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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00629

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23/00629


SM/













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Geoffrey TONDU

- la SELARL AVARICUM JURIS

- Me DURET





Expédition TJ



LE : 23 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2024



N° - Pages

N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR75



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Mai 2023



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [U] [P] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils minieur [Z] [S], né le 05/02/2013

née le 11 Janvier 1987 à [Localité 2...

SM/

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Geoffrey TONDU

- la SELARL AVARICUM JURIS

- Me DURET

Expédition TJ

LE : 23 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

N° - Pages

N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR75

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Mai 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [U] [P] épouse [S] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils minieur [Z] [S], né le 05/02/2013

née le 11 Janvier 1987 à [Localité 22]

[Adresse 2]

- M. [A] [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils minieur [Z] [S], né le 05/02/2013

né le 29 Mai 1986 à [Localité 20]

[Adresse 2]

Représentés par Me Geoffrey TONDU, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 22/06/2023

INCIDEMMENT INTIMES

II - M. [X] [B]

né le 07 Février 1958 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 5]

- [19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 18]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]

Représentés par la SCP AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMES

III- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 8]

Représentés par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMES

INCIDEMMENT APPELANTE

23 MAI 2024

N /2

IV - S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 13]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 21/07/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée

INTIMEE

V - [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 07/08/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée

INTIMEE

VI - [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 10/08/2023 et 22/01/2024 à personne habilitée

INTIMEE

VII - S.A. [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non représentée

Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 02/08/2023 et 12/01/2024 à personne habilitée

INTIMEE

23 MAI 2024

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Le 4 février 2013, à 7H30, [U] [S], souffrant d'obésité et de diabète gestationnel, a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 22] pour le déclenchement de son accouchement, ayant dépassé le terme de 9 jours.

Madame [S] a été suivie par le docteur [X] [B], gynécologue obstétricien, dans le cadre libéral puis en tant que salarié de ce Centre Hospitalier.

L'enfant (4,890 kg - 52 cm) est né après que la sage-femme ait pratiqué la manoeuvre de COUDER, le 5 février 2013, à 7H30, par voie basse, avec application d'une ventouse.

L'enfant présentait un étirement du plexus brachial gauche et une fracture de la clavicule gauche.

Madame [S] s'est plainte d'un syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine : " de douleurs majeures et permanentes au niveau de la jambe droite, d'une boiterie de la jambe droite sans stepping avec plutôt une tendance au déhanchement, d'une impossibilité de rester debout, assise ou allongée de façon prolongée en raison de douleurs".

Madame [S] s'est vu octroyer la reconnaissance de travailleur handicapé le ler octobre 2014 et a été reconnue en invalidité de catégorie 1.

Le 18 juin 2015, la médecine du travail l'a reconnue inapte à son poste. Le 26 août 2015, Madame [S] a été licenciée pour inaptitude.

Le 1er novembre 2017, elle a obtenu une Allocation Adulte Handicapée (AAH) sur la base d'un taux d'incapacité retenu de 50 à 79 %, renouvelée depuis.

Le 12 novembre 2019, il lui a été posé un neurostimulateur, qui a dû être remplacé suite à un dysfonctionnement.

Madame [S] et son époux Monsieur [A] [S] agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentant légal de leur fils mineur [Z] ont saisi le 19 décembre 2019, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre en vue de voir diligenter une expertise et ont mis en cause le Docteur [X] [B] et le Centre Hospitalier de [Localité 22] (18).

Une expertise a été ordonnée confiée aux docteurs [H] [O] et [V] [K], gynécologues obstétriciens et [T] [F] [R], chirurgien pédiatrique, dont il ressort que :

" Madame [S] a accouché par voie basse d'un enfant macrosome qui présentait à la naissance une paralysie du plexus brachial qui a bien récupéré. Son accouchement par voie basse a été l'occasion de révéler un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine du tableau douloureux pelvi périnéal chronique.

Les experts ont relevé de multiples pratiques non conformes aux données de la science dont certains peuvent être à l'origine du dommage foetal.

Les données de la littérature sont trop peu importantes pour savoir si ces pratiques non conformes ont participé ou aggravé la révélation de ce tableau douloureux très invalidant.

Les experts ont relevé un défaut d'information et de recueil de consentement pour un accouchement par voie basse qui est à l'origine d'une perte de chance de 50 % de ne pas accoucher par césarienne qui aurait évité la constitution du dommage foetal et maternel " ;

A la suite de cette expertise, le 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre a considéré que : "la patiente aurait dû bénéficier d'un suivi particulier avec discussion sur une éventuelle césarienne et un déclenchement avant 39 semaines d'aménorrhée (SA), que cette absence de discussion et de réalisation d'un accouchement par césarienne a fait perdre une chance à Madame [S] de ne pas présenter un syndrome chronique pelvi périnéal du post partum évaluée à 80 %, la responsabilité du Docteur [B] et du Centre Hospitalier de [Localité 22] (18) est engagée respectivement à hauteur de 60 % et de 20 % de cette perte de chance " (laquelle est de 80 % du préjudice).

La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre a ensuite évalué les postes de préjudice de Madame [S]. Ceux de l'enfant non consolidé n'ont pas pu l'être ; elle a par ailleurs estimé que leur indemnisation ne relèverait pas de sa compétence car l'un des seuils de gravité fixés à l'article D.1142-1 du Code de la Santé public au moins ne serait pas atteint.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, par exploit d'huissier délivré le 1er mars 2021, les Consorts [S] ont assigné [X] [B], médecin gynécologue-obstétricien, ainsi que son assureur la [19], aux côtés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loir-et-Cher, [14], [15], [21] et [16] devant le tribunal judiciaire de Bourges afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice outre le paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi qu'il suit :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER ;

DECLARE le Docteur [B] responsable du préjudice subi par Madame [S], Monsieur et Madame [S] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [S] et de Monsieur [S] ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur la [19] à prendre en charge l'entier préjudice des victimes à hauteur de 50 % de la perte de chance de Madame [S] d'accoucher par césarienne évaluée à 80 % ;

En conséquence, en considération des préjudices tels que fixés au motif de la présente décision,

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et la [19] à payer à la CPAM DU LOIR-ET-CHER la somme de 8.131 euros avec intérêts à compter du 1" juin 2022 au titre des frais de santé actuels ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et la [19] à payer à la CPAM DU LOIR-ET-CHER la somme de 30.826,28 euros en réparation de ces débours avec intérêts au taux légal à compter du 1" juin 2022 ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur la [19] à payer à Madame [S] la somme globale de 248.635,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les provisions versées ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages&intérêts pour l'indemnisation de son préjudice d'affection ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à verser aux époux [S] ès qualités de représentaux légaux de leur fils mineur [Z] [S] la somme provisionnelle de 1.600 euros ;

DIT que cette somme devra être versée sur un compte ouvert au nom de l'enfant ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toutes autres demandes ;

DEBOUTE les époux [S] du surplus de leurs demandes et les parties de toutes autres demandes ;

CONDAMNE in solidum le Docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la CPAM du LOIR-ET-CHER la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement le Docteur [B] et son assureur [19] à payer à une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT la présente décision commune et opposable aux organismes sociaux et assureurs appelés en la cause.

