le : 11.06.2024
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Exp à :
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
N° 23 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUO6;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS,
La cause a été appelée à l'audience publique du 30 Mai 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 11 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
- déclaré abandonnés les biens laissés sur place au [Adresse 7], suite à l'expulsion du 8 avril 2022 pratiquée à l'encontre de Monsieur [W] [I], à l'exception des papiers et documents de nature personnelle placés sous enveloppe scellée et devant être conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
- débouté Monsieur [I] de sa demande de remise sous astreinte des clés de la maison et de ses dépendances situées [Adresse 8], formulée à l'encontre de Messieurs [R] et [C] [D] ;
- débouté Monsieur [I] de sa demande en dommages et intérêts de 10'000 euros formulée à l'encontre de Messieurs [R] et [C] [D] ;
- condamné Monsieur [I] à verser à Messieurs [R] et [C] [D] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [I] aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2024.
Par acte huissier du 29 avril 2024, Messieurs [R] [D] et [C] [D] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par [W] [I] et de condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, ils ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, Monsieur [I] ayant acquitté les causes du jugement en mai 2024, et ont sollicité le rejet de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Monsieur [I] a maintenu sa demande de condamnation in solidum des consorts [D] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, faisant valoir que leur opposition à ce qu'il vienne récupérer ses biens, qu'ils considèrent pourtant sans valeur, traduisait leur intention de nuire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] a payé aux consorts [D] la somme de 800 euros par un chèque à l'ordre de la CARPA daté du 6 mars 2024.
Dès lors qu'il n'a acquitté les causes du jugement qu'après que les consorts [D] l'ont fait assigner en radiation de l'instance d'appel, il est équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa représentation devant la juridiction du premier président. Sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
DONNONS ACTE à Messieurs [R] et [C] [D] de leur désistement d'instance et d'action ;
PRONONÇONS en conséquence le dessaisissement de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVD-V-B71-DUO6 ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de Messieurs [R] et [C] [D].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO