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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00660

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23/00660


SM/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT



Expédition TJ



LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024



N° - Pages>


N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Janvier 2023



PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [C] [E] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13]

[Adresse 16] (SUISSE)



- Mme [A] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13]

[Adresse 8]...

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

Expédition TJ

LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

N° - Pages

N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [C] [E] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13]

[Adresse 16] (SUISSE)

- Mme [A] [E] épouse [U]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13]

[Adresse 8]

- M. [M] [Z]

né le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 19]

[Adresse 14]

- M. [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 9]

- M. [O] [Z]

né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 13]

[Adresse 17]

Représentés et plaidants par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC- DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 29/06/2023

II - Mme [G] [S]

née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 18]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 31/08/2023, 10/10/2023 et 26/01/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMEE

11 AVRIL 2024

N° /2

- M. [F] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI SAINT-LUC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 15]

[Localité 13]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 30/08/2023 et 05/10/2023 remis à étude,

INTIME

- S.C.I. SAINT-LUC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 12]

[Localité 13]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 30/08/2023, 05/10/2023 et 26/01/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte reçu le 25 juin 1981 par Me [V] [R], notaire à [Localité 13], M. [H] [E] et Mme [G] [S], mariés sous le régime de la séparation des biens, ont constitué, pour une durée de 50 ans à compter de son immatriculation, une société civile immobilière dénommée SCI Saint Luc au capital de 2 000 francs divisé en 20 parts à hauteur de la moitié pour chacun des associés.

La gérance de la société a été confiée à M. [E].

La SCI Saint Luc a acquis un immeuble sis [Adresse 12].

M. [E] est décédé le [Date décès 6] 1986 et a laissé pour lui succéder Mme [S], qui a opté pour l'usufruit de la totalité des biens du défunt, et ses enfants Mme [C] [E] épouse [D], Mme [Y] [E] épouse [Z] et Mme [A] [E] épouse [U], qui en ont recueilli la nue-propriété.

Mme [Y] [E] épouse [Z] est décédée en [Date décès 21] 2016 et a laissé pour lui succéder M. [M] [Z], son époux, usufruitier, et ses enfants M. [B] [Z] et M. [O] [Z], nus-propriétaires.

Soutenant que la SCI ne dispose plus de gérant de droit depuis le décès de M. [E] et que l'immeuble qu'elle possède est inoccupé depuis 2020 et se dégrade, Mmes [E] et MM. [Z] ont, par actes d'huissier des 28 février 2022, assigné Mme [S] et la SCI Saint Luc devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins principales de voir prononcer la dissolution de la société.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux a désigné Me [F] [X] pour représenter la SCI Saint Luc dans le cadre de l'instance.

Par exploit d'huissier du 3 octobre 2022, Mmes [E] et MM. [Z] ont assigné Me [X], ès qualités, en intervention forcée.

Par jugement en date du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- débouté Mmes [E] et MM. [Z] de leurs demandes,

- condamné Mme [E] et MM. [Z] aux dépens.

Le premier juge a retenu que les demandeurs ne démontraient pas que [H] [E] et [Y] [E] étaient décédés et ni qu'ils en étaient les héritiers. Il en a conclu qu'ils n'établissaient pas être associés de la SCI Saint Luc et pouvoir en cette qualité en demander la dissolution.

Par déclaration en date du 29 juin 2023, Mmes [E] et MM. [Z] ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 et signifiées aux intimés le 26 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- à titre principal, désigner Me [F] [X], ou toute autre personne qu'il plaira à la cour, en qualité de mandataire ad'hoc de la SCI Saint Luc, en lui donnant pour mission de convoquer, dans le mois suivant la signification de l'arrêt, une assemblée générale de la SCI Saint Luc, dont l'ordre du jour sera la nomination d'un nouveau gérant pour la société,

- à titre subsidiaire, prononcer la dissolution de la SCI Saint Luc,

- désigner, à défaut d'entente entre les associés sur la désignation d'un liquidateur, M. le président de la chambre des notaires du Cher et de l'Indre, ou tout notaire qu'il déléguera, en qualité de liquidateur de la SCI Saint Luc, qui recevra pour mission de :