[U] [P], épouse [S] et [A] [S], agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [S] né le 5 février 2013, ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juin 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 9 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles L.1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu le principe de la réparation intégrale,

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a déclaré le Docteur [X] [B] responsable des préjudices subis par Madame [U] [S] et Monsieur [A] [S], en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [Z] [S] ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à prendre en charge l'entier préjudice des victimes à hauteur de 50% de la perte de chance de Madame [S] d'accoucher par césarienne évaluée à 80% ;

Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à indemniser les préjudices subis par les Consorts [S] à hauteur de 60% du montant total des condamnations ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser à Madame [U] [S] la somme de de 248.635,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ;

Statuant à nouveau, LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [U] [S] de la façon suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles ......................................................................00,00 euros

Frais divers ............................................................................................. 10.849,37 euros

Assistance par une tierce personne temporaire ...................................... 78.980,00 euros

Pertes de gains professionnels actuels ..........................................................00,00 euros

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire ............................................................... 19.897,50 euros

Souffrances endurées .............................................................................. 30.000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire ............................................................... 8.000,00 euros

Préjudice patrimoniaux permanents

Dépenses de santé futures ............................................................................ 00,00 euros

Assistance par une tierce personne permanente ...................................452.029,95 euros

Pertes de gains professionnels futurs .................................................... 478.694,55 euros

Incidence professionnelle ....................................................................... 80.000,00 euros

Préjudice extrapatrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent ................................................................ 85.350,00 euros

Préjudice d'agrément ..................................................................................... 00,00 euros

Préjudice esthétique permanent .............................................................. 12.000,00 euros

Préjudice sexuel ...................................................................................... 20.000,00 euros

TOTAL DEFINITIF ........................................................................... 1.275.801,37 euros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postes de préjudice

Evaluation du préjudice

Dû à la victime

Dû aux tiers payeurs

Préjudices patrimoniaux temporaires

DSA

30.469,16 euros

00,00 euros

30.469,16 euros

Frais divers

10.849,37 euros

10.849,37 euros

00,00 euros

ATPT

78.980,00 euros

78.980,00 euros

00,00 euros

PGPA

3.178,59 euros

00,00 euros

3.178,59 euros

Préjudice patrimoniaux permanents

DSF

77.065,70 euros

00,00 euros

77.065,70 euros

ATPP

452.029,95 euros

452.029,95 euros

00,00 euros

PGPF

478.694,55 euros

478.694,55 euros

00,00 euros

IP

80.000,00 euros

80.000,00 euros

00,00 euros

Préjudice extrapatrimoniaux temporaires

DFT

19.897,50 euros

19.897,50 euros

00,00 euros

SE

30.000,00 euros

30.000,00 euros

00,00 euros

PET

8.000,00 euros

8.000,00 euros

00,00 euros

Préjudices extrapatrimoniaux permanents

DFP

85.350,00 euros

85.350,00 euros

00,00 euros

PA

00,00 euros

00,00 euros

00,00 euros

PEP

12.000,00 euros

12.000,00 euros

00,00 euros

PS

20.000,00 euros

20.000,00 euros

00,00 euros

TOTAL

1.386.514,82 euros

1.275.801,37 euros

110.713,45 euros

CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Madame [U] [S] la somme de 765.480,82 euros (soit 1.275.801,37 euros x 60%) en réparation des préjudices subis à la suite des fautes commises par le praticien libéral dans le cadre du suivi de sa grossesse ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser aux époux [S], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [S], la somme provisionne de 1.600 euros ;

Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Madame [U] [S] et à Monsieur [A] [S] la somme provisionnelle de 6.000 euros (soit 10.000 euros x 60%) à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de leur fils mineur, Monsieur [Z] [S] ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 21.000 euros (soit 35.000 euros x 60%) en réparation des préjudices subis ;

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a débouté les Consorts [S] de leur demande aux titres des intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que les indemnités allouées aux Consorts [S] seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de notification de l'Avis rendu par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région CENTRE, et ce jusqu'à parfaite et complète exécution de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;

CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ;

RENDRE le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du LOIR-ET-CHER ;

RENDRE le jugement à intervenir commun à [14] ;

RENDRE le jugement à intervenir commun à [15] ;

RENDRE le jugement à intervenir commun à [21] ;

RENDRE le jugement à intervenir commun à [16] ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], à verser aux Consorts [S] une indemnité de 3.6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], à verser aux Consorts [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 mai 2023 (RG n°22/00589) en ce qu'il a condamné solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur, la [19], aux dépens :

CONDAMNER solidairement le Docteur [X] [B] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la [19], aux entiers dépens de la présente instance.

La [19] et le docteur [X] [B] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 9 février 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles L.842-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES le 25 mai 2023 (n°RG 22/00589) ;

Débouter Madame [U] [P] épouse [S] et Monsieur [A] [S], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils [Z], de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamner Madame [U] [P] épouse [S] et Monsieur [A] [S] in solidum à payer à chacun du Docteur [X] [B] et son assureur la [19] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher, intimée et appelante incidente, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :

' La recevoir en son appel incident, le déclarer bien fondé

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [B] à l'origine du syndrome chronique pelvi périnéal du post partum dont souffre [U] [S] des suites de son accouchement par voie basse

' Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à 80 %

' Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du Docteur [B] à 50 %

' Statuant à nouveau, fixer la part de responsabilité de celui-ci à hauteur de 60 %

' En conséquence, condamner solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 46'749,33 € au titre de ses débours

' Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022

' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum le Docteur [B] et son assureur la [19] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 1114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion outre une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Les condamner in solidum à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société [14], la mutuelle [15], la SA [21] et la SA [16] n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

Sur quoi :

I) sur la responsabilité du docteur [B] :

A) sur le principe de la responsabilité :

En application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code , ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (')».

Le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. »

Il est constant, en l'espèce, que Madame [S], alors âgée de 25 ans, a débuté le 5 mai 2012 une première grossesse dans le cadre de laquelle elle a été suivie par le docteur [B], gynécologue obstétricien.

