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07/06/2024 | FRANCE | N°23/00671

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 07 juin 2024, 23/00671


SD/EC





N° RG 23/00671

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSDS





Décision attaquée :

du 13 juin 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS







--------------------





S.A.S. AUXITROL





C/



M. [M] [B]









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Expéd. - Grosse



Me PRÉTESEILLE-

TAILLARDAT 7.6.24



Me PEPIN 7.6.24








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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2024



N° 65 - 13 Pages





APPELANTE :



S.A.S. AUXITROL

[Adresse 1]



Représentée par M. [P], DRH, assisté de Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS









I...

SD/EC

N° RG 23/00671

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSDS

Décision attaquée :

du 13 juin 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

S.A.S. AUXITROL

C/

M. [M] [B]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PRÉTESEILLE-

TAILLARDAT 7.6.24

Me PEPIN 7.6.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2024

N° 65 - 13 Pages

APPELANTE :

S.A.S. AUXITROL

[Adresse 1]

Représentée par M. [P], DRH, assisté de Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 65 - page 2

07 juin 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 12 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Auxitrol, spécialisée dans la fabrication d'instrumentations spécifiques et techniques, et notamment dans celle de capteurs, intervient principalement dans le secteur aéronautique civil, dans les applications aéronautiques militaires, en France, en Angleterre et aux États-Unis, ainsi que sur le marché de la défense hors aéronautique.

Employant plus de 11 salariés au moment de la rupture, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. [B], né le 1er février 1983, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2015, en qualité d'agent de fabrication spécialité contrôle, niveau II, échelon 3 coefficient 190, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2013.

Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 856,32 euros, outre un treizième mois du même montant pour une année complète d'activité et au prorata en cas d'année incomplète, contre un horaire hebdomadaire moyen par an de 35 heures.

Les parties conviennent que M. [B] a été promu en 2018 sans produire l'avenant au contrat de travail actant de cette évolution et sans s'accorder quant au poste nouvellement occupé par le salarié.

En dernier lieu, M. [B] percevait un salaire brut mensuel de 2 280,20 euros, outre une prime d'ancienneté de 159,61 euros.

Dans le cadre de la mise en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au sein de la SAS Auxitrol, et de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) de l'entreprise, un accord collectif relatif au contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi et aux modalités de mise en 'uvre des licenciements dans le cadre du projet de réorganisation a été conclu le 8 décembre 2020.

Il prévoyait une mesure de départ volontaire pour projet professionnel.

Par courrier du 22 décembre 2020, après l'avoir formalisée une première fois auprès d'un consultant de la société Talent Sollutions, M. [B] a présenté sa candidature à un départ volontaire pour la création d'une auto-entreprise dans le domaine du photovoltaïque spécialisation stockage en autoconsommation.

Après un refus de validation par la Direccte, l'accord collectif du 8 décembre 2020 a fait l'objet d'un avenant en date du 20 janvier 2021 réduisant le nombre de licenciements initialement envisagé.

Par courrier du 10 février 2021, M. [B] a confirmé sa candidature pour bénéficier du

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dispositif de départ volontaire dans le cadre du PSE.

Cette dernière a été refusée par courrier de l'employeur du 15 février 2021 au motif que M. [B] n'appartenait pas 'à une catégorie professionnelle concernée par des suppressions de poste' et que son départ 'ne permettrait pas le reclassement interne effectif d'un salarié d'une autre catégorie professionnelle potentiellement concernée par un licenciement économique'.

M. [B] a démissionné de ses fonctions par lettre remise en main propre le 16 avril 2021 à l'employeur. Celui-ci en a accusé réception par courrier en date du 27 avril 2021, tout en refusant la réduction de la durée du préavis, sollicitée par le salarié.

Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, le bénéfice des indemnités prévues au PSE en cas de départ volontaire et de création d'entreprise, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 11 octobre 2021.

Par requête en date du 25 février 2022, la SAS Auxitrol a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel de Bourges d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Bourges, en application des articles 341 et suivants du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie a, par jugement en date du 9 mars 2022, renvoyé l'affaire, sur demande de la SAS Auxitrol et en l'absence d'opposition du demandeur, devant la section compétente du conseil de prud'hommes de Nevers.

