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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00812

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/00812


SM/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

- la SCP DROUOT AVOCATS





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages>


N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juin 2023



PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 882



- S.C. MMA IARD ASSURANCES MUT...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

- la SCP DROUOT AVOCATS

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 440 048 882

- S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 07/08/2023

II - M. [X] [T]

né le 22 Avril 1975 à [Localité 8]

[Adresse 6]

- M. [O] [T]

né le 12 Mai 1979 à [Localité 8]

[Adresse 11]

- G.A.E.C. DU POUGAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

N° SIRET : 422 700 682

- SOCIÉTÉ CPG SOLAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

N° SIRET : 803 216 191

Représentés et plaidant par la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMES

- S.A.S. SAULNIER-PONROY prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOLAI'O ENERGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier du 02/10/2023 remis à étude

INTIMEE

- ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED placée sous administration par la Cour Suprême de GIBRALTAR, représentée par Messieurs [E] [L] et [M] [B], en qualité d'administrateurs, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

Main Street GX11 1AA

GIBRALTAR

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 26/09/2023, 02/10/2023 et 26/02/2024 remis selon les formalités prescrites par l'article 14 du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et di conseil du 13/11/2007

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

A compter de l'année 2013, [X] [T] et [O] [T], le GAEC DU POUGAN et la société CPG SOLAIRE ont passé diverses commandes auprès de la société SOLAI'O ENERGIE en vue de la pose d'installations de générateurs photovoltaïques sur des bâtiments agricoles leur appartenant.

La société SOLAI'O, depuis lors placée en liquidation judiciaire, a été successivement assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puis la compagnie ELITE INSURANCE.

Invoquant l'existence de pannes répétées et de fuites, les consorts [T], le GAEC du POUGAN et la société CPG SOLAIRE ont assigné la société SOLAI'O devant le le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [G] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 19 novembre 2020.

Par exploit du 17 février 2022, les consorts [T], le GAEC et CPG SOLAIRE ont assigné les MMA, la société SAULNIER-PONROY, liquidateur judiciaire de SOLAI'O ENERGIE, et ELITE INSURANCE devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de solliciter leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes : 553.630,05 € au titre des travaux de reprise des désordres, 43.395 € au titre des pertes d'exploitation, 6.461,06 € au titre des pertes d'électricité et frais de réalisation des devis, 39.511 € au titre des frais de remplacement des onduleurs, 10.000 € au titre de leur préjudice moral et 7.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.

Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- DIT que les compagnies d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l'assureur responsabilité civile décennale de la société SOLAI'O ENERGIE pour l'ensemble du chantier d'installation d'une centrale photovoltaïque ouvert dans le courant de l'année 2014 au profit des messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE ;

- MIS HORS DE CAUSE la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

- DECLARE recevable l'action engagée par messieurs [X] et [O] [T], le GAEC du POUGAN et la société CPG SOLAIRE ;

- DIT que les travaux réalisés par la société SOLAI'O ENERGIE ont fait l'objet d'une réception tacite ;

- DIT que les désordres affectant les installations photovoltaïques fixées sur les toitures des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K de messieurs [T] et du GAEC du POUGAN relèvent de la garantie décennale ;

- DIT que les travaux de reprise des désordres représentent un coût de 553.193,75 € TTC ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 553.193,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 39.511,00 € TTC au titre du remplacement des onduleurs ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser au GAEC du POUGAN une somme de 34.716,00 € au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à la société CPG SOLAIRE une somme de 6.461,06 € TTC au titre de l'indemnisation des pertes d'électricité et de frais de réalisation de devis ;

- DEBOUTE les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE, pris ensemble, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 août 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 12 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

- INFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :

o DIT que les compagnies d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l'assureur responsabilité civile décennale de la société SOLAI'O ENERGIE pour l'ensemble du chantier d'installation d'une centrale photovoltaïque ouvert dans le courant de l'année 2014 au profit de messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE ;

o MIS HORS DE CAUSE la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

o DECLARE recevable l'action engagée par messieurs [X] et [O] [T], le GAEC du POUGAN et la société CPG SOLAIRE ;

o DIT que les travaux réalisés par la société SOLAI'O ENERGIE ont fait l'objet d'une réception tacite ;

o DIT que les désordres affectant les installations photovoltaïques fixées sur les toitures des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K de messieurs [T] et du GAEC du POUGAN relèvent de la garantie décennale ;

o DIT que les travaux de reprise des désordres représentent un coût de 553.193,75 € TTC ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs

[X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 553.193,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 39.511,00 € TTC au titre du remplacement des onduleurs ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser au GAEC du POUGAN une somme de 34.716,00 € au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à la société CPG SOLAIRE une somme de 6.461,06 € TTC au titre de l'indemnisation des pertes d'électricité et de frais de réalisation de devis ;

o DEBOUTE les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE, pris ensemble, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

o CONDAMNE in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

A TITRE PRINCIPAL :

- DEBOUTER Messieurs [X] et [O] [T], le GAEC [H] et la société CPG SOLAIRE de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des MMA, dont la garantie décennale n'est pas mobilisable ;

- REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre des MMA ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire la Cour considérait que la garantie décennale des MMA serait mobilisable :

- DEBOUTER Messieurs [X] et [O] [T], le GAEC [H] et la société CPG SOLAIRE de leurs demandes formées à l'encontre des MMA au titre des désordres en lien avec les travaux réalisés sur les bâtiments A, B, C et G, dont la date de commencement est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance des MMA ;

- DEBOUTER Messieurs [X] et [O] [T], le GAEC [H] et la société CPG SOLAIRE de leurs demandes formées à l'encontre des MMA au titre des pertes d'exploitation, des pertes de production photovoltaïque, des frais de devis, et plus généralement, de tous préjudices immatériels allégués ;

- DEBOUTER Messieurs [X] et [O] [T], le GAEC [H] et la société CPG SOLAIRE de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident, tendant à augmenter le quantum des travaux de reprise et des préjudices immatériels allégués ;

- LIMITER toute éventuelle condamnation à hauteur des sommes octroyées en première instance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- REJETER toute demande, fin ou prétention contraire ;

- CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux MMA la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;

- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens.

