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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00713

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/00713


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES



Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° - Pagesr>






N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSHR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Décembre 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [V] [L]

née le 16 Mars 1956 à [Localité 4]

Virolle

[Localité 2]



Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES



Aide juridictionne...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSHR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 01 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [V] [L]

née le 16 Mars 1956 à [Localité 4]

Virolle

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/000349 du 02/03/2023

APPELANTE suivant déclaration du 13/07/2023

II - M. [O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 12/09/2023 et 30/10/2023 remis à personne et 21/03/2024 remis à étude

INTIMÉ

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Mme [K] [L], exposant entretenir une relation amicale depuis de nombreuses années avec M. [O] [W], a effectué plusieurs versements d'argent à son profit pour un montant total de 24 510 euros du 20 mai 2017 au 21 octobre 2020.

Soutenant que ces sommes étaient constitutives de prêts et qu'elles n'avaient pas été remboursées par M. [W], Mme [L] a assigné ce dernier en remboursement devant le tribunal judicaire de Bourges par acte d'huissier signifié le 17 mai 2022.

M. [W] n'a pas comparu en première instance.

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- rejeté la demande de condamnation en paiement de la somme de 24 510 euros formulée par Mme [L] à l'encontre de M. [W],

- rejeté la demande de condamnation en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [L] à l'encontre de M. [W],

- condamné M. [L] aux entiers dépens.

Le premier juge a retenu que Mme [L] ne démontrait pas l'existence d'un prêt et d'une obligation de restitution à la charge de M. [W].

Par déclaration en date du 13 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 et signifiées à l'intimé le 21 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [W] à lui régler la somme de 24 150 euros au titre de remboursement des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2017,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Bien que dûment constitué, M. [W] n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en remboursement de la somme de 24 150 euros

En vertu de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1353, alinéa 1, du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1359, alinéa 1, précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1360 prévoit que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

L'acte juridique peut alors être prouvé par tous moyens et ne nécessite pas la production d'un commencement de preuve par écrit (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 29 janv. 2014, no 12-27.186).

En l'espèce, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 24 150 euros en remboursement des sommes prêtées.

Elle soutient avoir prêté la somme totale de 24 510 euros à M. [W] et allègue que l'obligation de remboursement des sommes prêtées découle de la confirmation, réitérée à plusieurs reprises par M. [W], de son engagement moral à rembourser Mme [L] et du principe selon lequel l'intention libérale ne se présume pas. Elle précise avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette ou tout autre écrit de la part de M. [W].

L'existence de liens affectifs forts entre Mme [L] et M. [W] au moment du prêt des sommes d'argent, démontrée par la formulation très intime des intitulés accompagnant les virements que l'appelante a effectués au profit de l'intimé, constitue une impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte que Mme [L] sera admise à rapporter la preuve des contrats de prêt par tous moyens.

À cette fin, elle verse aux débats :

- un récépissé de demande de chèque de banque à l'ordre de M. [W], daté du 20 mai 2017, pour 6 000 euros,

- six justificatifs de transfert de fonds Western Union, datés du 8 décembre 2017 au 24 mai 2019, pour un montant total de 2 710 euros,

- neuf bordereaux de dépôt d'espèces sur le compte de M. [W], datés du 23 juin 2017 au 4 novembre 2017, pour un montant total de 3 050 euros,

- 25 récépissés de demande de virement au crédit du compte de M. [W], datés du 7 février 2018 au 9 juin 2020, pour un montant total de 11 550 euros,

- 12 justificatifs d'achat d'une carte de paiement sur internet « Neosurf » de 100 euros, datés du 25 octobre 2019 au 21 octobre 2020, pour un montant total de 1 200 euros,

- une sommation interpellative du 30 octobre 2023, dont il résulte que Me [U] [D], commissaire de justice, a rencontré M. [W] à son domicile et lui a fait sommation de répondre aux questions suivantes :

« 1) Reconnaissez-vous avoir reçu de Mme [L] une somme globale de 24 150 euros sur la période [du 20 mai 2017 au mois de juin 2020] '

['] Oui

2) Dans l'affirmative, êtes-vous en mesure de rembourser ce jour à la requérante la somme de 24 150 euros '

['] Non

3) À défaut de remboursement immédiat, dans quelles conditions êtes-vous en mesure de rembourser les sommes empruntées '

['] Par des règlements réguliers tous les mois ».

Les différents justificatifs produits par Mme [L] permettent de démontrer que celle-ci a versé à M. [W] la somme totale de 24 510 euros durant la période comprise entre le 20 mai 2017 et le 21 octobre 2020, étant cependant précisé que Mme [L] limite sa demande de remboursement à la somme de 24 150 euros en cause d'appel.

M. [W] a reconnu devant le commissaire de justice instrumentaire être débiteur de la somme de 24 150 euros à l'encontre de Mme [L], somme qu'il se proposait de rembourser de manière mensuelle, confirmant ainsi l'absence d'intention libérale de l'appelante et l'absence de remboursement par ses soins desdites sommes à la date du 30 octobre 2023.

Ces éléments permettent de rapporter la preuve de l'existence de prêts de sommes d'argent pour un montant total de 24 150 euros de Mme [L] à M. [W] sur la période du 20 mai 2017 au 21 octobre 2020.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de Mme [L] et, statuant à nouveau, M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 24 150 euros en remboursement des sommes prêtées.

L'appelante étant mal fondée à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2017, qui ne constitue que la date du versement de la première des sommes prêtées, les intérêts seront dus à compter du 17 mai 2022, date de l'assignation, qui constitue également la première preuve de mise en demeure de payer faite à l'intimé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [V] [L] la somme de 24 150 euros en remboursement des sommes d'argent prêtées entre le 20 mai 2017 et le 21 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date de l'assignation en justice,

CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [V] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00713
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00713 ?
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