Par ordonnance en date du 15 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bourges a fait droit à la demande de la SAS Auxitrol et a ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Bourges ainsi que le renvoi du dossier devant le conseil de prud'hommes d'Orléans.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, a écarté la demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Orléans et a fixé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation de sa section industrie qui s'est tenu le 18 octobre 2022. Ce dernier a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, a :

- requalifié la démission de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Auxitrol à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 4 879,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 487,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 760,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16 844,56 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Auxitrol de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens de l'instance.

Le 3 juillet 2023, par voie électronique, la SAS Auxitrol a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 16 juin 2023.

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Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2023 aux termes desquelles la SAS Auxitrol demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité au titre du PSE pour création d'entreprise, et statuant à nouveau :

- in limine litis, déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Nevers pour statuer dans ce dossier et renvoyer l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Orléans,

- à titre principal, débouter M. [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, si la Cour venait à requalifier la démission de M. [B] en licenciement, limiter le montant de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 607,86 euros et le débouter de ses demandes au titre du bénéfice du PSE,

- en tout état de cause, condamner M. [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Auxitrol et la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes suivantes :

- 4 760,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 19 518,48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux,

- à titre subsidiaire, condamner la SAS Auxitrol à lui verser les sommes de 16 844, 56 euros à titre d'indemnité de départ volontaire et de 20 000 euros à titre de prime à la création d'entreprise,

- en tout état de cause, condamner la SAS Auxitrol à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Auxitrol en tous les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE,

1) Sur l'exception d'incompétence :

En vertu de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L'article 47 du même code prévoit que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une

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juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

L'article 344 du code de procédure civile prévoit que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel.

Selon l'article 345 du même code, cette requête présentée ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 347 du même code que les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause.

Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.

En l'espèce, l'appelante soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nevers dans la mesure où une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bourges du 15 avril 2022 a désigné le conseil de prud'hommes d'Orléans pour statuer sur cette affaire dans le cadre d'une requête pour cause de suspicion légitime.

Estimant que cette décision est attributive de compétence et s'impose aux parties, au juge de renvoi, comme aux conseils de prud'hommes de Bourges et Nevers, la SAS Auxitrol soutient que la décision du conseil de prud'hommes de Bourges du 9 mars 2022 lui est inopposable, car nulle et non avenue. Elle invoque également la nullité de la décision déférée qui doit, selon elle, être infirmée afin de retenir la compétence de la juridiction d'Orléans.

M. [B] réplique que la décision du conseil de prud'hommes de Bourges du 9 mars 2022, qui a désigné la juridiction limitrophe de Nevers, comme la décision du conseil de prud'hommes de Nevers du 27 septembre 2022 qui a retenu sa compétence, n'ont pas fait l'objet de recours. Il invoque l'autorité de la chose jugée émanant de ces décisions, et ce d'autant que le représentant de la SAS Auxitrol avait précisé ne pas s'opposer à la désignation de la juridiction de Nevers lors des débats devant le conseil de prud'hommes de Bourges, lesquels ont eu lieu avant la décision de Mme la première présidente de Bourges.

Il doit être relevé qu'il résulte des courriers adressés par les conseils des parties au conseil de prud'hommes de Bourges, comme des notes d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 6 décembre 2021 et de jugement du 23 février 2022 que l'employeur n'a pas fait référence à la saisine pendante de la première présidente, procédure à laquelle il était pourtant seule partie, et plus encore a écrit, puis maintenu devant les différentes formations de la juridiction, ne pas s'opposer à la désignation de la juridiction prud'homale de Nevers.

Il est de même acquis que la décision de la première présidente de la cour d'appel de Bourges du 15 avril 2022 statuant sur la demande de renvoi pour suspicion légitime et ordonnant le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Bourges, est intervenue après la décision de ce dernier, qui a ainsi valablement ordonné le renvoi devant la juridiction de Nevers, conformément à la volonté des parties et aux dispositions des articles 47 et 82 du code de procédure civile.

Enfin, l'employeur, qui n'a pas lui-même informé la juridiction de Bourges de l'ordonnance rendue le 15 avril 2022, n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du 9 mars 2022, ni même à l'encontre de celle du 27 septembre 2022 rendue par le conseil de prud'hommes de Nevers. La

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cour n'est donc saisie d'aucune de ces décisions qui ont l'autorité de la chose jugée sur les points qu'elles ont tranchés.

Ainsi, c'est à tort que l'employeur soulève l'inopposabilité des décisions des 9 mars et 27 septembre 2022 qu'il considère comme étant nulles et non avenues, alors même qu'il n'a saisi aucune juridiction d'une demande d'annulation dans les conditions de l'article 460 du code de procédure civile.

