La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/00992

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23/00992


VS/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP GERIGNY & ASSOCIES



Expédition TJ



LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
>

N° - Pages







N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS5T



Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2023 cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 27 mai 2021 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal Grande Instance de BLOIS du 29 août 2019



PARTIES EN CAUSE :



I - VILLA FLOREK ès qualit...

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

N° - Pages

N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS5T

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2023 cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS le 27 mai 2021 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal Grande Instance de BLOIS du 29 août 2019

PARTIES EN CAUSE :

I - VILLA FLOREK ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 17/10/2023

APPELANTE

II - M. [W] [D]

né le 30 Août 1969 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001716 du 07/12/2023

DEFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêt en date du 21 septembre 2023, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, cassait partiellement l'arrêt du 27 mai 2021 de la cour d'appel d'Orléans sur le seul point relatif au rejet de la demande en paiement de Monsieur [D] et renvoyait devant la cour d'appel de Bourges.

Pour mémoire, par cet arrêt, la cour d'appel d'Orléans statuait sur appel du Cercle Canin Montrichardais, locataire par bail de 9 ans, depuis le 17 mars 1983 d'une parcelle de 4000 m² située sur la commune de [Localité 12] au [Adresse 11] et cadastrée AL n°[Cadastre 1], moyennant un loyer annuel de 30,49 €, suite à restitution de terrains dans le cadre d'un congé donné par le bailleur au locataire, le 1er janvier 2015 avec effet au 31 décembre 2015.

La cour infirmait le jugement du 29 août 2019 condamnant la CCM à payer 75'105,27 € à titre de dommages-intérêts outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant l'ensemble de ses prétentions tant principales qu'accessoires, et condamnait pour sa part M. [D] à régler au Cercle Canin Montrichardais une somme de 4.500 € au titre de ses frais d'avocat.

La Cour de cassation constatait qu'il y avait eu inversion de la charge de la preuve puisqu'avait été rejetée la demande en paiement du bailleur au titre du coût de la remise en état du terrain alors qu'il avait été constaté que celui-ci était clos au jour de la prise à bail au 1er janvier 2014 et avait été restitué au 31 décembre 2015 sans les clôtures, comme constaté par huissier le 6 janvier 2016, de sorte qu'il incombait à l'association locataire tenue de rendre le terrain tel qu'elle avait reçu, d'établir que ladite clôture n'avait pas été retirée, lorsqu'elle avait quitté les lieux au 31 décembre 2015.

Le contentieux soumis sur renvoi est donc limité à ce point.

'

Au terme de ses dernières écritures, le Cercle Canin Montrichardais soutient la réformation du jugement du 29 août 2019 par lequel elle avait été condamnée à régler à [W] [D] une somme de 75'105,27 € à titre de dommages-intérêts, pour les clôtures qui auraient été comprises dans le bail et n'auraient pas été restituées à la remise du bien à l'issue de celui-ci.

Elle précise que ce contrat de bail lui a permis d'installer notamment des clôtures en grillage souple sur poteaux métalliques pour délimiter des espaces de travail des chiens et chiots conformes aux prescriptions de la société centrale canine, mais aussi d'implanter divers mâts de bois pour supporter des projecteurs lumineux, d'y implanter un tunnel maraîcher démontable et, d'y disposer des abris de bois destinés tant au matériel, qu'aux commodités mais aussi aux juges, le tout sur des dalles béton. Cependant les lieux loués ont été modifiés en 2003 et 2006 afin de permettre l'implantation de l'autoroute A85 : une partie de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] a été vendue à la société d'autoroute et celle désormais cadastrée [Cadastre 8] constituait l'assiette du bail qui s'est étendue aux parcelles voisines n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9].

Sans revenir sur les négociations du bailleur qui souhaitait récupérer les parcelles ou les vendre, suivant courrier du 17 décembre 2014, il était donné congé pour reprise, reporté au 31 décembre 2015, lui imposant la restitution des terrains.

Selon le Cercle Canin Montrichardais, le bail prenait fin au 31 décembre 2015 et elle quittait les lieux hors la présence du bailleur et sans restitution de clefs. Elle admettait que la pâture n'était pas clôturée. Le CCM affirme que le bailleur avait fait constater la libération des lieux par huissier le 6 janvier 2016 et soutient désormais que la juridiction de première instance de Blois s'était appuyée sur des photos datant de 2007- 2008 ainsi que sur un plan topographique de 2011 produit par le bailleur, pour retenir que les clôtures auraient appartenu au bailleur par la théorie de l'accessoire.