Alors que la date estimée de l'accouchement était prévue pour le 26 janvier 2013, Madame [S] a été admise au centre hospitalier de [Localité 22] le 4 février 2013, soit 9 jours après le terme de la grossesse, pour le déclenchement de son accouchement, qui a eu lieu le lendemain à 7h30 par voie basse après 1h15 d'efforts expulsifs.

Le poids du nouveau-né, prénommé [Z], a été mesuré à 4,890 kg et sa taille à 52 cm ; il a été constaté un étirement du plexus brachial gauche ainsi qu'une fracture de la clavicule gauche.

La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a désigné les docteurs [O], gynécologue obstétricien, [K], anesthésiste-réanimateur, et [F] [R], chirurgien pédiatre, aux fins d'expertise d'[U] et de [Z] [S].

Ces derniers ont déposé un rapport le 28 mai 2021 (pièce numéro 1 du dossier des appelants) ayant notamment retenu, en conclusion : « Madame [S] a accouché par voie basse d'un enfant macrosome qui présentait à la naissance une paralysie du plexus brachial qui a bien récupéré. Son accouchement par voie basse a été l'occasion de révéler un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne à l'origine du tableau douloureux pelvi périnéal chronique. Les experts ont relevé de multiples pratiques non conformes aux données de la science dont certaines peuvent être à l'origine du dommage f'tal (') ».

Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] était une patiente à risque de complications materno-f'tales en raison de son obésité (100 kg pour 1,62 m, outre une prise de poids de 19 kg pendant la grossesse), ce d'autant plus qu'un diabète gestationnel et une hypertension artérielle ont été diagnostiqués, en cours de grossesse, ce qui a justifié une surveillance conjointe obstétrico-diabétologique.

Le rapport précité énonce qu'en dépit de deux mesures anormales de la hauteur utérine, le docteur [B] n'a pas demandé ou réalisé une dernière échographie alors même que Madame [S] présentait les facteurs de risque précités de macrosomie f'tale à terme, et indique (page numéro 54) : « les personnels du centre hospitalier de [Localité 22] ne se sont pas donné tous les moyens, si imprécis soient-ils (une mesure de la hauteur utérine et une évaluation du poids f'tal avant de programmer l'accouchement), pour pouvoir discuter avec Madame [S] de la balance bénéfice risque d'un accouchement par voie basse versus une césarienne pour éviter la survenue d'une dystocie des épaules » et, en page 57 : « Madame [S] n'a pas été informée des risques de l'accouchement de l'enfant macrosome, des risques de l'accouchement de la femme obèse (dystocie du travail, dystocie des épaules si macrosomie, césarienne en urgence, difficultés opératoires'), pas plus qu'une information ne lui a été donnée sur le risque de la césarienne en général et plus encore de la césarienne de la femme obèse (risques infectieux, thromboemboliques).

D'autre part, il résulte du document intitulé « recommandation de bonne pratique, indication de la césarienne programmée à terme, méthode-recommandations pour la pratique clinique » établi en janvier 2012 par la Haute Autorité de Santé (pièce numéro 13 du dossier des appelants, page 8) que la réalisation d'une césarienne est préconisée, dans l'hypothèse d'une macrosomie liée au diabète, « en cas d'estimation du poids f'tal supérieur ou égal à 4500 g » ou « en raison de l'incertitude de l'estimation du poids f'tal, pour une suspicion de macrosomie comprise entre 4250 g et 4500 g », ladite recommandation indiquant, à cet égard, que « la césarienne programmée est à discuter au cas par cas en tenant compte des autres critères liés à la pathologie et au contexte obstétrical ».

En conséquence, en s'abstenant de mettre tous les moyens en 'uvre pour déceler une macrosomie f'tale chez Madame [S], alors même qu'il n'ignorait pas les facteurs de risque que celle-ci présentait, et en ne l'informant pas, dans le cadre du suivi général de sa grossesse, de la possibilité d'avoir recours à une césarienne, avec les avantages et les risques de cette méthode par rapport à un accouchement par voie basse, le docteur [B] n'a pas prodigué des soins conformes aux recommandations des bonnes pratiques et aux données acquises de la science, de sorte que sa responsabilité se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l'article L 1142 ' 1 du code de la santé publique précité, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par le praticien et son assureur la [19] en cause d'appel alors que cela avait été le cas en première instance.

B) sur l'évaluation de cette responsabilité :

Dans son avis du 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a retenu (page numéro 6) : « la macrosomie de [Z] n'a jamais été dépistée ni même cliniquement suspectée et n'a pas permis l'analyse de la balance bénéfice/risque et la discussion avec Madame [S] d'avoir recours à un accouchement par césarienne. En lien avec cet accouchement par voie basse, Madame [S] a présenté un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne qui a évolué vers une neuropathie chronique impactant profondément et durablement sa vie quotidienne et conduisant à son licenciement ».

Cette commission a ainsi conclu : « la prise en charge de cette grossesse avec diabète gestationnel chez une patiente obèse imposait un suivi régulier avec une discussion sur une éventuelle césarienne et un déclenchement avant 39 semaines d'aménorrhée. Cette absence de discussion et de réalisation d'un accouchement par césarienne a fait perdre une chance à Madame [S] de ne pas présenter un syndrome chronique pelvi-périnéal du post partum, évaluée à 80 % ».

La cour observe qu'aucune des parties ne conteste le taux de 80 % ainsi retenu au titre de la perte de chance de l'appelante d'accoucher par césarienne après complète information sur sa situation médicale et évaluation des bénéfices et des risques de chaque méthode d'accouchement.

En revanche, tant Monsieur et Madame [S] que la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du docteur [B], assuré auprès de la [19], à hauteur de 50 % de ladite perte de chance, sollicitant que cette proportion soit fixée à 60 %, conformément à l'avis précité de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux.

Il résulte des éléments médicaux du dossier que le docteur [B], gynécologue-obstétricien, a assuré l'intégralité du suivi de la grossesse de Madame [S] et qu'il n'ignorait pas les facteurs de risque que celle-ci présentait ' en raison notamment de son obésité, du diabète diagnostiqué en cours de grossesse, de son hypertension artérielle à l'origine de plusieurs hospitalisations ainsi que de son apnée du sommeil ' justifiant ainsi une surveillance particulière durant la grossesse.

Pourtant, en dépit des échographies réalisées les 21 septembre et 6 décembre 2012, puis le 3 janvier 2013 (soit à 37 semaines d'aménorrhée), qui ont permis de mettre en évidence un diamètre bipariétal très élevé du f'tus, allant dans le sens d'une probable macrosomie f'tale, et d'une mesure anormale de la hauteur utérine à 40 cm le 30 janvier 2013, ce praticien s'est abstenu de solliciter une nouvelle échographie et, contrairement aux préconisations précitées de la Haute Autorité de Santé, d'envisager le recours à une césarienne programmée ou prophylactique.

