VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me [R] [T]
- SELARL JURICA
Expédition TJ
LE : 11 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS32
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.E.L.A.R.L. [E] ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SCI AZELA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 888 827 969
Représentée par Me Jérémy SCHULETZKI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/12/2021
II - S.A.S. ACLC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 795 285 105
Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Le 11 août 2017, un incendie a détruit une partie de l'entrepôt principal de l'ensemble immobilier à usage de bureaux et de stockage de la SCI AZELA sur la commune de Saint-Marcel (Indre).
La SCI AZELA a confié à la SAS ACLC les travaux de reconstruction de charpente, couverture et zinguerie pour un prix forfaitaire de 202'217,07 €, selon devis accepté le 18 mars 2019.
Cette dernière a émis une facture récapitulative d'un montant de 176'995,87 € le 15 janvier 2020, puis a, par acte du 6 janvier 2021, assigné en paiement la SCI AZELA devant le tribunal judiciaire de Châteauroux.
La SCI AZELA a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la désignation d'un expert aux fins de déterminer si l'immeuble était affecté de désordres et d'en déterminer la cause et les conséquences.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté la SCI AZELA de sa demande d'expertise, a condamné la SCI AZELA à payer à la Société ACLC la somme de 118 749,38 € avec intérêts au triple du taux légal à compter du 15 février 2020, a condamné la SCI AZELA aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été signifié à partie le 15 décembre 2021.
Par déclaration du 30 décembre 2021, la SCI AZELA a interjeté appel dudit jugement, l'affaire étant inscrite au Répertoire général sous le numéro 22/0001.
La SCI AZELA a demandé à la cour, par conclusions en date du 25 mars 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Reformer le jugement
Vu les pièces,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile,
- Débouter la société ACLC de ses demandes comme étant partiellement injustifiées et non fondées,
- Prendre acte que la SCI AZELA ne saurait être redevable à l'égard de la société ACLC que d'une somme de 121.319,78 € TTC au vu des acomptes versés et du solde indemnitaire restant à percevoir à son profit de la part de MMA IARD,
- Voir declarer recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI AZELA à l'encontre de la société ACLC et par conséquent :
- S'entendre désigner tel expert qualifié en maitrise d'oeuvre ou en gros oeuvre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX de désigner qui aura pour mission de:
- Se rendre sur les lieux du litige, à savoir à [Localité 5], [Adresse 2],
- Se faire remettre les pièces contractuelles (contrat d'entreprise, devis, contrat de maitrise d'oeuvre, plans, plans de construire, déclaration d'ouverture de chantier, de facture, procès-verbal de réserve...),
- Prendre connaissance des pièces des parties et notamment des constats d'huissiers dressés par Maître [W] [O] les 12 août et 3 novembre 2020,
- Décrire avec précision l'ensemble des travaux effectués par la société ACLC qu'elle s'est engagée à réaliser pour le compte de la SCI AZELA,
- Examiner les travaux accomplis et rechercher s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art,
- Rechercher si les travaux accomplis par la société ACLC sont conformes aux travaux qui ont été commandés et facturés,
- Dire si l'immeuble est affecté de désordres en relation avec les travaux commandés à la société ACLC,
- Dans l'affirmative, décrire la nature des désordres, rechercher s'il existe des vices cachés ou apparents, rechercher s'il s'agit de vices d'exécution ou de conception,
- Rechercher s'ils affectent la solidité de l'immeuble et le rendent impropres à sa destination,
- Toujours dans l'affirmative, décrire les moyens de remise en état et leur coût,
Fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance et le préjudice économique pouvant en résulter pour la requérante,
- Faire le compte entre les parties,
- Organiser la réception des travaux.
- Donner acte à la SCI AZELA de ce qu'elle fera l'avance des frais d'expertise,
- Donner acte à la SCI AZELA de ce qu'elle se réserve de solliciter ultérieurement la condamnation de la société ACLC au paiement d'une indemnité pour frais de défense au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au remboursement des frais de constat et d'expertise judiciaire à venir,
- Réserver pour l'heure les dépens qui seront joints au fond.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné, en application de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, a dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, a condamné la SCI AZELA à payer à la société ACLC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la SCI AZELA aux dépens.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AZELA et a désigné la SELARL [E] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées au greffe le 4 octobre 2023, la SELARL [E] ASSOCIES, agissant en qualité de liquidateur de la SCI AZELA, est intervenue volontairement pour reprendre l'instance d'appel et a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été réinscrite sous le N° RG 23/00979, et le conseiller de la mise en état, par un calendrier de procédure du 28 décembre 2023, a fixé au 12 janvier 2024 le dernier délai de dépôt des conclusions de l'appelant.
