La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°23/00488

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 07 juin 2024, 23/00488


SD/EC





N° RG 23/00488

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRTG





Décision attaquée :

du 02 mai 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------





M. [L] [J]

et

Mme [K] [J]





C/



M. [G] [E]









--------------------





Expéd. - Grosse



Me CABAT 7.6.24



Me PIGNOL 7.6.24



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 07 JUIN 2024



N° 63 - 12 Pages





APPELANTS :



Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]



Présent,

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

Assisté par Me Ophélie LACROIX, substitua...

SD/EC

N° RG 23/00488

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRTG

Décision attaquée :

du 02 mai 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [L] [J]

et

Mme [K] [J]

C/

M. [G] [E]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me CABAT 7.6.24

Me PIGNOL 7.6.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 JUIN 2024

N° 63 - 12 Pages

APPELANTS :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

Présent,

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

Assisté par Me Ophélie LACROIX, substituant Me Manuel DAMBRIN, de l'AARPI CARDINAL, avocat plaidant, du barreau de PARIS

Madame [K] [J]

[Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Ophélie LACROIX, substituant Me Manuel DAMBRIN, de l'AARPI CARDINAL, avocat plaidant, du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n° 63 - page 2

07 juin 2024

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 12 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 07 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

À compter du 20 mars 2020, M. [E], né le 13 juin 1955, a été engagé par M. [J] en qualité d'homme toutes mains, niveau III, non cadre, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non daté, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 780,74 euros, contre une durée mensuelle de travail effectif de 67,17 heures, à raison de 15h30 par semaine, et la mise à disposition d'un logement de fonction situé sur la propriété.

Par avenant en date du 12 août 2020, les parties ont convenu de la réduction du temps de travail à 30 heures mensuelles, soit 7 heures par semaine.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est discutée par les parties.

En dernier lieu, M. [E] percevait un salaire brut mensuel de 341 euros, contre 30 heures de travail effectif par mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2022, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 24 janvier 2022. Il a été licencié pour faute simple, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2022, dont la date de notification n'est pas connue.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, notamment des rappels de salaires sur requalification, subsidiairement pour heures complémentaires, et au titre d'heures supplémentaires non rémunérées, M. [E] a saisi, le 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 2 mai 2023 :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [E] en un contrat de travail à temps complet,

- dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. et Mme [J] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 28 878,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification, outre 2 887,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Arrêt n° 63 - page 3

07 juin 2024

- constaté que le salaire moyen des trois derniers mois bruts est de 1 686,57 €,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte dont il s''est réservé la liquidation de 30 € par jour de retard passé ce délai,

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes

- condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens et y compris les émoluments en sus.

Le 19 mai 2023, par voie électronique, M. et Mme [J] ont régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle leur avait été notifiée le 6 mai 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 aux termes desquelles M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :

- débouter M. [E] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,

- dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter, en conséquence, M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [E] de ses autres demandes,

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais d'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dit que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 28 878,46 € bruts à titre de rappel de salaire sur requalification,

- 2 887,85 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 700 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 700 € (au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a constaté que le salaire moyen des trois derniers mois bruts est de 1 686,57 € et ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi ainsi que d'un bulletin de salaire conformes dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation de 30 € par jour de retard passé ce délai, a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes et enfin en ce qu'ila condamné ces derniers aux entiers dépens et y compris les émoluments en sus.

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- rejeter et écarter des débats les pièces adverses n°8 et 9,

- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,

- condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :

- 28 878,46 euros à titre de rappel de salaire sur requalification, outre 2 887,85 euros au titre des congés payés afférents,

- à titre subsidiaire, 28 878,46 euros à titre d'heures complémentaires, outre 2 887,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 768,47 euros au titre des heures supplémentaires, 276,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Arrêt n° 63 - page 4

07 juin 2024

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que M. [J] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,

- constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 1 686,57 euros,

- condamner M. [J] à lui remettre une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - condamner les mêmes en tous les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande visant au rejet des pièces n° 8 et 9 produites par l'employeur :

En l'espèce, M. et Mme [J] produisent à l'appui de leurs prétentions, en pièce 8 et 9, des attestations rédigées de leur main détaillant leur analyse du déroulement de la relation contractuelle.