En particulier, le rapport d'expertise des docteurs [O], [K] et [F] [R] retient qu'il n'a été procédé, en tout et pour tout, qu'à trois mesures de la hauteur utérine, dont une seule fois par le docteur [B] le 29 novembre 2012 à 29 semaines d'aménorrhée ' la hauteur utérine relevée étant à cette date de 28 cm ' sans que ce praticien ne procède à une nouvelle mesure lors de ses consultations libérales ultérieures en date des 6 décembre 2012 et 3 janvier 2013. Ce n'est que le 30 janvier suivant, au terme de 40,3 semaines d'aménorrhée, et alors que selon ce rapport « l'utilisation de la hauteur utérine fait partie depuis de très nombreuses années de l'examen clinique mensuel de toute femme enceinte » et qu'il « permet de suspecter un f'tus de petit poids ou un f'tus macrosome », qu'une sage-femme a relevé une hauteur utérine de 40 cm, cette mesure étant « doublement soulignée de façon manuscrite » (page 43 du rapport, pièce numéro 1).

Au vu de l'ampleur et de la persistance des fautes pouvant être ainsi reprochées au docteur [B] dans les soins qu'il a apportés à Madame [S] durant sa grossesse, il y aura lieu de le condamner solidairement avec son assureur la [19] à indemniser les préjudices subis par les consorts [S] à hauteur de 60 % du montant total de ces derniers, étant remarqué qu'il résulte du mémoire déposé par le centre hospitalier de Saint-Amand Montrond devant le tribunal administratif d'Orléans (pièce numéro 55 du dossier des appelants) que celui-ci ne conteste pas le principe de sa responsabilité à hauteur de 20 % desdits préjudices, de sorte que l'évaluation réalisée par les juridictions judiciaires et administratives permettra d'indemniser les appelants de la perte de chance retenue par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux selon la proportion, non contestée, de 80 %.

Dans ces conditions, le jugement dont appel devra être réformé en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à prendre en charge le préjudice des appelants à la seule hauteur de 50 % de la perte de chance d'accoucher par césarienne.

II) sur l'indemnisation des préjudices subis par [U] [P] épouse [S] :

Il sera rappelé que dans son avis en date du 14 septembre 2021, dont la teneur n'est aucunement contestée par les parties, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Centre (pièce numéro 11, pages numéros 6 et 7) a retenu :

« Des pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 9 juillet 2013 au 31 mars 2015 (licenciement le 26 août 2015), dont il conviendra de justifier ;

Des soins générant des dépenses de santé actuelles (DSA), dont il conviendra de justifier ;

Des frais divers : frais relatifs à la nécessité de recours à une aide humaine (non spécialisée à raison d'une heure par jour jusqu'à l'entrée à l'école de son premier enfant puis deux heures par semaine) ou matérielle temporaire, dont il conviendra de justifier ;

Des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 18 au 19 août 2013 et du 8 au 10 octobre 2019 et partiel classe II en dehors des périodes d'hospitalisations et jusqu'à la consolidation ;

Des souffrances endurées (SE) évaluées à 4/7 ;

Des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) liées à la répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : Madame [S] étant dorénavant définitivement inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure (étant précisé que Madame [S] est apte à exercer une activité adaptée à son handicap) dont il conviendra de justifier ;

Une incidence professionnelle constituée par une perte de retraite, une perte de chance de retrouver un emploi, dont il conviendra de justifier ;

Le besoin d'une assistance par une tierce personne (ATP) non spécialisée à une fréquence de 6 heures par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles s'ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne ;

Des soins de santé futurs en rapport avec les soins médicaux à justifier ;

Une atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) de 10% constitutive d'un déficit fonctionnel permanent ;

Un préjudice esthétique permanent (PEP) évalué à 2/7 ;

Un préjudice d'agrément ».

1) préjudices patrimoniaux :

A) préjudices patrimoniaux temporaires :

-- dépenses de santé actuelles : la société [21], mutuelle de Madame [S], a produit sa créance définitive pour un montant total de 1917,88 € (pièce 15 du dossier des appelants). La société [14] a, quant à elle, produit sa créance définitive pour un total de 3178,59 € (pièce numéro 51). La demande formée au titre de ce poste de préjudice par la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher sera examinée infra. Il sera noté que Madame [S] ne formule aucune demande indemnitaire au titre de dépenses de cette nature qui seraient restées à sa charge.

-- frais divers : Madame [S] justifie avoir exposé, en raison des manquements commis dans le cadre de sa prise en charge médicale durant sa grossesse, des frais divers d'un montant total de 10'849,37 € (frais kilométriques, frais de péage, parking, télévision, hôtel, aménagement de logement, communication du dossier médical et frais de médecin conseil). Il sera noté que l'ensemble des parties sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant mis à la charge solidaire du docteur [B] de son assureur la [19] la somme de 4339,75 €

-- assistance par tierce personne temporaire : le rapport d'expertise des docteurs [O], [K] et [F] [R] a retenu (pages numéros 66 et 67) :« Besoin de tierce personne. Cette aide humaine est rendue nécessaire en raison de la difficulté douloureuse pour Mme [S] d'effectuer des tâches ménagères justifiant du maintien en station debout prolongé qui ne peuvent se faire qu'à l'aide d'une canne ainsi que l'aide pour s'occuper normalement de ses enfants dès que ceux-ci sont arrivés en âge scolaire (3 ans pour son 1er enfant) et devaient être conduits à l'école et aux différentes activités extra scolaires. Elle est évaluée à 1 heure par jour jusqu'à l'entrée à l'école de son 1er enfant et 2 heures par jour ensuite jusqu'à consolidation ». Sur cette base, et en considération d'une date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] le 18 avril 2020, le tribunal a retenu la nécessité d'une aide temporaire d'un total de 3949 heures ' qui n'est pas discutée par les parties ' et correspondant à une heure par jour entre le 12 février 2013 ' date du retour à domicile ' jusqu'au 31 août 2016 (soit 1297 heures), puis à 2 heures par jour entre le 1er septembre 2016 et le 18 avril 2020 (soit 2652 heures). La seule discussion opposant les parties est relative à l'indemnisation horaire devant être allouée, les appelants sollicitant que l'indemnité horaire de 18 € retenue par le premier juge soit portée à 20 €, alors que le docteur [B] et son assureur sollicitent la confirmation de la décision déférée sur ce point. Il sera rappelé qu'il est de principe que les sommes allouées au titre de ce poste de préjudice « sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire (') d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ». Il est de principe que le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale ( Cass. 2e civ., 14 nov. 2002, n° 01-02.223). Par ailleurs, il est couramment admis que le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 € de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l'espèce, la nécessité d'avoir eu recours, jusqu'à la date de consolidation, à une tierce personne, n'était justifiée que par la réalisation de tâches purement ménagères, excluant ainsi toute spécialisation de l'intervenant. Une indemnisation du préjudice ainsi subi sur la base d'un taux horaire de 18 € apparaît, dès lors, correspondre à une juste appréciation de la réalité de celui-ci. Il s'ensuit que ce poste de préjudice doit être évalué à : 3949 heures x 18 € = 71'082 €, de sorte que le docteur [B] et son assureur la [19] devront être condamnés solidairement à verser à Madame [S] 60 % de ladite somme, soit 42'649 €

B) préjudices patrimoniaux permanents :

-- dépenses de santé futures : Madame [S] n'indique pas que des dépenses de cette nature seraient à sa charge. Les demandes formées à ce titre par la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher seront examinées infra.

