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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00489

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 25 juin 2024, 24/00489


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2024



N° 27 - 4 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUVZ;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





I - S.A.S. VAL DE LOIRE D

IFFUSION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES



A :







II - S.A.S. [G]-[T] ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparant,
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Exp + CE à :

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Exp à :

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2024

N° 27 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUVZ;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A.S. VAL DE LOIRE DIFFUSION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - S.A.S. [G]-[T] ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant,

- MINISTÈRE PUBLIC -

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

La cause a été appelée à l' audience publique du 11 Juin 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION, qui exerce une activité de commerce de tous véhicules terrestres, préparation, nettoyage, peinture, aménagement de tous véhicules et locaux, et a désigné la SAS [G]-[T] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 26 mars 2024, ce tribunal, saisi par requête du mandataire judiciaire aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION et a désigné la SAS [G]-[T] ET ASSOCIÉS en qualité de liquidateur judiciaire.

La SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2024.

Suivant assignation du 24 mai 2024, la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION a fait attraire la SAS [G]-[T] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 26 mars 2024, en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Elle rappelle que pour convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le juge doit établir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et soutient qu'en l'espèce, le tribunal a fait une interprétation manifestement erronée de sa situation, alors qu'elle justifiait, par les pièces qu'elle produisait, d'une possibilité de redressement.

A l'audience, elle maintient sa demande,

Par un avis écrit, le procureur général conclut au rejet de la demande, sous réserve que l'appelante soit à même de fournir des éléments précis quant à la possibilité et au calendrier d'un éventuel remboursement de son préjudice allégué suite à l'incendie.

La SAS [G]-[T] n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Pour prononcer la liquidation judiciaire de la SAS VAL DE LOIRE DIFFUSION, le tribunal de commerce s'est fondé sur l'article L. 631-15 II du code de commerce, selon lequel, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'.

Le tribunal a motivé sa décision par le fait que lors de l'audience, la dirigeante n'avait pas été en mesure d'indiquer précisément l'adresse à laquelle la société exerçait son activité, que celle-ci n'avait pas d'activité ni de salarié et qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie, de sorte qu'aucun redressement ne pouvait être envisagé.

Critiquant ces motifs, la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION soutient qu'elle a conservé une activité qui génère un chiffre d'affaires et un résultat, qu'elle n'a pas constitué de dettes d'exploitation et qu'elle a un stock de véhicules qu'elle s'engage à revendre pour apurer le passif. Elle ajoute avoir subi un sinistre, que son assureur a refusé de garantir mais que les sommes qu'il lui doit, qu'elle réclame actuellement en justice, sont suffisantes pour solder son passif.

D'une part, toutefois, le relevé des ventes de l'entreprise qu'elle produit, censé établir la vente de plusieurs véhicules en janvier et février 2024 moyennant une somme de 12'000 euros, a été établi par elle seule et est donc dépourvu de valeur probatoire.

D'autre part, il ressort de son compte d'exploitation prévisionnel couvrant la période de janvier à mai 2024 un chiffre d'affaires prévisionnel de 28 800 euros, un résultat d'exploitation de 379 euros et une trésorerie de 379 euros en fin de période, tandis que son compte courant ouvert dans les livre de la banque THEMIS faisant apparaître un solde créditeur de 369,40 euros au 6 mars 2024.

Ces données financières ne permettent pas d'envisager raisonnablement l'établissement d'un plan d'apurement du passif qui, selon l'état provisoire des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, s'élève à la somme de 412'056,56 euros.

Quant au stock de véhicules de l'entreprise figurant à l'inventaire établi par un commissaire de justice le 11 mars 2024, dont la valeur de réalisation est estimée à 52'854 euros, il ne permettrait de solder qu'une part limitée du passif.

Enfin, la société VAL DE LOIRE DIFFUSION prétend qu'ensuite d'un sinistre dont elle a été victime, un cabinet d'expertises a rendu un rapport évaluant son préjudice résultant d'un vol de véhicules à la somme de 18'912,70 euros et celui résultant de l'incendie de ses locaux à la somme de 930'182,71 euros et que ce rapport conclut que son assureur doit prendre en charge les dommages subis.

Si la perception de telles sommes lui permettrait évidemment de solder le passif admis, elle s'abstient de verser aux débats le rapport dont elle se prévaut, mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité de vérifier les estimations de l'expert et d'apprécier ses chances de percevoir des indemnités, alors qu'elle indique que son assureur à dénié sa garantie pour des raisons sur lesquelles elle demeure taisante et que le tribunal de commerce de Bourges est saisi du litige, suite à une décision d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre du 3 octobre 2023.

Dans ces conditions, les moyens qu'elle invoque au soutien de son appel n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Bourges du 26 mars 2024, présentée par la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION;

CONDAMNONS la SASU VAL DE LOIRE DIFFUSION aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00489
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00489 ?
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