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30/05/2024 | FRANCE | N°24/00238

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 30 mai 2024, 24/00238


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par LRAR aux parties

le :30.05.2024

COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE TAXE DU 30 MAI 2024



N° 17 - 4 Pages





Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUCU;



Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Statuant sur le recours formé par :



I

-DEMANDEUR

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



assistée de Me JANIER, avocat au barreau de Paris,



II - DÉFENDEUR

Maître Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de N...

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par LRAR aux parties

le :30.05.2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 30 MAI 2024

N° 17 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUCU;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assistée de Me JANIER, avocat au barreau de Paris,

II - DÉFENDEUR

Maître Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de Nevers

[Adresse 2]

[Localité 4]

substitué par Me LACROIX, avocat au barreau de Bourges,

La cause a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Selon convention d'honoraires en date du 8 août 2016, Madame [J] [H] a confié la défense de ses intérêts à la SELARL Cabinet LECHAT-LIANCIER, avocats au barreau de Nevers, dans le cadre d'une procédure de divorce dirigée contre [Y] [R], son époux, moyennant paiement d'un honoraire de base de 3 000 euros hors taxes et d'un honoraire de résultat fixé à 8 % hors taxes du gain pécuniaire obtenu à titre de prestation compensatoire au-delà de 30'000 euros.

Il a été stipulé dans la convention que « les honoraires de résultat seront réglés à l'Avocat lors de la perception effective par le Client des sommes mises à la charge de la partie adverse ».

Par jugement du 6 juillet 2020, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a prononcé le divorce des époux et a condamné Monsieur [R] à payer à Madame [H] une prestation compensatoire de 166'000 euros.

Selon facture du 15 septembre 2022, la SELARL [C] MORTIN-MENEGHEL a réclamé à Madame [H] une somme 14 882 euros TTC, se décomposant en un honoraire de base de 3 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10 880 euros HT, outre la TVA, déduction faite des provisions versées à hauteur de 1 500 euros.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 14'894 euros TTC les honoraires dus par Madame [H] à Maître [L] [C].

Cette décision a été notifiée à Madame [H] par lettre recommandée, revenue non réclamée puis signifiée par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023.

Par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2023, Madame [H] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe. Elle a exposé avoir soldé l'honoraire de base en novembre 2023 et soutenu que l'honoraire de résultat n'était pas dû, dès lors qu'elle n'avait pas perçu la prestation compensatoire. Elle a précisé que Maître [C] avait missionné un huissier pour exécuter la décision mais qu'en raison de la négligence de son avocat, elle avait finalement, sur les conseils de ce dernier, demandé à l'huissier de lui retourner son dossier.

A l'audience, elle a sollicité en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [C] a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Il a prétendu que Madame [H] avait arrêté l'exécution du jugement sans lui en référer, de sorte que l'inexécution ne lui était pas imputable et que les honoraires lui étaient donc dus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'espèce, Madame [H] a contesté la décision dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire.

Son recours est en conséquence recevable.

Le litige ne porte désormais que sur les honoraires de résultat, dans la mesure où Madame [H] s'est acquittée des honoraires de base après le prononcé de l'ordonnance de taxe.

La convention d'honoraires, qui fait la loi des parties, prévoit que « les honoraires de résultat seront réglés à l'Avocat lors de la perception effective par le Client des sommes mises à la charge de la partie adverse ».

Or, il est constant que Madame [H] n'a pas perçu de Monsieur [R] la prestation compensatoire qui lui est due en vertu du jugement de divorce.

Les parties sont contraires sur les raisons du défaut d'exécution de ce jugement et les pièces produites ne permettent pas à la juridiction de se forger une conviction sur ce point. Il sera précisé à cet égard qu'il n'est justifié d'aucune diligence tendant à l'exécution effective de la décision et que le fait que Madame [H] ait récupéré son dossier auprès de l'huissier missionné par Maître [C] plus d'un an après le prononcé du jugement ne saurait suffire à conclure qu'elle en a empêché l'exécution.

Il n'est donc pas possible, en l'état, de faire droit à la demande de Maître [C].

Pour autant, Madame [H] ne conteste pas le droit de Maître [C] de percevoir les honoraires qu'il lui réclame lorsqu'elle aura obtenu paiement de la prestation compensatoire.

Elle a fait part à l'audience de son intention de faire exécuter le jugement de divorce, ce qui lui permettra de recouvrer la somme de 166 000 euros dont Monsieur [R] lui est redevable et à Maître [C] de prétendre de manière incontestable au paiement des honoraires contractuellement dus.

Le litige pourra ainsi trouver une issue soit par un paiement volontaire desdits honoraires, soit par une confirmation de l'ordonnance du bâtonnier relativement aux honoraires de résultat.

Il est dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, en enjoignant Madame [H] de justifier de ses diligences pour procéder au recouvrement de la somme de 166 000 euros dont elle est créancière.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par ordonnance contradictoire

DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [H] contre l'ordonnance de taxe du 15 septembre 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers ;

SURSOYONS à statuer sur la contestation pendant une durée de six mois ;

ENJOIGNONS Madame [J] [H] de justifier dans ce délai de ses diligences pour recouvrer contre Monsieur [Y] [R] la prestation compensatoire de 166 000 euros dont celui-ci lui est redevable ;

RÉSERVONS la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ;

ORDONNONS le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.

Ordonnance rendue le 30 Mai 2024 par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00238
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;24.00238 ?
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