-- assistance par tierce personne permanente : Selon les termes de la nomenclature Dintilhac, il s'agit d'indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. La Cour de cassation définit ce poste de préjudice comme celui qui indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ( Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-25.927), étant précisé que le montant de l'indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ( Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204). Depuis plusieurs années les cours d'appel retiennent pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, mais aussi du domicile de la victime. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise précité que, depuis son accouchement, [U] [S] reste atteinte « d'un syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne » à l'origine de douleurs majeures et permanentes (de jour comme de nuit) au niveau de la jambe droite, d'une « franche boiterie de la jambe droite sans stepping avec plutôt une tendance au déhanchement », ainsi que d'une impossibilité de rester debout, assise ou allongée de façon prolongée en raison des douleurs. Dans son avis, non contesté, en date du 14 septembre 2021, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a retenu le besoin « d'une assistance par tierce personne (ATP) non spécialisée à une fréquence de 6 heures par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles s'ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce personne » (page numéro 7, pièce numéro 11). Le taux horaire de 22 € retenu par le premier juge au titre de l'indemnisation de la tierce personne permanente correspond à une juste indemnisation d'une tierce personne non spécialisée. Il y a lieu de distinguer les arrérages échus, concernant la période courant du jour de la consolidation de l'état de santé de Madame [S] (18 avril 2020) jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt, et les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la présente décision.

' Arrérages échus : entre la date de consolidation de l'état de Madame [S] le 18 avril 2020 et le jour du prononcé du présent arrêt, 1498 jours se sont écoulés, soit 4,1 années. En tenant compte de 5 semaines de congés payés annuels, les arrérages échus portent donc sur une durée de : 4,1 années x 57 semaines = 233,7 semaines, soit une durée de 233,7 semaines x 6 heures par semaine = 1402,2 heures. Sur la base horaire de 22 € précédemment retenue, les arrérages échus de l'assistance par tierce personne à titre permanent s'élèvent donc à : 1402,2 heures x 22 € = 30'848,40 €.

' Arrérages à échoir à compter du 24 mai 2024, lendemain du prononcé du présent arrêt : compte tenu du prix de l'euro de rente viagère applicable à Madame [S], née le 11 janvier 1987, et résultant du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, les arrérages à échoir s'élèvent à : (22 € de l'heure x 6 heures par semaine x 57 semaines par an x 48,669) = 366'186 €.

La somme des arrérages échus et à échoir de ce poste de préjudice s'élève, en conséquence, à la somme de : 30'848,40 + 366'186 = 397'034,40 €. En conséquence de la responsabilité ci-dessus fixée, il conviendra donc de condamner solidairement le docteur [B] et la [19] à verser à Madame [S] 60 % de ladite somme, soit : 397'034,40 x 60 % = 238'221 €

-- perte de gains professionnels futurs : il appartient à Madame [S] d'apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs, c'est-à-dire l'impossibilité de travailler et donc la cessation du travail, la réduction et/ou l'aménagement du temps de travail ou encore la nécessité d'exercer une autre activité professionnelle (Cass. crim., 21 mars 2017, n° 15-86.241). L'évaluation de ce poste de préjudice doit être faite sur la base de revenus de référence en distinguant les pertes passées entre la date de la consolidation et la date de la liquidation et la capitalisation des pertes de gains futurs jusqu'à l'âge de la retraite tel qu'il est fixé au jour du présent arrêt par la législation sociale. En l'espèce, Madame [S] justifie (pièce numéro 34 de son dossier) qu'elle avait été embauchée le 11 juillet 2011 par la SAS [23] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective applicable au commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers, lui procurant une rémunération mensuelle brute de 1202,50 € calculée sur la base d'une durée hebdomadaire de 30 heures de travail effectif. La fiche de fonction annexée à ce contrat de travail indiquait qu'en sa qualité d'employée commerciale niveau 3 A, Madame [S] devait notamment, sur les directives de son responsable hiérarchique, veiller au réapprovisionnement régulier et à la tenue du rayon en s'assurant que les marchandises étaient en qualité suffisante, effectuer les inventaires périodiques, contrôler les dates limites de vente et effectuer les encaissements sur caisse enregistreuse. Il est constant qu'à l'issue de son congé maternité, Madame [S] a été placée en arrêt de travail dès le 8 juillet 2013, de tels arrêts ayant été régulièrement renouvelés jusqu'à la date du 31 mars 2015. Le 1er octobre 2014, il a été octroyé à l'appelante par la MDPH la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce numéro 2). Le 1er avril 2015, l'appelante a été reconnue en invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Cher, laquelle lui a notifié le montant de sa pension d'invalidité le 20 avril suivant (pièce numéro 3 du même dossier). Le 18 juin 2015, la médecine du travail a reconnu Madame [S] inapte à son poste dans les termes suivants : « inaptitude totale au poste antérieur. Après étude du poste le 15/06/2015, ne pourrait être apte qu'à un poste sans manutention ou port de charges, sans vibrations ni station prolongée, debout ou assise » (pièce numéro 4). Le 26 août 2015, Madame [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de son employeur la SAS [23] (pièce numéro 5) ; elle s'est par ailleurs vu allouer l'allocation aux adultes handicapés (AAH) le 1er novembre 2017 sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % (pièce numéro 6).

