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31/05/2024 | FRANCE | N°23/00478

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 31 mai 2024, 23/00478


SD/EC





N° RG 23/00478

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRSS





Décision attaquée :

du 17 avril 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX







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M. [K] [L]





C/



S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE







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Expéd. - Grosse



Me GERIGNY 31.5.24



Me RAHON 31.5.24
















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COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 31 MAI 2024



N° 56 - 7 Pages





APPELANT :



Monsieur [K] [L]

Domicile élu chez Maître Ivanovic DRAGAN avocat

[Adresse 1]



Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus li...

SD/EC

N° RG 23/00478

N° Portalis DBVD-V-B7H-DRSS

Décision attaquée :

du 17 avril 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [K] [L]

C/

S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE

--------------------

Expéd. - Grosse

Me GERIGNY 31.5.24

Me RAHON 31.5.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2024

N° 56 - 7 Pages

APPELANT :

Monsieur [K] [L]

Domicile élu chez Maître Ivanovic DRAGAN avocat

[Adresse 1]

Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me Dragan IVANOVIC, du barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 56 - page 2

31 mai 2024

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Dale Aviation France exploite une activité de réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux et emploie plus de 11 salariés.

Se prévalant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à cette société à compter du 20 février 2020, M. [L], né le 6 octobre 1977, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, en sa formation de référé, pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020.

Statuant sur la décision du conseil de prud'hommes en date du 31 mars 2022 qui faisait droit aux demandes dont il était saisi, la cour d'appel de Bourges, a, par un arrêt en date du 26 août 2022, dit qu'en l'absence d'urgence, il n'y avait lieu à référé et a invité M. [L] à se pourvoir devant la juridiction du fond.

Sollicitant le paiement de rappels de salaire, M. [L] a saisi, le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section industrie, qui a, par jugement en date du 17 avril 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et après avoir retenu l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre les parties, rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.

Le 15 mai 2023, par voie électronique, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 avril 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau des chefs infirmés :

- dire qu'il rapporte la preuve d'un contrat de travail avec la SARL Dale Aviation France,

- condamner la SARL Dale Aviation France à lui payer les sommes suivantes :

- 12 500 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 20 février 2020 au 08 avril 2020 ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Dale Aviation France aux intérêts de droit à compter du prononcé de la décision, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SARL Dale Aviation France aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, aux termes desquelles la SARL Dale Aviation France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- en conséquence, dire que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail le liant à elle et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant de nouveau, condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;

- en tout état de cause, condamner M. [L] aux entiers dépens.

Arrêt n° 56 - page 3

31 mai 2024

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2024 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande en paiement de rappels de salaire pour la période du 20 février 2020 au 08 avril 2020 :

En l'absence de définition légale, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [L] prétend qu'il a travaillé pour la SARL Dale Aviation en qualité de technicien avion entre le 20 février et le 8 avril 2020, pour un salaire journalier de 250 euros nets, sans contrat écrit, sans bulletin de salaire et sans avoir bénéficié du versement de son salaire. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.

À cet effet, il produit les éléments suivants :

- une attestation de déplacement en date du 25 mars 2020 émanant de la SARL Dale Aviation France établi sous l'égide du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et établie à son nom,

- un listing des interventions attribuées à M. [L], mentionnant les dates d'exécution, comprises entre le 21 février 2020 et le 4 avril 2020, et la nature des travaux de maintenance réalisés ainsi que le type d'avions concerné, signé sur chaque page par M. [L] et pour chaque intervention par la SARL Dale Aviation France,

- une série de mails rédigés en langue serbe ou anglaise, échangés par M. [L] avec des salariés de la SARL Dale Aviation France entre le 14 février et le 4 avril 2020, et deux mails échangés par celui-ci le 8 avril 2020 avec l'ambassade de Serbie en France ;

Seul le mail initial du 14 février 2020 est complété d'une traduction informelle et manuscrite, puis d'une traduction formalisée par un traducteur assermenté auprès du tribunal de grande instance de Cacak, en pièce 14 de l'appelant ;

- une attestation d'emploi émanant de la SARL Dale Aviation France rédigée en anglais et traduite en pièce 12 de l'appelant,

- des photographies non datées d'avions stationnés sur un tarmac ou dans un entrepôt et d'un hôtel de la chaîne hôtelière B&B,

- une attestation de M. [A] qui précise avoir été employé, comme dix autres personnes venant de la compagnie serbe Jat tehnika, par la SARL Dale Aviation France entre le 20 février 2020

Arrêt n° 56 - page 4

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et le 13 mars 2020, et selon laquelle il a travaillé avec M. [L], qui était employé comme B1/B2 Certifying STAAF pour un salaire de 250 euros par jour et qui est resté jusqu'au 8 avril 2020.