[X] [T], [O] [T], le GAEC [H] et la société CPG SOLAIRE, intimés et incidemment appelants, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 mars 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

A titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :

Dit que les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l'assureur Responsabilité civile décennale de la société SOLAI'O ENERGIE pour l'ensemble du chantier d'installation d'une centre photovoltaïque ouvert dans le courant de l'année 2014 au profit des messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE

Mis hors de cause la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

Déclare recevable l'action engagée par messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE,

Dit que les travaux réalisés par la société SOLAI'O ENERGIE ont fait l'objet d'une réception tacite,

Dit que les désordres affectant les installations photovoltaïques fixées sur les toitures des bâtiments A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et K de messieurs [T] et du GAEC du POUGAN relèvent de la garantie décennale,

Dit que les travaux de reprise des désordres représentent un cout de 553.193,75€ TTC,

Condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE la somme de 553.193,75€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres,

Condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE la somme de 34.716,00 au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation,

Condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE la somme de 6.461,06 € TTC au titre de l'indemnisation des pertes d'électricité et de frais de réalisation de devis,

Débouté les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes,

Condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SSA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise »

REFORMER le jugement du 29 juin 2023 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à SOLAIRE la somme de 39.511,00 € TTC au titre du remplacement des onduleurs,

REFORMER le jugement du 29 juin 2023 en ce qu'il a écarté l'indemnisation des pertes d'exploitation au titre de l'année 2021,

REFORMER le jugement du 29 juin 2023 en ce qu'il a condamné la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE à la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,

STATUANT de nouveau :

Condamner in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à messieurs [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 103.035,24 € TTC au titre du remplacement des onduleurs,

Condamner in solidum la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SSA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 8.679 € au titre des pertes d'exploitation de l'année 2021,

Condamner la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE à la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

Condamner la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE à la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,

Subsidiairement :

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Messieurs [E] [L] et [M] [B] du cabinet PWC en qualité d'administrateurs judiciaires d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 553.630,05 € à Messieurs [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à CPG SOLAIRE au titre des travaux de reprise des désordres,

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Messieurs [E] [L] et [M] [B] du cabinet PWC en qualité d'administrateurs judiciaires d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 43.395,00 € au GAEC [H] en indemnisation de ses pertes d'exploitation,

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Messieurs [E] [L] et [M] [B] du cabinet PWC en qualité d'administrateurs judiciaires d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à verser 6.461,06 € à la Société CPG SOLAIRE en indemnisation des pertes d'électricité et frais de réalisation des devis,

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Messieurs [E] [L] et [M] [B] du cabinet PWC en qualité d'administrateurs judiciaires d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 39.511 € sauf à parfaire à Messieurs [X] et [O] [T], au GAEC DU POUGAN et à la Société CPG SOLAIRE au titre des frais de remplacement des onduleurs,

En toutes hypothèses :

DEBOUTER les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 5.000 € à Messieurs [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la Société CPG SOLAIRE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel.

La Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la SAS SAULNIER PONROY, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOLAI'O ENERGIE, désignée par jugement du 2 octobre 2018 du tribunal de commerce de Bourges, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.

Sur quoi :

I) sur la réception des travaux :

Selon l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 1792-2 du même code énonce que « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

La garantie prévue par ces textes court pour une durée de 10 ans à compter de la réception des travaux selon l'article 1792-4-1 du même code et ne trouve donc à s'appliquer que lorsqu'il y a eu réception de l'ouvrage c'est-à-dire, aux termes de l'article 1792-6 du même code, « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves », ladite réception intervenant « à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement » et étant « en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Il est de principe que ce texte n'exclut pas, en cas de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, la possibilité d'une réception tacite (Cass. 3e'civ., 12'oct. 1988, n°'87-11.174) , laquelle est d'ailleurs présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement des travaux (Cass. 3e'civ., 18'avr. 2019, n°'18-13.734).

En l'espèce, il est constant que [X] [T], [O] [T], le GAEC du POUGAN et la société CPG SOLAIRE ont passé diverses commandes (annexes du rapport d'expertise 6.03 à 6.18), en vue de la pose d'installation de générateurs photovoltaïques sur des bâtiments agricoles leur appartement sur les sites de POUGAN, [Localité 9] et [Localité 7], auprès de la société SOLAI'O ENERGIE, laquelle a été assurée en responsabilité civile décennale par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, puis par la compagnie ELITE INSURANCE pour la période postérieure au 1er janvier 2015 (pièce numéro 4 du dossier des intimés).

Il est constant qu'il n'a été procédé à aucune réception expresse des travaux, ainsi que le rappelle l'expert en page 128 de son rapport (« aucune installation n'a été réceptionnée »).

