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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00389

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 26 avril 2024, 24/00389


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024



N° 12 - 4 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNN



Nous, Carole VIOCHE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 mars 2024 ;



Assistée de Annie SOUBRANE, greffier,





PARTIES EN CAUSE :



I - Mme [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et actuellement hospitalisée au CH [6]

assistée de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office



APPELANTE suiva...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

N° 12 - 4 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUNN

Nous, Carole VIOCHE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 mars 2024 ;

Assistée de Annie SOUBRANE, greffier,

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [T] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et actuellement hospitalisée au CH [6]

assistée de Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office

APPELANTE suivant déclaration du 23/04/2024

II - Mme LA DIRECTRICE DU CH [6]

[Localité 2]

UDAF DE LA NIEVRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

NON COMPARANTS, régulièrement avisés

INTIMÉS

Ordonnance du 26 AVRIL 2024

N° 12 - page 2

La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 26 Avril 2024, tenue par MME VIOCHE, présidente de chambre, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [L] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 26 Avril 2024 à 15 heures par mise à disposition au greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé

Mme [T] [D] a été admise en soins psychiatriques le 12 avril 2024 suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [6] en application de l'article L. 3212-1 2e du code de la santé publique.

Cette mesure a été prise en raison d'un péril imminent, Mme [D], qui était adressée par le service des urgences de [Localité 5], présentant des déambulations dans les rues, une rupture de traitement, un déni de ses troubles, des consommations addictives et un risque de passage à l'acte.

Par décision du 18 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nevers a constaté la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent concernant Mme [D].

Celle-ci a formé appel de la décision le 23 avril 2024.

Lors de l'audience de ce jour, Mme [D] a indiqué qu'elle a déjà subi à plusieurs reprises, depuis 2012, des hospitalisations en psychiatrie à la suite d'épisodes délirants, qu'elle est depuis plusieurs années suivie par un psychiatre exerçant en Seine-et-Marne qui lui a prescrit un traitement neuroleptique sous forme de comprimés. Elle a expliqué qu'elle accepte de devoir prendre ces médicaments et qu'elle est consciente de ses troubles, mais a précisé que c'est parce que l'UDAF, qui exerce à son égard une mesure de curatelle, avait fermé son compte bancaire pour en ouvrir un nouveau qu'elle s'est trouvée sans argent pour pouvoir se rendre au rendez-vous fixé par son psychiatre et qu'elle n'a ainsi pas pu prendre son traitement pendant deux à trois semaines. Elle a estimé qu'elle ne déambulait pas dans les rues avant son hospitalisation actuelle et qu'elle n'exprime pas d'idées de grandeur. Elle a admis prendre du CBD et s'alcooliser, selon elle occasionnellement, et a indiqué qu'une injection de neuroleptique lui avait été administrée quelques jours après son admission par le centre hospitalier [6], qui aurait fait état auprès d'elle de la nécessité de continuer à prendre par la suite son traitement sous cette forme. Elle a souligné qu'elle 'n'aime pas trop les piqures' et que ses parents et elle-même n'étaient pas très favorables à ses deux dernières hospitalisations précédentes.

Ordonnance du 26 AVRIL 2024

N° 12 - page 3

Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision entreprise, en insistant sur le fait que les critères légaux fondant l'hospitalisation actuelle ne sont pas remplis, notamment parce que Mme [D] est compliante aux soins.

Le ministère public a requis le 24 avril 2024 la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR CE:

Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1-I et II-2e du Code de la santé publique, la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement et d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 du même code.

Lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, ou encore par une personne chargée d'une mesure de protection juridique à l'égard d'un majeur protégé, le directeur d'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il existe, à la date de celle-ci, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues par l'article L. 3212-1-II-1e.

En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que Mme [D] a été hospitalisée en soins psychiatriques le 12 avril 2024 alors qu'elle se trouvait en rupture de traitement, dans le déni de ses troubles, déambulait dans les rues et risquait de passer à l'acte.

L'avis motivé du Dr [N] en date du 24 avril 2024 mentionne que Mme [D] a été suivie par le Centre Hospitalier [6] il y a plusieurs années et qu'elle est depuis en rupture de suivi. Il indique que si elle est calme et compliante aux soins depuis son hospitalisation, Mme [D] ne comprend pas les raisons de celle-ci et manifeste une opposition passive. Il précise en outre qu' elle reconnaît certes ses conduites addictives mais minimise ses comportements et reste dans le déni de ses troubles, et que si la reprise d'un traitement adapté, régulièrement réévalué, a permis une nette amélioration du contact, on retrouve des idées de grandeur ainsi que des idées délirantes enkystées. Il conclut que 'l'état clinique de la patiente nécessite donc la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète le temps d'obtenir une amélioration pérenne de son état et assurer une bonne compliance aux soins pour un suivi ambulatoire'.

Il résulte des éléments du dossier que si une évolution favorable de l'état de santé de Mme [D] a été notée depuis son hospitalisation et a pu être constatée encore à l'audience, au cours de laquelle elle s'est exprimée posément, son apaisement n'est que

Ordonnance du 26 AVRIL 2024

N° 12 - page 4

le résultat de la reprise d'un traitement adapté et régulièrement réévalué au point que le médecin qui lui prodigue actuellement les soins a finalement estimé nécessaire de prescrire une injection de neuroleptique.

Par ailleurs, même si elle reconnaît avoir vécu à plusieurs reprises des états délirants, Mme [D], contrairement à ce qu'elle a fait valoir, minimise la pathologie dont elle souffre puisqu'elle est restée sans traitement médicamenteux pendant plusieurs semaines sans réagir à l'absence de prescription, ce qui commande de relativiser l'adhésion aux soins qu'elle affiche comme le confirme l'avis motivé du Dr [N] qui, s'il mentionne sa compliance, fait également état de son opposition passive. Ainsi, compte tenu des épisodes de décompensation qui sont déjà survenus, la reprise des soins dont elle a besoin risque fortement d'être à nouveau mise en échec s'il était mis un terme trop rapidement à l'hospitalisation psychiatrique contestée, et Mme [D] serait à nouveau immédiatement exposée à un péril imminent pour sa santé.

Par suite, ces éléments ne permettent pas encore d'envisager la possibilité pour Mme [D] de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée, laquelle est encore prématurée.

Dès lors, il s'impose de poursuivre les soins sous leur forme actuelle, la restriction apportée aux libertés individuelles de l'intéressée par la mesure d'hospitalisation complète apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et en dernier ressort,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers à l'égard de Mme [T] [D].

L'ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La présidente de chambre

A. SOUBRANE C. VIOCHE

Le 26 AVRIL 2024

Exp par mail à :

- CHS + patient

Exp remise à :

- PG le 26 Avril 2024 à Heures

- JLD NEVERS

Exp envoyée à :UDAF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00389
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00389 ?
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