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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00709

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/00709


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU

06 JUIN 2024



N° - Pages





N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSHK



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 28 Juin 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18]

[Adresse 8] - [Adresse 8]

[Localité 18]



Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat a...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00709 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSHK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 28 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [F] [K]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18]

[Adresse 8] - [Adresse 8]

[Localité 18]

Représenté par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 13/07/2023

II - M. [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 11]

- Mme [R] [K] épouse [N]

née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 18]

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

De l'union de M. [G] [K] et de Mme [Z] [Y] sont issus trois enfants : Mme [R] [K], épouse [N], M. [W] [K] et M. [F] [K].

Suivant acte d'huissier en date du 21 mai 2014, M. [W] [K] a fait assigner Mme [N] et M. [F] [K] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père.

Par arrêt rendu le 22 juin 2017, la cour d'appel de Bourges a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nevers ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [G] [K] et de [Z] [Y], débouté les parties de leurs demandes tant d'attribution préférentielle que de salaire différé et désigné le président de la chambre des notaires de la Nièvre pour procéder aux opérations, avec faculté de délégation.

Les parties se sont accordées pour désigner un expert agricole aux fins de procéder à l'estimation des bâtiments dépendant des successions confondues de leurs parents.

Me [U], notaire, a dressé le 6 mars 2020 un procès-verbal de difficultés, le projet établi par ses soins le 4 février 2020 n'ayant pas été accepté par M. [F] [K].

Par courrier en date du 21 juillet 2020, le conseil de Mme [N] et de M. [W] [K] a sollicité du tribunal la convocation des parties à une audience de conciliation.

Par procès-verbal de tentative de conciliation en date du 15 octobre 2020, le juge chargé du contrôle du partage a constaté qu'en raison du désaccord persistant des parties, la tentative de conciliation ne pouvait avoir lieu et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Mme [N] et M. [W] [K] ont demandé au tribunal de :

homologuer le projet de partage ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020,

fixer la dette de fermage de M. [F] [K] à l'égard de la succession à la somme de 89.131,08 euros, sauf à parfaire, ainsi qu'il résultait du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 7 février 2022,

juger que cette somme serait majorée des fermages échus à la date du partage,

débouter M. [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

le condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros à chacun des concluants,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

En réplique, M. [F] [K] a demandé au Tribunal de :

débouter Mme [N] et M. [W] [K] de toutes leurs demandes,

ordonner au notaire chargé du partage de prendre en compte le coût des travaux de conservation des biens indivis qui s'élevait à la somme de 132.693 euros, comme constituant une dette de l'indivision au profit de M. [F] [K],

ordonner que les biens indivis exploités par M. [F] [K] dans le cadre d'un fermage lui soient attribués à titre préférentiel,

condamner in solidum Mme [N] et M. [W] [K] à payer et porter à M. [F] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nevers a :

homologué le dernier projet notarié de partage établi par Maître [O] [U], notaire à [Localité 16] (58), le 4 février 2020, ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020 ;

fixé la dette de fermage de M. [F] [K] à l'égard de l'indivision à la somme de 89.131,08 euros, cette somme devant être majorée des fermages échus à la date du partage à intervenir ;

débouté M. [F] [K] de ses demandes reconventionnelles ;

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a notamment retenu que le tribunal paritaire des baux ruraux avait précédemment jugé que les factures et devis produits par M. [F] [K] ne démontraient en rien un défaut d'entretien des bâtiments, ce qui justifiait le rejet de la demande relative au coût des travaux de conservation des biens indivis, et que la demande d'attribution préférentielle de l'ensemble des bâtiments agricoles et d'habitation et des terres devait être rejetée au vu de l'incapacité de M. [F] [K] de régler, dans une telle hypothèse, la soulte due à ses coïndivisaires.

M. [F] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [F] [K] demande à la Cour de :

Débouter Mme [R] [N] et M. [W] [K] de toutes leurs demandes ;

Ordonner au notaire charge du partage de prendre en compte le coût des travaux de conservation des biens indivis qui s'élève à la somme de 132 693 € (cent trente deux mille six cent quatre-vingt treize euros) comme constituant une dette de l'indivision au pro't de M. [F] [K].

Ordonner que les biens indivis qui sont exploités par M. [F] [K] dans le cadre d'un fermage lui soient attribués à titre préférentiel.