Il s'en évince que le conseil de prud'hommes de Nevers a été valablement saisi du litige par le renvoi ordonné par le conseil de prud'hommes de Bourges dès le 9 mars 2022, afin de mettre un terme à toute situation de suspicion légitime, conformément à l'article 47 du code de procédure civile.

Dès lors l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur n'est pas fondée et doit être rejetée.

2) Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur :

L'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail, peu important à cet égard que le salarié n'ait assorti sa lettre de démission d'aucune réserve, celle-ci pouvant être remise en cause s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

En l'espèce, la SAS Auxitrol soutient que la rupture du contrat de travail de M. [B] procède d'une démission claire et non équivoque qui ne peut être requalifiée en prise d'acte.

Reprenant la chronologie des faits, l'employeur prétend que si M. [B] a fait état, dès décembre 2020, de sa volonté de changer d'activité pour s'orienter dans le secteur du photovoltaïque, dans lequel il a créé une société dès 2009, puis a maintenu son souhait de quitter l'entreprise, elle a, pour sa part, communiqué son refus de départ volontaire dans le cadre du PSE dès le 15 février 2021.

Réfutant avoir fait croire à son salarié, comme il le lui reproche, qu'il pourrait bénéficier d'un

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départ volontaire, l'appelante relève que la lettre d'information adressée à l'ensemble des salariés et la fiche de candidature visée par un consultant d'une antenne emploi extérieur à ses services ne sont pas de nature à la contredire.

La SAS Auxitrol souligne que M. [B] a présenté sa démission près de deux mois après la notification du refus de sa candidature au départ volontaire et le jour même où il recevait une offre d'emploi de la part de la société MBDA.

Elle argue de l'absence d'ambiguïté émanant du courrier de démission, qui comporte une demande visant à voir réduire la durée du préavis et se réfère ainsi explicitement à la convention collective applicable.

Elle retient, par ailleurs, que la décision du salarié, dont la qualification en prise d'acte de la rupture n'est invoquée que deux ans après sa démission, est sans lien avec le refus de la demande de départ volontaire basée sur un projet professionnel tout à fait différent.

Contestant tout manquement grave justifiant une prise d'acte de la rupture du contrat de travail dès lors que la procédure relative au départ volontaire dans le cadre du PSE a été respectée et que le refus de la candidature de M. [B] était justifié par le fait qu'il n'était pas éligible à une telle mesure, l'appelante relève qu'au demeurant, un tel manquement ne serait pas d'une gravité suffisante pour avoir fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Subsidiairement, elle relève que l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ont déjà été payés à M. [B] et sollicite une réduction du montant de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire.

M. [B] soutient avoir été contraint de démissionner du fait du comportement fautif de son employeur qui l'aurait incité au départ et lui aurait fait croire qu'il était concerné par un licenciement économique, le conduisant ainsi à s'engager dans une recherche d'emploi.

Il considère que ce manquement de l'employeur, concomitant à sa démission, qu'il qualifie d'équivoque, est suffisamment grave pour avoir rendu impossible le maintien de son contrat de travail et justifier la requalification de sa démission en prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, M. [B] note que l'abstention et la légèreté blâmable de son employeur rendaient impossible le maintien du contrat de travail et l'ont contraint à démissionner pour trouver une autre activité dès lors qu'il pensait que son emploi était supprimé. Il invoque le caractère concomitant des manquements de l'employeur et de la démission dont il sollicite la requalification.

L'accord collectif du 8 décembre 2020 détaille les conditions cumulatives pour bénéficier d'un départ volontaire suivantes :

' Le volontariat au départ de l'entreprise est ouvert aux salariés répondant cumulativement aux conditions ci-après :

Le salarié déclare par écrit son volontariat reposant sur un projet professionnel tel que défini ci-dessous et aura à signer un accord de rupture amiable de son contrat de travail pour motif économique dans les conditions ci-après décrites ;

Le départ doit permettre directement (dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié) ou indirectement, le reclassement interne effectif d'un salarié potentiellement concerné par un licenciement pour motif économique dans le cadre du présent projet de réorganisation ;

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La Direction confirme que le départ du salarié volontaire n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du service ;'

Il n'est pas contesté par les parties qu'une information générale des salariés, visés ou non par une mesure de suppression de poste, est intervenue au cours du mois de décembre 2020.

