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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00848

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/00848


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- SCP JACQUET LIMONDIN





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024




N° - Pages

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSRN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [T] [G]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]



- Mme [S] [H]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 3]



Représentée par la S...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

- SCP JACQUET LIMONDIN

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSRN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [T] [G]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]

- Mme [S] [H]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 21/08/2023

II - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 097 902

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMEE

III - [Y] [D] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOFENER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

N° SIRET : 510 240 724 00029

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses le 26/10/2023

INTIMÉ

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Le 26 août 2010, un bon de commande de la société Sofener portant sur la vente et l'installation d'un pack solaire photovoltaïque moyennant le prix de 19.700 euros, à financer par un prêt auprès de la SA Banque Solfea, a été établi au nom de [H]/[G], résidant [Adresse 7].

Mme [S] [H] et M. [T] [G] ont signé une première offre préalable de crédit accessoire à cette vente auprès de la SA Banque Solfea le jour même, puis à nouveau le 10 septembre suivant, portant sur la somme de 19.700 euros, remboursable en 144 échéances mensuelles, moyennant un taux effectif global annuel de 5,95 %.

Suivant publication au BODACC en date du 19 octobre 2011, la société Sofener a été radiée.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2021 rendue à la demande des consorts [H] ' [G], le président du tribunal de commerce de Melun a désigné M. [Y] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sofener, avec pour mission de la représenter dans le cadre d'une instance à venir devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges.

Suivant acte d'huissier en date du 29 juin 2022, Mme [H] et M. [G] ont fait assigner M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sofener et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir

prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et Sofener ;

prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la Banque Solfea aux droits de laquelle venait la société BNP Paribas Personal Finance ;

constater que cette dernière avait commis une faute dans le déblocage des fonds et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à rembourser l'ensemble des sommes versées par M. [G] et Mme [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt lititgieux ;

condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes :

19.700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

8.392,63 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eµx à la SA BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,

10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble,

5.000 euros au titre de leur préjudice moral,

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter les prétentions, fins et conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

condamner celle-ci aux entiers dépens.

En réplique, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge de :

in limine litis,

constater la prescription de M. [G] et Mme [H] à invoquer la nullité des contrats et à rechercher sa responsabilité, et donc à l'irrecevabilité de ces demandes ;

constater à tout le moins que lesdits contrats, de par leur objet, n'étaient pas soumis aux dispositions du code de la consommation et, en conséquence, rejeter toute demande fondée sur ces dispositions ;

au fond,

rejeter les demandes d'annulation du contrat de vente et donc du contrat de prêt ;

subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

rejeter la demande visant à la voir privée de son droit restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'avait pas commis de faute et que M. [G] et Mme [H] ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ;

en conséquence, condamner solidairement M. [G] et Mme [H] à lui payer la somme de 19.700 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées ;

juger qu'elle devrait leur rembourser les échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, ainsi qu'au Trésor public du crédit d'impôt perçu ;

en tout état de cause,

condamner in solidum M. [G] et Mme [H] à lui payer une somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en écartant l'exécution provisoire, à tout le moins avec consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de la BNP Paribas Personal Finance ;

à titre infiniment subsidiaire,

ordonner à la charge de M. [G] et de Mme [H] ou de toute partie créancière la constitution d'une garantie réelle ou personnel suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Bourges a :

déclaré Mme [S] [H] et M. [T] [G] prescrits en leurs actions en nullité du contrat de vente signé avec la société Sofener et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;

déclaré M. [G] et Mme [H] prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit ;

condamné M. [G] et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [G] et Mme [H] aux entiers dépens.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le défaut de rentabilité de l'installation par rapport à ce qui avait été initialement présenté à M. [G] et Mme [H] aurait pu être constaté dès la deuxième facture, émise le 20 juin 2013, matérialisant que le tarif de vente de l'électricité n'avait pas augmenté des 2 % annoncés, que leur action à l'encontre de la société Sofener se trouvait ainsi prescrite, de même que leur action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat principal entraînant celle du contrat de prêt, les demandeurs ayant été en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture du bon de commande, ses éventuelles irrégularités, et que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance devant être fixé à la date de la signature de l'offre de prêt, leur action à l'encontre de la banque se trouvait également prescrite.

M. [G] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [G] et Mme [H] demandent à la Cour de :

INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

- déclaré Mme [H] et M. [G] prescrits en leurs actions en nullité du contrat de vente signé avec la société Sofener et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance;

- déclaré M. [G] et Mme [H] prescrits en leur action en· responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

- rappelé que le présent jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit ;

- condamné M. [G] et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal inance la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [G] et Mme [H] aux entiers dépens.

