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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01232

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 30 mai 2024, 23/01232


Notifications par

LRAR aux parties

le :30.05.24

COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE TAXE DU 30 MAI 2024



N° 16 - 5 Pages





Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01232 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTQD;



Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHATEAUROUX



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Statuant sur le recours formé par :



I -DE

MANDEUR

Madame [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]



comparant en personne,









II - DÉFENDEUR

S.C.P. CENTREHUIS

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me [V]


...

Notifications par

LRAR aux parties

le :30.05.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE TAXE DU 30 MAI 2024

N° 16 - 5 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01232 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTQD;

Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHATEAUROUX

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Statuant sur le recours formé par :

I -DEMANDEUR

Madame [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne,

II - DÉFENDEUR

S.C.P. CENTREHUIS

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me [V]

La cause a été appelée à l' audience publique du 14 Mai 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 30 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :

- prononcé la résiliation d'un bail conclu le 26 avril 2018 entre Madame [N] [D] et Monsieur [R] [D] portant sur un bien situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] ;

- ordonné par conséquent à Monsieur [R] [D] de libérer, avec tous occupants de son chef, notamment Monsieur [G] [D] et Madame [O] [X], le logement et, à défaut, autorisé son expulsion ;

- condamné Monsieur [R] [D] aux dépens ;

- condamné Monsieur [R] [D] à payer à Madame [N] [D] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [N] [D] a chargé Maître [K] [T], huissier associé de la SCP [T]-GERARD-[V], de la signification et de l'exécution de cette décision.

Le 3 décembre 2021, la SCP [T]-GERARD-[V] a émis un état de frais portant sur des honoraires et frais de 815,69 euros TTC, comprenant des honoraires de préparation du dossier et de consultation, des frais de convocation à un état des lieux de sortie et le coût d'un procès-verbal de constat.

Le 11 octobre 2023, la SCP CENTREHUIS, venant aux droits de la la SCP [T]-GERARD-[V], a présenté au président du tribunal judiciaire de Châteauroux une demande de vérification de ses honoraires en application des articles 720 et 721 du code de procédure civile, se prévalant d'une créance de 315,69 euros TTC, correspondant à la somme de 815,69 euros TTC, déduction faite d'une provision de 500 euros versée par Madame [D].

Par ordonnance de taxe du 24 octobre 2023, notifiée par lettre recommandée remise à Madame [D] le 6 novembre suivant, ce magistrat a arrêté les frais et honoraires dus à la SCP CENTREHUIS à la somme de 315,69 euros,

Par lettre recommandée datée du 15 novembre 2023, reçue par le greffe de la première présidence le 21 novembre suivant, Madame [D] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience, elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance.

La SCP CENTREHUIS, représentée par Maître [I] [V], commissaire de justice associé, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Madame [D] au paiement d'une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] a fait parvenir au greffe de la première présidence une lettre datée du 7 mai 2024, par laquelle elle a formulé des demandes. Cette lettre ayant été réceptionnée après l'audience, elle n'a pu être évoquée lors des débats, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération, à peine de violer le principe de la contradiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, le délai de recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est d'un mois.

En l'espèce, moins d'un mois s'étant écoulé entre la notification de la décision contestée à Madame [D] et le recours formé par celle-ci, ce recours est nécessairement recevable.

Il résulte des dispositions combinées des articles 720 et 721 du code de procédure civile que, saisi de contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, le juge taxateur statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

Il ressort des pièces produites et des explications des parties les éléments factuels suivants :

Le 30 septembre 2021, Maître [T] a dressé un procès-verbal de reprise des lieux sur remise volontaire des clés par les occupants.

Il a constaté la présence de meubles au [Adresse 3].

Par un message électronique du 6 octobre 2021, Madame [D] lui a indiqué :

'Suite à notre rencontre de ce jour, 6 octobre 2021, en votre bureau d'[Localité 7],

je vous confirme après avoir examiné votre album de photos que vous m'avez présenté que tous les meubles et objets mobiliers présents au rez de chaussée sur ces documents m'appartiennent (photos 11 à 33).