En pages 126 à 128 de ce rapport, l'expert a récapitulé les dates de mise en service des différentes installations photovoltaïques ainsi qu'il suit :

' bâtiments A, B et C (site POUGAN) : le 15 février 2015

' bâtiments D et E (site POUGAN) : le 27 août 2014

' bâtiment F (site POUGAN) : le 16 juillet 2015

' bâtiment G (site [Localité 9]) : le 9 juillet 2015

' bâtiment H (site [Localité 9]) : le 14 novembre 2014

' bâtiment I (site [Localité 9]) : le 16 mars 2015

' bâtiment J (site [Localité 7]) : le 10 septembre 2014

' bâtiment K (site [Localité 7]) : le 27 août 2014.

Il n'est pas contesté qu'à compter de ces différentes dates, chaque ensemble de surfaces de panneaux, avec leur câblage et onduleurs, a bien été relié au réseau ERDF, produisant ainsi de l'énergie électrique.

Il résulte par ailleurs du récapitulatif des factures figurant en page 136 du rapport d'expertise judiciaire que le GAEC du POUGAN et la société CPG Solaire ont versé à la société SOLAI'O ENERGIE la somme totale de 761'538,96 € TTC (soit, respectivement, 269'632,69 € et 491'906,27 €), alors qu'il reste dû à cette société la somme de 35'971,27 € hors-taxes, soit 43'165,52 € TTC.

En conséquence, les intimés démontrent avoir versé la quasi-intégralité du prix total des travaux, en l'occurrence 94,44 % de celui-ci.

Dans cette hypothèse, la jurisprudence retient que la prise de possession par le maître de l'ouvrage et le paiement de la quasi-intégralité du prix vaut présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-17.208).

Les appelantes font toutefois observer que même dans l'hypothèse de règlement intégral des travaux, les protestations constantes sur la qualité de ces derniers doivent nécessairement conduire à exclure toute réception tacite, ce qui est le cas en l'espèce puisque les intimés ont adressé leurs récriminations à l'entreprise SOLAI'O ENERGIE par des courriers en date des 20 mars, 17 juillet, 13 octobre et 15 octobre 2015, avant d'assigner cette dernière devant le juge des référés le 13 avril 2016.

Dans le premier de ces courriers, daté du 20 mars 2015, [O] [T] demande à la société SOLAI'O ENERGIE de « réaliser toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement » des deux centrales situées au lieu-dit « Le Chaumois », déplorant la survenue d'une huitième panne d'onduleur, et rappelant que « ces deux installations disjonctent sans cesse et sont sujettes à de multiples pannes d'onduleur depuis leur mise en service en août 2014 » (pièce numéro 6 du dossier des appelants).

Les termes de ce courrier, ainsi que ceux des courriers subséquents, ne sauraient être considérés, comme cela est soutenu par les appelantes, comme constituant des réserves à la réception, alors même que la date de réception des ouvrages doit nécessairement correspondre aux dates de mise en service des installations ci-dessus rappelées, et qu'en tout état de cause le courrier du 20 mars 2015 est postérieur aux réceptions des bâtiments A,B, C, D, E, H, I, J et K et a été rédigé avant la mise en service des bâtiments F et G. En outre, les termes figurant dans les courriers invoqués par les appelantes, par lesquels les intimés se plaignent notamment que les installations « disjonctent sans cesse » et que les onduleurs « apprécient visiblement très mal la pose en tandem », correspondent, non pas à des réserves formulées lors de la réception d'un ouvrage, mais à des plaintes résultant de dysfonctionnements constatés après la mise en service de ces derniers.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir retenu la volonté non équivoque des intimés de recevoir les différents ouvrages installés par la société SOLAI'O ENERGIE, après mise en service de ces derniers et raccordement au réseau ERDF et paiement de la quasi intégralité du prix convenu entre les parties, a retenu, sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil précité, l'existence d'une réception tacite de la part des maîtres de l'ouvrage, aux dates respectives de mise en service de chacune des installations photovoltaïques telles que rappelées ci-dessus, faisant courir un délai de 10 ans pour application de la garantie décennale selon les dispositions de l'article 1792-4-1 du même code.

II) sur l'application de la garantie décennale :

Il est établi que l'assignation introductive d'instance devant le premier juge a été délivrée avant l'expiration du délai de 10 ans suivant la réception des ouvrages, en l'occurrence par exploit du 17 février 2022.

Au terme d'un rapport particulièrement exhaustif de 225 pages, l'expert judiciaire a conclu en ces termes : « comme détaillé dans le paragraphe 1.6 (pages 55 à 56 du présent rapport) et dans le paragraphe 2.5 (pages 84 à 113 du présent rapport), il apparaît que techniquement les malfaçons réalisées lors de la mise en 'uvre des différentes installations photovoltaïques affectent la solidité de l'ouvrage. Il est à noter que dans les cas où les panneaux photovoltaïques pourraient se désolidariser du système de fixation ou d'intégration sur le toit, il[s] représenterai[en]t alors un danger pour les personnes (') ».

Plus particulièrement, l'expert a relevé les désordres suivants (pages 86 et suivantes de son rapport) :

- bâtiment A : défaut de pose K2 System , l'expert indiquant, à cet égard : « La destination de l'ouvrage étant de produire de l'électricité, ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage. », absence de coffret DC, ce qui « affecte la pérennité de l'installation », défaut de capotage du chemin de câble en pignon du bâtiment, de sorte que « les câbles vont se dégrader affectant la pérennité de l'installation », défaut de protection de la gaine jusqu'au sol « ce qui affectera la pérennité de l'installation ».