Y AJOUTANT ET STATUANT DE NOUVEAU :

DECLARER les demandes de M. [G] et Mme [H] recevables et bien fondées ;

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sofener et M. [G] et Mme [H] ;

PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [G] et Mme [H] et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea ;

CONSTATER que la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [G] et Mme [H] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux.

CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société

Banque Solfea, à verser à M. [G] et Mme [H] les sommes suivantes :

- 19 700,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 8 392,63 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [G] et Mme [H] à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, en exécution du prêt souscrit ;

- 10 000,00 € au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble ;

- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea;

DEBOUTER la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société Sofener de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bourges en ce qu'il :

' DECLARE M. [G] et Mme [H] prescrits en leurs actions en nullité du contrat de vente signé avec la société Sofener et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;

' DECLARE M. [G] et Mme [H] prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

' RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

' CONDAMNE M. [G] et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNE M. [G] et Mme [H] aux entiers dépens.

Y AJOUTANT

Vu les articles 564, 910-1 du Code de Procédure civile et 2224 du code civil

DECLARER les époux [O] irrecevables en leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère nouveau de la demande et de la prescription

SUBSIDIAIREMENT, en cas de recevabilité des demandes

DEBOUTER M. [G] et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes

PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation des contrats

DEBOUTER M. [G] et Mme [H] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute

DEBOUTER M. [G] et Mme [H] de leur demande visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Solfea privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur

Par conséquent,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [G] et Mme [H] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Solfea, la somme de 19.700 €, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.

JUGER que BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Solfea devra rembourser à M. [G] et Mme [H] échéances réglées après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie ainsi qu'au trésor Public, du crédit d'impôt perçu

DEBOUTER M. [G] et Mme [H] de toute autre demande, fin ou prétention

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER IN SOLIDUM M. [G] et Mme [H] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Solfea une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de M. [G] et Mme [H] :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Sur la prescription de l'action en nullité pour dol

L'article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

En l'espèce, M. [G] et Mme [H] indique que le dommage qu'ils allèguent avoir subi consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses relatives à l'autofinancement et à la rentabilité de l'installation photovoltaïque.

Ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, le document « devis/simulation de rentabilité » émis le 28 août 2010 par la société Sofener, représentée par M. [M], offre une présentation particulièrement avantageuse et détaillée des bénéfices attendus de l'installation photovoltaïque proposée, mentionnant notamment un prix d'achat du kWh par EDF s'élevant à 0,58 euro, une moyenne de revalorisation de ce tarif de 2 %, des gains et bénéfices nets à hauteur de 24.541 euros, une rentabilité nette de 9,8 %, des revenus mensuels supérieurs dès l'origine au montant des mensualités du prêt hors assurance, et un autofinancement de l'installation dès la huitième année. L'analyse du contenu de ce document, établi et annoté le jour même de la signature du bon de commande, amène à considérer que ses énonciations, évocatrices de bénéfices substantiels supérieurs aux dépenses engagées, ont été déterminantes du consentement de M. [G] et Mme [H].

L'examen des factures de production révèle néanmoins que le tarif de 0,58 euro/kWh n'a pas augmenté de 2 % ainsi qu'annoncé dans le document susvisé, mais est demeuré identique à l'issue de la première année, avant d'augmenter de 1,09 % en 2013, de 0,3 % en 2014, de 0,24 % en 2015, de 0,20 % en 2016, de 0,05 % en 2017, de 0,29 % en 2018, de 0,69 % en 2019 et de 0,31 % en 2020.

Ce taux d'augmentation du prix de vente sensiblement inférieur à celui qui avait été annoncé pouvait être constaté par M. [G] et Mme [H] dès réception de la facture EDF du 21 juin 2013, puis de façon constante à l'examen de chacune des factures reçues.

Il convient en conséquence de considérer que le délai quinquennal pour agir en nullité au titre d'un dol a expiré le 22 juin 2018. L'action engagée par M. [G] et Mme [H] le 2 août 2022 contre la société Sofener, prise en la personne de M. [D] ès qualités de mandataire ad hoc, se trouve ainsi prescrite.

Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat principal

Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).

M. [G] et Mme [H] soutiennent que le bon de commande signé le 26 août 2010 comporte des carences au regard des dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ni les modalités de financement de l'installation.