Les installations litigieuses n'appartenaient nullement au bailleur à la date de prise d'effet du nouveau bail de 2014 : en effet, le bail de 1983 ne prohibe nullement la réalisation de constructions et ouvrages de telle sorte qu'elle était autorisée à y disposer ceux nécessaires à l'exercice de son activité et lors de la reprise à bail par l'effet du contrat applicable à compter du 1er janvier 2014, le bailleur ne pouvait être propriétaire que des seules constructions et ouvrages nouveaux édifiés par le preneur à condition qu'elles aient été l'objet d'une accession au 31 décembre 2013.

Or, le bailleur ne justifie d'aucun titre sur celle-ci notamment pour les mâts d'éclairage, les projecteurs, la gaine électrique et le tunnel maraîcher ainsi que les portails ; les clichés photographiques versés par le bailleur daté de 2007- 2008 et montrant diverses installations ont pour seul effet d'établir que CCM était donc propriétaire des installations faute de déroger au principe d'une accession en fin de bail. De plus, le plan de géomètre établi en 2011 non paraphé auquel fait référence le bail de 2014 contredit les photographies et ne présente que deux cabanes en bois sur dalle béton ainsi qu'une clôture pour chacun des deux parcs d'entraînement du club. Dès lors Monsieur [D] ne justifie pas de la qualité de propriétaire de ces installations, ni a fortiori de sa qualité de bailleur de celles-ci dans le cadre du nouveau bail applicable à compter du 1er janvier 2014.

En tout état de cause, et sur la base de l'interprétation stricte des dispositions de l'article 555 par la Cour de cassation, les clôtures ne constituent ni des constructions, ni des ouvrages, et n'ont pas fait l'objet d'un constat d'huissier du 6 janvier 2016 de nature à démontrer que ces poteaux auraient été scellés dans des plots de béton, incorporés au sol alors même que la Cour de cassation s'attache exclusivement à la présence de plots de béton pour caractériser l'existence d'une clôture grillagée aux termes d'un arrêt n° 11-27. 197.

Dès lors, faute d'incorporation au sol, les deux clôtures ne peuvent pas faire l'objet d'une accession de même que les mâts d'éclairage pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ayant été ni unis, ni incorporés au sol.

Les projecteurs lumineux que les premiers juges ont retenus pour une somme de plus de 23'000€ TTC ne figurent ni sur le plan topographique de 2011, ni même sur les photos de 2007-2008. Le bailleur ne justifie donc pas de leur présence à la date d'accession le 31 décembre 2013 et surabondamment ceux-ci ne constituent pas des constructions ou des ouvrages mais doivent être assimilés à des éléments mobiliers.

Le tunnel maraîcher a été récupéré dans les années 1985 par le CCM auprès d'un horticulteur après un phénomène météorologique. Il était maintenu sans fondation par de simples piquets torsadés récupérés chez un ferrailleur et a même été changé en 1999 et 2001. Les photos produites par le bailleur montrent bien que celui-ci n'était arrimée que par de simples piquets amovibles. Il est contraire à la réalité comme l'a indiqué l'huissier de préciser qu'il était fixé sur des plaques cimentées, celui-ci ayant confondu le terrassement par un engin de travaux publics, avec une plaque cimentée, comme le démontre sa propre photographie figurant en annexe 24 du constat.

Pour ce qui concerne les portails que les premiers juges ont indemnisés à hauteur de 4680€HT, ceux-ci n'apparaissent pas sur le plan topographique de 2011 non plus que sur les photographies antérieures. Ils ne sont pas des ouvrages ou des constructions unies ou incorporées au sol et ils ne pouvaient faire l'objet d'une accession au profit du bailleur ni même être donnés à bail.

Le Cercle Canin Montrichardais rappelle les stipulations contractuelles du bail de 2014 qui ne visent qu'un terrain et des parcelles de terre et le document graphique auquel il renvoie n'est qu'un plan topographique non-paraphé.

S'il est admis qu'en 30 ans et pour les besoins de son activité, le CCM a notamment clôturé, installé des mâts d'éclairage et des abris, la commune intention des parties était de reporter en fin de jouissance, l'accession éventuelle du bailleur à la propriété de ces installations se trouvant sur la pâture et non, d'en permettre une accession automatique en fin de bail.

En conséquence il est sollicité la réformation du jugement en ce que celui-ci a été condamné à verser diverses sommes bailleur puisque la pâture a été restituée conformément au bail, les trous rebouchés, le sol nivelé et engazonné.

Toutes les demandes financières présentées par le bailleur doivent êtres rejetées et à titre subsidiaire celui-ci doit être condamné à lui régler une somme égale au montant des dommages-intérêts qui lui seraient accordés à titre d'indemnisation pour les constructions qui avaient été posées à l'époque.

