La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/00667

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juin 2024, 23/00667


SM/OC





















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP AVOCATS CENTRE

- Me Estelle ILLY



LE : 18 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

DU 18 JUIN 2024



N° - Pages



N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSC4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Juin 2023



Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 juin 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP AVOCATS CENTRE

- Me Estelle ILLY

LE : 18 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 18 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSC4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Juin 2023

Audience tenue par Mme Odile CLEMENT , Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 juin 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18 juin 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. CENTRE LOIRE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 901 879 882

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 30/06/2023

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

II - Mme [C] [X]

née le 03 Août 2001 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me MOREL, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023 001393 du 09/11/2023

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE

Par jugement du 21 juin 2023 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque Opel Astra immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre la SAS Centre Loire Automobile et Mme [C] [X] le 20 janvier 2022. ;

- condamné la SAS Centre Loire Automobile à restituer à Mme [X] la somme de 3 000 € en remboursement du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 ;

- dit que ce paiement devra intervenir dans les 8 jours de la signification du jugement et que passé ce délai, il sera dû une astreinte de 15 € par jour de retard ;

- condamné la SAS Centre Loire Automobile à payer à Mme [X] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- dit que la décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

- condamné la SAS Centre Loire Automobile aux entiers dépens ;

- condamné la SAS Centre Loire automobile à payer à Mme [X] la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 juin 2023, la SAS Centre Loire automobile a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident signifiées le 11 décembre 2023, Mme [X] sollicite du conseiller de la mise en état de voir :

- ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire ;

- condamner la SAS Centre Loire Automobile aux dépens.

La SAS Centre Loire Automobile n'a pas conclu en réplique sur l'incident.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le premier président de la cour d'appel de Bourges a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

L'incident a été plaidé à l'audience du 4 juin 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à

entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constaté que la SAS Centre Loire Automobile n'a pas exécuté le jugement du 21 juin 2023 assorti de l'exécution provisoire.

L'appelante n'a fait valoir aucun moyen en réplique à la demande de radiation.

A défaut pour elle de prouver que le paiement des causes du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ou d'établir une impossibilité d'exécuter la totalité de la condamnation, il y a lieu de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

La SAS Centre Loire Automobile supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la radiation de procédure n° 23/667 du rôle des affaires en cours,

- Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,

- Condamnons la SAS Centre Loire Automobile aux dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00667
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award