, n°12-21.076).

Le même arrêt a également posé qu'une telle demande était en toute hypothèse prescrite, la desserte de la parcelle s'étant en l'occurrence effectuée de façon habituelle et ininterrompue depuis plus de quarante années par le chemin litigieux.

La demande indemnitaire présentée par M. [L] et la SCI Selmi doit être qualifiée de demande nouvelle en cause d'appel, et doit à ce titre être déclarée irrecevable comme ne constituant pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance.

En outre, les pièces versées aux débats, notamment la photographie aérienne des lieux prise en 1947 jointe au rapport d'expertise, l'analyse effectuée par l'expert judiciaire et les attestations de Mme [C], Mme [T] et M. [A], permettent d'établir que la situation d'enclave de la partie arrière des parcelles appartenant à MM. [P] et [W] existait déjà antérieurement au 17 juin 1978, et que l'action en indemnisation sur ce fondement était déjà prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit de trente à cinq années le délai de prescription de droit commun.

Il sera précisé, concernant les attestations de Mmes [C] et [T], que si elles ont été rédigées de la même main que celles que leurs époux ont établies, ce qui porte atteinte à leur conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile bien qu'elles présentent une signature propre, elles n'ont pas à être écartées des débats de ce seul fait, les règles édictées par ce texte n'étant pas prescrites à peine de nullité et la cour demeurant libre d'apprécier souverainement la portée des éléments dont elles font état (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 30 novembre 2004, n°03-19.190).

Il sera enfin rappelé, en réponse à l'argumentation développée par les appelants, que la situation d'enclave des fonds [P] et [W] ne résulte nullement de la présente décision mais de la configuration des lieux, laquelle engendre une servitude légale.

Les demandes indemnitaires présentées par M. [L] et la SCI Selmi sur le fondement de l'article 682 du code civil sont donc à double titre irrecevables.

Sur la demande indemnitaire du fait de l'écoulement des eaux pluviales

Aux termes de l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

MM. [P] et [W] soutiennent que les travaux réalisés à l'initiative de M. [L] ont temporairement entraîné la mise en place d'une gouttière dépourvue de regard, entraînant l'écoulement des eaux pluviales recueillies sur les toits de la propriété de la SCI Selmi sur le fonds [W] puis, par ruissellement, sur le fonds [P].

Ils produisent aux débats deux rapports établis par la police municipale de [Localité 18], les 5 juillet et 3 octobre 2019, dont il ressort que le service concerné s'est rendu par deux fois sur le chantier d'édification de la clôture et du portillon. Les policiers municipaux ont, à chaque visite, rencontré M. [L], qui leur a expliqué, le 5 juillet 2019, « qu'il lui restait les travaux suivants à réaliser, à savoir, le crépi du mur, le regard pour l'évacuation des eaux pluviales, et le chemin à refaire ». Le 3 octobre 2019, les policiers municipaux ont constaté que le chantier ne comportait « toujours pas de regard pour l'écoulement des eaux pluviales ».

MM. [P] et [W] versent également en procédure plusieurs photographies montrant la gouttière litigieuse, qu'il est aisé d'identifier grâce aux photographies annexées aux rapports de police municipale comportant des caractéristiques spécifiques (trait de peinture bleue sur le mur, partie de portail de M. [W] identique à celui qui peut être remarqué sur la photographie figurant en page 10 du rapport d'expertise). Sur certaines photographies, cette gouttière déverse son contenu sur la propriété de M. [W].

Si les documents produits ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer la cause de la pose de cette gouttière à cet endroit, il ne peut qu'être constaté que M. [L], lors de ses entretiens avec les policiers municipaux, a englobé les travaux relatifs à l'écoulement des eaux et au regard dont l'implantation était prévue dans le chantier d'édification de la clôture et du portillon.

Il s'en déduit que M. [L] et la SCI Selmi ont conclu un accord pour que les travaux comprenant le repositionnement de la gouttière et l'implantation d'un regard soient réalisés par le premier sur le fonds de la seconde, dans le cadre plus large du chantier d'édification de la clôture et du portillon.