' Perte de gains entre le 18 avril 2020, date de consolidation de l'état de Madame [S], et le prononcé du présent arrêt : selon l'avis d'imposition produit en pièce numéro 40, Madame [S] percevait, avant son accouchement, un salaire annuel moyen de 11'089,50 €, soit une moyenne mensuelle de 924,12 €. Elle aurait donc dû percevoir entre le 18 avril 2020 et le 23 mai 2024 la somme de : 924,12 € x 49,5 mois = 45'743,94 €. Après déduction de la pension d'invalidité dont elle est bénéficiaire sur ladite période (pièces numéros 41 et 59), dont le total s'élève à 15'773,75 €, la perte de gains durant la période considérée s'élève en conséquence à : 45'743,94 - 15'773,75 = 29'970,19 €. En conséquence, le docteur [B] et la [19] devront être condamnés à verser 60 % de ladite somme, soit 17'982 €

' arrérages à échoir au titre de la perte de gains postérieurement au prononcé de la présente décision : Madame [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre aux motifs qu'elle n'était pas inapte à toute activité professionnelle, que sa reconversion paraissait facilitée par son jeune âge et qu'elle ne démontrait pas qu'un emploi tenant compte de son handicap serait nécessairement moins bien rémunéré que son activité professionnelle antérieure. L'appelante soutient, en effet, que la perspective de retrouver un emploi apparaît largement obérée, voire quasi-nulle. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (Cass. 2ème chambre civile 6 juillet 2023 n°22-10.347). Il ne saurait donc être procédé à une indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs en cas de capacité résiduelle d'exercer une activité professionnelle, même différente de celle exercée antérieurement. En l'espèce, il ne saurait être considéré que Madame [S] se trouverait, en raison du fait dommageable, dans l'incapacité totale exercer toute activité professionnelle. Le service de la médecine du travail, au contraire, a indiqué dans son avis précité du 18 juin 2015 que l'appelante est « apte à un poste sans manutention ou ports de charges, sans vibrations ni station prolongée, debout ou assise », la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux retenant, quant à elle, qu'« en relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur dont elle se prévaut, Madame [S] a subi et subit (') des pertes de gains professionnels futurs liées à la répercussion des séquelles sur l'activité professionnelle : Madame [S] étant dorénavant définitivement inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure (étant précisé que Madame [S] est apte à exercer une activité adaptée à son handicap), dont il conviendra de justifier ». Au demeurant, le courrier de licenciement de son employeur en date du 26 août 2015 fait état d'un nouveau poste de travail qui a été proposé à Madame [S] en raison de son handicap, et du refus de celle-ci : « (') compte tenu de la nature des emplois et des tâches existant au sein de notre entreprise, il nous semblait difficile de pouvoir vous maintenir en activité, d'autant que le travail de type administratif était, en partie, assuré par Monsieur [W] ainsi que son épouse. Ceci étant, nous avons réussi à identifier un emploi qui correspondait aux restrictions médicales, à savoir un poste d'agent administratif. Le 13 juillet 2015, vous avez refusé cette proposition au motif qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. À cet égard, nous vous avons précisé que nous avions cherché un emploi relevant de la même catégorie que celui que vous occupiez, voire un emploi équivalent. À ce titre, le poste proposé était un emploi de niveau 2B dont la durée de travail était néanmoins inférieure à la vôtre (') » (pièce numéro 5). En outre, il apparaît que les trois refus opposés aux candidatures spontanées aux postes de secrétaire et de standardiste par les entreprises auxquelles Madame [S] s'était adressée ont été motivés, non pas par les séquelles présentées par celle-ci, mais par l'absence de poste disponible (« (') nous sommes au regret de ne pas vous donner une réponse favorable, bien que vous [ayez] les compétences requises pour ce poste, mais nous ne recrutons pas actuellement (') ») (pièce numéro 58). En conséquence, l'indemnisation de la perte de gains postérieurement à la date du prononcé de la présente décision doit nécessairement correspondre à la perte de chance subie par Madame [S] de retrouver un nouvel emploi, qu'il y a lieu d'évaluer à 50 %. En prenant comme revenu de référence la somme annuelle de 11'089,50 €, précédemment retenue, après capitalisation, et après déduction de la pension d'invalidité d'un montant annuel de 3864,72 €, capitalisée à hauteur de 91'914,64 €, la perte de gains professionnels de Madame [S] postérieurement au 23 mai 2024 doit donc s'élever à : ((11'089,50 € x 48,669) - 91 914,64)) x 50 % = 223'900 €. Le docteur [B] et la [19] devront donc être condamnés solidairement au paiement de 60 % de cette somme, soit : 223'900 x 60 % = 134'340 €, la décision dont appel devant donc être réformée de ce chef.

-- incidence professionnelle : Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice est destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, distinctes des pertes de gains professionnels futurs précédemment examinées, et consistant notamment en la dévalorisation sur le marché du travail, perte d'une chance de promotion professionnelle, pénibilité accrue au travail, abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, changement de poste, perte des droits à la retraite. Il résulte de ce qui précède que Madame [S], qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, a dû mettre un terme à celui-ci et se trouve incontestablement dévalorisée sur le marché de l'emploi en raison de son impossibilité d'exercer certaines activités professionnelles auxquelles elle aurait pu prétendre si le dommage n'était pas survenu. La somme de 50'000 € retenue par le premier juge au titre de ce poste de préjudice correspond, au vu de ce qui précède, à une juste indemnisation de celui-ci. En conséquence, le docteur [B] et la [19] devront être condamnés solidairement à verser à Madame [S] 60 % de cette somme, soit : 50'000 x 60 % = 30'000 €

2) préjudices extra-patrimoniaux:

A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

-- déficit fonctionnel temporaire : ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle et permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation ainsi que la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. La Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a retenu « des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 18 au 19 août 2013 et du 8 au 10 octobre 2019, et partiel classe II en dehors des périodes d'hospitalisation et jusqu'à la consolidation ». Sur la base d'un montant de 30 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, le premier juge a fixé ce poste de préjudice à 19'897,50 €. La cour observe que l'ensemble des parties sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. En application de la responsabilité ci-dessus fixée, le docteur [B] et la [19] devront donc verser à Madame [S], à ce titre, 60 % de cette somme, soit : 19 897,50 x 60 % = 11'939 €