- bâtiment B : panneau cassé, l'expert indiquant à cet égard : « Un panneau photovoltaïque cassé a une production d'électricité dégradée. Les panneaux étant raccordés en série, l'ensemble de la chaine de panneaux concernée s'aligne sur la production du panneau défectueux. Ainsi le panneau cassé affecte la destination de l'ouvrage et le défaut de mise en oeuvre des speedrails affecte la solidité de l'ouvrage », défaut de pose K2 Systems, ce qui « affecte la solidité de l'ouvrage», présence de câbles non protégés en toiture ce qui affecte la pérennité de l'installation.

- bâtiment C : défaut d'étanchéité, l'expert indiquant : « L'étanchéité entre les bâtiments C et D n'a pas été réalisée permettant des entrées d'eau importantes. La tôle pliée servant de couvertine entre le bâtiment C et B pour compenser l'absence de recouvrement des bacs acier verticaux par le bac acier en toiture n'est pas terminée laissant la pluie pénétrer directement dans le bâtiment C (...) La destination de l'ouvrage étant de produire de l'électricité, ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage par des passages d'eau. », défaut de position et de fixation de la partie haute de la couvertine entre le bâtiment C et le bâtiment B, ce qui « affecte la solidité de l'ouvrage », défaut de mise en oeuvre du K2 Systems, ce qui « affecte la solidité de l'ouvrage et en cas de désolidarisation et de chute d'un panneau la sécurité des personnes », absence de coffret DC (« Ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, par son absence (coupure d'urgence et parafoudres) il affecte la pérennité de l'installation) », défaut de capotage du chemin de câble en pignon du bâtiment, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol (« Ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, à cause de son absence, les gaines TPC vont se dégrader, laissant les câbles contenus sans protection ce qui affectera la pérennité de l'installation, donc la solidité de l'ouvrage. Le non-bouchement de la tranchée représente un danger pour les personnes qui interviendront sur l'installation électrique »).

- bâtiment D : absence de dispositif anti glissement, l'expert retenant à cet égard que « La destination de l'ouvrage étant de produire de l'électricité, ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage et en cas de chute d'un panneau présente un risque pour les personnes. », défaut de pose du bac acier entre la toiture de la grange et son extension (« La mise en oeuvre des bacs acier entre la grange et l'extension n'a pas été réalisée correctement autorisant des entrées d'eau. L'étanchéité avec l'intérieure de la grange n'est pas assurée. Ces entrées d'eau endommagent la charpente et interdisent au client la possibilité de stocker des produits ou de profiter de l'étage de la grange (...) La destination de l'ouvrage étant de produire de l'électricité, ce défaut n'affecte pas la production d'électricité. Cependant, ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage laissant des passages d'eau qui endommage la charpente bois et la dalle de l'étage »), défaut de calage de la charpente avant pose du bac (« Le calage de la charpente bois existante a été réalisé avec un empilement de petits morceaux de bois fixés très aléatoirement ou pas les uns avec les autres et avec la charpente. Les vis auto-foreuses utilisées ne sont pas adaptées (...) Ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage »), absence de coffret DC qui affecte « la pérennité de l'installation » selon l'expert, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol ayant pour conséquence une dégradation des câbles contenus par celle-ci

- bâtiment E : défaut de pose du système K2 (« (') ces défauts affectent la solidité de l'ouvrage »), défaut de capotage du chemin de câble de la sortie de toit jusqu'au coffret DC, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol (« à cause de son absence, les câbles vont se dégrader affectant la pérennité de l'installation »)

- bâtiment F : défaut de solin sur la rive ouest du bâtiment contre le bâtiment d'habitation (« La rive ouest du bâtiment n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'Art de couverture et laisse passer l'eau de pluie. Ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, à cause de l'absence de solin, les entrées d'eau dégradent le bâtiment donc la solidité de l'ouvrage »), défaut de mise en oeuvre de l'abergement rive ouest du bâtiment (« (...) ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage », défaut de positionnement et de fixation de la tôle de faîtage (« La tôle pliée mise en faîtage n'est pas conforme aux règles de l'art de couverture au niveau dimensionnement, positionnement et fixation (...) à terme affectera la solidité de l'ouvrage »), défaut de capotage du chemin de câble sous les onduleurs et coffrets AC, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol (« Même si les câbles AC sont placés dans un tube PVC d'évacuation de plomberie, ce qui peut sembler constituer une protection, il n'en est rien puisque ce type de tube est prévu pour une utilisation intérieure. Soumis aux conditions climatiques extérieures et aux effets du soleil et de la lune, le tube va se dégrader et devenir cassant (...) à cause de son absence, les gaines TPC vont se dégrader, laissant les câbles contenus sans protection ce qui affectera la pérennité de l'installation »).

- bâtiment G : défaut de pose du système K2 (« (...) ces défauts affectent sévèrement la solidité de l'ouvrage et en cas de chute d'un panneau, la mise en danger des personnes », absence de coffret DC, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol (« ce qui affectera la pérennité de l'installation »).

