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06/06/2024 | FRANCE | N°22/01071

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22/01071


VS/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL EDL AVOCAT



Expédition TJ



LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUIN 2024



N° - Pages







N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP34



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Septembre 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [I] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Eric DE LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES



Ai...

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL EDL AVOCAT

Expédition TJ

LE : 06 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 22/01071 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP34

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [I] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DE LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/002480 du 06/10/2022

APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2022

II - HOIST FINANCE AB agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

[Localité 2] (Suède)

N° SIRET : 843 407 214

Non représenté

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 05 janvier 2023 et 15 mai 2023 selon le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020

INTIMÉ

06 JUIN 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 octobre 2020, la société CA consumer finance a consenti à Mme [I] [S] un crédit renouvelable avec fraction disponible de 6 000 euros.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2014, le président du tribunal d'instance de Bourges a enjoint à Mme [S] de payer à la société CA consumer finance la somme principale de 3 124,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2013, outre 57,90 euros au titre des frais accessoires.

Selon cession de créance en date du 27 septembre 2019, la société Hoist Finance AB, société de droit suédois, est venue aux droits de la société CA consumer finance.

Le 20 décembre 2021, Mme [S] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges.

Par jugement en date du 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [S] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 janvier 2014 par le juge du tribunal d'instance de Bourges,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Hoist Finance AB de sa demande en ce sens,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 3 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son opposition et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger l'opposition de Mme [S] à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Bourges en date du 15 janvier 2014, recevable et bien fondée,

- débouter la société Hoist Finance AB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société Hoist Finance AB aux entiers frais et dépens de l'incident de première instance, et aux entiers frais et dépens de l'appel.

La société Hoist Finance AB n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.

Suivant arrêt avant-dire-droit en date du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Bourges a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [S] de communiquer les pièces établissant que les conditions de l'article 22, paragraphe 1, ou à défaut paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 étaient remplies et, le cas échéant, à la société Hoist Finance AB de constituer avocat et de produire des écritures conformément aux règles de droit applicables.

SUR CE

Sur la notification de la déclaration d'appel à la société Hoist Finance AB

L'article 22 « défendeur non comparant », paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose :

« 1. Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification ou la notification de l'acte, soit la remise de l'acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a) l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l'État membre requis pour la signification ou la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou

b) l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement. »

En l'espèce, la société Hoist Finance AB, intimée ayant son siège à Stockholm en Suède, n'a pas constitué avocat devant la cour et n'a pas comparu aux audiences des 28 novembre 2023 et 16 avril 2024.

Après réouverture des débats, Mme [S] produit le formulaire K « attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes » prévu par le règlement précité, rempli par l'autorité centrale suédoise le 27 juin 2023, et dont il résulte que la déclaration d'appel a été notifiée selon un mode prescrit par le droit suédois, c'est-à-dire remise en personne, à la société Hoist Finance AB le 21 juin 2023. Un délai de près de dix mois s'est écoulé entre la notification de la déclaration d'appel et l'audience de réouverture des débats devant la cour.

Il est donc établi que la notification de l'acte d'appel a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre à la société Hoist Finance AB de se défendre et que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par le droit de l'État membre requis pour la notification d'actes dans le cadre d'actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire.

La cour n'étant plus tenue de surseoir à statuer en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement précité, elle peut désormais examiner les demandes présentées par Mme [S].

Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer

En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il résulte de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué.

En l'espèce, Mme [S] fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 janvier 2014 par le président du tribunal d'instance de Bourges.

Au soutien de sa demande, elle expose tout d'abord avoir été licenciée économiquement le 31 juillet 2013, n'avoir pu honorer sa dette en raison de la précarité de sa situation financière, percevoir pour seul revenu l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 520 euros par mois et éprouver des difficultés à retrouver un emploi.

Ces circonstances, qui relèvent du fond du litige, sont cependant sans incidence sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer.

Mme [S] soutient ensuite que l'acte de cession de créance et le commandement aux fins de saisie-vente, qui lui ont signifiés à la demande de la société Hoist Finance AB le 10 mars 2021 à une adresse située au [Adresse 3] ' et non au [Adresse 1], comme elle le prétend ', n'ont pas été signifiés à son domicile, fixé depuis le mois d'octobre 2016 au [Adresse 5] à [Localité 9].

Elle n'explicite cependant pas en quoi la date de signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie-vente est susceptible d'avoir une incidence sur le point de départ du délai d'opposition à l'injonction de payer, dès lors que l'article 1416 du code de procédure civile s'attache à la date de signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer ou, à défaut, à la date de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

À cet égard, le premier juge a considéré que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, en ce qu'elle a été faite à étude le 4 mars 2014, n'avait pas fait courir le délai d'un mois pour former opposition.

Après examen des pièces produites devant lui par la société Hoist Finance AB, il a toutefois retenu que Mme [S] a fait l'objet d'une saisie-attribution le 2 juillet 2014, qui lui a été dénoncée par procès-verbal de recherches infructueuses le 3 juillet 2014, à laquelle elle a acquiescé le 29 juillet 2014 et qui a eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des sommes détenues sur son compte no [XXXXXXXXXX07] ouvert auprès du Crédit agricole.

Mme [S] ne conteste pas ces éléments devant la cour.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que l'opposition du 20 décembre 2021 avait été formée après expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution et l'a déclarée en conséquence irrecevable.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.

Partie succombante, Mme [S] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'issue de la procédure et l'équité commandent de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Condamne Mme [I] [S] aux dépens d'appel,

- Déboute Mme [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01071
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.01071 ?
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