La SELARL [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI AZELA, n'a pas conclu dans le délai qui lui était ainsi imparti et a déposé des conclusions le 30 janvier 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
- Réformer le jugement,
Vu les pièces,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 144 du Code de procédure civile,
- Débouter la société ACLC de ses demandes comme étant partiellement injustifiées et non fondées,
- Prendre acte que la SCI AZELA, désormais représentée par la SELARL [E] ASSOCIÉS, en sa qualité de mandataire liquidateur, ne saurait être redevable à l'égard de la société ACLC que d'une somme de 121.319,78 € TTC au vu des acomptes versés et du solde indemnitaire restant à percevoir à son profit de la part de MMA IARD,
- Voir déclarer recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI AZELA, désormais représentée par la SELARL [E] ASSOCIÉS, en sa qualité de mandataire liquidateur, à l'encontre de la société ACLC et par conséquent :
- S'entendre désigner tel expert qualifié en maitrise d'oeuvre ou en gros oeuvre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX de désigner qui aura pour mission de:
* Se rendre sur les lieux du litige, à savoir à [Localité 5], [Adresse 2],
* Se faire remettre les pièces contractuelles (contrat d'entreprise, devis, contrat de maitrise d'oeuvre, plans, plans de construire, déclaration d'ouverture de chantier, de facture, procès-verbal de réserve...),
* Prendre connaissance des pièces des parties et notamment des constats d'huissiers dressés par Maître [W] [O] les 12 août et 3 novembre 2020,
* Décrire avec précision l'ensemble des travaux effectués par la société ACLC qu'elle s'est engagée à réaliser pour le compte de la SCI AZELA,
* Examiner les travaux accomplis et rechercher s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art,
* Rechercher si les travaux accomplis par la société ACLC sont conformes aux travaux qui ont été commandés et facturés,
* Dire si l'immeuble est affecté de désordres en relation avec les travaux commandés à la société ACLC,
* Dans l'affirmative, décrire la nature des désordres, rechercher s'il existe des vices cachés ou apparents, rechercher s'il s'agit de vices d'exécution ou de conception,
* Rechercher s'ils affectent la solidité de l'immeuble et le rendent impropres à sa destination,
* Toujours dans l'affirmative, décrire les moyens de remise en état et leur coût,
* Fournir tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance et le préjudice économique pouvant en résulter pour la requérante,
* Faire le compte entre les parties,
* Organiser la réception des travaux.
- Donner acte à la SCI AZELA, désormais représentée par la SELARL [E] ASSOCIÉS, en sa qualité de mandataire liquidateur, de ce qu'elle fera l'avance des frais d'expertise,
- Donner acte à la SCI AZELA, désormais représentée par la SELARL [E] ASSOCIÉS, en sa qualité de mandataire liquidateur, de ce qu'elle se réserve de solliciter ultérieurement la condamnation de la société ACLC au paiement d'une indemnité pour frais de défense au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au remboursement des frais de constat et d'expertise judiciaire à venir,
- Réserver pour l'heure les dépens qui seront joints au fond.
La société ACLC, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1787 à 1799-1 du Code civil, et notamment l'obligation du maître d'ouvrage de payer le prix des travaux,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCI AZELA,
- Constater que la SELARL [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI AZELA, ne soutient pas son appel,
- Confirmer le jugement attaqué,
Y ajoutant :
- Fixer la créance de la société ACLC au passif de la SCI AZELA à un montant de 132 309,16 €, à titre de créance privilégiée (inscription d'hypothèque judiciaire),
- Condamner la SELARL [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI AZELA, à payer à la société ACLC la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Et condamner la SELARL [E] ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SCI AZELA, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Franck LAVOUE, Avocat au barreau de Châteauroux, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.
SUR QUOI
Il convient de rappeler que la procédure inscrite au Répertoire général sous le numéro 22/00001 a fait l'objet d'une radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile selon décision du 10 mai 2022.