Au visa de l'article 700 du code de procédure civile il est sollicité l'octroi d'une somme de 5000€.

'

Au terme de ses dernières écritures échangées le 9 février 2024, M. [W] [D] conclut à l'irrecevabilité des prétentions de l'association et à tout le moins au mal fondé de ses demandes et sollicite la confirmation intégrale de la décision outre le paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme en effet que l'engagement de location régularisé pour la première fois le 17 mai 1983 est venu à expiration le 17 mars 1992 et qu'aucune convention particulière n'avait été faite concernant les travaux ou améliorations que pourrait effectuer le locataire de telle sorte que le bail s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2013 alors même que l'association avait procédé à diverses installations tacitement acceptées par le bailleur par voie d'accession.

Ne parvenant pas à un accord sur le prix d'une nouvelle location, l'intimé donnait congé le 17 décembre 2014 pour le 31 décembre 2015. S'appuyant sur les dispositions du bail du 9 septembre 2014 qui prévoit que le preneur ne peut effectuer sur les lieux loués aucun changement de distribution et que les travaux mêmes d'embellissement ou d'amélioration quelconque des lieux, resteront en fin de bail la propriété du bailleur par accession et sans indemnité, il soutient que c'est à bon droit que lui a été accordé le remboursement des différentes installations, ayant disparu à la restitution du bien.

En effet, suivant constat d'huissier il n'y avait plus ni clôture ni grillage ni poteau, plus aucun portail n'existait, le local d'accueil avait été démonté et il n'en demeurait que ses fondations.

C'est dans ces conditions et sur la base de 3 devis, que la juridiction du premier degré a retenu un droit à indemnisation du bailleur pour la remise en état de l'éclairage extérieur, la réfection du terrain et la clôture ainsi que l'implantation d'un portail et d'une serre le tout pour 75'105,27 €.

C'est en vain, qu'il est soutenu par le Cercle Canin Montrichardais que la preuve ne serait pas rapportée de l'existence des installations en question alors même qu'elle résulte du plan topographique annexé au bail, faisant mention des clôtures existants et délimitant les deux parcelles sur l'emprise des terrains, et de leur incorporation au terrain loué, les poteaux étant enfoncés dans le sol.

Mieux il n'existe aucune justification, selon le bailleur, que l'association se serait réservée la propriété des installations ainsi édifiées en contradiction des termes du bail conclu en 2014.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2024 ou les parties ont été entendues, et elle a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'arrêt de la cour de cassation en date du 21 septembre 2023 qu'il appartient au locataire d'apporter la preuve de la restitution du terrain dans l'état dans lequel il l'avait pris à bail puisqu'il avait été constaté que le terrain était clos au jour celle-ci au 1er janvier 2014.

La haute cour a noté qu'il avait été restitué au 31 décembre 2015 sans les clôtures, comme constaté par huissier le 6 janvier 2016, de sorte qu'il incombait à l'association locataire tenue de rendre le terrain tel qu'elle l'avait reçu, d'établir que ladite clôture n'avait pas été retirée, lorsqu'elle avait quitté les lieux au 31 décembre 2015.

Le contrat de bail rural de neuf ans, qui liait les parties en date du 9 septembre 2014, prévoyait une clause de rétroactivité, les parties convenant de le faire débuter à la date du 1er janvier 2014 pour se terminer au 31 décembre 2022, moyennant un loyer de 500 € annuel payable d'avance le 1er janvier au domicile du bailleur.

Le bail mettait à la charge de l'association locataire, notamment, l'entretien des lieux loués en bon état, et de réparation en cas de vétusté.

Ce contrat ne renvoie cependant pas à un état des lieux à la prise à bail, et aucune description de ceux-ci ne ceux-ci, ne figure dans l'acte, sauf à faire un renvoi à un descriptif du 11 mars 2011 du géomètre GEOPLUS annexé, mais sans réel intérêt puisque celui-ci fait mention des bornes, mais ne précise pas l'état du terrain et encore moins l'existence de clôtures. Seuls y figurent un bâtiment et un édicule.

A la restitution du terrain, il a été dressé un constat le 6 janvier 2016 établissant que sur les trois parcelles louées au Cercle Canin Montrichardais, seuls demeurent un abri de jardin et une structure d'accueil. Ni les clôtures, ni les portails, ni les poteaux supportant un éclairage, n'existent plus, en contradiction avec les photos annexées au constat et tirées de la page d'accueil du site de l'association, dont l'examen montre deux vues panoramiques, d'abord d'un grand champ visiblement clôt, sans que puissent être distingués des poteaux supportant un éclairage, et ensuite d'une prairie clôturée au droit d'un baraquement de bois présentant des matériels destinés au dressage des canidés ou à accroître leur agilité.