Dans ce cadre, M. [B] a signé un premier document intitulé 'candidature en vue d'un départ volontaire pour création d'entreprise' dont l'employeur ne conteste pas qu'il a été signé le 18 décembre 2020, malgré la mention de l'année 2021 en page 3. Ce dernier visait à permettre à un prestataire extérieur à la SAS Auxitrol d'émettre un premier avis quant à la faisabilité du projet du salarié, qui, après levée de confidentialité, devait remettre son dossier au service des ressources humaines.

Le document ainsi signé ne vaut pas validation du départ volontaire de la part de l'employeur, comme tente de le soutenir le salarié, et ce d'autant qu'il est intervenu avant même la validation de l'accord collectif du 8 décembre 2020 par la Dirrecte. Il atteste toutefois de la volonté du salarié de présenter sa candidature à ce titre.

Il est, par ailleurs, acquis que M. [B] a réitéré cette candidature au départ volontaire pour la création de sa propre auto-entreprise par courrier du 22 décembre 2020, puis de nouveau le 10 février 2021, après qu'un avenant du 20 janvier 2021 a réduit le nombre de licenciements initialement envisagé.

Il résulte de même des pièces produites que l'employeur a opposé un refus à cette candidature, par courrier du 15 février 2021, en retenant que la situation du salarié ne permettait pas, directement ou indirectement, le reclassement interne effectif d'un salarié potentiellement concerné par un licenciement.

En adressant un courrier collectif d'information quant à la mise en oeuvre du PSE et aux modalités de candidature au départ volontaire et en permettant à M. [B] de s'engager dans ce processus de dépôt de candidature, l'employeur a respecté le cadre de l'accord collectif du 8 décembre 2020.

De même, il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que l'employeur a, de manière fautive, laissé croire à son salarié à la possibilité d'un départ volontaire alors même que la procédure applicable était parfaitement détaillée par l'accord collectif du 8 décembre 2020 et notamment en son chapitre II A s'agissant tant des conditions pour bénéficier d'un départ volontaire que de sa validation par la direction.

M. [B] ne pouvait donc ignorer les conditions dans lesquelles seraient traités sa candidature et l'aléa qui en résultait jusqu'à la confirmation de la décision définitive d'acceptation de sa candidature au départ volontaire.

Il ne peut de même sérieusement prétendre que c'est l'attitude de la SAS Auxitrol qui aurait, par une mise en oeuvre fautive du PSE, empêché la poursuite de la relation de travail alors même que l'employeur soutient qu'il n'appartient pas à une catégorie visée par une mesure de suppression de poste, a refusé sa candidature au départ volontaire et souhaité son maintien dans l'entreprise et qu'il a, lui-même, présenté sa démission dès réception de la promesse d'embauche de la société MBDA, qu'il verse aux débats.

Plus encore, à supposer que l'information adressée aux salariés de l'entreprise ait pu conduire M. [B] à envisager un départ volontaire qui lui a ensuite été refusé, cette situation, pour désagréable qu'elle ait pu être, n'était en rien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

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Ainsi, la chronologie des candidatures à un départ volontaire formulées par M. [B] dans le cadre du PSE mis en place par la SAS Auxitrol, les conditions de mise en oeuvre de ce plan par celle-ci, le délai écoulé entre le refus de la candidature du salarié au départ volontaire et la remise de son courrier de démission, et enfin, la concomitance de cette dernière avec la réception d'une offre d'emploi d'une entreprise extérieure, permettent de retenir que le refus du départ volontaire de M. [B] ne constitue pas une circonstance déterminante et contemporaine de sa démission.

Enfin, la lettre de démission de M. [B] est particulièrement claire et non équivoque en ce qu'elle confirme sa volonté de quitter l'entreprise à une date qu'il détermine après avoir pris soin de solliciter une réduction de la période de préavis, et ce alors que son employeur lui avait clairement signifié dès le 15 février 2021 que, selon lui, il n'appartenait pas à une catégorie concernée par des suppressions de poste.

Il s'évince de ce qui précède que la démission de M. [B] ne saurait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, et ce d'autant que cette démission est claire et non équivoque et ne justifie en rien la requalification ordonnée par les premiers juges.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la démission de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement subséquentes.

3) Sur la demande en paiement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi :

La SAS Auxitrol, qui reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à cette demande subsidiaire alors même qu'ils avaient précédemment fait droit à la demande principale du salarié, s'oppose à la demande en paiement de l'indemnité de départ volontaire prévue par le PSE présentée par M. [B], en soulignant que ce dernier n'était pas concerné par un quelconque licenciement économique.