- bâtiment H : défaut de pose du système K2 , défaut de fixation sur les plaques translucides (« La toiture du bâtiment est composée de bacs acier et de plaques de fibre de verre translucide. Ces dernières n'ont aucune résistance mécanique. La fixation de speedclip avec des vis autoforeuse sur ces plaques translucides n'a aucune utilité et risque de les dégrader et provoquer des entrées d'eau (...) Ces défauts affectent la solidité de l'ouvrage. », défaut de capotage du chemin de câble de la sortie de toit jusqu'au coffret DC, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol , coffret DC incomplet , défaut d'abri des coffrets et onduleurs (« Ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant une installation photovoltaïque est normalement réalisée pour durer dans le temps bien au-delà des 20ans que couvre le tarif d'achat avec EDFOA. Les onduleurs qui abritent des composants électroniques et les coffrets qui abritent des composants électriques soumis directement aux conditions climatique vont « cuire » sous les variations de température et sous les effets solaire et lunaire allant jusqu'à se décomposer et laisser passer l'humidité créant ainsi des pannes et affectant alors directement la solidité de l'ouvrage »).

- bâtiment I : défaut de pose système GSE Intégration (« La mise en oeuvre du système GSE intégration n'est pas conforme aux préconisations du fabricant. Les vis auto-foreuses mise en oeuvre par la société SOLAI'O Energie pour éviter que les panneaux PV ne glissent vers le bas ont endommagé le système d'intégration GSE. Hors la dégradation stricte de l'intégrité du système, l'utilisation de vis auto-foreuses non autorisées sur les supports au-dessus des étriers provoque des entrées d'eau. En l'état l'installation est non viable et non pérenne (') Ces multiples défauts n'affectent pas à ce jour la production d'électricité. Cependant, ces défauts affectent la solidité de l'ouvrage »), défaut de mise en oeuvre de l'écran sous toiture (« (') ce défaut affecte la solidité de l'ouvrage », absence de coffret DC.

- bâtiment J : défaut de calage en toiture et d'alignement des panneaux en toiture , absence de dispositif anti-glissement , câbles non protégés en toiture (« Les câbles en toiture ne sont pas attachés sur la rive gauche du champ photovoltaïque. Ils cheminent ensuite dans une gaine grise jusqu'au faîtage pour redescendre sur un chemin de câble. L'enveloppe des câbles soumise aux conditions climatique, aux actions du soleil et de la lune vont se dégrader, se craqueler jusqu'à devenir poreux provoquant des défauts d'isolement sur l'installation photovoltaïque. Il en est de même pour la gaine grise qui n'est pas adaptée pour l'extérieur. Elle va « cuire » sous l'effet des conditions climatiques et de désagréger (...) à cause de son absence, les câbles vont se dégrader affectant la pérennité de l'installation », défaut de capotage du chemin de câble en pignon du bâtiment, gaine TPC non conforme et défaut de protection de la gaine jusqu'au sol, défaut de protection des coffrets DC (« Ce défaut n'affecte pas à ce jour la production d'électricité. Cependant une installation photovoltaïque est normalement réalisée pour durer dans le temps bien au-delà des 20ans que couvre le tarif d'achat avec EDFOA. Les coffrets DC installés ne sont pas dédiés à une installation extérieure. Ils abritent des composants électriques. Soumis directement aux conditions climatiques, les coffrets vont « cuire » sous les variations de température et sous les effets solaire et lunaires allant jusqu'à se décomposer et laisser passer l'humidité créant ainsi des pannes et affectant alors directement la solidité de l'ouvrage ».

- bâtiment K : défaut de pose du système K2, défaut de protection de la gaine jusqu'au sol.

En outre, l'expert judiciaire indique, en page 114 son rapport, qu'il a constaté, sur l'ensemble des installations précitées, un défaut de mise à la terre des panneaux photovoltaïques avec le système de montage K2 Systems, lequel, s'il n'affecte pas « à ce jour la production d'électricité », affecte la solidité de l'ouvrage.

Il résulte de ce qui précède que les nombreux désordres relevés par l'expert au cours de ses opérations compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et relèvent, en conséquence, de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.

III) sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED :

Selon l'article A. 243-1 du code des assurances, « Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité (...) ».

Le paragraphe intitulé « Durée et maintien de la garantie dans le temps » de l'annexe I à cet article contenant les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale, prévoit que : « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux (...) ».

Il résulte des pièces 1 à 3 du dossier des appelantes que la société SOLAI'O a été assurée au titre de la responsabilité civile décennale par les sociétés MMA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, puis par la compagnie ELITE INSURANCE à compter du 1er janvier 2015 (pièce numéro 5 du même dossier).

Pour déterminer si la garantie des appelantes peut être contractuellement mobilisée au titre des différents désordres de nature décennale présentés par les ouvrages réalisés par la société SOLAI'O, il convient donc, en l'absence de toute déclaration d'ouverture de chantier, d'établir, au vu des pièces produites par les parties, la date effective de commencement des travaux de chacune des installations afin de vérifier si celle-ci se situe entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

Dans le cadre de leur demande subsidiaire, les sociétés MMA soutiennent que la date de commencement des travaux des bâtiments A, B, C et G est postérieure à la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 décembre 2014, ne contestant donc pas un commencement des travaux intervenu au cours de la période d'application du contrat s'agissant des désordres constatés sur les autres bâtiments (D, E, F, H, I, J, K).