Dès lors, M. [L] et la SCI Selmi doivent tous deux être jugés responsables du dommage qui a pu résulter de l'implantation de cet ouvrage sans regard d'évacuation pour MM. [P] et [W].

Il n'est pas contesté que cet écoulement des eaux pluviales hors d'un regard approprié ait pris fin en cours de procédure, MM. [P] et [W] admettant en leurs écritures qu'il y a été remédié.

Les rapports établis par la police municipale permettent de déterminer que le trouble de jouissance lié à l'écoulement des eaux pluviales de la SCI Selmi sur le fonds

de M. [W] s'est poursuivi sur une durée de quatre mois au minimum, étant observé que cette période a englobé les mois d'été, par nature peu pluvieux en moyenne.

Par ailleurs, si les photographies produites permettent de considérer que ce déversement irrégulier touchait le fonds de M. [W], aucun élément ne vient suggérer qu'il ait pu se prolonger sur la propriété de M. [P], la seule photographie produite à cette fin ne permettant pas de localiser d'écoulement au-delà du fonds [W].

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Selmi à verser à [E] [P] et à M. [W] la somme de 150 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales.

Il y a lieu de condamner in solidum M. [L] et la SCI Selmi à verser à M. [W] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales sur son fonds, et de débouter M. [P] de la demande qu'il a présentée à ce titre.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [L] et la SCI Selmi, qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions, à verser chacun une somme de 1.250 euros à MM. [P] et [W] ensemble, au titre des frais irrépétibles par eux exposés qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum M. [L] et la SCI Selmi à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, qui comprendront les dépens de la procédure d'incident de mise en état et le coût de l'expertise judiciaire.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Reçoit M. [B] [P] en son intervention volontaire ;

- Déclare irrecevables les demandes indemnitaires présentées par M. [X] [L] et la SCI Selmi sur le fondement de l'article 682 du code civil ;

Au fond,

- Infirme partiellement le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

condamné la SCI Selmi à verser à Mme [E] [P] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales ;

condamné la SCI Selmi à verser à M. [Z] [W] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

- Condamne in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi à verser à M. [Z] [W] une somme de 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'écoulement des eaux pluviales sur son fonds ;

- Déboute M. [B] [P] de la demande présentée à ce titre ;

Et y ajoutant,

- Déboute M. [B] [P] et M. [Z] [W] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [D] ;

- Dit que le droit de passage accordé aux fonds [P] et [W] s'exercera à pied et au moyen de tous types de véhicule, au profit :

pour M. [P], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sise lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] , fonds dominants,

pour M. [W], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds dominants,

Sur les parcelles cadastrées AZ N° [Cadastre 5] appartenant à M. [W], AZ N° [Cadastre 6] appartenant à la SCI Selmi, AZ N° [Cadastre 7] appartenant à M. [L], et AZ N°[Cadastre 8] appartenant à M. [K], fonds servants ;

pour M. [P], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 9] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], de la parcelle sise commune de [Localité 18], [Adresse 15] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 3] et de la parcelle sise lieu-dit [Localité 17] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 2] , fonds dominants,

Sur la parcelle de M. [W], sise commune de [Localité 18], [Adresse 10] et cadastrée section AZ n° [Cadastre 5], fonds servant, par référence et selon l'assiette matérialisée en jaune sur le plan d'accès annexé au rapport de M. [D] (annexe n° 2) qui sera annexé au présent arrêt ;

- Dit que le rétablissement par M. [X] [L] et la SCI Selmi du passage défini ci-dessus interviendra dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

- Déclare le présent arrêt commun à M. [G] [K] ;

- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [X] [L] et la SCI Selmi à verser à M. [B] [P] et M. [Z] [W] ensemble une somme de 1.250 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [X] [L] et la SCI Selmi aux dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00258
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00258 ?
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