Reprenant l'argumentation du conseil de prud'hommes de Châteauroux qui avait initialement fait droit à sa demande en paiement de rappel de salaire dans le cadre de l'instance de référé, décision ayant été réformée ensuite à hauteur d'appel, M. [L] considère que l'ensemble de ces pièces permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail.

L'intimée, en relevant l'absence de contrat de travail, de bulletin de salaire et de tout élément permettant d'établir l'existence de directives de sa part, met en avant l'incapacité de M. [L] à démontrer l'existence d'un lien de subordination à son égard. Elle ajoute que les mails échangés sont relatifs à une prestation extérieure et que l'attestation du 14 avril 2020, traduite pour la première fois à hauteur d'appel, avait pour seule vocation de permettre à M. [L] de faire valoir ses acquis au regard de la législation britannique.

Contestant la qualité de la traduction réalisée par M. [S] et notamment de la pièce n°14 de l'appelant, la SARL Dale Aviation France dénonce l'usage du terme 'salaire' en soulignant que le mot serbe utilisé doit être traduit sous le vocable de 'paiement' et argue, plus généralement, d'une traduction qui dénature le sens du texte original qu'il est censé traduire avec précision.

Elle soutient que M. [L] faisait partie d'une équipe extérieure intervenue à sa demande et dont les prestations donnaient lieu à facturation et renvoie M. [L] auprès de la société PART66 qui pourrait être son employeur au regard des pièces produites, l'appelant faisant lui-même référence dans un mail à un retard de facture qui exclut, selon elle, tout droit à salaire.

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et la cour n'étant dès lors pas saisie de la demande de l'intimée, présentée dans le corps de ses conclusions et non reprise dans son dispositif, visant à voir écarter une série de pièces produites par l'appelant, il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur des pièces produites dont les traductions proposées par les parties divergent.

Si les deux parties proposent des traductions libres du mail du 14 février 2020, émanant de l'adresse professionnelle de M. [M] [G], dont il n'est pas contesté qu'il est membre du personnel de la SARL Dale Aviation France, et envoyé sur l'adresse mail personnelle de M. [L], ce dernier y adjoint, à hauteur d'appel, une traduction réalisée par M. [N] [D]. [S], dont la qualité de traducteur assermenté auprès du tribunal de grande instance de Cacak (Serbie) n'est pas remise en cause par l'intimée, qui se contente d'alléguer une traduction dénaturant la version originale, sans toutefois l'établir.

La lecture de la pièce n°14 de l'appelant, traduction du mail du 14 février 2020, qui mentionne 'Nous travaillons de 8h à 20h00 tous les jours avec des pauses', 'il faut que tu confirmes, si tu es intéressé. Tu partiras avec les autres en fourgonnette lundi soir pour [Localité 2]', établit suffisamment la proposition faite à M. [L] de se rendre à [Localité 2] pour exécuter une prestation de travail, selon des horaires de travail fixés unilatéralement par la SARL Dale Aviation France, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction.

Par ailleurs, l'usage du terme 'paiement' revendiqué par l'intimée, au lieu et place de celui de 'salaire' retenu par le traducteur assermenté pour traduire l'expression 'le salaire est de 250 euros', est sans incidence sur le fait que la proposition émanant de M. [G], du service Engineering et planning de la SARL Dale Aviation France contient ainsi la fixation, par cette dernière, d'une contrepartie financière à la prestation de travail en fonction de la qualification de la personne concernée, à savoir le titulaire de la 'licence Part66", document actant de la capacité de son titulaire à intervenir en matière de maintenance aéronautique, et les 'mécaniciens

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ayant une licence'.

Ces éléments sont, par ailleurs, corroborés par l'écrit de M. [A] qui précise avoir été employé par la SARL Dale Aviation France, entre le 20 février 2023 et le 13 mars 2020, à l'instar de M. [L], resté, pour sa part, jusqu'au 8 avril 2020. M. [A] confirme avoir, à ce titre, perçu

un salaire, qu'il dit être moindre que celui convenu, et mentionne le montant de 250 euros par jour s'agissant de la rémunération prévue au profit de M. [L], compte tenu de sa qualification de B1/B2 certifying.