Au vu de la jurisprudence précédemment citée et de l'absence de qualifications particulières de M. [G] et Mme [H] en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, il doit être considéré que les appelants n'ont pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il peut au demeurant être observé que la désignation précise des caractéristiques des biens et leurs modalités de financement relèvent de l'appréciation des juges du fond, dont les critères ne peuvent être estimés aisément accessibles aux profanes sans recherches spécifiques. L'argumentation développée par la SA BNP Paribas Personal Finance selon laquelle M. [G] et Mme [H] auraient dû connaître les éventuelles irrégularités du contrat dès sa signature en raison du caractère clair et précis des dispositions légales applicables sera en conséquence écartée.

Dès lors, il convient de considérer que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat du fait de son irrégularité n'avait pas expiré au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance.

L'action en nullité du contrat de vente introduite par M. [G] et Mme [H] sera donc jugée recevable, et le jugement entrepris infirmé en ce sens.

Sur la demande en nullité des contrats de vente et de prêt affecté présentée par M. [G] et Mme [H] :

L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article L121-23 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, les opérations de démarchage doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

L'article L121-24 du même code énonce que le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Sur la nullité du contrat de vente et d'installation d'équipements

En l'espèce, M. [G] et Mme [H] affirment que le bon de commande litigieux omet de mentionner le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services, la désignation précise des caractéristiques des biens ou services et les modalités de financement de l'installation.

Il est constant que l'indication dans le bon de commande d'un délai global pour la livraison et la pose des équipements est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747).

S'agissant du délai de livraison des biens et des prestations convenus, le bon de commande ne mentionne qu'une « date prévisionnelle de livraison : Dec. 2010 ». Il ne peut qu'être constaté que cette date est d'une part incertaine, faute de mention du jour prévu ainsi que par l'emploi de l'adjectif « prévisionnelle » impliquant une absence de certitude, et d'autre part relative à la seule livraison des équipements en cause, sans qu'il soit fait mention de la date du délai de pose de ceux-ci ni de celui de réalisation des prestations à caractère administratif annoncées.

Concernant la désignation des biens vendus, le bon de commande se borne à indiquer :

« 1 pack solaire photovoltaïque puissance ' 2500 Wc

14 panneaux solaires haut rendement en intégration de toiture pour la revente de la production à EDF [illisible] 185 Wc

1 onduleur ».

Il est également précisé que cette installation est éligible au crédit d'impôt, bénéficie d'une garantie de 25 ans à 85 % de rendement, et que les frais de raccordement, de gestion administrative, de pose des accessoires et de main-d''uvre sont inclus.

Il en résulte que la marque, les dimensions, le poids, la surface occupée, la technologie des panneaux ne sont aucunement définis, de même que la marque, la puissance et les dimensions de l'onduleur, les caractéristiques du matériel d'intégration en toiture, le prix unitaire des biens commandés et la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre. Ces carences ne permettent pas de considérer que les biens et services proposés par la société Sofener aient fait l'objet d'une désignation précise dans ce bon de commande.

S'agissant des modalités de financement, le bon de commande comporte des annotations peu lisibles, indiquant à titre de conditions de règlement l'existence d'un financement bancaire d'une durée de 12 ans au taux de 5,95 %, sans autre précision. Le montant du capital emprunté, le nombre et le montant des mensualités, la convention de report du premier paiement mensuel à 11 mois, le taux nominal, le montant de l'assurance emprunteur et le coût total du crédit n'y sont pas mentionnés. Ces précisions ne se retrouvent que dans l'offre de crédit affecté et non dans le bon de commande.

Concernant le bordereau de rétractation, il doit tout d'abord être relevé que contrairement aux dispositions de l'article R121-5 du code de la consommation, il ne comporte pas la mention selon laquelle il doit être expédié, en cas d'expiration du délai un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant. De plus, les mentions relatives à son envoi par lettre recommandée avec avis de réception et au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant n'y sont nullement soulignées ni portées en caractères gras.

En outre, le bordereau de rétractation ne peut être détaché du bon de commande sans en altérer l'intégrité, son utilisation conduisant à amputer le contrat d'une partie de son contenu, notamment des signatures du client, de la date et du lieu de conclusion du contrat ainsi que de l'identité du conseiller.

Enfin, bien que ce bon de commande ait été établi aux deux noms de M. [G] et Mme [H], il ne comporte qu'une seule signature.

