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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00395

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 25 juin 2024, 24/00395


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE TAXE DU 25 JUIN 2024



N° 26 - 3 Pages





Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNY;



Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Statuant sur le recours formé par :



I -DEMANDEUR
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[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant en personne,







II - DÉFENDEUR

Maître [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant, régulièrement avisé



La...

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par LRAR aux parties

le :

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 25 JUIN 2024

N° 26 - 3 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNY;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne,

II - DÉFENDEUR

Maître [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé

La cause a été appelée à l'audience publique du 11 Juin 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Par ordonnance du 21 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 540 euros TTC les honoraires dus par Monsieur [N] [G] à Maître [T] [F], outre des 'frais de taxe' de 12 euros.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] par lettre recommandée remise le 4 avril 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2024, Monsieur [G] a formé un recours contre la décision de taxe.

Il a exposé dans cet écrit qu'il avait consulté Maître [F] le 29 septembre 2022 à son cabinet car il souhaitait avoir des renseignements sur les conséquences et le régime applicable dans le cas d'un éventuel projet d'achat/revente de biens immobiliers ; qu'il avait réglé la consultation d'un montant de 50 euros en espèces le jour même ; qu'il n'avait pas été évoqué le versement d'honoraires complémentaires et qu'il n'aurait jamais accepté l'envoi d'une synthèse par mail cinq mois après moyennant le paiement d'une somme qui n'était pas convenue entre les parties.

Par un message électronique adressé au greffe la veille de l'audience, Maître [F] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'avait pas été destinataire de l'argumentation adverse. L'affaire a cependant été retenue, dès lors que Monsieur [G] avait exposé les termes de sa contestation dans sa lettre de recours transmise à Maître [F] avant l'audience, qu'il n'a produit aucune écrit complémentaire et que la procédure devant le premier président est orale.

A l'audience, Monsieur [G] a précisé que Maître [F] avait répondu à ses interrogations dès l'entretien au cabinet, qui avait duré environ une heure.

Maître [F] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable.

Saisi d'un recours contre une ordonnance fixant le montant des honoraires dus à un avocat, le premier président a le pouvoir de trancher une contestation sur l'étendue de sa mission.

Aux termes de ses observations formulées dans une lettre du 19 décembre 2023 destinée au bâtonnier, Maître [F] a expliqué que si aucune convention d'honoraires n'avait été signée, Monsieur [G] savait qu'une consultation allait être donnée et que les trois heures facturées étaient raisonnables eu égard au travail accompli.

Toutefois, Maître [F] ne prouve aucunement que Monsieur [G], qui le conteste, lui ait réclamé une consultation écrite distincte de la consultation orale ayant eu lieu à son cabinet.

Dans ces conditions, il n'est pas fondé à prétendre à la rémunération de cette consultation écrite.

Par conséquent, l'ordonnance doit être infirmée et la demande en paiement d'honoraires rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [G] contre l'ordonnance de taxe du 21 mars 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers ;

Sur le fond ,

INFIRMONS la décision déférée ;

DISONS que Maître [T] [F] ne peut prétendre au paiement d'honoraires ;

CONDAMNONS Maître [F] aux dépens éventuels.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00395
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00395 ?
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