-- souffrances endurées : ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime de toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, qu'elle a subies à partir du fait dommageable ' en l'espèce l'accouchement intervenu le 5 février 2013 ' jusqu'à la date de la consolidation ' soit le 18 avril 2020, les souffrances subsistant après la consolidation relevant du seul déficit fonctionnel permanent. Selon le barème couramment utilisé en la matière, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a évalué les souffrances endurées à 4/7 (pièce numéro 11), ce qui n'est pas contesté par les parties. Madame [S] sollicite la réévaluation de ce poste de préjudice ' fixé à 12'000 € par le premier juge ' à la somme de 30'000 €, insistant sur l'importance des souffrances subies. Il doit être rappelé que les experts désignés par la CCI ont indiqué, en page 68 de leur rapport (pièce numéro 1), que les souffrances endurées « regroupent les souffrances physiques : douleurs quotidiennes à type de décharges électriques et tiraillements de topographie sus pubienne latéralisées à droite irradiant dans le pli inguinal droit, hémi vulve et vagin droit et tiers sup face interne cuisse non déclenchées par la position assise non insomniantes et les souffrances morales présentes depuis la naissance de son enfant ainsi que les douleurs liées aux pose et remplacement du neurostimulateur. Elles seront cotées à 4 sur une échelle de 1 à 7 » et, en page 70, que Madame [S] souffre « d'un syndrome douloureux régional complexe associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne révélé par l'accouchement ». Il est par ailleurs établi par ce même rapport (page 20) que les 18 et 19 août 2013, Madame [S] a été de nouveau hospitalisée à [Localité 17] « pour des douleurs périnéales très vives avec une EVA à 10 », hospitalisation au cours de laquelle « elle est mise sous Morphine ce qui a permis une sédation des douleurs. Elle sortira du service avec un traitement par Lyrica© (2cp 3 fois par jour) et Lamaline© (2cp 3 fois par jour) ». En outre, l'appelante a dû subir deux interventions chirurgicales supplémentaires pour la pose et le changement de son neurostimulateur les 12 novembre 2019 et 17 mars 2020 (pages 26 et 27 du même rapport). Au vu de ces éléments, qui témoignent de l'ampleur des souffrances physiques et psychiques éprouvées par Madame [S] en raison du fait dommageable, l'indemnisation des souffrances endurées devra être fixée à 15'000 €. En conséquence, le docteur [B] et la [19] devront être condamnés au paiement de 60 % de cette somme, soit 9000 €

-- préjudice esthétique temporaire : si, dans son avis, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux n'a pas expressément retenu l'existence d'un tel préjudice, le rapport des docteurs [O], [K] et [F] [R] a indiqué que le préjudice esthétique temporaire était « lié à la boiterie à la marche et à l'utilisation d'une canne », ainsi qu'à la présence de deux cicatrices dans le dos. Toutefois, la réalisation d'un accouchement par césarienne aurait, par définition, également occasionné une cicatrice sur le corps de Madame [S]. L'altération de l'apparence physique de celle-ci entre le fait dommageable et la consolidation de son état réside donc exclusivement dans l'existence d'une claudication et dans la nécessité d'utiliser une canne pour se déplacer. Un tel préjudice devra être fixé à la somme de 1500 €, la décision de première instance se trouvant donc réformée de ce chef, de sorte qu'en application de la responsabilité ci-dessus fixée, le docteur [B] et la [19] seront condamnés au paiement de 60 % de cette somme, soit : 1500 x 60 % = 900 €

B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :

-- déficit fonctionnel permanent : il sera rappelé que ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Les experts désignés par la CCI ont indiqué, en page 70 de leur rapport : « Le déficit physique de Mme [U] [sic] : Il est lié à un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) associé à un syndrome d'hypersensibilisation pelvienne révélée par l'accouchement et ne peut être assimilée à une paralysie nerveuse radiculaire qui pourrait être cotée selon le barème du concours médical. Ce syndrome est à l'origine d'un tableau douloureux déjà coté au niveau des souffrances endurées et à l'origine d'un DFP de 10%. Troubles dans les conditions d'existence lié[s] à l'impossibilité de rester debout de façon prolongée en raison des douleurs pelviennes, sommeil de mauvaise qualité en raison de la récidive des douleurs lorsque la neurostimulation est éteinte la nuit ». La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a, quant à elle, retenu (page numéro 7 de son avis) l'existence d'une « atteinte à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) de 10 % constitutive d'un déficit fonctionnel permanent ». Sur la base d'une juste évaluation de 2035 € le point, compte tenu de l'âge de Madame [S] ' née le 11 janvier 1987 ' au jour de la consolidation de son état, le premier juge a fixé à juste titre l'indemnisation de ce poste de préjudice à 21'000 €. Il y aura donc lieu de mettre à la charge du docteur [B] et de son assureur la [19] 60 % de cette somme, soit 12'600 €

-- préjudice esthétique permanent : ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux en raison d'une boiterie de la jambe droite et de la nécessité, pour Madame [S], d'utiliser une canne pour marcher. Le premier juge a pertinemment retenu qu'une somme de 4000 € était de nature à indemniser l'indemnité de ce préjudice. Compte tenu de la responsabilité du docteur [B] telle que ci-dessus précisée, il sera mis à la charge de celui-ci et de la [19] 60 % de ce montant, soit : 2400 €

-- préjudice d'agrément : aucune somme n'est sollicitée par Madame [S] à ce titre

-- préjudice sexuel : ce poste de préjudice a été caractérisé en page 71 du rapport d'expertise de la CCI et a été justement évalué par le premier juge à la somme de 15'000 €. En conséquence, il devra être alloué à Madame [S] 60 % de ce montant, soit : 15'000 € x 60 % = 9000 €

Il résulte de ce qui précède qu'il devra être mis à la charge du docteur [B] et de son assureur responsabilité civile professionnelle la [19] la somme suivante au profit de Madame [S] :

- frais divers : 4339,75 €

- assistance par tierce personne temporaire : 42'649 €

- assistance par tierce personne permanente : 238'221 €

- arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs : 17'982 €

- arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs : 134'340 €

- incidence professionnelle : 30 000 €

- déficit fonctionnel temporaire : 11'939 €

- souffrances endurées : 9000 €

- préjudice esthétique temporaire : 900 €

- déficit fonctionnel permanent : 12 600 €

- préjudice esthétique permanent : 2400 €

- préjudice sexuel : 9000 €

Total : 513 371 €

III) sur l'indemnité provisionnelle sollicitée par [U] et [A] [S] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] et au titre du préjudice subi par celui-ci :