M. [E] invoque le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même pour solliciter le rejet de ces deux pièces.

Pourtant, le principe ainsi rappelé n'a pas vocation à s'appliquer à la preuve des actes juridiques intervenant dans un contentieux où la preuve est libre ou à la preuve de faits juridiques, de sorte que la liberté de la preuve applicable en matière prud'homale doit conduire le juge à apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de rejet ainsi formée.

2) Sur les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de rappel de salaire et de congés payés afférents :

Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au présent litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment, Soc. 8 juil. 2020, n°18-21. 584), il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14, désormais L. 3123-6 du même code, et L. 7221-2 du même code, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

En l'espèce, M. et Mme [J] font grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de requalification qui leur était soumise, et par conséquent à la demande de rappel de demande de rappel de salaire et de congés payés sur requalification, alors que les dispositions propres au statut du particulier-employeur, dont ils ont expressément reconnu qu'elles étaient applicables

Arrêt n° 63 - page 5

07 juin 2024

à la relation contractuelle, exclut une telle requalification.

Notant que le salarié avait également reconnu dans ses conclusions antérieures que la convention collective du particulier-employeur était applicable, les appelants excluent l'application des dispositions du code rural invoquées par ce dernier dans ses dernières conclusions, en soulignant, d'une part, qu'elles concernent le régime de protection sociale des salariés agricoles et, d'autre part, qu'elles ne correspondent pas à la réalité de l'emploi de M. [E].

M. et Mme [J], qui confirment que le lieu de travail de M. [E] constituait leur résidence principale, se réfèrent aux emplois-repère détaillés par la convention collective du

particulier - employeur pour soutenir que le salarié, qui n'effectuait pas les gros travaux de jardinage lesquels étaient confiés à des prestataires extérieurs, n'était pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps partiel.

Ils en concluent également que les dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail fondant l'argumentation de M. [E] quant à l'accomplissement d'heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail au niveau d'un temps plein, comme celle de l'article

L. 3123-6 3° du même code, doivent être écartées. Ils considèrent ainsi n'avoir eu aucune obligation de transmettre un planning à leur salarié.

M. [E], qui invoque l'application de l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime à la relation contractuelle, celui-ci renvoyant aux dispositions du code du travail applicable aux salariés agricoles, considère que les tâches qui lui étaient confiées, sur un domaine de 42 hectares, excédaient très largement de menus travaux de jardinage ou de bricolage à réaliser aux abords de la maison de l'employeur.

Invoquant l'application de l'article L. 3123-6 du code du travail, l'absence de mention de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et de remise de planning par écrit, pour justifier la confirmation de la requalification ordonnée par les premiers juges, l'intimé souligne que l'employeur ne démontre pas, comme il en a selon lui pourtant la charge, que non seulement il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, mais également qu'il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.

Enfin, M. [E] fait état de l'accomplissement irrégulier d'heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale, qui doit également conduire à la requalification sollicitée.

Le contrat de travail de M. [E], qui stipule que les relations de travail sont régies par les dispositions de la convention collective du particulier-employeur, détaille ainsi, et selon une liste non exhaustive, ses missions principales :

'- Entretien des jardins, des allées, des bois, des haies,

- Travaux de bûcheronnage,

- surveillance et soins aux chiens et animaux,

- surveillance et gardiennage de la propriété,

- entretien courant du matériel,

- Petits travaux courant des différents bâtiments,

- Tous autres travaux plus exceptionnels'

M [E] conteste l'application des dispositions propres aux salariés employés par un particulier-employeur.