Le fait pour M. [A] de préciser avoir travaillé au sein de la SARL Dale Aviation France avec 'dix autres collègues de la compagnie Jat Tehnika', entreprise serbe exerçant une activité de maintenance d'aéronefs comme mentionné par l'intimée, ne prouve ni que cette société était l'employeur de ces différents travailleurs au moment où ils exécutaient des prestations au profit de la société intimée, ni même que cette compagnie Jat Tehnika était une société prestataire mandatée par l'intimée pour intervenir sur son site.

Cette dernière hypothèse n'est, en outre, corroborée par aucun autre élément et ce alors même qu'elle se trouve directement contredite par la pièce n°13 de M. [L] portant traduction d'une attestation de M. [X] [H], directeur des affaires juridiques des RH et des affaires générales de la société Jat Technika, qui mentionne 'qu'il n'existe aucun contrat conclu avec la société SARL Dale Aviation France (...) pour la période de 2019 à la date de la délivrance de cette attestation'.

De même, la production de l'impression écran du profil de M. [L] sur le site LinkedIn (pièce 8 de l'intimée), non datée, n'est pas de nature à établir que ce dernier était employé par la société Jat Tehnika entre le 20 février et le 8 avril 2020, période pendant laquelle il revendique l'existence d'un contrat de travail auprès de l'intimée.

L'exécution d'une prestation de travail au profit de la SARL Dale Aviation France est suffisamment établie par le listing des interventions dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réalisées par M. [L] entre le 21 février 2020 et le 4 avril 2020, ce document étant signé par chacune des parties.

Enfin, il est particulièrement significatif de constater que la SARL Dale Aviation France ne conteste pas avoir délivré un certificat de travail rédigé et traduit comme suit 'Je soussigné, Monsieur [B] [T], responsable de la maintenance de 'Dale Aviation' SARL, (...) certifie que Monsieur [K] [L] a été employé par Dale Aviation en tant que technicien de maintenance d'aéronefs B1/B2 du 20 février 2020 au 08 avril 2020" mais également 'il a été affecté aux activités de maintenance (...) en tant que personnel certifié de Dale Aviation'. La volonté affirmée par l'intimée de permettre à M. [L] de valoriser un acquis professionnel dans le cadre d'une législation britannique ne saurait être retenue par la cour dans la mesure où la SARL Dale Aviation France n'était pas tenue pour cela d'arguer de sa qualité d'employeur, comme elle le fait, pour attester du travail réalisé par celui-ci, alors qu'elle le présente comme l'employé d'un prestataire non désigné dans le cadre de la présente instance.

Alors que M. [L] établit ainsi avoir été destinataire d'une offre de travail émanant de la société SARL Dale Aviation France, fixant, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction, les jours et horaires de travail et déterminant une contrepartie financière, puis avoir réalisé cette prestation de travail, l'intimée n'apporte aucun élément fondant son allégation selon laquelle M. [L] serait intervenu dans le cadre d'une intervention extérieure qui lui aurait été facturée.

Elle ne justifie ni de la commande d'une telle prestation, ni de la facturation alléguée, ni même de l'existence d'une société Part66 qu'elle présente dans ses conclusions comme étant l'employeur potentiel de M. [L], ces éléments étant pourtant de nature à éclairer la cour sur le présent litige.

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Il s'évince de ce qui précède et de l'ensemble des pièces soumises à la cour que M. [L] justifie de l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération en argent et d'un lien de subordination attesté par le certificat de travail produit, de nature à caractériser le contrat de travail qu'il revendique auprès de la SARL Dale Aviation France et ayant existé entre le

20 février et le 8 avril 2020, soit pendant 49 jours.

Il doit, par suite, être fait droit, par voie d'infirmation, à la demande en paiement de rappel de salaires formée à hauteur de la somme de 12 250 euros, compte-tenu du nombre de jours travaillés.

2) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Dale Aviation France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Dale Aviation France, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure formée à hauteur d'appel.

De même, l'issue de l'appel et l'équité commandent de la condamner à payer au salarié, qui a dû exposer des frais pour soutenir son argumentation en première instance, comme en appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera, de même, fait droit à la demande de M. [L] visant à voir les sommes allouées être assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté SARL Dale Aviation France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :

DIT que M. [K] [L] a été lié par un contrat de travail avec la SARL Dale Aviation France ;

CONDAMNE la SARL Dale Aviation France à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes :

- 12 250 € à titre de rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020 ;

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la SARL Dale Aviation France aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

Arrêt n° 56 - page 7

31 mai 2024

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00478
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;23.00478 ?
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