A titre subsidiaire, ordonner que soit attribués à M. [F] [K] la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation anciens et la stabulation ainsi que les parcelles adjacentes cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] dites « domaine de [Adresse 8] et [Adresse 14] ».

Condamner in solidum Mme [R] [N] et M. [W] [K] à payer et porter à M. [F] [K] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [R] [N] et M. [W] [K] demandent à la Cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet de partage ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020,

fixer la dette de fermage de M. [F] [K] à l'égard de la succession à la somme de 101.961,42 euros saufs à parfaire, échéances de fermages 2022 incluses,

juger que cette somme sera majorée des fermages échus à la date du partage,

débouter [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

le condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à chacun des concluants,

ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation du projet de partage établi par Me [U] :

L'article 815-2 du code civil donne pouvoir à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

En l'espèce, M. [F] [K] affirme avoir fait réaliser à ses frais, afin de préserver les biens de l'indivision, diverses réparations incombant au bailleur, à savoir

des travaux de toiture sur les bâtiments d'exploitation et la maison,

le plancher de l'un des bâtiments,

le remplacement de deux chauffe-eau,

la démolition d'un bâtiment menaçant ruine,

la mise aux normes de l'assainissement,

le tout représentant un montant global de 132.693 euros.

Il convient tout d'abord de rappeler que pour qu'une mesure, quelle qu'en soit la nature, puisse être qualifiée de conservatoire, elle doit être destinée à parer à la réalisation d'un péril menaçant la conservation du bien concerné, ne doit pas mettre en péril l'existence des droits des indivisaires, et doit avoir un coût raisonnable au regard de la valeur du bien indivis.

Il doit ensuite être relevé que M. [F] [K] soutient sans le démontrer que la bergerie figurant au projet d'état liquidatif se serait effondrée. Il n'y a donc pas lieu d'exclure cette bergerie de l'état liquidatif.

Par ailleurs, une partie des factures produites ont été établies au nom du GAEC [K], ce qui empêche en tout état de cause de considérer leur montant comme constitutif d'une créance que pourrait avoir M. [F] [K] à l'égard de ses coindivisaires.

Les devis n°941 (réfection de toiture bâtiment 1), 942 (réfection toiture bâtiment 2), 943 (travaux toiture sur maison d'habitation), 944 (pose de plancher OSB), 945 et 946 (remplacement de deux chauffe-eau) établis par la SARL [17] en décembre 2020 correspondent à des travaux dont aucun élément ne vient suggérer qu'ils aient été effectivement réalisés. Il en va de même des devis n° 1 et 2 rédigés par la menuiserie [15] le 28 décembre 2020 (travaux de menuiserie divers comprenant la fabrication et la pose d'huisseries pour les bâtiments 1 et 2), et des deux devis émis par la SARL [19], le 20 décembre 2020, pour des travaux de démolition et d'assainissement.

Seule la facture émise le 24 novembre 2015 par M. [B] [H], entrepreneur en couverture-zinguerie, pour la réfection de la toiture d'un bâtiment agricole peut ainsi correspondre à des travaux réalisés et livrés. Cette même facture précise que la toiture sur laquelle l'entrepreneur est intervenu était en mauvais état. Il peut être considéré que son montant TTC, soit 4.482 euros, reste raisonnable au regard de la valeur estimative de l'ensemble immobilier et constitue en conséquence une dette de l'indivision envers M. [F] [K] qui l'a réglé aux fins de préservation du bien indivis.

Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

L'appréciation du bien-fondé d'une telle demande impose à la juridiction de statuer en fonction des intérêts en présence et de tenir compte, notamment, de la capacité du demandeur à l'attribution de gérer l'exploitation et de régler la soulte revenant à ses cohéritiers.

En l'espèce, M. [F] [K] sollicite l'attribution préférentielle des terres et bâtiments indivis qu'il exploite dans le cadre de ses activités professionnelles agricoles, soit la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation, la stabulation et les parcelles adjacentes cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 6] dites « domaine de [Adresse 8] et [Adresse 14] ».

Mme [N] et M. [W] [K] répliquent tout d'abord qu'une telle demande se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mai 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bourges du 22 juin 2017. Pour autant, aucune des parties en présence n'a estimé opportun de verser ces décisions aux débats. Cet argument ne peut ainsi être accueilli par la cour.

