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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00631

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00631


SD/CV





N° RG 23/00631

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAB





Décision attaquée :

du 24 mai 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------



C.G.E.A. D'[Localité 4]





C/



Mme [Y] [B]



S.C.P. [D], mandataire liquidateur de la SARL AGRIP









--------------------



Expéd. - Grosse



Me PREPOIGNOT 31.5.24



Me MONICAULT 31.5.24





SCP [D] 31.5.24



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 31 MAI 2024



N° 59 - 7 Pages





APPELANTE :



C.G.E.A. D'[Localité 4]

[Adresse 1]



Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGN...

SD/CV

N° RG 23/00631

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSAB

Décision attaquée :

du 24 mai 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

C.G.E.A. D'[Localité 4]

C/

Mme [Y] [B]

S.C.P. [D], mandataire liquidateur de la SARL AGRIP

--------------------

Expéd. - Grosse

Me PREPOIGNOT 31.5.24

Me MONICAULT 31.5.24

SCP [D] 31.5.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2024

N° 59 - 7 Pages

APPELANTE :

C.G.E.A. D'[Localité 4]

[Adresse 1]

Ayant pour avocate Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

INTIMÉES :

Madame [Y] [B]

[Adresse 3]

Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

S.C.P. [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGRIP

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 59 - page 2

31 mai 2024

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Agrip avait pour activité la maintenance et la rénovation de matériels de marque Agrip ainsi que la construction de débusqueurs. Elle employait moins de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2017, Mme [Y] [B] a été engagée par cette société en qualité d'assistante de direction, secrétaire et aide comptable, statut employé, moyennant un salaire brut mensuel de 1 625 €, contre 30 heures de travail effectif par semaine.

En dernier lieu, Mme [B] percevait un salaire brut mensuel de 1 820 €, outre une prime d'ancienneté, pour une durée de travail inchangée.

La convention collective nationale de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail.

Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Agrip, qu'il a converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2021, en autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2021, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par jugement du 30 novembre 2021. La SCP [D], prise en la personne de Me [K] [D], était désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce a ordonné la cession de la SAS Agrip à la SC GMC Invest, représentée par M. [I] [J], avec faculté de substitution au profit d'une nouvelle société Agrip, ainsi que le transfert des contrats de travail de quatre salariés, dont celui de Mme [B].

M. [J] ayant refusé de solder les congés payés acquis auprès de la SAS Agrip par Mme [B], celle-ci a demandé à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] de les lui régler.

Sa réclamation étant restée vaine, Mme [B], le 5 septembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit effectif au bénéfice de congés payés. Au dernier état de ses écritures, elle réclamait également la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L' UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], s'est opposée à titre principal à ces prétentions, et a réclamé à titre subsidiaire que la somme fixée au titre des congés payés dont Mme [B] estime avoir été privée soit limitée à la somme de 3 673,18 euros.

Par jugement du 24 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a fixé comme suit les créances de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip :

- 3 673,18 € brut au titre du solde des congés payés,

- 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il a également dit que ces sommes étaient opposables à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] dans la limite de sa garantie et a condamné Me [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agrip, aux dépens de l'instance.

Arrêt n° 59 - page 3

31 mai 2024

Le 23 juin 2023, par voie électronique, l' UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de l' UNEDIC,délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip à la somme de 3 673,18 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés et à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec garantie du CGEA d'[Localité 4], elle réclame que :

- Mme [B] soit déboutée de toutes ses prétentions,

- elle soit condamnée dans cette hypothèse à lui restituer la somme versée en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, soit 3 673,18 euros.

2 ) Ceux de Mme [B] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais de l'infirmer en ce qu'il a minoré à la somme de 3 673,18 euros l'indemnité due au titre de la violation du droit effectif au repos.

Elle sollicite ainsi que la cour, statuant uniquement de ce chef infirmé, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit au repos, déboute l'appelante de ses prétentions, fixe les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire et dise que l'arrêt sera opposable au CGEA.

La SCP [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Agrip, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.

* * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit effectif au repos :

Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 3253-6 du même code, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans

Arrêt n° 59 - page 4

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le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

En l'espèce, l' unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip la somme de 3 673,18 euros au titre de la créance de Mme [B], alors d'une part, qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, elle ne peut garantir une indemnité compensatrice de congés payés et d'autre part, qu' elle n'a pas à pallier le refus opposé par le cessionnaire de la SAS Agrip, M. [J], à la demande de Mme [B] de prendre les congés acquis auprès de son ancien employeur, ledit refus s'analysant en outre comme une autorisation de reporter ledits congés.

Elle prétend que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui étaient soumis en refusant de prendre en considération le refus du repreneur et ce alors que deux autres salariés dont le contrat de travail a également été transféré ont pu prendre normalement les congés précédemment acquis.

Elle ajoute que le nouvel employeur n'était pas autorisé à refuser à Mme [B] la prise effective de ses congés même si la cession laissait les congés acquis au sein de la SAS Agrip à la charge de la procédure collective.

Elle précise qu'en outre, les premiers juges se sont mépris sur la demande formée par la salariée, qui avait pour objet l'octroi de dommages et intérêts et non un solde d'indemnité de congés payés.

Mme [B] réclame la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit effectif au repos, en mettant en avant qu'à la date de la cession de la société, elle

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avait acquis auprès de son précédent employeur 42 jours de congés qui n'ont pas été soldés, dès lors qu'elle n'a pas pu les prendre compte tenu des difficultés que connaissait alors la société, laquelle ne lui a pas demandé de le faire ni ne l'a informée que l'absence de prise de congés à l'issue de la période d'acquisition entraînerait leur perte définitive. Elle prétend que le repreneur ne peut être tenu pour responsable de cette situation puisque l'acte de cession prévoyait qu'il ne prendrait pas en charge les congés payés acquis et que la garantie de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] est due dès lors que sa demande indemnitaire a pour origine une faute commise par l'ancien employeur durant l'exécution de son contrat de travail.