Il est, à ce titre, utile de relever que l'article L. 7221-1 du code du travail limite leur application 'aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à

Arrêt n° 63 - page 6

07 juin 2024

caractère familial ou ménager.

Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle'

Par ailleurs, la convention collective nationale concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens

de propriétés privées du 30 janvier 1986, a été dénoncée le 20 février 2009, ces dernières pouvant désormais relever des salariés des professions agricoles, régis par les dispositions de

l'article L. 722-20 et suivants du code rural, tel qu'invoqué par l'intimé, ou encore, des employés de maison, comme le soutiennent les appelants.

En outre, si aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est déterminée par l'activité principale exercée par l'employeur, et non par les fonctions exercées par les salariés, le seul fait que l'employeur soit un particulier ne suffit pas à rendre applicable la convention collective des salariés du particulier-employeur.

Il convient, dès lors, de se rapporter aux fonctions réellement exercées par M. [E].

Outre la description des missions confiées résultant du contrat de travail lui-même, les tâches réellement réalisées par M. [E] sont également décrites par les documents dactylographiés, produits en pièce n° 8 par le salarié, dont il n'est pas contesté qu'ils lui ont été remis par son employeur.

Si M. [J] conteste les mentions manuscrites ajoutées par M. [E], il ne dénie pas le fait qu'il remettait, en début de semaine, ces 'fiches' comportant des travaux 'standards' à prévoir, de sorte qu'elles retracent les missions confiées au salarié.

Ainsi, s'agissant de la mission de mise en place et d'entretien des agrainoirs, M. [J] évoque lui-même un total de 21 agrainoirs situés en bordure d'allées ou de chemins carrossables sur l'ensemble de la propriété, et dont le contrôle supposait, selon celui-ci, un déplacement en voiture de moins d'une heure.

De même, si la tonte et le débroussaillage peuvent relever de menus travaux d'entretien des abords immédiats de la maison de l'employeur, les listes rédigées par M. [J], comme ses conclusions, évoquent également l'usage d'un girobroyeur et d'un rotavator, le débroussaillage à réaliser en bordure d'étang et de marais ou encore la préparation de surfaces importantes de terres en vue de semis. Il est, de même, fait état de la taille de saules à 1,50 mètres de hauteur ou du débitage d'arbres morts situés sur la propriété, ou de l'installation de 48 piquets de clôtures électriques sur un périmètre total de 1 500 mètres.

Enfin, M. [E] se voyait confier la surveillance du bien-être d'un nombre important de volatiles, la fiche relative à la semaine 41 mentionnant ainsi l'arrivée d'une vingtaine de faisans dans une volière et une trentaine dans une seconde. L'importance et la destination de ce cheptel, rassemblé en vue de l'organisation de chasses sur la propriété, tel que cela résulte des fiches remises par l'employeur et notamment le plan de travail pour la semaine 42, ne permettent pas de retenir qu'il s'agit de soins apportés aux animaux domestiques de l'employeur et de sa famille.

Ainsi, si les fonctions de M. [E] consistaient, pour partie, en du gardiennage et de menus travaux d'entretien des abords immédiats de la maison, elles comportaient pour l'essentiel des travaux d'une ampleur beaucoup plus importante répondant aux nécessités d'entretien d'une propriété rurale de 42 hectares et à la préparation des chasses devant être organisées sur

celle-ci.

Arrêt n° 63 - page 7

07 juin 2024

C'est ce que confirment les photographies versées aux débats par le salarié qui établissent le recours à un matériel agricole professionnel et démontrent que l'essentiel des tâches confiées à ce dernier étaient très éloignées des travaux d'entretien courant des jardins de particuliers et outrepassaient largement les besoins personnels et familiaux de l'employeur.

Il en résulte que la convention collective des salariés du particulier-employeur du 24 novembre 1999 n'était pas applicable à la relation contractuelle, contrairement à ce que les premiers juges

ont cru pouvoir retenir, et que l'employeur était dès lors tenu par les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.

