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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01030

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/01030


SM/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- Me Florence BOYER





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° - Pages







N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Septembre 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - S.C.I. CHAMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : ...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- Me Florence BOYER

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. CHAMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 431 228 584

Représentée par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 26/10/2023

II - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 542 820 352

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant prêt notarié du 4 juillet 2013, la SCI CHAMI a contracté auprès de la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté un prêt d'un montant de 170 000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 3,60 %, pour l'achat d'un bien immobilier.

Le 11 mars 2014, elle a souscrit un prêt travaux de 12 000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 2,950 %.

La SCI CHAMI s'est montrée défaillante dans le remboursement des prêts en avril et mai 2017 et, après mise en demeure du 25 août 2017, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 18 octobre 2017.

Par acte du 20 mars 2023, la Banque populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner la SCI CHAMI devant le tribunal judiciaire de Nevers en paiement du solde des prêts et d'un solde débiteur de compte.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Condamné la SCI Chami à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 165 952,12 € au titre du prêt immobilier, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2023 ;

- Condamné la SCI Chami à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 5 650,08 € au titre du prêt travaux, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2023 ;

- Condamné la SCI Chami à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 1 485,11 € au titre du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;

- Condamné la SCI Chami aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI Chami à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 26 octobre 2023, la SCI CHAMI a interjeté appel de ce jugement et par conclusions signifiées le 22 novembre 2023, demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 27 septembre 2023 ;

- Dire et juger que les créances liées au prêt travaux du 11 mars 2014 n° 08674370 et au solde débiteur du compte, prescrites, faute de titre ;

- En conséquence, débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté de sa demande en paiement des sommes de 5 750,08 € et 1 485,11 €,

- En ce qui concerne le prêt notarié n° 07139013 après déchéance du terme :

*Dire et juger le commandement aux fins de saisie-vente du 30 mars 2020 et l'acte de saisie -attribution à exécution successive du 25 mars 2021 nuls en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

* subsidiairement, dire et juger les actes de signification de ces mêmes actes nul et de nul effet ;

* En conséquence, dire et juger la créance de la Banque Populaire prescrite ;

* Débouter la Banque Populaire de sa demande en paiement de la somme de 165 952,12 € au titre du prêt n° 07139013 ;

-Condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Chami la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux dépens.

Par conclusions signifiées le 16 janvier 2024 , la Banque populaire Bourgogne Franche Comté présente en réplique les demandes suivantes :

-Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé,

-Confirmer le jugement du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

-Débouter la SCI CHAMI de l'ensemble de ses demandes,

-Subsidiairement statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la Banque

Populaire de Bourgogne Franche Comté au titre du prêt n° 08674370 et du solde

débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04].

-Condamner la SCI CHAMI à payer 2 000 € à la Banque Populaire de Bourgogne

Franche Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur le prêt équipement n° 867 4370 d'un montant de 12 000 €

Par acte sous seing privé du 11 mars 2014, la Banque Populaire a consenti à la SCI Chami un prêt de 12 000 € au taux de 2,950 %. Elle a adressé une mise en demeure le 25 août 2017 et une mise en demeure du 18 octobre 2017 dénonçant la déchéance du terme, pour avoir paiement de la somme de 4 896,48 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû.

Sans avoir obtenu de titre exécutoire, la Banque Populaire a fait délivrer un procès- verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive (loyers) par acte du 25 mars 2021.

Selon l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la saisie attribution, ' le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

2° : L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation,

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R 211-11.'

Il est constant que la procédure d'exécution ci-dessus visée est subordonnée à la détention d'un titre exécutoire par le créancier.

Force est de constater que la Banque Populaire ne justifie pas d'un titre exécutoire relativement au solde du prêt équipement, ce dont elle convient, s'en rapportant à justice.

Le procès-verbal de saisie attribution est donc atteint de nullité et n'a pu interrompre le délai de prescription.

