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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00060

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 24/00060


SM/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUIN 2024

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N° - Pages



N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTVR



Décision déférée à la Cour :

Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges en date du 29 Novembre 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [M] [N]

né le 03 Avril 1983 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]



- Mme [B] [N]

née le 18 Février 1985 à [Loca...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

- la SCP GERIGNY & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTVR

Décision déférée à la Cour :

Jugement d'orientation du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges en date du 29 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [N]

né le 03 Avril 1983 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

- Mme [B] [N]

née le 18 Février 1985 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/01/2024

DEMANDERESSE A LA PROCEDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 23/01/2024

II - S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 542 029 848

Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d'huissier en date du 28/02/2024 remis à domicile

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Selon acte authentique de vente en date du 18 juin 2016, la SA Crédit Foncier de France a consenti à [M] [N] et [B] [C] épouse [N] deux prêts pour des montants de 102 781 € et 68 521,20 €, dont la déchéance du terme a été ultérieurement prononcée.

Le 14 mars 2023, le Crédit Foncier de France a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, publié à la conservation des hypothèques de Bourges 1 le 26 avril suivant.

Par acte du 23 juin 2023, le Crédit Foncier de France a fait assigner [M] [N] et [B] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant la vente forcée de l'immeuble dont ces derniers sont propriétaires, situé sur la commune d'[Localité 6] (18).

Monsieur et Madame [N] ont comparu à l'audience d'orientation du 13 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée initialement, mais n'ont pas comparu à l'audience de renvoi du 25 octobre suivant.

Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a principalement :

' Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [N], désignés au commandement de payer valant saisie

' Mentionné la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 181'734,85 € en principal, frais, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté à la date de la délivrance du commandement de payer

' Dit qu'il serait procédé à la vente à l'audience du juge de l'exécution du 27 mars 2024.

[M] et [B] [N] ont interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2024.

Dûment autorisés par ordonnance du 23 janvier 2024 conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ils ont assigné par acte du 28 février 2024 la société Crédit Foncier de France à jour fixe à l'audience du 16 avril 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures du 12 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

- annuler ou à tout le moins infirmer le jugement d'orientation déféré

Et, statuant sur le fond du litige :

- dire et juger irrecevable ou à tout le moins non fondée la saisie immobilière initiée par le Crédit Foncier de France

- ordonner la radiation ou la mainlevée du commandement de saisie immobilière

A tout le moins,

- réduire la clause pénale à 1 euro

- les autoriser à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix minimum de 200 000 € et leur octroyer les délais nécessaires pour régulariser ladite vente

- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution pour qu'il constate ladite vente amiable dans les conditions fixées par la cour

En tout état de cause,

- débouter le Crédit Foncier de ses demandes plus amples et contraires

- le condamner à leur verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Crédit Foncier de France, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Dire l'appel des époux [N]-[C] mal fondé en ce qu'ils sollicitent la nullité du jugement et entendent critiquer la régularité de la procédure de saisie immobilière.

Juger que le concluant ne s'oppose pas à une vente amiable dans les conditions proposées par les appelants, étant observé qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il sera donné suite à ce compromis de vente du 23 octobre 2023 puisqu'aucune précision n'est donnée sur la demande de prêt que les appelants devaient obtenir avant le 15 février 2024, pas plus que sur la date de signature de l'acte authentique prévue pour le [Cadastre 4] mars 2024.

Condamner les époux [N]-[C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, le premier président de la cour d'appel, saisi le 8 janvier précédent par Monsieur et Madame [N] sur le fondement de l'article R 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution, a ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation rendu le 29 novembre 2023 et a débouté chaque partie de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Sur quoi :

I) sur la demande d'annulation du jugement d'orientation :

Monsieur et Madame [N] sollicitent, en premier lieu, l'annulation du jugement d'orientation rendu le 29 novembre 2023 par le juge de l'exécution en faisant valoir qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les appelants soutiennent, en effet, que le juge de l'exécution n'a pas pris en compte la correspondance qu'il lui ont adressée la veille de l'audience d'orientation, soit le 24 octobre 2023, dans laquelle ils faisaient état de leur impossibilité de se rendre à l'audience pour raison de maladie, et à laquelle étaient joints leurs arrêts de travail respectifs.

Ils ajoutent que la décision de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle émanant du bureau d'aide juridictionnelle ne leur a été notifiée que le 11 octobre 2023, de sorte qu'ils ne bénéficiaient que d'un délai de 14 jours avant l'audience pour faire le choix d'un avocat.

Il sera toutefois observé, d'une part, qu'un tel délai permettait à Monsieur et Madame [N] de prendre contact avec un avocat en vue de l'audience d'orientation du 25 octobre 2023 ' quitte à ce dernier à solliciter un renvoi à cette date ' et, d'autre part, qu'en tout état de cause la demande de vente amiable de l'immeuble saisi pouvait être formulée sans l'assistance d'un avocat conformément à l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. »

Par ailleurs, il n'est pas établi avec certitude que le courrier électronique qui a été adressé au greffe civil du tribunal judiciaire le 24 octobre 2023 à 16h06 ' alors que l'audience d'orientation s'est déroulée le lendemain à 9 heures ' ait été communiqué au juge de l'exécution, et que celui-ci ait eu, ainsi, connaissance de la demande de renvoi pour raison de santé que ce courrier contenait.

C'est donc en vain que Monsieur et Madame [N] reprochent au premier juge d'avoir méconnu les deux textes précités, de sorte que la demande d'annulation du jugement dont appel devra être rejetée.

II) sur le fond :

Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I ».

L'article R. 322-15 du même code énonce : « A l'audience d'orientation, le juge de l' exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée (...). »

En l'espèce, le Crédit Foncier de France justifie (pièces numéros 1 et 2 de son dossier) avoir consenti deux prêts à [M] [N] et [B] [C] d'un montant respectif de 102 781 € pour le prêt PAS LIBERTE et de 68 521.20 € pour le prêt 0 % suivant acte de vente reçu par Maître [I] [P], notaire associé à [Localité 8], le 18 juin 2016.

La banque intimée justifie, par ailleurs, avoir adressé aux appelants une mise en demeure le [Cadastre 4] mars 2022 de régulariser leur situation par le paiement de la somme de 6 824.70 € sous le délai de 30 jours, puis avoir prononcé la déchéance du terme le 26 janvier 2023 (pièces numéros 4 à 7 de son dossier) à défaut de régularisation de l'impayé.

Il apparaît par ailleurs que le Crédit Foncier de France, par acte du 14 mars 2023 de la SELARL CH JURIS, commissaire de justice à [Localité 11], a fait délivrer un commandement de payer valant saisie portant sur l'immeuble situé à [Localité 6] (Cher) et cadastré : Section ZB n° [Cadastre 4] [Adresse 10] pour 00ha 05a 35ca et Section ZC n° [Cadastre 2] [Adresse 9] pour 00ha 12a 07ca et ce pour un montant de 181 734.85 € (pièce n° 8), ce commandement étant publié au Service de la Publicité Foncière de Bourges 1 (Cher) le 26 avril 2023 Volume 1804 P01 2023 S n° 13.

En outre, le Crédit Foncier de France communique régulièrement les décomptes des deux prêts arrêtés au 30 janvier 2023 (pièces numéros 12 et 13 de son dossier).

En l'absence de caractère manifestement excessif de l'indemnité forfaitaire de 7 % réclamée par la banque, il y a lieu de confirmer le jugement d'orientation entrepris en ce qu'il a mentionné la créance de la société Crédit Foncier de France à la somme de 181'734,85 € en principal, frais, intérêts et accessoires selon le décompte arrêté au moment de la délivrance du commandement de payer.

En application du second alinéa de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »

L'article R. 322-21 du même code énonce que « Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois (') » .

En l'espèce, Monsieur et Madame [N] produisent un compromis de vente en date du 2 décembre 2023 (pièce numéro 4 de leur dossier) concernant la vente de l'immeuble objet de la saisie immobilière à Monsieur [L] par l'intermédiaire de l'agence immobilière TRANSAXIA moyennant un prix principal de 213'000 €, ce qui permettrait, en conséquence, d'apurer leur dette à l'égard du Crédit Foncier de France.

La vente amiable ainsi envisagée apparaît pouvoir être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché au sens de l'article R. 322-15 précité, étant en outre remarqué que le Crédit Foncier de France indique, dans ses dernières écritures, ne pas être opposé à une telle vente amiable.

Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [N], et d'autoriser ces derniers à vendre amiablement l'immeuble saisi au prix minimum de 200'000 €.

L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, dans un délai maximum de quatre mois après le prononcé du présent arrêt conformément à l'article R. 322-21 précité, afin que celui-ci constate la réalisation de la vente amiable et taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Compte tenu de l'infirmation du jugement d'orientation en ses dispositions principales, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de la société Crédit Foncier de France, intimée.

Par ces motifs :

La cour

' Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris

' Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mentionné la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 181'734,85 € en principal, frais, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au moment de la délivrance du commandement de payer et en ce qu'il a dit que les dépens seraient employés en frais de saisie à la suite de leur taxation

Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés

' Autorise Monsieur et Madame [N] à vendre à l'amiable l'immeuble objet de la saisie immobilière au prix minimum de 200'000 €

' Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges dans un délai maximum de quatre mois à compter du présent arrêt pour constatation de la réalisation de la vente amiable et taxe des frais de poursuite conformément aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution

Y ajoutant

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société Crédit Foncier de France.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00060
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00060 ?
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