La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que l'installation photovoltaïque litigieuse fonctionne parfaitement, que M. [G] et Mme [H] revendent toujours l'électricité produite sans jamais avoir résilié le contrat qui les lie à EDF, qu'ils ont signé l'attestation de fin de travaux ayant permis le déblocage des fonds par le prêteur et ont ensuite exécuté le contrat de crédit sans émettre la moindre contestation.

Elle affirme également que M. [G] et Mme [H] lui auraient écrit après le dépôt des conclusions de l'expert financier, soit postérieurement au 1er décembre 2020, afin de trouver une solution amiable en indiquant avoir connaissance des irrégularités du bon de commande et en faisant valoir la problématique de la rentabilité de l'installation.

Concernant ce dernier point, il sera simplement relevé que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas jugé bon de communiquer aux débats le courrier supposé comporter les énonciations qu'elle impute à M. [G] et Mme [H].

S'agissant de l'exécution du contrat par M. [G] et Mme [H], il sera rappelé qu'il est constant qu'il appartient au vendeur et/ou au prêteur de rapporter la preuve de la connaissance qu'auraient eue les acquéreurs du vice affectant le contrat et de l'intention de le réparer (voir notamment en ce sens l'arrêt du 15 juin 2022 précité).

Il a de même été jugé que la volonté des acquéreurs de confirmer l'acte entaché de nullité ne peut se déduire de la signature de documents concomitants à la commande (procès-verbal de réception de travaux sans réserve, enquête de satisfaction de l'installation jugée en tous points satisfaisante, attestation de livraison et d'installation et demande de financement) suivie de l'exécution du contrat, à défaut d'un acte ultérieur révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (voir le même arrêt).

Aucun élément produit aux débats ne vient établir que M. [G] et Mme [H] aient eu connaissance des vices affectant le contrat les liant à la société Sofener avant que leur conseil ne les ait mis en évidence, ni a fortiori qu'ils aient entendu réparer lesdits vices et procéder à la confirmation de l'acte nul en cause. Les dispositions protectrices du code de la consommation étant d'ordre public, une exécution irréprochable par le consommateur de ses obligations contractuelles dans l'ignorance des irrégularités affectant le contrat ne saurait couvrir la nullité reprochée.

L'ensemble de ces irrégularités conduit à prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 26 août 2010 par M. [G] et Mme [H] auprès de la société Sofener.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

L'article L311-32 ancien devenu l'article L312-55 du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l'espèce, l'annulation du contrat de vente d'une installation photovoltaïque conclu entre M. [G] et Mme [H] et la société Sofener entraîne l'annulation de plein droit du contrat de prêt affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion.

Il est constant que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066).

M. [G] et Mme [H] soutiennent que la SA BNP Paribas Personal Finance aurait commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux aux dispositions du code de la consommation. Ils soulignent le caractère particulièrement ambigu et imprécis de l'attestation de fin de travaux produite, qui ne définit les travaux exécutés que par le seul terme « photovoltaïque ».

Les anomalies affectant le bon de commande émis par la société Sofener ont été précédemment énoncées. S'agissant de l'attestation de fin de travaux signée le 4 octobre 2010 par l'un des appelants, il ne peut qu'être observé qu'elle ne comporte pas la signature des deux contractants, ni ne mentionne les références du bon de commande, et qu'elle précise par surcroît que les travaux concernés ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives, alors même qu'il a été rappelé ci-dessus que le bon de commande comprenait les frais liés aux prestations de raccordement et de gestion administrative. Il existe donc une discordance manifeste entre les prestations prévues par le bon de commande et l'attestation de fin de travaux présentée à M. [G] et Mme [H], discordance qui aurait dû alerter la SA BNP Paribas Personal Finance et l'inciter à procéder aux vérifications appropriées avant de libérer les fonds.

Bien qu'elle conteste tout comportement fautif de sa part, la libération des fonds par la SA BNP Paribas Personal Finance entre les mains de la société Sofener sur la base d'une attestation de fin de travaux aussi imprécise et d'un bon de commande affecté d'irrégularités formelles flagrantes sans s'assurer que les emprunteurs aient eu une connaissance parfaite de ces anomalies et de leur effet potentiel sur la validité du contrat en cause constitue une faute caractérisée, étant rappelé que la SA BNP Paribas Personal Finance est un professionnel du financement des opérations encadrées par le code de la consommation et que les dispositions édictées par ce dernier visent à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations. L'interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté doit en effet amener l'organisme prêteur à procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l'opération qu'il sera amené à financer en octroyant un crédit accessoire, et à aviser le cas échéant le consommateur de l'éventuelle irrégularité du contrat principal afin que celui-ci puisse le confirmer ou y renoncer en toute connaissance de cause.