Par conséquent, l'assignation délivrée le 20 mars 2023, soit postérieurement au délai de prescription, qu'il soit de deux ans ou de cinq ans, le contrat n'apparaissant pas soumis aux dispositions du code de la consommation, est tardive et rend la demande irrecevable comme étant prescrite.

L'appel formé par la SCI Chami, non comparante en première instance, est à cet égard fondé et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Banque Populaire la somme de 5 650,08 € au titre du prêt n°0867 4370 outre intérêts au taux contractuels à compter du 1er février 2023.

Sur le solde débiteur de compte courant

Suivant mise en demeure du 25 août 2017, la Banque Populaire a réclamé à la SCI Chami la somme de 1 328,93 € au titre d'un solde débiteur de compte courant. Elle n'a pas sollicité par la suite de titre exécutoire. .

Pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés pour le contrat de prêt équipement, il y a lieu de déclarer prescrite la demande de la banque, laquelle s'en rapporte quant à cette réclamation.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Chami à payer la somme de 1 485,11 € au titre du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 et la Banque Populaire sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur le prêt n° 07139013 d'un montant de 170 000 €

Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Il ressort des pièces produites que la Banque Populaire a consenti à la SCI Chami un prêt de 170 000 € remboursable en 180 mensualités de 1 291,67 €, au taux de 3,60 % .

Ce prêt a été constaté par acte notarié du 4 juillet 2013 qui vaut titre de sorte que la banque n'a pas à solliciter un titre exécutoire en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations.

Elle a adressé à la SCI Chami une mise en demeure le 25 août 2017 et une mise en demeure du 18 octobre 2017 dénonçant la déchéance du terme et réclamant le paiement de la somme de 139 683,31 € avec intérêts au 31 octobre 2017.

Par acte du 30 mars 2020, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente indiquant une somme due en principal de 138.861,57 €, outre 12 476,98 € et 283,60 € au titre des intérêts.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SCI Chami, le montant objet de la saisie vente correspond au seul montant dû en vertu du prêt immobilier notarié, tel que réclamé dans le courrier de déchénce du terme sus énoncé, et n'inclut pas le solde du prêt de 12 000 € ni le solde débiteur de compte courant.

L'acte est donc régulier quant au décompte réclamé.

La SCI Chami prétend que la signification de l'acte le 30 mars 2020 est nulle pour avoir été effectuée pendant la période de confinement due à la crise sanitaire qui a commencé le 17 mars 2020, alors que les études d'huissier étaient fermées et que les délais de procédure étaient suspendus par ordonnance.

La Banque Populaire réplique que la loi du 23 mars 2020 n'a pas interdit les significations et que seul le délai laissé à la SCI Chami était concerné et allongé par l'effet de cette loi.

La SCI Chami n'indique pas sur quel texte elle fonde sa demande et plus particulièrement sur quelle ordonnance prise en application de la loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020.

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a eu pour effet de proproger certains délais mais aucune disposition ne précise que les significations ou notifications d'actes ne pouvaient être effectués pendant la période d'état d'urgence. En conséquence, l'engagement de procédures civiles d'exécution n' a pas été affecté par l'ordonnance.

Il en résulte que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la banque le 30 mars 2020 est régulier et valable et a interrormpu le délai de prescription quinquennale.

L'assignation en paiement du 20 mars 2023 n'est donc pas tardive et la demande de la banque est recevable.

Il est sans objet d'examiner les moyens développés par l'appelante tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution du 25 mars 2021, intervenu postérieurement à l'interruption de la prescription par le commandement de saisie-vente.

Sur le fond, la SCI Chami ne conteste pas le montant réclamé. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Banque populaire une somme de 165. 952,12 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie succombant en partie, l'une et l'autre conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés.

L'issue du litige et l'équité ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Chami à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 165 952,12 € au titre du prêt n°07139013, outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2023 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable comme prescrite, la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en paiement du solde du prêt n° 08674370 ;

Déclare irrecevable comme prescrite, la demande de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté en paiement du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01030
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01030 ?
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