Dans le cadre de la réinscription au rôle de la procédure sous le numéro de Répertoire général 23/000979, le conseiller de la mise en état a établi le 28 décembre 2023 un calendrier de procédure fixant le délai imparti pour les conclusions de l'appelant au 12 janvier 2024 et la clôture au 30 janvier 2024.
Il en résulte nécessairement que les conclusions tardivement adressées par la SELARL [E] ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SCI AZELA le 30 janvier 2024, soit postérieurement au délai ainsi fixé, et le jour même de la clôture, devront être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 15 du code de procédure civile qui impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il appartient donc à la cour de statuer en l'état des demandes qui avaient été formées par la SCI AZELA le 25 mars 2022 et des conclusions de l'intimée en date du 16 janvier 2024.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a lieu de rappeler que la SCI AZELA, qui a confié à la SAS ACLC la réalisation de travaux de charpente, couverture et zinguerie selon devis du 18 mars 2019 ensuite de l'incendie ayant ravagé ses locaux le 11 août 2017, a été attraite par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Châteauroux par acte du 6 janvier 2021 aux fins de paiement de la somme de 121'319,78 € au titre du solde d'une facture récapitulative en date du 15 janvier 2020.
Le premier juge a fait droit à cette demande, à l'exception de la somme de 2570,40 € au titre de travaux sur le cheneau existant ' dont la SAS ACLC a reconnu en première instance qu'ils n'avaient pas été réalisés ', condamnant ainsi la SCI AZELA au paiement de la somme de 118'749,38 € (soit : 121'319,78 - 2570,40 €).
La SCI AZELA a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de « prendre acte qu'[elle] ne saurait être redevable à l'égard de la société ACLC que d'une somme de 121'319,78 € TTC », soit un montant supérieur à celui au paiement duquel elle a été condamnée par le tribunal de première instance.
Il apparaît, dès lors, sans objet de statuer sur le bien-fondé des observations formées par la SCI en pages 7 et 8 de ses écritures sur les prétendues incohérences de la facture dont le paiement est réclamé par la SAS ACLC, laquelle indique dans ses écritures devant la cour qu'elle « accepte » la décision du tribunal en ce qu'elle a exclu la somme de 2570,40 € TTC au titre des travaux sur le cheneau existant qui n'ont pas été exécutés.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a retenu la juste somme de 118'749,38 € ' avec intérêts au triple du taux légal à compter du 15 février 2020 en application de l'article L 441 ' 10 II du code de commerce ' due par la SCI AZELA, sauf à préciser que la créance de la SAS ACLC sera fixée au passif de ladite SCI, dès lors qu'elle justifie avoir régulièrement déclaré sa créance dans le délai de 2 mois suivant la publication de la décision du tribunal judiciaire de Limoges prononçant la liquidation judiciaire de la SCI (pièce numéro 15 de son dossier).
En second lieu, la SCI appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise qu'elle avait formée.
Elle soutient, en effet, qu'elle entend « voir rechercher la responsabilité soit contractuelle de la SAS ACLC, soit mettre en jeu sa responsabilité décennale si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination », de sorte qu'il est nécessaire d'organiser une mesure d'expertise permettant de déterminer les désordres affectant les travaux confiés à la société intimée.
Si la SCI appelante précise que sa « demande reconventionnelle est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile » (page numéro 9 de ses conclusions), force est de constater que ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il prévoit la possibilité de solliciter sur requête ou en référé l'organisation d'une mesure d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir « avant tout procès » la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Par ailleurs, selon le second alinéa de l'article 146 du même code, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a, sur le fondement de ce dernier texte, rejeté la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise après avoir pertinemment rappelé qu'il ne résultait nullement des procès-verbaux de constat établis les 12 août et 3 novembre 2020 l'existence d'un défaut de conformité, d'un manquement aux règles de l'art ou de non façons affectant les travaux réalisés par l'intimée.
La décision de première instance devra donc également être confirmée de ce chef.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Déclare irrecevables les écritures déposées le 30 janvier 2024 par la SELARL [E] ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SCI AZELA
' Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que la créance de la SAS ACLC d'un montant de 118'749,38 € avec intérêts au triple du taux légal à compter du 15 février 2020 doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SCI AZELA par jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Fixe au passif de la procédure collective de la SCI AZELA les dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT