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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00292

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/00292


VS/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Cécile BEAUCHET

- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES



Expédition TJ



LE : 30 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 MAI 2024



N° - Pages







N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRDM



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de NEVERS en date du 30 Janvier 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [S] [I]

née le 08 Octobre 1968 à [Localité 9] (74)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Cécile BEAUCHET

- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 30 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MAI 2024

N° - Pages

N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRDM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de NEVERS en date du 30 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [S] [I]

née le 08 Octobre 1968 à [Localité 9] (74)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile BEAUCHET, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle partielle numéro 18033 2023/000588 du 06/04/2023

APPELANTE suivant déclaration du 23/03/2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

II - M. [E] [Z]

né le 03 Septembre 1940 à [Localité 11] (58)

[Adresse 8]

[Localité 5]

- M. [O] [Z]

né le 08 Février 1974 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

- M. [T] [Z]

né le 01 Octobre 1969 à [Localité 11] (58)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

30 MAI 2024

N° /2

- M. [U] [H]

né le 18 Mars 1977 à [Localité 10] (38)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier le 16 mai 2023 transformé en procès verbal de recherches infructueuses.

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2017, M. [E] [Z] a donné à bail à M. [U] [H] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 3], moyennant un loyer de 650 € charges comprises.

Mme [I] s'est portée caution solidaire par acte du même jour.

Par acte d'huissier du 14 avril 2022, dénoncé à la caution le 29 avril 2022, M. [E] [Z], usufruitier et MM [O] et [T] [Z], nu- propriétaires ont fait délivrer à M. [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail portant sur la somme de 11 110 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte du 28 juin 2022, à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois du commandement, les consorts [Z] ont fait assigner M. [H] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de Nevers en paiement des sommes de :

- 14 190 € au titre des loyers dus au mois de septembre 2022 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50 %

- 6 680 € au titre de la remise en état du jardin,

et aux fins de voir prononcer l'expulsion de M. [H] sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- Condamné solidairement M. [H] et Mme [I] à payer à M. [E] [Z] et à MM [O] et [T] [Z] la somme de 14 190 €, arrêtée au mois de septembre 2022,

- Rejeté la demande d'indemnisation des travaux de remise en état du jardin,

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,

- Ordonné l'expulsion de M. [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux,

- Débouté les consorts [Z] de leur demande tendant à assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte,

- Condamné solidairerment M. [H] et Mme [I] à payer aux consorts [Z] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 15 juin 2022,

- Débouté MM [Z] de leur demande de majoration de l'indemnité d'occupation au double du loyer,

- Condamné in solidum M. [H] et Mme [I] aux dépens et à verser à MM [Z] une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [H] à payer aux consorts [Z] la somme de 14.190 € selon décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à remise des clés, ainsi qu'à une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 28 avril 2023, Mme [I] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 30 janvier 2023,

Statuant à nouveau,

- Juger que le cautionnement de Mme [I] s'achève à la date du 1er novembre 2020 et que la dette de loyer la concernant doit être limitée à la somme de 3 550 €,

- Débouter MM [Z] de leur demande de condamnation à une indemnité d'occupation,

- Condamner MM [Z] à payer à Mme [I] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

- Ordonner la compensation des créances,

- Accorder à Mme [I] les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil,

- Débouter MM [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens,

- Condamner MM [Z] à payer à Mme [I] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions signifiées le 31 août 2023, M. [E] [Z], MM [O] et [T] [Z] demandent à la cour de :

- Déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes,

- Confirmer le jugement,

- Condamner Mme [I] à verser à MM. [Z] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux dépens.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par les intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la durée de l'engagement de caution de Mme [I]

Aux termes de l'article 2292 ancien du code civil, applicable à la cause, 'le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contacté.'

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions légales, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. Les obligations de la caution ne peuvent être étendues au-delà du contrat initial en l'absence de toute mention à l'acte précisant l'extension du cautionnement dans une telle éventualité. ( Cass civ 1ère, 4 octobre 2000, 97-21.356).

En l'espèce, Mme [I] fait valoir au soutien de son appel que son engagement de caution était limité à 3 ans et qu'elle n'est redevable des arriérés de loyers que jusqu'au 1er novembre 2020.

Les consorts [Z] répliquent que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction et que le cautionnement suit le même sort.

Dans l'acte de cautionnement signé par Mme [I], la phrase ' Le présent cautionnement est consenti par le signataire pour la durée du bail initial et le cas échéant

...renouvellement(s), soit jusqu'au..., dans la limite de ...€' n'est pas remplie par Mme [I].