L'employeur soutient que non seulement les fonctions réelles de M. [B] ont permis de retenir qu'il appartenait à la catégorie professionnelle des techniciens d'industrialisation, qui n'était visée par aucune suppression de poste, mais plus encore, qu'il n'est pas recevable à contester sa catégorie de rattachement devant la juridiction prud'homale, dans la mesure où cette contestation suppose un recours devant le tribunal administratif conformément à l'article L. 1235-7-1 du code du travail.

Elle en déduit que celui-ci n'était pas éligible à une mesure de départ volontaire dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par l'accord collectif du 8 décembre 2020.

M. [B] soutient que les indemnités accordées par un PSE ne sont pas réservées aux seuls salariés formellement licenciés et rappelle que c'est à l'employeur qui fait usage, en application d'un accord collectif, de son droit de refuser une candidature au départ volontaire de prouver, par des éléments objectifs, que les conditions de ce refus sont remplies.

Invoquant son appartenance à la catégorie professionnelle des techniciens méthodes industria-lisation, tel que cela ressort de l'avenant à son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et du certificat de travail établi par l'employeur lui-même, M. [B] prétend qu'il appartient au juge de contrôler le motif du refus de départ volontaire qui lui a été indûment opposé.

Il fait enfin état d'une différence de traitement résultant du constat que plusieurs salariés dont

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le poste n'était pas supprimé ont pu bénéficier des avantages du PSE.

Comme cela a déjà été rappelé par la cour, les conditions cumulatives prévues par l'accord collectif du 8 décembre 2020 pour bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités subséquentes s'analysent plus précisément en :

- deux conditions objectives tenant pour l'une, à l'existence d'une déclaration écrite du salarié et, pour l'autre, au fait que le départ volontaire envisagé puisse permettre, de façon directe ou indirecte, d'éviter une mesure de licenciement,

- une possibilité pour l'employeur de refuser le départ volontaire du salarié remplissant les deux conditions précitées dans l'hypothèse où celui-ci serait préjudiciable au bon fonctionnement du service.

Le salarié note à raison que lorsqu'un salarié remplit les conditions posées par un PSE au titre des départs volontaires, il est fondé à demander le bénéfice des avantages accordés en ce cas, dès lors que l'employeur n'établit pas qu'une exception prévue dans le plan pour fonder un refus est caractérisée.

Pour autant, la SAS Auxitrol n'a pas fait usage de la possibilité de refus qui lui était offerte par l'accord collectif du 8 décembre 2020, mais a retenu que le salarié ne remplissait pas la condition posée par l'accord collectif quant aux conséquences, directes ou indirectes, de son départ sur le reclassement interne effective d'un salarié potentiellement concerné par un licenciement.

Il appartient dès lors à la cour de rechercher si M. [B] remplit les conditions posées par un PSE au titre des départs volontaires.

À ce titre, il résulte de l'avenant à l'accord collectif précité que si le nombre de postes supprimés dans le cadre du PSE dans la catégorie professionnelle intitulée 'technicien méthodes industrialisation' s'élève à 3 sur un effectif de 7, aucune suppression n'est envisagée s'agissant des 'techniciens industrialisation'.

Sans soumettre à la cour une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi qui ne relèverait pas de la compétence du juge judiciaire, c'est à raison que M. [B] retient la compétence de la cour pour trancher la question de son appartenance à l'une ou l'autre des catégories visées par l'accord collectif.

Cette question supposant une analyse de l'activité réelle de M. [B], il sera relevé, d'une part, que l'avenant au contrat de travail dont le salarié se prévaut n'est pas versé aux débats et, d'autre part, que si les bulletins de salaire produits ainsi que le certificat de travail en date du 20 juin 2021 attribuent effectivement des fonctions de 'technicien méthode industrialisation' au salarié, ce dernier s'est lui-même attribué les fonctions de 'technicien industriel' dans ses écrits du 22 décembre 2020 et du 10 février 2021, comme dans sa lettre de démission. Cette fonction apparaît également sur le compte-rendu d'entretien professionnel du 12 décembre 2018 qui mentionne précisément que le salarié est 'en cours de transfert vers le poste de technicien industrialisation'.