Force est de constater que contrairement à ce que prétend l'intimé, son contrat de travail puis l'avenant du 12 août 2020 prévoyaient tant le volume horaire mensuel que sa répartition hebdomadaire, à savoir 15 heures 30 par semaine pour le premier puis 7 heures par semaine pour second, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail. Le contrat renvoie simplement leur répartition journalière, à 'la remise et/ou l'affichage d'un planning avant le début de chaque semaine'.

À ce titre, il a été rappelé que l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige alors soumis à la cour, n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur (Soc, 25 nov. 2015, n° 13-26.417).

M. [E] soutient encore qu'il n'a jamais eu connaissance des plannings visés par le contrat de travail, l'employeur se contentant de remettre des listes de tâches à réaliser qu'il verse aux débats.

Aucune de ces listes ne mentionne les jours et horaires de travail de M. [E], ni même une répartition du temps de travail au cours de la semaine.

En revanche, la nature même des certaines des tâches confiées induit un maintien constant à la disposition de l'employeur dès lors que certaines fiches détaillent des tâches à réaliser quotidiennement ou tous les matins, ou encore dès que le comportement des animaux présents dans les volières le nécessite.

Il en est ainsi de la surveillance des faisans qui apparaît sur plusieurs 'plans de travail' remis à M. [E] et qui supposait, pendant plusieurs semaines, une réaction rapide du salarié afin de refouler les animaux sur certaines parties de la propriété et éviter des fuites décrites par l'employeur comme étant 'insidieuse, rapide et inattendue'.

Ces actions et réactions attendues du salarié, qui résidait sur la propriété, en fonction des besoins et de l'attitude des animaux élevés en nombre pour l'organisation de chasses, établissent à elles seules que non seulement il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, mais plus encore, que cette organisation lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur, quand bien même celui-ci n'était présent sur la propriété qu'une partie de la semaine.

En effet, la liberté d'organisation du salarié ne saurait à elle seule exclure le fait qu'il ait dû se maintenir à la disposition de l'employeur, comme M. [J] tente de le soutenir.

Au regard de ce qui précède, le salarié démontrant qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance et qu'il devait ainsi rester en permanence à la disposition de l'employeur, il y a lieu de faire droit, par voie de confirmation de

Arrêt n° 63 - page 8

07 juin 2024

la décision déférée, à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [E] en contrat à temps complet.

Il en résulte un rappel de salaire et de congés payés afférents, dont les montants ne sont pas utilement contestés par les appelants, et qui seront dès lors retenus, par voie de confirmation de la décision déférée.

2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant.

En l'espèce, l'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées et considère que les éléments manuscrits produits par le salarié, qu'il s'est confectionné à lui-même, ne sont pas de nature à étayer sa demande. Invoquant la mauvaise foi du salarié dans le décompte du temps de travail nécessaire à la réalisation des tâches confiées, M. [J] soutient qu'il faisait appel à des sociétés extérieures pour réaliser une partie des travaux listés par l'intimé.

Celui-ci réplique que les éléments produits sont de nature à étayer sa demande quant aux heures non rémunérées, quant bien même ils ont été rédigés de sa main, alors même que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les horaires de travail effectivement réalisés.

C'est à tort que les appelants reprochent à M. [E] de ne pas apporter la preuve suffisante de ses heures de travail réalisées alors même qu'ils supportent eux-mêmes une part probatoire, comme le rappelle avec pertinence le salarié qui est, pour sa part, tenu d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

En produisant un décompte du volume d'heures supplémentaires réalisées au cours de semaines parfaitement identifiées, quand bien même celui-ci a été établi par lui-même pour les besoins de la procédure, M. [E] répond aux exigences déjà rappelées en termes de charge de la preuve.

Il appartient donc à l'employeur d'y répondre.