Il résulte du rapport des docteurs [O], [K] et [F] [R] qu'un étirement du plexus brachial gauche ainsi qu'une fracture de la clavicule gauche ont été diagnostiqués lors d'une radiographie pratiquée le jour de la naissance, de sorte qu'une kinésithérapie été prescrite, dès la première semaine, à raison de 2 à 3 séances par semaine. Le compte-rendu de consultation du docteur [G], rappelé en page 39 de ce rapport, concluait à une « paralysie obstétricale du plexus brachial en cours de récupération, ne justifiant pas d'indication chirurgicale à l'heure actuelle, ni d'exploration particulière, mais nécessitant une surveillance orthopédique en milieu pédiatrique », et préconisait une « poursuite de la rééducation au rythme d'une séance par semaine ». Lors d'une nouvelle consultation du 12 septembre suivant, ce même praticien concluait à une « évolution favorable, pas d'indication [d'] une surveillance systématique, à revoir en consultation vers 2 ans en cas de besoin » (pages 39 et 40 du rapport). Ce médecin spécialiste en chirurgie orthopédique pédiatrique au centre hospitalier universitaire de [Localité 25] concluait, lors d'une nouvelle consultation le 4 juillet 2019, à un « examen orthopédique rassurant ». Ce rapport d'expertise concluait (page 59 du rapport) : « [Z] [S] a présenté une élongation obstétricale du plexus brachial gauche et une fracture obstétricale de la clavicule gauche. L'évolution s'est faite vers une récupération spontanée complète de l'étirement du plexus brachial gauche avec une consolidation de la fracture de la clavicule gauche. L'examen réalisé à la réunion d'expertise ne retrouve aucune anomalie. Il n'y a pas de répercussions sur les activités physiques, ludiques, sportives et scolaires. Vu l'âge de [Z] et les données de l'examen clinique, il n'y a pas lieu d'envisager d'autres traitements ». Au vu de ces éléments, la somme de 1600 € allouée par le premier juge à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi par l'enfant [Z] devra être confirmée par la cour, sans qu'il n'y ait lieu de la réévaluer comme sollicité par les appelants.

IV) sur l'indemnité sollicitée par [A] [S] « en sa qualité de victime indirecte » :

[A] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné le docteur [B] et la [19] à lui verser la somme de 2000 € au titre de son préjudice d'affection, sollicitant que son préjudice d'affection soit évalué à 25'000 € et son préjudice sexuel à 10'000 €, et le versement en conséquence de la somme de 21'000 € représentant 60 % du total de ces deux indemnités. Il soutient notamment qu'outre la profonde angoisse qu'il a ressentie en raison des conditions dans lesquelles l'accouchement s'est produit, il a dû envisager une reconversion professionnelle, mettant un terme à l'activité professionnelle d'ouvrier agricole qu'il exerçait depuis le 9 novembre 2008 pour devenir chauffeur routier à compter du 17 mai 2016, nouvelle activité certes plus rémunératrice, mais l'obligeant à être absent de son domicile du lundi matin au vendredi soir. Il sera rappelé, en premier lieu, que le préjudice d'affection a vocation à indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il ne saurait être contesté que [A] [S] a indéniablement subi un préjudice d'affection en raison des souffrances ressenties par son épouse, mais également par son fils, suite à l'accouchement intervenu dans les conditions rappelées supra. Un tel préjudice s'est, à l'évidence, poursuivi en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'accompagner son épouse au centre hospitalier pour des douleurs persistantes le 8 juillet puis le 18 août 2013, ainsi qu'au mois de novembre 2019 pour la mise en place d'un neurostimulateur médullaire, lequel a été remplacé le 17 mars 2020 suite à un dysfonctionnement (page numéro 27 du rapport). En revanche, la nécessité pour [A] [S] d'une reconversion professionnelle qui résulterait directement du fait dommageable n'est pas établie par les pièces soumises à l'appréciation de la cour. D'autre part, le préjudice sexuel invoqué résulte des seules allégations de [A] [S], et ne se trouve corroboré par aucun élément objectif. Dans ces conditions, la somme de 5000 € retenue par le premier juge au titre du préjudice personnellement subi par [A] [S] correspond à une juste appréciation de celui-ci. Il y aura donc lieu de mettre à la charge du docteur [B] et de son assureur la [19] 60 % de ce montant, soit la somme de : 5000 € x 60 % = 3000 €.

V) sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher :

Il résulte des pièces 1,2 et 3 du dossier de cet organisme social que ses débours définitifs s'élèvent à la somme, non contestée par les parties, de 97'394,57 €, dont 77'065,70 € au titre des frais futurs.

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie tendant à l'octroi de la somme de 46'749,33 € à ce titre. Cette somme ne saurait porter intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, ainsi que le sollicite l'organisme social, dès lors qu'il est de principe que les intérêts sur les créances des organismes sociaux courent à compter de la décision car le montant de la créance est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime (Civ., 2ème, 2 avril 1997, n° 94-17.787).

VI) sur les autres demandes :

En dépit des considérations développées par les parties dans le corps de leurs écritures sur le fondement des articles L 1142 ' 14 et L 1142 ' 15 du code de la santé publique, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande formée sur ces textes, en l'absence de toute prétention énoncée sur ce fondement au dispositif des écritures des parties conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Selon l'article 1231-7 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »

Le préjudice étant évalué à la date de la décision judiciaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à ce que les indemnités qui leur sont octroyées portent intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de notification de l'avis rendu par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la région Centre.

Les condamnations figurant dans le présent arrêt seront prononcées en deniers ou quittances valables, afin de tenir compte d'éventuelles sommes d'ores et déjà versées par les responsables.

Il apparaît superfétatoire de déclarer la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher, dans la mesure où celle-ci a constitué avocat et a formé des demandes dans le cadre de la présente instance.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la SA [16], la société [14], la mutuelle [15] et à la SA [21], régulièrement appelées à la cause.

Le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu'il a alloué à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher la somme de 1114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a alloué aux appelants la somme de 3600 € sur le fondement de ce texte.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions en cause d'appel au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher.

Il sera par ailleurs alloué aux consorts [S] une indemnité globale de 1800 € au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d'appel.

Enfin, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge du docteur [B] et de son assureur la société [19].

Par ces motifs :

La cour

' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à prendre en charge l'entier préjudice des victimes à hauteur de 50 % de la perte de chance de Madame [S] d'accoucher par césarienne évaluée à 80 %

' condamné solidairement le docteur [B] et la [19] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher la somme de 8131 € avec intérêts à compter du 1er juin 2022 au titre des frais de santé actuels ainsi que la somme de 30'826,28 € en réparation de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022

' condamné solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à verser à Madame [S] la somme globale de 248'635,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

' condamné solidairement le docteur [B] et son assureur la [19] à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts

Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés

' Condamne solidairement le docteur [B] et la [19] à indemniser les préjudices subis par les consorts [S] à hauteur de 60 % de l'évaluation de ces derniers

' Condamne solidairement le docteur [B] et la [19] à verser :

- à [U] [S], en deniers ou quittances valables, la somme de 513 371 € à titre de dommages-intérêts

- à [A] [S] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts

- à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loir-et-Cher la somme de 46'749,33 € au titre de ses débours

' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamne le docteur [B] et la [19] à verser aux consorts [S] la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d'assurance-maladie de Loir-et-Cher

' Déclare le présent arrêt commun à la SA [16], la société [14], la mutuelle [15] et à la SA [21]

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Condamne solidairement le docteur [B] et la société [19] aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00629
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00629 ?
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