La mention manuscrite est ensuite ainsi libellée : ' Je me porte caution solidaire sans faculté de discussion ni de division pour M. [H] [U] jusqu'à la date du 1er novembre 2020 pour un montant de 650 € pour le paiement des loyers éventuellement réviser (sic), des charges, frais de procédure et indemnités d'occupation. J'ai parfaite connaissance des clauses et conditions du bail dont un exemplaire m'a été remis ainsi que de la nature et de l'étendue de mon engagement notamment en ce qui concerne le montant du loyer fixé à la somme de 650 € révisable le 1er novembre de chaque année selon l'indice de référence des loyers publié par L'INSEE'.

Il ressort de ces mentions que Mme [I] a limité son engagement à la durée initiale du bail, soit 3 ans à compter de la date d'effet du bail, 1er novembre 2017, jusqu'au 1er novembre 2020

Contrairement à ce que soutiennent MM [Z], il ne résulte pas de l'acte de caution solidaire que Mme [I] s'est engagée pour toute la durée du bail, notamment en cas de reconduction tacite du bail.

A défaut de mention exprimant de façon explicite et non équivoque que la caution s'engageait pour la durée du bail et ses reconductions tacites ou renouvellements, ou pour la durée d'occupation du locataire, l'étendue de l'obligation de la caution ne peut qu'être limitée à la durée mentionnée expressément à l'acte, soit jusqu'au 1er novembre 2020.

Il ressort du décompte produit que M. [H] était débiteur de la somme de 3 550 € au titre des loyers impayés au mois d'octobre 2020 inclus, montant auquel l'obligation de Mme [I] sera limitée, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [H] à payer la somme de 14. 190 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information de la caution

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Mme [I] déplore le fait que le bailleur ne l'a pas informée dès le début de la survenance de la dette, ce qui serait à l'origine d'une perte de chance de limiter l'importance de la dette locative, et sollicite à ce titre une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

MM [Z] soulèvent l'irrecevabilité de la demande, comme nouvelle en appel pour n'avoir pas été formée par Mme [I] en première instance puisqu'elle ne comparaissait pas.

En effet, la demande de dommages et intérêts fondée sur un éventuel manquement du bailleur dans le cadre de l'information qu'il serait tenu de délivrer à la caution, en sus de la dénonciation du commandement de payer visant la clause résolutoire, est une demande nouvelle ne tendant pas aux mêmes fins que celle tendant à limiter l'étendue du cautionnement et n'en étant ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Mme [I] sollicite des délais de paiement de deux ans.

Elle justifie travailler dans la restauration pour une durée de 24h par semaine depuis le 2 octobre 2023 à la suite de problèmes de santé. Elle a perçu un revenu mensuel moyen d'octobre à décembre 2023 de 845 €, outre une pension d'invalidité de 388 €, soit des ressources de 1 233 € par mois.

Ses charges sont constituées d'un loyer de 621 €, d'un crédit de 160 € et des charges d'énergie, d'assurance et de la vie courante. Son solde disponible est donc quasi inexistant. Il sera toutefois accordé à Mme [I] de s'acquitter de sa dette au moyen de 23 versement de 80 € et le dernier, du solde, avec la précision que la dette redeviendra entièrement exigible dès la première échéance impayée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure du créancier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [I] a été déclarée partiellement bien fondée en son appel.

L'équité ne conduit donc pas à faire droit aux demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le jugement est confirmé de ces mêmes chefs en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites des chefs de jugement critiqués,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [I] avec M. [H] à payer à MM [E] [Z], [O] et [T] [Z] la somme de 14.190 € selon décompte arrêté au mois de septembre 2022 inclus, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à remise des clés ;

Statuant à nouveau,

- Condamne Mme [I] à payer solidairement avec M. [U] [H] à MM [E] [Z], [O] et [T] [Z] la somme de 3 550 € au titre de son engagement de caution solidaire ;

- Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] ;

- Accorde à Mme [I] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;

- Dit qu'elle devra s'acquitter auprès de MM [E] [Z], [O] et [T] [Z] de 23 versements de 80 € avant le 5 de chaque mois et le 24ème, du solde ;

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à échéance, la dette redeviendra immédiatement et entièrement exigible, sans qu'il soit besoin pour les créanciers de délivrer une mise en demeure ;

- Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Confirme le jugement pour le surplus.

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00292
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00292 ?
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