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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01141

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 02 mai 2024, 23/01141


VS/OC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS



Expédition TJ



LE : 02 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 MAI 2024
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N° - Pages







N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTJT



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nevers en date du 31 Octobre 2023





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [L] [D] es qualité de gérant de la SCEA D'INSECHES

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité ...

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

Expédition TJ

LE : 02 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 MAI 2024

N° - Pages

N° RG 23/01141 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTJT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nevers en date du 31 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [L] [D] es qualité de gérant de la SCEA D'INSECHES

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

- S.C.E.A. D'INSECHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 390 319 747

Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 04/12/2023

II - SOCIÉTÉ CUMA DE CENANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 330 94 0 4 20

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

02 MAI 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

La société coopérative CUMA de Cenant a mis en vente un semoir Amazone Primera 6m-Isobus-sans boîtier en vente au prix de 65.000 euros HT, par l'intermédiaire de la société SPAI.

Courant octobre 2021, la SCEA d'Insèches a procédé à un essai de ce matériel agricole, remettant à la société CUMA de Cenant un chèque de banque d'un montant de 15.000 euros à titre de garantie.

Le 30 novembre 2021, la société CUMA de Cenant a émis une facture au titre de la location du semoir Primera, qui n'a pas été réglée malgré réclamations et mises en demeure successives. La société CUMA de Cenant a finalement déposé le chèque de garantie à l'encaissement. Ce chèque a été rejeté au motif d'une opposition sur chèque, perte, et provision absente ou insuffisante.

Suivant acte d'huissier en date du 3 janvier 2023, la société CUMA de Cenant a fait assigner la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes :

condamner solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 6.000 euros augmentée des intérêts au taux légal sur ladite somme depuis le 12 mai 2022 en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière devant être également capitalisés, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle,

lui donner acte de ce qu'elle s'engageait à restituer le chèque de 15.000 euros après le paiement des sommes dues,

condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] ont demandé au juge des référés de :

débouter la société CUMA de Cenant de toutes ses demandes,

la condamner en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile à restituer à M. [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le chèque de caution de 15.000 euros,

la condamner à leur payer et porter respectivement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société CUMA de Cenant aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 31 octobre 2023, la présidente du Tribunal judiciaire de Nevers, statuant en matière de référé, a :

condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [Y] [D] à payer à la société CUMA de Cenant à titre provisionnel la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;

ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

débouté la société CUMA de Cenant de sa demande de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

l'a condamnée à restituer à la société CUMA de Cenant le chèque de garantie de 15.000 euros dans un délai de 15 jours à compter du paiement de la somme de 6.000 euros, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] aux dépens de l'instance ;

les a condamnés sous la même solidarité à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] de leur demande sur le même fondement.

La présidente du tribunal judiciaire a notamment retenu que la société CUMA de Cenant demandait paiement d'une facture correspondant à la location d'un semoir, que M. [D] n'avait pas contesté le montant de cette facture, que la demanderesse produisait la preuve d'un refus du prêt envisagé pour l'acquisition d'un semoir par la SCEA d'Insèches, que les contestations émises par les défendeurs quant à la demande en paiement n'étaient pas sérieuses, et que la société CUMA de Cenant ne justifiait pas d'un dommage qu'elle aurait subi en raison de l'inexécution de l'obligation qui ne serait pas justement indemnisé par les intérêts de retard.

La SCEA d'Insèches et M. [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 décembre 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, la SCEA d'Insèches et M. [D] demandent à la Cour de :

- Réformer l'ordonnance du juge des référés de Nevers en date du 31 octobre 2023 en ce qu'il a :

' condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] à payer à la société CUMA de Cenant à titre provisionnel la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

' ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ' l'a condamnée à restituer à la société CUMA de Cenant le chèque de garantie de 15 000 € dans un délai de 15 jours à compter du paiement de la somme de 6 000 €, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois,

' condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [D] aux dépens de l'instance,

' les a condamnés sous la même solidarité à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la SCEA d'Insèches et M. [D] de leur demande sur le même fondement.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger l'action de la société CUMA de Cenant irrecevable comme se heurtant à des contestations sérieuses.

- Débouter la société CUMA de Cenant en toutes ses demandes.

- Condamner en application des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile la société CUMA de Cenant à restituer à M. [D] sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir le chèque de caution de

15 000 € (quinze mille euros).

- Condamner la société CUMA de Cenant à payer et porter à la SCEA d'Insèches et à M. [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société CUMA de Cenant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la société CUMA de Cenant demande à la Cour de :

- REFORMER partiellement l'ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Nevers en date 31 octobre 2023,

Y faisant droit,

- FIXER le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure du 25 octobre 2022,

- CONDAMNER solidairement M. [D] et la SCEA d'Insèches à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,

- DIRE n'y avoir lieu à astreinte pour la restitution du chèque de garantie de 15.000 €,

Pour le surplus,

- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Nevers en date 31 octobre 2023,

En toute hypothèse,

- DEBOUTER M. [D] et la SCEA d'Insèches de toute demande plus ample ou contraire,

- CONDAMNER solidairement M. [D] et la SCEA d'Insèches à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP ABC ' Me Hervé Rahon, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement présentée par la société CUMA de Cenant:

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il résulte de l'attestation établie par M. [F] [E], directeur commercial de la société SPAI, que cette dernière a mis en vente le semoir Amazone Primera au prix de 65.000 euros HT, pour le compte de la société CUMA de Cenant.