Pourtant, l'employeur, qui se contente de discuter le temps de travail effectué par M. [E] à chacune des tâches qui lui ont été confiées, n'apporte aucun élément quant à la réalité des horaires de travail de son salarié. À ce titre, les témoignages de M. et Mme [J] eux-mêmes, qui attestent de l'inexistence des heures supplémentaires revendiquées par le salarié, sans être corroborés par aucun des éléments produits, ne sauraient apporter la preuve attendue.

De même l'autonomie d'organisation du salarié, ou l'absence de revendication antérieure à la présente procédure quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, invoquées par l'employeur, ne sont pas de nature à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires.

Dès lors, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la

Arrêt n° 63 - page 9

07 juin 2024

conviction que M. [E] a réalisé les heures supplémentaires dont il se prévaut, de sorte qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner M. [J] à lui régler la somme de 2 768,47 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 276,85 euros au titre des congés payés afférents.

3) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au

besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profession-nelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

En l'espèce, la lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, est rédigée comme suit :

' (...)Malheureusement, après plus d'un an et demi, nous ne pouvons que faire le constat de votre incapacité persistante à assumer votre rôle et à remplir correctement votre fonction; cela se traduit notamment par un manque total d'initiative et une incapacité à voir les choses à faire, ce qui me contraint régulièrement à vous indiquer ce qui doit être fait ou encore ne l'a pas été. Or, cette situation est d'autant plus problématique que je suis moi-même absent 4 jours par semaine et qu'il est des lors logiquement attendu de votre part et qu'il vous appartient de prendre les initiatives nécessaires durant mon absence.

Ainsi, alors qu'il vous appartient de veiller à la propreté des abords et du chemin d'accès à la maison, il est par exemple symptomatique de constater qu'au lieu de ramasser et brûler les branches tombées sur ledit chemin d'accès après une violente rafale de vent, vous vous contentez de les 'jeter' sur le coté dans la bordure longeant le chemin qui est déjà sale et toujours à ce jour encombrée de bois mort non ramassé, ni brûlé. De la même façon, il n'est pas plus normal que je sois finalement contraint de faire appel à des prestataires extérieurs pour l'élagage des allées, alors que cela relève également de vos tâches et n'avait pas été fait au bout de plusieurs semaines malgré mes demandes.

Mais, plus problématique encore est le fait que vous n'acceptiez pas la moindre remarque qui peut vous être faite sur votre travail, estimant au contraire l'effectuer toujours parfaitement. A tel point que tout échange est aujourd'hui devenu impossible, chaque point fait ensemble se transformant systématiquement en sujet de polémiques et contestations de votre part, ce qui est pour le moins à l'opposé, vous en conviendrez, d'une relation normale de travail.

Cela s'est à nouveau traduit au cours de votre entretien préalable par la remise d'une note préétablie par vos soins, c'est-à-dire avant même de connaître les raisons pour lesquelles j'envisageais votre licenciement, et dans laquelle, franchissant un nouveau 'palier', vous n'hésitez pas cette fois-ci, après la réécriture de la situation à votre convenance, à m'insulter en me traitant de 'perfide et déloyal', 'insidieux, cultivant le flou ou l'amalgame en cherchant à tromper, à nuire ». De tels propos outranciers, insultants et mensongers sont totalement inacceptables [.. .] »

Rappelant que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave alors que le salarié se contente, selon lui, de contester les griefs formulés de façon détaillée à son encontre, sans y répondre réellement, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point, et à titre subsidiaire, la réduction du montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges.

Arrêt n° 63 - page 10

07 juin 2024

La charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur seulement lorsque le licenciement est fondé sur une faute grave.

M. [J] invoque le comportement de M. [E] postérieur à la rupture de la relation contractuelle pour faire état de la 'mauvaise mentalité' de son salarié.