À cet égard, répondant à un dire du conseil des sociétés MMA, l'expert judiciaire a procédé, en pages 178 à 180 de son rapport, à un « point sur les dates de réalisation des travaux photovoltaïques », détaillant, pour chacune des installations, les dates de devis, de commencement des travaux et de mise en service, en retenant : « en conclusion, les travaux n'étant pas réceptionnés officiellement, nous ne pouvons que nous référer à la concordance des dires des parties sur les dates de travaux, dates de factures et les dates de mise en service pour déterminer les installations photovoltaïques qui ont été réalisées avant ou après le 31 décembre 2014. Les parties s'accordent sur le fait que les installations photovoltaïques ont été réalisées en 2014 pour les bâtiments D-E-F-H-J-K et en 2015 pour les bâtiments A-B-C-G (...) ».

L'expert conclut son récapitulatif en ces termes : « Nous pouvons donc considérer que les installations photovoltaïques sur les bâtiments D-E-F-H-I-J-K réalisées avant fin 2014 sont couvertes suivant les conditions du contrat N°127890520 souscrit auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. A compter du 01/01/2015, les travaux photovoltaïques réalisés sur les bâtiments A-B-C-G sont couverts suivant les conditions du contrat "Police N°1410DECCEL04306 ", souscrit auprès de la société Elite Insurance Company si les conditions du contrat, non fournies lors de la rédaction de ce rapport, le permettent. »

Dans ce récapitulatif, l'expert mentionne, s'agissant des bâtiments A, B et C sur le site de POUGAN, des « travaux à partir de janvier 2015 » et, s'agissant du bâtiment G sur le site de [Localité 9], des « travaux à partir de février 2015 ».

Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause l'historique des travaux proposé par l'expert au terme d'un rapport particulièrement exhaustif, c'est à juste titre que les sociétés appelantes soutiennent que leur garantie contractuelle ne saurait être engagée au titre de la responsabilité décennale applicable au titre des désordres affectant les installations photovoltaïques sur les bâtiments A, B, C et G, cette responsabilité relevant de la garantie de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SOLAI'O ENERGIE à compter du 1er janvier 2015.

La décision de première instance devra donc être réformée en ce qu'elle a mis hors de cause cette dernière société et dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles étaient tenues à garantie au titre de l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant les installations photovoltaïques réalisées sur les bâtiments A, B, C et G.

IV) sur l'indemnisation des préjudices :

A) sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des dommages immatériels :

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société SOLAI'O SOLAIRE pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 définissent le dommage immatériel comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice » (pièce numéro 16, page 5, du dossier des appelantes).

Aux termes de l'article 5 des conditions particulières de ce contrat (pièce numéro 17 du même dossier), intitulé « garantie des dommages immatériels », « cette assurance garantit le paiement des dommages immatériels (à l'exclusion de tout préjudice corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti au titre des articles 3,4 et 5. La garantie prend effet à la date de réception et expire à la même date que la garantie principale à laquelle elle est liée ».

L'article 3 des mêmes conditions particulières, auquel il est ainsi expressément renvoyé, est relatif à la « garantie décennale obligatoire » et prévoit que « cette assurance garantit : a) le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage soumis à obligation d'assurance à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles (') lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité (') ».

L'article 10 des mêmes conditions particulières, intitulé « modalités d'application des garanties dans le temps » (page numéro 13 de la pièce numéro 17) prévoit notamment, s'agissant de la garantie des dommages immatériels définie par l'article 5-c), que « ces assurances couvrent l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».

Cependant, ce même article poursuit : « toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable (') ».

Sur le fondement de cette stipulation, les sociétés appelantes soutiennent qu'elles ne sauraient être tenues à garantir les dommages immatériels invoqués par les intimés, dès lors que la société SOLAI'O Energie a été assurée auprès de la compagnie ELITE INSURANCE postérieurement au 1er janvier 2015.

Toutefois, pour invoquer leur absence de garantie sur le fondement de ce texte, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve que la garantie des dommages immatériels a été « re-souscrite » par la société SOLAI'O Energie postérieurement à la résiliation du contrat les ayant liées à celle-ci.

Or, il résulte de l'attestation annuelle d'assurance établie par la compagnie ELITE INSURANCE (pièce numéro 5 du dossier des appelantes) que la société SOLAI'O Energie a souscrit auprès de cette dernière « un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale », le paragraphe de ce document intitulé « objet des garanties » étant ainsi libellé : « nature de la garantie : le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L241-1 et L241-2 du code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour les travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L241-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires », sans qu'il ne soit fait référence à une quelconque garantie des dommages immatériels.

En l'absence, ainsi, de preuve que la garantie des dommages immatériels aurait été re-souscrite par la société SOLAI'O Energie postérieurement au 31 décembre 2014, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles apparaissent mal fondées à se prévaloir de l'exclusion de garantie ainsi prévue par les dispositions précitées.

B) sur l'évaluation des préjudices :

' travaux de reprise des désordres :

En pages 61 et suivantes de son rapport, l'expert a chiffré, pour chacune des installations, le coût des mesures propres à remédier aux désordres qu'il avait précédemment constatés, lequel n'est d'ailleurs pas contesté par les appelantes, et qui s'établit aux sommes suivantes :

' Bâtiment A : 45'460,28 € TTC selon devis du 16 avril 2018, outre 2430 € hors-taxes au titre du montage de portes coulissantes, soit un total de 48'376,28 €

' Bâtiment B : 67'726,01 € TTC selon devis du 16 avril 2018

' Bâtiment C : 40'497,58 € TTC selon devis établi à la même date

' Bâtiment D : 50'914,96 €, outre 2460 € TTC au titre de la reprise d'étanchéité entre deux bacs, 1362 € pour le renforcement de la charpente et 5103,15 € TTC au titre de la reprise de la chape, soit un total de 59'840,46 €

' Bâtiment E : 15'727,94 € TTC

' Bâtiment F : 9705,54 € TTC

' Bâtiment G : 150'622,56 € TTC

' Bâtiment H : 65'377,36 €

' Bâtiment I : 25'457 €

' Bâtiment J : 35'165,51 €

' Bâtiment K : 34'697,51 €.