Il n'est pas discuté que le contrat de travail liant Mme [B] à la SAS Agrip a été transféré à la SC GMC Invest, représentée par M. [J], la SC Agrip se substituant ensuite à la SAS Agrip, ni que Mme [B] avait acquis 42 jours de congés avant ce transfert.

Le jugement du tribunal de commerce du 10 décembre 2021 prévoyait expressément que le cessionnaire ne prendrait pas 'en charge les sommes correspondant au prorata temporis des congés payés acquis par les salariés avec les charges sociales y afférentes au jour de son entrée en jouissance'. C'est donc de manière inopérante que l'AGS prétend qu'est fautif le refus qu'a opposé le repreneur à Mme [B] qui réclamait de prendre les jours de congés payés acquis avant le transfert de son contrat de travail.

La salariée produit une attestation de M. [J] en date du 12 avril 2022, par laquelle il indique ne pouvoir lui permettre de prendre le solde de ses jours de congé acquis avant la cession compte tenu des contraintes que cela représenterait pour son entreprise qui n'emploie que quatre salariés. Il n'y est fait nulle mention qu'elle sera autorisée à reporter ses congés.

Par ailleurs, contrairement à ce que l'appelante prétend, la garantie de l'AGS n'est pas seulement due en cas de rupture du contrat de travail puisqu'elle couvre également toutes les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure (Soc. 12 juin 2002, n° 00-41.153).

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Il s'en déduit d'une part, que le salarié qui n'a pas pris son congé annuel a droit à la réparation du préjudice qui en est résulté et d'autre part, que l'employeur engage sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les salariés jouissent de leur congé annuel.

Au cas d'espèce, il ne peut être discuté que la SAS Agrip, qui pourtant mentionnait sur les bulletins de salaire les jours de congés acquis, n'a pris aucune mesure permettant l'exercice par l'intimée de son droit au congé et ce alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. La SAS Agrip a donc bien, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, commis une faute dans l'exécution du contrat de travail de la salariée.

Dès lors, celle-ci, qui a continué à travailler à la suite du transfert de son contrat de travail de sorte qu'elle ne pouvait obtenir le paiement des congés payés acquis et non pris contrairement à ce que soutient l'AGS, a subi un préjudice découlant de la privation de temps de repos, qui compte tenu de l'importance de celle-ci, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros, laquelle sera par voie infirmative, fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip.

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Cette somme étant due comme il vient d'être dit au titre de l'exécution du contrat de travail par la société liquidée, la salariée est fondée à réclamer la garantie de l'AGS.

2) Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive :

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est acquis que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.

En l'espèce, l' unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], reproche aux premiers juges d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle aurait résisté abusivement à la réclamation de l'intimée alors d'une part, qu'elle n'a selon elle commis aucune faute, le retard auquel s'est heurtée Mme [B] provenant du refus du cessionnaire de lui permettre de poser ses congés, et d'autre part, que la salariée, qui ne rapporterait pas la preuve d'un préjudice, ne peut se prévaloir d'une réparation automatique, la chambre sociale de la Cour de cassation ayant abandonné depuis ses arrêts du 13 avril 2016 la théorie du préjudice nécessaire.

Mme [B] réplique qu'elle a multiplié les démarches amiables avant de saisir le conseil de prud'hommes, que l'AGS a modifié à trois reprises sa position lorsqu'elle a été informée de sa demande en paiement, qu'en outre, alors qu'elle a introduit sa requête devant les premiers juges le 5 septembre 2022, l'AGS a seulement déposé des conclusions le 7 février 2023, soit la veille de l'audience, ce qui a retardé encore l'examen de sa prétention indemnitaire et qu'enfin, son refus de prendre celle-ci en charge ne repose sur aucun fondement.

Cependant, le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à caractériser un abus de droit. L'AGS, en refusant de faire droit à la réclamation qu'a formée la salariée à compter du 17 février 2022 devant le mandataire liquidateur, qui la lui a transmise, a seulement fait valoir une position à laquelle elle a pu sincèrement croire, et en persistant dans son refus devant les premiers juges, n'a ensuite fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice.

Par ailleurs, l'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 22 mars 2023, soit six mois après le dépôt par la salariée de sa requête, si bien que la remise au greffe, par l'Unedic, d'écritures la veille de l'audience, initialement fixée le 8 février 2023, ne peut s'analyser en une attitude dilatoire, et ce d'autant que seule une demande de renvoi était jusqu'ici intervenue pour lui permettre de répliquer aux conclusions adverses.

Dès lors, faute pour la salariée de caractériser la mauvaise foi ou le caractère abusif du refus de paiement de l'AGS, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

3) Sur les autres demandes :

Mme [B] prospérant en sa demande de fixation d'une somme pour violation de son droit effectif au repos, la demande de restitution formée par l'AGS est sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, la SCP [D], prise en la personne de Me [D], ès qualités, sera condamnée aux dépens d'appel.

Arrêt n° 59 - page 7

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PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:

FIXE la créance de Mme [Y] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip à la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son droit effectif au repos ;

DIT que cette somme doit être garantie par l' UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] ;

DIT que la demande de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré est sans objet ;

DÉBOUTE Mme [B] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;

DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail ;

CONDAMNE la SCP [D], prise en la personne de Me [D], ès qualités, aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00631
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00631 ?
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