La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/01075

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 04 juin 2024, 23/01075


VS/OC





















































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Coralie MONICAULT

- Me RODDE



LE : 04 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MI

SE EN ETAT

DU 04 JUIN 2024



N° - Pages

N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023



Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 14/05/2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance ...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Coralie MONICAULT

- Me RODDE

LE : 04 JUIN 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 04 JUIN 2024

N° - Pages

N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 14/05/2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 04/06/2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [E] [R]

né le 14 Août 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 14/11/2023

DEFENDEUR A L'INCIDENT

II - Mme [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

Suivants déclaration et conclusions signifiées par voie d'huissiers les 10 janvier 2024 à personne et 12 mars 2024 à étude

- M. [Y] [J]

né le 17 Août 1984 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

DEMANDEUR A L'INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Le 16 octobre 2020, M [J] a donné à bail à Mme [M] [O], un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] (36). Par acte du même jour, M. [R] s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements du preneur.

Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut par Mme [O] d'avoir libéré les lieux ainsi que tout occupant de son chef, ordonné son expulsion passé un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- Condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à M. [J] la somme de 4494 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023;

- Condamné les mêmes solidairement à payer à M. [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu'à remise des clés ;

- Condamné in solidum Mme [O] et M. [R] aux dépens incluant le coût du commandement de payer ainsi qu'à la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel limité de ce jugement des chefs des condamnations au paiement de la somme de 4 494 €, de l'indemnité d'occupation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions d'incident du 18 mars 2024, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé et de voir condamner M. [R] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [J] fait valoir que compte tenu des revenus déclarés par M. [R] dans sa demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été rejetée, soit 32 577 €, l'exécution n'est pas impossible.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [J] de sa demande de radiation et de lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] fait valoir que sa situation financière le place dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, exécution qui entaînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation matérielle et aux sommes dues.

Il soutient que la radiation serait une sanction disproportionnée eu égard au fait que son appel n'est pas dilatoire, n'ayant pas été assigné valablement à comparaître devant le juge des contentieux de la protection et voulant soutenir qu'il ne s'est pas porté caution pour l'occupant du chef de la locataire Mme [O].

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est versé aux débats une décision d'aide juridictionnelle en date du 17 octobre 2023 rejetant la demande de M. [R], après avoir retenu un revenu fiscal de référence de 32 577 €, soit 2 714,75 € par mois.

M. [R] justifie avoir perçu des allocations chômage d'un montant de 26 586 € pour l'année 2023, soit 2215, 50 € par mois.

Son épouse perçoit un revenu annuel de 10 107 €.

Au titre des charges du couple, outre un loyer de 743,71 €, figurent plusieurs prêts ou crédits : crédit bail pour l'achat d'un véhicule souscrit le 15 avril 2022 pour un montant mensuel de 322,48 €, deux autres crédits 'Initiatives' aux mensualités de 385,41 € et 31,25 €, un échéancier auprès d'un huissier pour un montant mensuel de 300 € ( solde dû de 13 531,98 €) et un autre crédit à la consommation aux mensualités de 87 €, soit au total 1 126,14 €.

Si la situation de M. [R] est obérée en raison des nombreux crédits contractés, pour certains récemmment, alors qu'il n'ignorait pas s'être porté caution des engagements de Mme [O] en 2020, il est cependant constaté que ses allocations chômage ont diminué depuis sa demande d'aide juridictionnelle et qu'il a au surplus une enfant de 10 ans à charge.

Il y a donc lieu de constater que M. [R] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l'affaire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] .

L'équité ne conduit pas à faire application de ces mêmes dispositions au profit de M. [R].

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

- Constatons l'impossibilité d'exécution de la décision entreprise par M. [R],

- Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,

- Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente procédure d'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01075
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award