Si le total des coûts des travaux de reprise des désordres s'élève bien, en conséquence, à la somme de 553'193,75 € ainsi que l'a retenu le premier juge, les travaux de reprise des désordres affectant les bâtiments A, B, C et G ne sauraient être pris en charge par les sociétés MMA appelantes, ainsi que cela a été exposé supra.

En conséquence, réformant sur ce point la décision entreprise, il y aura lieu de condamner in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la société CPG SOLAIRE la somme de 245'971,32 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres des installations des bâtiments D, E, F, H, I, J et K.

Il conviendra par ailleurs de condamner in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société placée sous administration par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et représentée par [E] [L] et [M] [B] en qualité d'administrateurs, cabinet PWC, à verser à [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la société CPG SOLAIRE la somme de 307'222,43 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les bâtiments A, B, C et G.

- remplacement des onduleurs :

Après avoir relevé que les devis sur lesquels l'expert judiciaire s'était fondé pour évaluer le prix des travaux de reprise excluaient expressément le coût de remplacement des onduleurs, pourtant nécessaire, le premier juge a alloué aux intimés la somme de 39'511 € TTC que ces derniers avaient sollicitée « sur la base d'articles proposés par des sites de vente en ligne ».

Devant la cour, les intimés produisent un devis établi le 1er décembre 2023 par la société BSP PROD correspondant à des travaux de démontage des onduleurs en place, puis de remplacement de ces derniers, pour un montant total TTC de 103'035,24 €.

La nécessité de procéder à de tels travaux n'étant pas contestée par les appelantes, et ces dernières ne formulant aucune critique utile sur le chiffrage ainsi proposé, il y aura lieu de faire droit à la demande formée par les intimés en cause d'appel à ce titre tendant à l'octroi de cette somme.

- pertes d'exploitation du GAEC de POUGAN :

En page 79 de son rapport, l'expert judiciaire indique à cet égard : « Il convient aussi de considérer que les éléments de chiffrage contenus dans le rapport du 30/03/2018 de M. [R] [C] ' Expert Foncier été Agricole ' [Localité 10] ' [Localité 4] (Annexe Expertise 6.120) sont à prendre en compte :

Les chiffrages effectués, sur une période de 2 années, portent sur la perte d'exploitation consécutive à l'impossibilité de stocker à plat des céréales, oléagineux, protéagineux et éventuellement des granulés en vrac dans les bâtiments A & G étant donné l'absence des portes coulissantes, ainsi que l'impossibilité d'utiliser les surfaces couvertes des bâtiments C & D à cause des infiltrations par la toiture sous les champs photovoltaïques.

La base du calcul de préjudice étant un constat d'huissier du 04/01/2017 par Maître [Y] [F] ' huissier de justice ' [Adresse 1]. Il conviendra donc de rajouter au calcul les années 2019 et 2020. Les estimations sont prises sur le rapport de M. [C] (Annexe Expertise 6.120). »

L'expert judiciaire a conclu, dans ces conditions, à un total estimé de 34'716 € s'agissant de la perte d'exploitation du GAEC pour la période 2017 à 2020 ' somme qui a été allouée par le premier juge.

Toutefois, il a été indiqué supra que la garantie contractuelle des sociétés MMA ne saurait être engagée au titre des désordres affectant les installations photovoltaïques sur les bâtiments A, B, C et G, cette responsabilité relevant de la garantie de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, de sorte qu'il y a lieu de distinguer les pertes d'exploitation en fonction des divers bâtiments.

À cet égard, le rapport d'expertise (pages numéros 79 et 80) retient les pertes d'exploitation suivantes :

' bâtiment A : 11'120 € (les portes du bâtiment n'ayant pas été posées)

' bâtiment C : 1164 € (infiltrations d'eau par la toiture)

' bâtiment D : 512 € (infiltrations dans le grenier)

' bâtiment G : 21'920 € (portes du bâtiment non posées).

En l'absence de toute réparation effectuée à ce jour, il ne saurait être sérieusement contesté que les désordres demeurent, de sorte qu'il y a lieu d'actualiser ce préjudice en incluant, sur les bases précitées, la perte d'exploitation au titre de l'année 2021, ce qui aboutit au chiffrage suivant :

' bâtiment A : 2780 €

' bâtiment C : 291 €

' bâtiment D : 128 €

' bâtiment G : 8260 €.

Réformant sur ce point la décision entreprise, il y aura lieu de condamner in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au GAEC [H] la somme de 640 € au titre de la perte d'exploitation de celui-ci pour les années 2017 à 2021 résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur le seul bâtiment D.

Il conviendra par ailleurs de condamner in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société placée sous administration par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et représentée par [E] [L] et [M] [B] en qualité d'administrateurs, cabinet PWC, à verser au GAEC [H] la somme limitée à 42 755 € au regard de la demande formée au titre de la perte d'exploitation de celui-ci pour les années 2017 à 2021 résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur les bâtiments A, C et G.