Le projet de partage établi par Me [U] comprend une évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession à hauteur de 337.696,93 euros, et mentionne également une créance de fermage des indivisaires à l'encontre de M. [F] [K] d'un montant de 64.484,13 euros à la date du 4 février 2020.

Le tribunal a fixé la dette de fermage de M. [F] [K] envers l'indivision à la somme de 89.131,08 euros, reprenant le montant déterminé par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en son jugement du 7 février 2022. M. [F] [K] ne soutient nullement avoir procédé au règlement de cette somme, ni à celui des fermages dus en 2022 (s'élevant, selon l'affirmation de Mme [N] et M. [W] [K], à 12.830,34 euros) et 2023. La quote-part indivise de chacun des héritiers pouvant être évaluée à 111.000 euros environ, il ne peut qu'être constaté que M. [F] [K] est actuellement redevable envers l'indivision d'une somme globalement équivalente à la valeur de ses droits.

En outre, alors que le tribunal a expressément motivé le rejet de la demande d'attribution préférentielle par l'incapacité dans laquelle se trouverait M. [F] [K] de régler la soulte due à ses coindivisaires, l'appelant se borne à contester ce point en affirmant qu'il disposerait, en cas d'attribution préférentielle des terres, d'une capacité de financement « du fait de la garantie offerte par ces biens ». Il s'abstient toutefois de produire aux débats tout document de nature à établir les revenus qu'il tire de son activité d'exploitant agricole des parcelles en cause ou le patrimoine financier dont il pourrait disposer en vue de régler une éventuelle soulte à ses co-héritiers. Il peut également être observé que nonobstant les revenus tirés de l'exploitation des biens litigieux, M. [F] [K] ne conteste pas n'avoir nullement réglé les fermages y afférents depuis plusieurs années.

En outre, M. [F] [K], âgé aujourd'hui de 73 ans, ne saurait raisonnablement soutenir qu'il entende poursuivre son activité professionnelle pour un temps suffisamment long pour se procurer les revenus nécessaires à l'acquittement de la soulte qui serait due à chacun des autres indivisaires, en cas d'attribution préférentielle, en sus de sa dette de fermage.

La demande d'attribution préférentielle des biens immobiliers formulée par M. [F] [K] sera en conséquence rejetée.

Il n'y a pas lieu en l'état d'actualiser la somme due au titre des fermages demeurés impayés, les pièces produites par Mme [N] et M. [W] [K] devant la cour ne démontrant pas que les montants correspondant aux années 2022 et 2023 aient bien été portés à la connaissance de M. [F] [K]. Il sera en revanche jugé, ainsi que l'a fait le tribunal, que la somme due au titre des fermages impayés sera majorée des fermages échus à la date du partage à intervenir.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la dette de fermage de M. [F] [K] à l'égard de l'indivision à la somme de 89.131,08 euros, cette somme devant être majorée des fermages échus à la date du partage à intervenir.

Il convient par ailleurs de dire que le projet notarié de partage établi par Maître [O] [U], notaire à [Localité 16] (58), le 4 février 2020, ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020, sera homologué sous réserve de prendre en compte une dette de l'indivision envers M. [F] [K] d'un montant de 4.482 euros, correspondant aux mesures conservatoires prises par celui-ci au bénéfice des biens indivis.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [F] [K], qui succombe en la majorité de ses prétentions, à verser à Mme [N] et M. [W] [K] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par eux en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. M. [F] [K] sera par ailleurs débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les dépens de l'instance d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté M. [F] [K] de ses demandes reconventionnelles et homologué le dernier projet notarié de partage établi par Maître [O] [U], notaire à [Localité 16] (58), le 4 février 2020, ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

DIT que l'indivision successorale est redevable envers M. [F] [K] de la somme de 4.482 euros au titre des frais de mesures conservatoires exposés par celui-ci ;

DIT que le projet notarié de partage établi par Me [O] [U], notaire à [Localité 16] (58), le 4 février 2020, ayant fait l'objet du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2020, sera homologué sous réserve de prendre en compte cette dette de l'indivision envers M. [F] [K] pour un montant de 4.482 euros ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [K] à verser à Mme [R] [K] épouse [N] et M. [W] [K] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de partage.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00709
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00709 ?
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