La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2024 | FRANCE | N°23/00972

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 21 juin 2024, 23/00972


SD/CV





N° RG 23/00972

N° Portalis DBVD-V-B7H-DS3I





Décision attaquée :

du 11 mai 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------





Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE





C/



S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 1]









--------------------





Expéd. - Grosse



Me [G] 21.6.24



Me SOREL 21.6.24



<

br>














COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 JUIN 2024



N° 70 - 5 Pages





APPELANTE :



Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE

[Adresse 10]



Représentée par M. [X] [G], défenseur syndical ouvrier







INTIMÉE :



S.A.R.L. ALDI M...

SD/CV

N° RG 23/00972

N° Portalis DBVD-V-B7H-DS3I

Décision attaquée :

du 11 mai 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE

C/

S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 1]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me [G] 21.6.24

Me SOREL 21.6.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

N° 70 - 5 Pages

APPELANTE :

Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE

[Adresse 10]

Représentée par M. [X] [G], défenseur syndical ouvrier

INTIMÉE :

S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 1]

[Adresse 9]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Julie BURKHART, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 19 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 21 juin 2024.

Arrêt n° 70 - page 2

21 juin 2024

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Adresse 2], dont le siège social est situé à [Localité 1], exploite des magasins à prédominance alimentaire et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2011 , M. [P] [N] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de magasin, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 877,82 €, contre un forfait annuel de 215 jours de travail. Il était alors affecté au magasin de [Localité 6]-Sur- [Localité 7] ( Loiret ).

Suivant un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2016, la SARL Aldi Marché a engagé M. [N] à compter du 1er juin suivant en qualité de Manager du magasin d'[Localité 3]-Sur-[Localité 8] (Cher), statut cadre, niveau 7, moyennant un salaire brut mensuel de 3199,33 euros, contre un forfait de 1920 heures de travail effectif par an.

M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 2018.

Par requêtes en date des 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, M. [N], assisté de M. [X] [G], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin de contester la validité de sa convention de forfait en heures, obtenir la requalification de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes, notamment en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de dispositions conventionnelles et d'une discrimination syndicale.

Le syndicat [Adresse 4] est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir paiement de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 11 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des trois procédures,

- dit que la convention de forfait en heures est valide,

- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré recevable l'action du syndicat CGT des personnels Aldi Marché mais débouté celui-ci de ses demandes,

- condamné M. [N] à payer à la SARL [Adresse 2] une indemnité de procédure de 200 euros,

- débouté la SARL Aldi Marché de la demande d'indemnité de procédure formée contre le syndicat [Adresse 5],

- condamné M. [N] aux entiers dépens.

Le 25 mai 2023, M. [N], représenté par son défenseur syndical, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a confirmé la validité de la convention de forfait en heures, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

Le 7 juin 2023, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché, également représenté par M. [G], a interjeté appel de la décision prud'homale en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble

Arrêt n° 70 - page 3

21 juin 2024

de ses demandes et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l'appelant. Cette procédure a été enrôlée au Répertoire Général sous le numéro 23/00581.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le syndicat ayant intimé la SARL [Adresse 2] sans faire signifier sa déclaration d'appel à M. [N], le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de son appel. Par arrêt du 10 novembre 2023, la cour d'appel, saisie d'un déféré, a infirmé cette décision, et statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel formé par le syndicat CGT des personnels d'Aldi Marché à l'encontre de la SARL [Adresse 2], y ajoutant, a constaté que M. [N] n'était pas partie à l'instance formée par le syndicat, dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade de la procédure sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité de procédure et a dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Dès lors, M. [N] n'étant pas partie à la procédure d'appel initiée par le syndicat, les deux affaires ne présentent pas un lien suffisant pour faire l'objet d'une jonction, si bien qu'il est statué sur l'appel du syndicat CGT des personnels Aldi Marché par un arrêt distinct.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux du syndicat [Adresse 4] :

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2024, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- rejeter la 'fin de non-recevoir' soulevée par la SARL Aldi Marché relative à son intervention,

- le recevoir en son action,

- condamner la SARL [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du non-respect de la durée légale hebdomadaire,

- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.

2 ) Ceux de la SARL Aldi Marché :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024, elle demande à la cour, s'agissant de l'action du syndicat [Adresse 4], de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis sa compétence pour connaître de l'intervention du syndicat CGT des personnels Aldi Marché dans le cadre du présent litige et a déclaré ladite intervention ainsi que les demandes du syndicat recevables,

statuant à nouveau,

- À titre principal, constater son incompétence matérielle pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat [Adresse 4] et l'inviter à mieux se pourvoir,

- À titre subsidiaire, limiter le quantum des dommages et intérêts alloués au syndicat CGT des personnels Aldi Marché au titre du non-respect des durées maximales du travail, des temps de

Arrêt n° 70 - page 4

21 juin 2024

repos et des temps de pause,

En tout état de cause, condamner le syndicat [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'exception d'incompétence:

En l'espèce, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché réclame des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente en raison du non-respect par l'employeur de l'accord collectif du 1er septembre 2016, du non respect des seuils issus de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatifs à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que de la discrimination syndicale dont a fait l'objet l'un de ses membres.

La SARL [Adresse 2] critique la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes n'aurait pas dû admettre sa compétence dès lors que le syndicat CGT des personnels Aldi Marché ne faisait que défendre l'intérêt individuel d'un salarié, M. [N] et soulève l'incompétence matérielle de la chambre sociale de la présente cour, au motif cette fois qu'elle ne peut connaître que des demandes d'indemnisation opposant salariés et employeurs ou plusieurs salariés, mais pas des litiges existant entre un syndicat et un employeur.

Le syndicat [Adresse 4] s'oppose à cette exception de procédure.

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

M. [N], salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat est intervenu volontairement, a notamment invoqué devant lui une discrimination syndicale et une entrave à son activité syndicale de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché, de sorte que c'est exactement que le conseil de prud'hommes a déclaré celui-ci recevable à agir.

Cependant, le syndicat [Adresse 4] , qui a fait appel de la décision prud'homale le déboutant de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N], de sorte que celui-ci n'est plus devant la cour partie au litige.

Or, ainsi que le soutient exactement l'employeur, selon les articles L. 1411-1, L. 1411-2 et 1411-3 du code du travail, le juge prud'homal est exclusivement compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, entre le personnel des services publics employés dans les conditions du droit privé et leurs employeurs, ainsi que ceux existant entre salariés.

Arrêt n° 70 - page 5

21 juin 2024

Le législateur a ainsi entendu conférer une compétence d'attribution au juge prud'homal s'agissant exclusivement des conflits du travail de nature individuelle nés à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé.

Il en résulte que le juge prud'homal n'est pas compétent pour connaître du litige opposant seulement un syndicat et un employeur.

La chambre sociale de la présente cour est donc incompétente pour connaître des demandes du syndicat CGT des personnels Aldi Marché, si bien qu'il y a lieu, pour ce motif, de les déclarer irrecevables.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le Syndicat [Adresse 4], succombant, sera condamné aux dépens d'appel. En équité, la SARL Aldi Marché gardera à sa charge ses frais irrépétibles de sorte qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

SE DÉCLARE matériellement incompétente pour connaître des demandes formées par le Syndicat [Adresse 4] contre la SARL Aldi Marché ;

DIT qu'en conséquence, les demandes formées devant elle par le Syndicat [Adresse 4] sont irrecevables ;

DÉBOUTE la SARL Aldi Marché de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Syndicat [Adresse 4] aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00972
Date de la décision : 21/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-21;23.00972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award