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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00225

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 18 avril 2024, 24/00225


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2024



N° 15 - 4 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBY;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





I - S.A.S. CENTRE LOIRE

AUTOMOBILE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,

A :



II - Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me MOREL, subs...

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2024

N° 15 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBY;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - S.A.S. CENTRE LOIRE AUTOMOBILE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES,

A :

II - Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me MOREL, substituant Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-18033-2023-1393 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Avril 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 18 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2022, la SASU Centre Loire Automobile, exerçant son activité sous l'enseigne commerciale AUTOSITE, a vendu à Madame [C] [U] un véhicule Opel Astra d'occasion, immatriculé BQ- 955-DP, au prix de 3 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Madame [U] qui invoquait l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, a notamment :

- constaté l'existence d'un tel vice ;

- prononcé la résolution de la vente ;

- condamné la société Centre Loire Automobile à restituer à Madame [U] la somme de 3 000 euros en remboursement du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022 ;

- dit que ce paiement devrait intervenir dans les huit jours de la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai  ;

- condamné la société Centre Loire Automobile à payer à Madame [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire pour la période courant de la date de la saisine du tribunal à la restitution du prix d'achat, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Centre Loire Automobile aux dépens.

La SASU Centre Loire Automobile a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 juin 2023.

Suivant assignation du 23 février 2024, la SASU Centre Loire Automobile a fait attraire Madame [U] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation de Madame [U] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, elle maintient ces demandes,

Madame [U] sollicite le rejet des demandes adverses.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose notamment qu' 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.

Selon commandement de saisie-vente du 23 janvier 2024, Madame [U] réclame paiement d'une somme de 8 779,89 euros à la SASU Centre Loire Automobile en exécution du jugement entrepris.

La société Centre Loire Automobile prétend être dans l'incapacité d'acquitter cette somme en raison de sa situation financière, en soutenant que :

- une procédure collective la concernant est actuellement en cours ;

- l'URSSAF Bourgogne lui a signifié le 1er août 2023 une contrainte de payer la somme de 51'527 euros ;

- elle fait l'objet d'un 'acharnement judiciaire' (sic) de la part du tribunal judiciaire de Nevers, qui l'oblige à engager de nombreux frais d'avocat pour défendre ses intérêts et à supporter des condamnations prononcées par cette juridiction ;

- sa représentante légale a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité commerciale le 21 décembre 2023 ;

- la société Val de Loire Diffusion a été placée en redressement judiciaire.

Ces allégations ne permettent toutefois pas de conclure à l'impossibilité pour la société Centre Loire Automobile d'acquitter les causes du jugement entrepris.

En effet, elle ne justifie d'aucune action diligentée contre elle aux fins d'ouverture d'une procédure collective. Quant à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard d'une autre société ayant la même dirigeante, elle est sans incidence sur la solvabilité de la société Centre Loire Automobile, dans la mesure où les patrimoines des deux entreprises sont distincts.

Par ailleurs, les poursuites engagées à l'encontre de la société Centre Loire Automobile par l'un de ses créanciers ne suffisent pas à prouver son insolvabilité.

Quant aux multiples condamnations qui seraient prétendument prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Nevers depuis près de quatre ans, elles ne sont établies par aucune pièce, tandis que les frais d'avocat qu'elle doit engager pour assurer la défense de ses intérêts ne sont pas chiffrés.

Il n'est pas justifié davantage d'un placement sous contrôle judiciaire de la dirigeante qui empêcherait une poursuite d'activité de l'entreprise.

Mais surtout, la société Centre Loire Automobile ne produit pas de documents afférents à son actif et à son passif, seuls de nature à permettre d'apprécier si elle est en capacité d'exécuter ou non la condamnation financière prononcée à son encontre sans se retrouver en état de cessation des paiements.

Dès lors, il n'est pas avéré que l'exécution de la décision dont appel entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, convient-il de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Centre Loire Automobile et, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire insusceptible d'un pourvoi en cassation,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nevers en date du 21 juin 2023 ;

REJETONS la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par la SASU Centre Loire Automobile ;

CONDAMNONS la SAS Centre Loire Automobile aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00225
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00225 ?
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