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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00536

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 23/00536


SM/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL





Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° - Pages



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N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXS



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 04 Mai 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. MEUBLES LAURENT ROCHUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 453 475 576



Représentée...

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- la SCP SOREL

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 04 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. MEUBLES LAURENT ROCHUT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 453 475 576

Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 01/06/2023

II - Mme [X] [B] épouse [J]

née le 12 Février 1964 à [Localité 5] (59)

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 13/07/2023 remis à personne et 01/09/2023 remis à étude

INTIMÉE

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 9 octobre 2020 signé dans le cadre d'une foire, Mme [X] [B] a commandé une cuisine modèle « Rho 22 (Cuisines Armony) » pour un montant de 22 000 euros TTC à la SARL Meubles Laurent Rochut.

Un nouveau bon de commande du 26 novembre 2020, portant la mention « annule et remplace le bon 573/1/1 du 09/10/2020 », a été émis pour un montant de 24 400 euros TTC, sans comporter la signature de Mme [B].

Un devis du 10 février 2021 et une facture du 4 août 2021 ont été établis par la société Meubles Laurent Rochut pour un montant de 25 900 euros TTC.

Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2022, la société Meubles Laurent Rochut a assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 25 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022.

Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- débouté la société Meubles Laurent Rochut de ses demandes,

- condamné la société Meubles Laurent Rochut aux dépens.

Le premier juge a retenu l'incohérence des mentions portées dans les différents documents contractuels qui ne permet pas de déterminer le montant de la créance de la société Meubles Laurent Rochut et a considéré que cette dernière n'apporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible.

Par déclaration en date du 1er juin 2023, la société Meubles Laurent Rochut a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 août 2023 et signifiées à l'intimée le 1er septembre 2023, la société Meubles Laurent Rochut demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner, à titre principal, Mme [B] à lui payer la somme de 25 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

- condamner, à titre subsidiaire, Mme [B] à lui payer la somme de 24 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

- condamner, à titre infiniment subsidiaire, Mme [B] à lui payer la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,

- condamner, en tout état de cause, Mme [B] à lui payer la somme 211,13 euros,

- condamner, en tout état de cause, Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, en tout état de cause, Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [B] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande en paiement de la société Meubles Laurent Rochut

En vertu de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1361 prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L'article 1362, alinéa 1, précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la société Meubles Laurent Rochut sollicite, à titre principal, la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 25 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022.

Elle expose que Mme [B] a signé un bon de commande dans le cadre d'une foire le 9 octobre 2020 pour l'achat d'une cuisine au prix de 22 000 euros, sans bénéficier d'un droit de rétractation. Elle explique qu'un nouveau bon de commande a été édité le 26 novembre 2020 à la suite d'une demande de Mme [B] portant sur la modification de la couleur des façades et d'autres éléments de la cuisine. Elle ajoute qu'un nouveau devis du 10 février 2021 a été établi à la suite d'une nouvelle demande de la cliente portant sur l'ajout d'un centre de cuisson. Elle soutient avoir fait procéder à la pose de la cuisine par l'EIRL Simon Richard en février 2021 et avoir reçu un message téléphonique de satisfaction de Mme [B] avec des photographies de la cuisine. Elle prétend encore que Mme [B] a fait l'objet d'une sommation interpellative le 31 janvier 2022 et qu'elle a reconnu devant l'huissier être redevable de la somme de 25 900 euros et proposer un règlement partiel.

Pour justifier du bien fondé de sa demande, la société Meubles Laurent Rochut produit un bon de commande du 9 octobre 2020 portant sur la vente d'une cuisine de modèle « Rho 22 (cuisines Armony) » pour un montant de 22 000 euros TTC, paraphé et signé par Mme [B]. Bien que ne portant pas sur un montant de 25 900 euros TTC, cet écrit rend les allégations de la société Meubles Laurent Rochut vraisemblables et doit donc être considéré comme un commencement de preuve par écrit.

Il est corroboré par :

- un devis du 10 février 2021 portant sur la vente d'une cuisine de même modèle, pour un montant de 25 900 euros TTC,

- la capture d'écran d'un message téléphonique du 27 février 2021, émanant du numéro de portable renseigné par Mme [B] sur le bon de commande du 9 octobre 2020, dans lequel cette dernière écrit : « merci pour tout la cuisine est magnifique » et joint deux photographies de ladite cuisine, qui apparaît correspondre aux spécifications du devis du 10 février 2021, en particulier s'agissant de la présence d'un centre de cuisson,

- une facture du 4 août 2021 adressée par la société Meubles Laurent Rochut à Mme [B] pour un montant de 25 900 euros TTC,

- les déclarations effectuées par Mme [H] à l'huissier de justice dans le cadre de la sommation de payer interpellative du 31 janvier 2022, dans laquelle elle reconnait être redevable de la somme de 25 900 euros au titre de la facture impayée du 4 août 2021 et propose de régler la somme de 200 euros par mois, à compter du 10 février 2022, jusqu'à apurement total de la dette.

Ces éléments permettent donc de démontrer que Mme [B] a bien commandé une cuisine à la société Meubles Laurent Rochut d'une valeur de 25 900 euros, posée en février 2021, et qu'elle n'a pas procédé au paiement du prix à la réception de la facture du 4 août 2021.

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Meubles Laurent Rochut de ses demandes, il convient en conséquence de la condamner à payer à la société Meubles Laurent Rochut la somme de 25 900 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la sommation de payer interpellative.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'huissier

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société Meubles Laurent Rochut la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût de la sommation de payer interpellative.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [J] à payer à la SARL Meubles Laurent Rochut la somme de 25 900 euros, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la sommation de payer interpellative,

CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE Mme [X] [B] épouse [J] à payer à la SARL Meubles Laurent Rochut la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût de la sommation de payer interpellative.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00536
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00536 ?
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