Ainsi, c'est à raison que l'employeur soutient qu'au regard de ses fonctions réelles, M. [B] relevait de la catégorie professionnelle des 'techniciens industriels' au titre de laquelle aucune suppression de poste n'était envisagée, sans que ce dernier démontre que cela l'a été de manière erronée ou artificielle.

Il en résulte que le départ de M. [B] ne pouvait, dès lors qu'il appartenait à une catégorie professionnelle non visée par des suppressions de poste, et comme l'employeur le soutient,

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permettre directement dans sa catégorie professionnelle, le reclassement interne effectif d'un salarié potentiellement concerné par un licenciement. Il n'est de même pas établi que le départ de M. [B] permettait indirectement un tel reclassement et qu'il remplissait donc les conditions posées pour bénéficier des dispositions de l'accord collectif relatives au départ volontaire.

Enfin, M. [B] n'apporte aucun élément pour étayer ses allégations quant à la différence de traitement dont il aurait fait l'objet et résultant du fait que d'autres salariés, dont les postes n'ont pas été supprimés, auraient bénéficié des avantages du PSE.

Dès lors, dans la mesure où les éléments soumis à la cour ne permettent pas d'établir que M. [B] remplissait les conditions auxquelles le PSE subordonnait un départ volontaire et le versement de l'indemnité subséquente, il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée, de débouter M. [B] de sa demande visant à percevoir l'indemnité de départ volontaire prévue par le PSE.

4) Sur la demande en paiement de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise :

L'accord collectif du 8 décembre 2020 prévoit l'attribution d'une aide à la création ou la reprise d'entreprise pour les salariés en départ contraint ou en départ volontaire.

Si M. [B] réclame le versement de la somme de 20 000 euros à ce titre, la SAS Auxitrol s'y oppose en retenant qu'il n'apporte pas la preuve du respect des critères nécessaires pour l'attribution d'une telle prime.

M. [B] produit un document en date du 11 mars 2024 attestant d'un processus en cours visant à la formalisation de sa participation en qualité d'actionnaire, à hauteur de 15 % du capital d'une société mauricienne à responsabilité limitée.

Il ne saurait toutefois en résulter que M. [B] répond aux conditions posées par les dispositions de l'accord du 8 décembre 2020 qui visent expressément la création d'une activité en France, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise.

5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :

En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

La SAS Auxitrol s'oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimé en invoquant, d'une part, son irrecevabilité pour être nouvellement formulée devant la cour et, d'autre part, son caractère non fondé.

M. [B] qualifie de dilatoire la demande de renvoi de l'affaire devant la juridiction d'Orléans alors que différentes juridictions ont déjà statué pour l'écarter et que l'employeur n'a pas valablement relevé appel à l'encontre des décisions rendues.

Cette demande de dommages et intérêts n'est pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle a été présentée lors de l'audience du 21 mars 2023 devant les premiers juges, qui y ont fait droit.

Bien que l'intimé ait élevé le montant de sa réclamation dans le cadre de la procédure d'appel et fait évoluer les moyens fondant cette prétention en fonction de l'évolution de l'argumentation de l'appelante, la demande présentée aux mêmes fins est dès lors recevable.

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Il sera utilement relevé que lors de l'audience du 14 juin 2022, ayant conduit à la décision du 27 septembre 2022, M. [B] soutenait lui-même la nécessité d'un renvoi devant la juridiction d'Orléans.

Le fait que la SAS Auxitrol ait maintenu sa demande visant à voir retenir l'incompétence de la juridiction de première instance, puis d'appel, alors même qu'elle n'avait pas formé de recours contre les décisions ayant tranché la question de la compétence de la juridiction et avait, dès lors, peu d'espoir de voir prospérer son argumentation, n'a toutefois pas retardé, à elle seule, le traitement de l'affaire par cette persévérance.

L'abus de droit invoqué n'étant pas établi, la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et le salarié sera débouté de la demande qu'il forme de ce chef.

6) Sur les autres demandes :

Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Auxitrol de sa demande présentée à ce titre.

Partie succombante, M. [B] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité commande, par ailleurs, de laisser à la charge de la SAS Auxitrol les frais irrépétibles engagés dans le litige et ainsi, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Auxitrol ;

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande en paiement de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise et la SAS Auxitrol de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

DÉBOUTE M. [M] [B] de ses demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de départ volontaire ;

DÉCLARE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [B] recevable en la forme mais l'en DÉBOUTE. ;

DÉBOUTE la SAS Auxitrol de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute

de sa demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00671
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.00671 ?
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