Ce comportement fautif de la SA BNP Paribas Personal Finance a causé à M. [G] et Mme [H] un préjudice consistant en la perte d'une chance de ne pas souscrire le contrat principal d'acquisition d'une installation photovoltaïque aux conditions offertes par la société Sofener, ou de contracter à de meilleures conditions avec cette société ou une société tierce s'ils avaient été mis en mesure de procéder à une comparaison détaillée entre le matériel proposé et d'autres équivalents, ainsi qu'aurait dû le permettre le respect par les deux sociétés contractantes des dispositions protectrices du code de la consommation.

Ce préjudice, dont la réparation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sera justement indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 7.000 euros. La faute commise par la banque ne justifie pas, en effet, de la priver entièrement de sa créance de restitution du capital prêté, étant rappelé que M. [G] et Mme [H] restent en possession d'une installation photovoltaïque fonctionnelle dont ils ne contestent pas revendre à ce jour la production d'électricité.

L'annulation de la vente conclue entre M. [G] et Mme [H] et la société Sofener et celle du contrat de crédit affecté entraînent l'obligation pour la SA BNP Paribas Personal Finance de restituer à M. [G] et Mme [H] les sommes perçues en exécution de ce dernier au titre du remboursement du capital, dont aucune des parties n'a jugé bon de préciser le montant total, ainsi que le montant des frais et intérêts, soit une somme de 8.392,63 euros selon les déclarations des appelants non contestées par la SA BNP Paribas Personal Finance.

La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à restituer à M. [G] et Mme [H] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, y compris la somme de 8.392,63 euros correspondant au montant des frais et intérêts, tandis que M. [G] et Mme [H] seront pour leur part condamnés à restituer à la banque la somme empruntée, soit 19.700 euros.

Les appelants n'indiquent par ailleurs nullement sur quel fondement juridique la SA BNP Paribas Personal Finance devrait être condamnée à leur rembourser le prix de vente de l'installation photovoltaïque, soit 19.700 euros. Un tel remboursement ne pouvant résulter de l'annulation du contrat de crédit litigieux, cette demande sera rejetée.

M. [G] et Mme [H] sollicitent également l'octroi d'une somme de 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble. Ils ne justifient toutefois aucunement du montant réclamé ni du coût prévisionnel de telles opérations. Leur demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.

Il sera en outre estimé que la faute de la banque, qui a amené M. [G] et Mme [H] à s'engager durablement envers elle, aux termes d'un contrat principal méconnaissant de façon flagrante les dispositions protectrices du code de la consommation sans que la SA BNP Paribas Personal Finance ne les en avise, et qui les a in fine conduits à devoir ester en justice pour faire indemniser le préjudice subi, a causé aux appelants un préjudice moral distinct qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Les dispositions ci-dessus énoncées privent enfin d'objet les demandes de déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels formulées par M. [G] et Mme [H].

Par ailleurs, il n'existe aucun motif de subordonner l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance à la justification par M. [G] et Mme [H] de la résiliation du contrat de vente de leur production d'électricité conclu avec EDF et/ou de la restitution à cette dernière des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, ou encore de la restitution au trésor public des sommes correspondant au crédit d'impôt supposé avoir été perçu par les emprunteurs. Les rapports qu'entretiennent M. [G] et Mme [H] avec EDF et le trésor public sont en effet indépendants des rapports contractuels les ayant liés à la SA BNP Paribas Personal Finance.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à M. [G] et Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en première instance et cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. La SA BNP Paribas Personal Finance sera quant à elle déboutée de la demande indemnitaire qu'elle a formulée de ce chef.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu le 3 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M. [T] [G] et Mme [S] [H] prescrits en leur action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol,

Et statuant de nouveau,

DECLARE recevable l'action en nullité du contrat de vente du fait de ses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation introduite par M. [T] [G] et Mme [S] [H],

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 26 août 2010 entre la société Sofener et M. [T] [G] et Mme [S] [H],

CONSTATE l'annulation de plein droit du contrat de prêt conclu le 10 septembre 2010 entre la SA Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance,

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à restituer à M. [T] [G] et Mme [S] [H] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, y compris la somme de 8.392,63 euros correspondant au montant des frais et intérêts,

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, à verser à M. [T] [G] et Mme [S] [H] une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de chance subie, ainsi qu'une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [S] [H] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, la somme de 19.700 euros correspondant au capital emprunté,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [T] [G] et Mme [S] [H] ensemble la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00848
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00848 ?
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