Le bailleur produit ensuite un document intitulé 'samedi 28 juin 2008 de 15h à 19h portes ouvertes au cercle canin Montrichardais' qui présente les démonstrations des différents chiens et montre les animaux en situation au sein du 'parc d'agilité' ceint de clôtures, ainsi qu'une embase de poteau électrique (pièce 9 page 6). Ces éléments sont confortés par une photo d'un animal et de son maître le 19 juillet 2008 (date d'incrustation sur le cliché) au milieu d'un parc entièrement clos, avec un portail bien visible, donnant sur un petit bâtiment de bois couvert de tôles (Pièce 9 page 5).

Un autre cliché en date du 7 février 2009 présente un chien au travail avec un groupe d'ovidés visiblement rassemblé au sein d'un parc grossièrement clos, lui-même entouré d'une clôture en bon état (piquets de fer et grillage à grosses mailles) sur une parcelle attenante à la zone d'agilité. On distingue aussi un second portail pour y accéder.

Encore, un troisième cliché non daté, (pièce 9 page 3) montre, sous un autre angle, le troupeau de moutons assemblé dans le premier enclos, lui même ceint d'un second enclos comme vu sur le clichés précédent, mais surtout présente en troisième plan un poteau électrique avec un réverbère et au fond un tunnel demie-lune de bâche plastic outre des enclos autour d'un bâti.

Ces derniers sont bien visibles sur les photos (toujours pièce 9 page 1 et 2 de l'intimé), dans le cadre de travaux de réfection qui auraient été effectués pour le 'pistage de mars 2007.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bailleur rapporte la preuve qu'au jour de la prise à bail, l'ensemble des parcelles louées étaient clôturées, qu'il existait au moins une serre sur la parcelle et qu'au moins deux poteaux électriques avec réverbères avaient été installés.

Le constat de l'huissier fait état sur les parcelles louées ( AL [Cadastre 3], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] commune de [Localité 12]) que :

- le terrain ne supportait plus de structure d'accueil,

- aucune clôture ou grillage, aucun portail n'était présent,

- aucun poteau électrique n'était plus sur le site.

- la serre avait disparu, mais il demeurait une surface bétonnée de 25mx 5m.

L'huissier, en outre, constatait sur les affirmations de son client M. [D], l'absence d'une structure légère de 20m², et un espace de terre parfaitement délimité à cet emplacement. Il relevait l'existence d'une telle structure, sur la parcelle voisine n° ZC [Cadastre 6], louée désormais au Cercle Canin Montrichardais. De même, l'huissier notait la présence de plusieurs personnes dont le président de l'association, s'affairant à remonter un tunnel et une structure légère.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est parfaitement rapportée du déménagement du tunnel et de la structure légère depuis la parcelle louée vers une autre parcelle nouvellement occupée par l'association. De même est rapportée la preuve de la démolition de l'ensemble des clôtures et des deux poteaux électriques supportant un éclairage.

Au terme du mail produit par l'association appelante (pièce 6), [W] [D] en date du 4 juillet 2011, renonce à une remise en état d'origine suite à l'installation de toilettes et d'un local. Il s'inscrivait dans le cadre de négociations en vue de cession au Cercle Canin courant 2014.

Le courrier du notaire Me [J] en date du 3 septembre 2014 y est contradictoire : car, pour le compte du bailleur, il est sollicité la restitution du terrain libre de toute occupation y compris des aménagements réalisés à la date du 10 septembre 2014.

Cet élément, vient contredire les éléments antérieurs et rend confuse la volonté du bailleur qui donnait ensuite congé par courrier du 17 décembre 2014 pour le 1er janvier 2015. (Pièce 11 appelante).

En tout état de cause, comme l'a justement indiqué le premier juge, les poteaux, clôtures ainsi que les lisses soutenant les grillages étaient fixées au sol et comme tels incorporés au terrain loué. Existant au jour de la signature du nouveau bail du 9 septembre 2014, ils étaient devenus la propriété du bailleur et comme tels incorporés aux immeubles loués.

En conséquence, au terme du congé, ils devaient être restitués et demeurer comme l'accessoire de la location de ces terrains en nature de prairie, puisque le bail stipulait que tous travaux même d'embellissement ou d'amélioration quelconque resteraient la propriété du bailleur par accession. (Article 6 §2 du bail)

Le constat de l'huissier est très clair et met en évidence un déménagement d'un abri qui était devenu l'accessoire du terrain, sur une autre parcelle après le terme du bail, l'arrachage de l'ensemble des piquets, poteaux et clôtures, l'enlèvement des poteaux électriques supportant les éclairages et la disparition d'un tunnel de forçage.