Cette attestation comporte en annexe deux documents faisant état du refus opposé par la société Crédit mutuel leasing à deux demandes de prêt d'un montant respectif de 13.000 et 65.000 euros, formulées en vue de financer l'achat d'un semoir Primera Amazone au prix de 65.000 euros par la SCEA d'Insèches et M. [D], pour une livraison prévue le 14 octobre 2021.

Ces éléments concordent avec l'argumentaire développé par la société CUMA de Cenant selon lequel M. [D] s'était porté acquéreur du semoir, mais avait précisé avoir sollicité de la société SPAI qu'elle dépose deux demandes de prêt auprès du Crédit mutuel afin de financer l'achat de l'engin et le paiement de la TVA y afférente, tout en demandant à pouvoir disposer du semoir dans l'attente de la réponse de la banque.

M. [E] précise dans son attestation qu'à la suite du refus de crédit exprimé par la banque, M. [D] a sollicité la mise en place d'une location-vente entre sa société et la société CUMA de Cenant, remettant à cette fin à cette dernière un chèque de garantie d'un montant de 15.000 euros, daté du 16 octobre 2021. La réalité de cette remise est démontrée par la production d'une copie de ce chèque aux débats.

Les déclarations des appelants selon lesquelles le matériel se serait révélé inutilisable en l'état et aurait nécessité diverses réparations dont il n'est au demeurant nullement justifié, notamment sur des équipements dont les vices allégués auraient été particulièrement apparents (deux dents de herse et un élément de semeur à redresser) aux yeux de professionnels, apparaissent en revanche sujettes à caution. En effet, il n'est pas concevable qu'un candidat à l'acquisition de ce matériel ait dans ces conditions maintenu ses demandes de prêt sans souhaiter renégocier le prix de vente, ni déduire le montant des réparations alléguées, voire revenir sur son projet d'acquisition au vu des défectuosités constatées. De plus, aucune réclamation quant à ces défectuosités n'a été adressée par la SCEA d'Insèches ou M. [D] à la société propriétaire de l'engin.

La société CUMA de Cenant peut en outre valablement se prévaloir de l'absence de contestation de la facture de 6.000 euros TTC établie le 30 novembre 2021, adressée tant à la SCEA d'Insèches qu'à M. [D], ainsi que de l'échange de SMS dont elle verse une capture d'écran aux débats, dans le cadre duquel le message suivant, daté du 8 février, est attribué à « [D] JM » :

« Bonjour je vous envoie le règlement de la facture début de semaine prochaine car j'attends le paiement de mes céréales je vous ferais parvenir par la même occasion la facture des frais que j'ai effectué sur le semoir c'est-à-dire redressage d'un élément semeur changement de 3 flexibles changement du manomètre de pression de la turbine qui ne fonctionnait pas cordialement »

Il ne peut qu'être relevé dans ce message, d'une part, que la facture n'est contestée ni en son principe ni en son montant et, d'autre part, que les réparations alléguées sur le semoir sont les mêmes que celles que la SCEA d'Insèches et M. [D] affirment en leurs écritures avoir réalisées sur le matériel litigieux. Il est ainsi établi que ce message a réellement été émis par M. [D] au sujet du semoir Amazone Primera dont il a temporairement pu disposer.

Les diverses relances adressées par courriel puis par courriers recommandés, ainsi que les mises en demeure datées des 9 septembre et 25 octobre 2022, si elles sont demeurées vaines, n'ont pas davantage suscité de contestation de la part de la SCEA d'Insèches et de M. [D].

Les appelants soutiennent que la société CUMA de Cenant ne justifierait pas de la propriété du semoir litigieux et qu'ils n'ont négocié qu'avec la société SPAI, ce qui caractériserait une contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat entre les parties.

Toutefois, cet argument apparaît quelque peu paradoxal et en tout état de cause inopérant dans la mesure où la SCEA d'Insèches reconnaît avoir temporairement bénéficié d'une mise à disposition du semoir litigieux sans prétendre qu'il lui ait été remis par la société SPAI plutôt que par la société CUMA de Cenant. L'attestation établie par M. [E] vient confirmer que le semoir était la propriété de la société CUMA de Cenant qui avait sollicité auprès d'elle sa mise en vente sur Aggriaffaires.

Par ailleurs, le défaut de rédaction d'un écrit ne fait aucunement obstacle à l'existence d'un contrat de location valable.

Les appelants contestent ensuite le montant de la facture présentée, affirmant n'avoir essayé le semoir que sur une vingtaine d'hectares et avoir par surcroît dû engager des travaux pour remédier aux divers désordres qu'il présentait.

Il convient à cet égard d'observer que M. [E] a attesté qu'ayant pris possession de l'appareil au siège de la société CUMA de Cenant, M. [D] avait ensemencé une surface de 300 hectares au moyen de cet engin. Cette déclaration, émanant d'un tiers dépourvu d'intérêt dans le présent litige, vient contredire l'affirmation des appelants tendant à minimiser l'usage qu'ils ont pu avoir du semoir litigieux et, partant, l'importance du montant facturé.

La SCEA d'Insèches et M. [D] contestent enfin le caractère solidaire de la condamnation à paiement prononcée par le premier juge, affirmant que la SCEA d'Insèches avait seule sollicité la société SPAI afin d'acquérir le semoir.

Il doit être observé à cet égard que si la facture établie le 30 novembre 2021 par la société CUMA de Cenant mentionne le nom de M. [L] [D], cette mention intervient à la suite de l'identification, à la rubrique « nom », de la SCEA d'Insèches et de l'énoncé de son adresse. En outre, les mises en demeure émises par la société CUMA de Cenant ont toutes été adressées à la seule SCEA d'Insèches. Enfin, il ressort de l'attestation établie par M. [E] que M. [D], suite au refus de crédit de financement de l'acquisition du matériel, avait « demandé de mettre en place une location-vente entre sa société et la société CUMA de Cenant ».

Il résulte de ces éléments que la preuve d'un engagement solidaire de M. [D] en son nom personnel avec la SCEA d'Insèches, dans le cadre du contrat de location l'ayant unie à la société CUMA de Cenant, n'est pas rapportée.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'estimer que la demande de provision présentée par la société CUMA de Cenant ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de confirmer la condamnation à paiement d'une provision de 6.000 euros, prononcée par le premier juge à l'encontre de la SCEA d'Insèches, et d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a également condamné M. [D] de façon identique.

Il y a également lieu d'assortir cette condamnation à paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de réception par la SCEA d'Insèches de la mise en demeure du conseil de la société CUMA de Cenant.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.

La capitalisation des intérêts ordonnée par la présidente du tribunal sera enfin confirmée.

Sur la demande indemnitaire formulée par la société CUMA de Cenant :

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société CUMA de Cenant, qui a repris possession du semoir litigieux, ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ci-dessus prononcée. Elle sera donc déboutée de cette demande et l'ordonnance entreprise confirmée en ce sens.

Sur la demande de restitution du chèque présentée par la SCEA d'Insèches et M. [D] :

La SCEA d'Insèches et M. [D] sollicitent la restitution sous astreinte du chèque de garantie déposé entre les mains de la société CUMA de Cenant. Celle-ci ne s'oppose pas à cette restitution mais demande qu'elle soit conditionnée au paiement préalable de la somme de 6.000 euros.

Il convient néanmoins de rappeler que ce chèque a été frappé d'opposition par M. [D], rendant impossible sa représentation. La société CUMA de Cenant souligne elle-même que sa date, soit le 16 octobre 2021, empêche qu'il puisse être porté à l'encaissement. Il ne présente par conséquent plus qu'une valeur probante et non financière.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assorti la condamnation de la société CUMA de Cenant de la condition préalable de paiement de la somme de 6.000 euros par la partie adverse, d'un délai de 15 jours à compter dudit paiement et d'une astreinte de 10 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois. La société CUMA de Cenant sera condamnée à restituer ce chèque à M. [D], qui en est le signataire, sans autre condition ni mesure.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCEA d'Insèches, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser la société CUMA de Cenant une somme de 1.800 euros, au titre des frais qu'elle a pu exposer en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SCEA d'Insèches, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. Me [I] [V] sera autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs en ce qu'elle a condamné solidairement M. [D] avec la SCEA d'Insèches aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces deux condamnations ne seront confirmées qu'à l'égard de la SCEA d'Insèches.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- INFIRME partiellement l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé en ce qu'elle a

condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [Y] [D] à payer à la société CUMA de Cenant à titre provisionnel la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;

condamné la société CUMA de Cenant à restituer à la société CUMA de Cenant le chèque de garantie de 15.000 euros dans un délai de 15 jours à compter du paiement de la somme de 6.000 euros, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;

condamné solidairement la SCEA d'Insèches et M. [L] [D] aux dépens de l'instance ;

les a condamnés sous la même solidarité à payer à la société CUMA de Cenant la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- CONDAMNE la SCEA d'Insèches à payer à la société CUMA de Cenant à titre provisionnel la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;

- CONDAMNE la société CUMA de Cenant à restituer à M.[D] le chèque de garantie de 15.000 euros ;

- CONDAMNE la SCEA d'Insèches à verser à la société CUMA de Cenant les sommes de 1.200 euros et 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles respectivement exposés en première instance et en cause d'appel ;

- CONDAMNE la SCEA d'Insèches aux entiers dépens de première instance et d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à Me Hervé Rahon, avocat.

En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M-M. CIABRINI, Conseiller ayant participé au délibéré et par V.SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, P/Le Président,

V. SERGEANT M-M. CIABRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01141
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.01141 ?
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