- perte de production photovoltaïque de la société CPG SOLAIRE :

Après avoir retenu, en page 81 de son rapport, qu'il « convient aussi de prendre en compte un préjudice lié à la production des installations photovoltaïques issu d'une analyse détaillée paragraphe 2.6.2 du présent rapport et établi grâce aux données issues des factures de CPG Solaire à EDF AOA communiquées par Messieurs [T] », l'expert judiciaire procède au calcul de la perte de production photovoltaïque ainsi qu'il suit :

« Préjudices de production, au détriment de la société CPG Solaire, pris en compte en fonction des éléments en notre possession. :

- POUGAN Bâtiments A-B-C/100kWc : - 1 405,45€ (Production d'Avril 2015 à Avril 2017)

- POUGAN Bâtiments D-E/36kWc : + 394,99€ (Production d'Août 2014 à Août 2017)

- [Localité 9] Bâtiment G/100kWc : - 2 560,49€ (Production de Juillet 2015 à Avril 2017)

- [Localité 9] Bâtiment H/36kWc : + 760,42€ (Production d'Août 2014 à Août 2017)

Estimation du préjudice de production : 2 810,53 € ».

Sur la base d'un tel calcul, non contesté, aboutissant un préjudice évalué à 2810,53 € sur une période de trois années, c'est-à-dire entre 2014 et 2017, c'est à juste titre que le premier juge, incluant la période postérieure entre 2017 et 2021, a alloué à la société CPG SOLAIRE une indemnité de 5621,06 €.

- frais de réalisation de devis :

La société CPG SOLAIRE justifie (pièce numéro 15 de son dossier) avoir dû faire réaliser des devis par la société SUNNY Maintenance afin de chiffrer les solutions de reprise des désordres pour un montant de 700 € hors-taxes, soit 840 € TTC, somme dont le remboursement a dès lors été octroyé à juste titre par le premier juge.

- préjudice moral et de jouissance :

Il n'est pas contesté que le bâtiment I, qui présente diverses infiltrations, abrite le bureau et le siège social de l'exploitation, outre une partie habitation. L'existence d'un préjudice subi par les intimés n'apparaît donc pas contestable eu égard à la longueur de la procédure, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer, comme cela est sollicité, entre, d'une part, un préjudice moral et, d'autre part, un préjudice de jouissance.

Le premier juge a évalué à la juste somme de 8000 € l'indemnité devant revenir à [X] et [O] [T] au titre de ce préjudice, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée de ce chef. Il sera à cet égard rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures, dans lesquelles les intimés sollicitent, au titre de ce préjudice, la seule condamnation de la SAS SAULNIER PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, et non la condamnation des sociétés MMA.

V) sur les autres demandes :

La décision de première instance devra être confirmée en ses dispositions relatives à la charge des dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application desdites dispositions en cause d'appel, chaque partie devant, en outre, conserver à sa charge les dépens exposés devant la cour.

Par ces motifs :

La cour

' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

' dit que les compagnies d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont l'assureur responsabilité civile décennale de la société SOLAI'O ENERGIE pour l'ensemble du chantier d'installation d'une centrale photovoltaïque ouvert dans le courant de l'année 2014 au profit de [X] et [O] [T], du GAEC du POUGAN et de la société CPG SOLAIRE ;

- mis hors de cause la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,

- condamné in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 553.193,75 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;

- condamné in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser à [X] et [O] [T], au GAEC du POUGAN et à la société CPG SOLAIRE la somme de 39.511 € TTC au titre du remplacement des onduleurs ;

- condamné in solidum la SAS PAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser au GAEC du POUGAN la somme de 34.716 € au titre de l'indemnisation de ses pertes d'exploitation ;

- débouté les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes ;

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

' Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas tenues à garantie au titre de l'indemnisation des préjudices résultant des désordres affectant les installations photovoltaïques réalisées par la société SOLAI'O ENERGIE sur les bâtiments A, B, C et G

' Dit que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SOLAI'O ENERGIE à compter du 1er janvier 2015, est tenue à garantie au titre des désordres affectant les installations photovoltaïques réalisées par la société SOLAI'O ENERGIE sur les bâtiments A, B, C et G

' Condamne in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la société CPG SOLAIRE la somme de 245'971,32 € au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres des installations des bâtiments D, E, F, H, I, J et K

' Condamne in solidum la SAS SAULNIER-PONROY, en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE, et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société placée sous administration par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et représentée par [E] [L] et [M] [B] en qualité d'administrateurs, cabinet PWC, à verser à [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la société CPG SOLAIRE la somme de 307'222,43 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les bâtiments A, B, C et G

' Condamne in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à [X] et [O] [T], au GAEC [H] et à la société CPG SOLAIRE la somme de 103'035,24 € au titre des travaux de reprise des onduleurs

' Condamne in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser au GAEC [H] la somme de 640 € au titre de la perte d'exploitation de celui-ci pour les années 2017 à 2021 résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur le bâtiment D

' Condamne in solidum la SAS SAULNIER-PONROY en sa qualité de liquidateur de la SARL SOLAI'O ENERGIE et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, société placée sous administration par la cour suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et représentée par [E] [L] et [M] [B] en qualité d'administrateurs, cabinet PWC, à verser au GAEC [H] la somme de 42 755 € au titre de la perte d'exploitation de celui-ci pour les années 2017 à 2021 résultant des désordres affectant les travaux réalisés sur les bâtiments A, C et G

' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande relative à l'exclusion de la garantie des dommages immatériels

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00812
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00812 ?
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