En conséquence de ces éléments, le bailleur a fait procéder à une évaluation de l'indemnité pour la disparition de ces éléments au titre des dommages-intérêts qui lui sont dus pour non-restitution conforme.

Il produit un devis pour le remplacement des clôtures et portails pour une somme de 50.256,62€. Cette somme doit cependant être discutée, car, seul un devis pour ces réfections a été produit. Il est proposé le remplacement d'une clôture sur piquets métalliques et grillages à grandes mailles par une clôture grillagée à mailles soudées, qui constituerait une nette amélioration par rapport à l'existant sur le parc n°1, la fourniture de 3 portillons et deux portails, alors qu'il n'est pas formellement établi que l'ensemble comportait autant d'ouvrants et que sur les photos n'ont été visibles que deux portails.

Encore, il est proposé suivant devis, la fourniture et la pose de 7 poteaux électriques, alors qu'il n'est établi par les clichés que l'existence de 2 poteaux, et que le constat d'huissier n'apporte pas d'élément sur ce point.

En conséquence, le montant du devis doit être ramené à de plus justes proportions et ne saurait comprendre la serre qui n'a pas de caractère pérenne, puisque constituée d'une bâche sur des tubes et dont la fourniture d'un matériel neuf constituerait une amélioration. La structure n'est en outre plantée dans le sol sans avoir de caractère pérenne.

Aménagement de jardin :

164m/l en grillage simple torsion galvanisé hauteur 1m 300€

70 poteaux galvanisés en T y compris les jambes de force et les renforts d'angles 595 €

3 portails métalliques 2.746 €

98 m/l de grillage simple torsion galvanisé hauteur 1 m 200 €

35 poteaux bois diam 12 y compris les jambes de force et renforts d'angles

.................................................................................................................. 348 €

2 poteaux électrique à 592 €/U 1184 €

alimentation par tranchée sous gaine et filet d'avertissement : forfait 850 €

249 m/l en grillage galvanisé simple torsion hauteur 1m 500 €

120 poteaux galvanisé en T y compris jambes de force et renforts d'angles

...............................................................................................................1.020 €

sous total TTC 7.743€

Éclairage :

Installation de deux luminaires sur poteaux fournis et tranchées réalisées, forfait comprenant la fourniture des câbles, le passage sous fourreaux, la fourniture de deux projecteurs de 390W en tête de mâts, et l'installation 6.703 €

Remise en état du terrain :

rebouchage et nivellement du terrain y compris enlèvement de la dalle sous ancienne serre, forfait selon devis [L] 1.159 €

L'association doit donc être condamnée au paiement d'une somme totale de 15.605€ pour l'ensemble des éléments non remis à restitution des terrains. Il convient donc de réduire et d'infirmer la décision du premier juge qui avait purement et simplement validé les devis sans les discuter.

Il apparaît en outre que l'association Le Cercle Canin Montrichardais a fait l'objet d'un placement en Redressement Judiciaire le 23 novembre 2023, suivant déclaration de créance du conseil de M. [D] du 5 janvier 2024. Les sommes seront donc fixée et il ne saurait y avoir de condamnation de l'association.

L'équité commande d'allouer à M. [W] [D] un remboursement au moins partiel de ses frais d'avocat et de fixer la créance de chef contre l'association à la somme de 1.500 €.

L'appelante, l'association Cercle Canin Montrichardais supportera les dépens qui seront passés en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en ce que les biens loués ont été restitués de manière incomplète à l'issue de la fin du bail.

- Infirme sur les montants réclamés et tenant compte du Redressement Judiciaire de l'association Le Cercle Canin Montrichardais prononcé par le Tribunal Judiciaire de Blois le 23 novembre 2023.

Statuant à nouveau,

- Fixe les créances de M. [W] [D] sur l'association Cercle Canin Montrichardais placée en Redressement Judiciaire et ayant désigné la SELARL VILLA-FLOREK en qualité de mandataire judiciaire:

à titre de dommages-intérêts pour non-restitution conforme des biens loués au 31 décembre 2015 à la somme totale de 15.605 € TTC,

au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 1.500 €.

Passe les dépens de l'instance, en frais privilégiés, à charge de l'association Cercle Canin Montrichardais.

L'arrêt a été signé par A.TESSIER-FLOHIC , Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00992
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award