M. [E] soutient qu'il appartient à l'employeur de justifier des griefs formulés dans la

lettre précitée, et qu'il conteste. Il considère que son licenciement s'analyse comme une réaction à sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et maintient sa demande d'indemnisation au regard de l'absence de pièce produite par l'employeur pour fonder le

licenciement contesté et du principe selon lequel le doute doit lui profiter.

M. et Mme [J] produisent une série de factures concernant l'intervention de sociétés extérieures pour tenter d'étayer le grief tiré de la non-réalisation par M. [E] des tâches confiées.

Pourtant, la facture du 31 août 2021, produite en pièce n°11 des appelants, concerne l'élagage et l'abattage d'un chêne pour un coût de 4 000 euros, soit une prestation d'une ampleur et d'une technicité telles qu'elle ne pouvait relever des compétences de M. [E].

De même, la facture du 21 août 2021, produite en pièce n°12 des appelants, correspond à une prestation réalisée au moyen d'un matériel très spécifique de sorte qu' il ne peut être reproché à M. [E] de s'être abstenu de l'effectuer.

Par ailleurs, la facture du 30 mars 2020, produite en pièce n°10 des appelants, concerne des travaux de tonte et débroussaillage, dont il n'est pas démontré qu'ils aient été réalisés pendant la durée de la relation contractuelle qui a débuté le 20 mars 2020. Plus encore, il n'est pas établi que la réalisation de ces travaux par une entreprise extérieure répond à une carence de M. [E] alors même qu'aucune des fiches, notes ou programmes de travail élaborés par M. [J] ne fait mention de telles tâches, de sorte que le manquement allégué aurait été constaté dès les premiers jours de la relation contractuelle.

Enfin, le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur. Aussi, l'attitude adoptée par le salarié postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, dont M. [J] se prévaut, ne saurait, à la supposer établie, justifier des griefs détaillés par la lettre de licenciement.

Au regard de l'ensemble des éléments soumis par les parties à la cour, il sera retenu que les griefs formulés à l'encontre du salarié ne sont pas justifiés, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut pour un salarié ayant 1 année complète d'ancienneté, comme c'est le cas de M. [E].

C'est à tort que les appelants retiennent un salaire de référence de 235,51 euros, alors même que celui-ci doit être revalorisé en tenant compte de la requalification en contrat à temps complet prononcée, outre les avantages alloués en sus du salaire brut de base, soit en l'espèce l'avantage en nature dont M. [E] a bénéficié et qui est valorisé sur ses bulletins de salaire à hauteur de 113,70 euros, ainsi que les heures supplémentaires telles que retenues par la cour, soit un

Arrêt n° 63 - page 11

07 juin 2024

salaire de référence de 1 686,57 euros, tel que soutenu par le salarié.

Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié, de son âge (66 ans) et en l'absence d'éléments quant à sa situation actuelle, la cour retient, par voie confirmative, que la somme de 1 700 euros retenue par les premiers juges, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par

M. [E] en raison de la perte injustifiée de son emploi.

4) Sur les autres demandes :

Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte.

Compte tenu de l'issue de l'appel, le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [J], qui succombe principalement, est condamné aux dépens d'appel. M. et Mme [J] sont déboutés, en conséquence, de leur demande d'indemnité de procédure.

L'équité commande enfin de condamner M. [J] à payer au salarié, qui a dû exposer des frais pour soutenir son argumentation en appel, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de M. [L] [J] et Mme [K] [J], numérotées de 8 et 9 ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de sa demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et en ce qu'il a assorti la remise de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision rendue d'une astreinte ;

STATUANT À NOUVEAU DU SEUL CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:

CONDAMNE M. [L] [J] à payer à M. [G] [E] la somme de 2 768,47 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 276,85 € au titre des congés payés afférents ;

DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre au salarié une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;

CONDAMNE M. [L] [J] à payer à M. [G] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens d'appel et DÉBOUTE M. [L] [J] et Mme [K] [J] de leur demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Arrêt n° 63 - page 12

07 juin 2024

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00488
Date de la décision : 07/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;23.00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award