Malheureusement, j'ai constaté, qu'il manquait sur ces clichés de nombreux meubles et objets tant aux premier et deuxième étages qu'au rez de chaussée.

Il faudra donc avec votre concours établir un état des lieux complet avec récolement des meubles et objets'.

La SCP d'huissiers a donc, selon ses dires, conservé les clés afin de figer la situation et rendre ainsi ses constatations opposables à l'occupant.

Par lettres recommandées du 26 octobre 2021, Maître [T] a convoqué les trois anciens occupants par lettres recommandées avec accusé de réception à un état des lieux prévu le 4 novembre 2021.

A cette date, il a établi un procès-verbal de constat, Madame [D] lui ayant indiqué à son arrivée qu'il n'y avait aucune état des lieux à dresser et que sa mission ne consistait qu'à inventorier les biens laissés sur place et à constater l'absence de certains biens lui appartenant.

Pour contester la rémunération de ces diligences, Madame [D] fait valoir que :

- les honoraires réclamés sont sans objet ;

- elle n'a sollicité l'établissement ni d'un état des lieux, ni d'un constat, qui était inutile;

- l'état de frais précise que les actes relatifs au constat sont établis en vertu de la loi ALUR, laquelle est inapplicable en l'espèce ;

- elle n'a pas reçu copie des actes de l'huissier ;

- elle ignore si l'huissier a recouvré l'indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- les lieux lui ont été restitués très dégradés le 4 novembre 2021, car l'huissier ne les a pas sécurisés lors de leur reprise, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle.

En premier lieu, toutefois, la SCP CENTREHUIS était fondée à réclamer des honoraires à Madame [D] dès lors que Maître [T] a effectué une consultation à son profit lors d'une rencontre à son étude d'Argenton-sur-Creuse le 6 octobre 2021.

En deuxième lieu, Madame [D] a, contrairement à ses dires, demandé à Maître [T] l'établissement d'un état des lieux aux termes de son mail du 6 octobre 2021.

Un état des lieux devant être contradictoire, Maître [T] a, à bon droit, convoqué par lettres recommandées les trois anciens occupants de l'immeuble loué et facturé ainsi des frais d'envois, étant précisé que la référence inexacte à la loi ALLUR dans l'état de frais est sans aucune incidence sur le droit d'en réclamer paiement.

Contrairement, là encore, à ses affirmations, Madame [D] a requis ensuite Maître [T] aux fins de constat, comme l'atteste le procès-verbal de constat, qui évoque sa demande d'établissement d'un inventaire des biens laissés sur place et d'un constat des biens lui appartenant.

En troisième lieu, la SCP CENTREHUIS, dont les frais et honoraires n'ont pas été acquittés, peut valablement opposer pour ce motif, à Madame [D], le droit de rétention que lui reconnaît l'article R. 444-15 du code de commerce, y compris sur les pièces de procédure, pour refuser de lui remettre les actes qu'elle a établis.

Quant à l'indemnité pour frais irrépétibles, la SCP CENTREHUIS a indiqué à l'audience qu'elle n'avait pas tenté de la recouvrer en raison de l'absence de règlement de ses prestations.

En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler que, saisi d'une demande de fixation des honoraires, le juge taxateur et, par voie de conséquence, le premier président statuant sur le recours d'une ordonnance de ce magistrat, n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité du professionnel à l'égard de son client en raison des fautes commises dans l'exécution de sa mission.

A supposer donc que Maître [T] ait commis des fautes, elles ne pourraient conduire la juridiction à écarter la demande en paiement de la SCP CENTREHUIS.

En conséquence de ce qui précède, les contestations élevées par Madame [D] n'apparaissent pas fondées, de sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Il est équitable de laisser à la charge de la SCP CENTREHUIS les frais irrépétibles qu'elle a pu devoir engager pour comparaître à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe

DÉCLARONS recevable le recours formé par Madame [N] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe déférée ;

DÉBOUTONS la SCP CENTREHUIS de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

CONDAMNONS Madame [D] aux dépens.

Ordonnance rendue le 30 Mai 2024 par Monsieur Alain VANZO, premier president qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/01232
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01232 ?
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