* solliciter la communication des comptes annuels de la SCI Saint Luc,

* liquider les actifs et le passif de la SCI,

* tenter de vendre à l'amiable le bien immobilier situé [Adresse 12], cadastré section AN no [Cadastre 4],

- dire et juger qu'à défaut de parvenir à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 12], le liquidateur désigné sera autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques en son étude, sur la base d'une mise à prix qu'il déterminera, aux frais avancés des associés de la SCI Saint Luc,

- dire et juger que le liquidateur désigné aura pour mission de faire les comptes entre les associés et de clôturer lesdits comptes, ainsi que d'effectuer toutes les opérations nécessaires, y compris les opérations de publicité liées à la liquidation et à la dissolution de la SCI,

- en tout cas, condamner Mme [S] à leur payer une indemnité globale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles de première instance et d'appel,

- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Bien que dûment cités, les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.

SUR CE

Sur la demande de désignation d'un mandataire ad hoc

En vertu de l'article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Le juge, saisi par un associé détenant au moins la moitié des parts sociales d'une société d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant doit apprécier cette demande au regard de l'intérêt social (voir notamment en ce sens Cass. Com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307).

En l'espèce, les appelants demandent à la cour de désigner Me [F] [X], ou toute autre personne qu'il plaira à la cour, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Saint Luc, avec pour mission de convoquer, dans le mois suivant la signification de l'arrêt, une assemblée générale dont l'ordre du jour sera la nomination d'un nouveau gérant.

Ils exposent que Mme [S], associée et gérante de fait, ne se manifestait plus depuis plusieurs années et que cette situation empêchait le bon fonctionnement de la société, dont le bien immobilier se dégradait fortement. Ils ajoutent toutefois qu'ils ont reçu un courrier du 15 novembre 2023 de Mme [N] [I] épouse [P], mandataire spéciale de Mme [S] selon ordonnance du juge des tutelles d'Arles du 4 octobre 2023, leur indiquant que Mme [S] souhaitait vendre l'immeuble appartenant à la SCI, ce qui est également la volonté des autres associés.

Aux termes de ce courrier du 15 novembre 2023, reçu au greffe de la cour le 20 novembre 2023, Mme [I] épouse [P] indique : « À ce jour, la SCI Saint Luc gérée par [G] [S] veuve [E], propriétaire à 50% et usufruitière de l'autre moitié, n'a aucune dette. Elle a réglé chaque année la taxe foncière, les assurances et divers frais de travaux sur le bâtiment mais cela lui coûte très cher. Il est raisonnable de vendre le bâtiment ».

Eu égard à la situation du bien de la SCI, qui n'est plus loué depuis plusieurs années, se dégrade et engendre des frais d'entretien importants, et à l'accord qui semble désormais pouvoir être trouvé entre les associés pour le vendre, il apparaît conforme à l'intérêt social de procéder à la désignation d'un nouveau gérant qui pourra convoquer une assemblée générale destinée à mettre au vote des associés la mise en vente du bien immobilier appartenant à la société.

Infirmant le jugement entrepris, il sera donc fait droit à la demande des appelants et Me [F] [X] sera désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Saint Luc, en lui donnant pour mission de convoquer une assemblée générale, dans le mois suivant la signification de l'arrêt, dont l'ordre du jour sera la nomination d'un nouveau gérant.

Dans la mesure où la demande en dissolution de la SCI est seulement présentée à titre subsidiaire à hauteur d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Eu égard à l'issue de la procédure, les dépens de première instance et d'appel seront partagés pour moitié entre Mme [C] [E] épouse [D], Mme [A] [E] épouse [U] et M. [M] [Z], d'une part, et Mme [G] [S], d'autre part.

L'équité commande par ailleurs de débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Désigne Me [F] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Saint Luc, en lui donnant pour mission de convoquer une assemblée générale dont l'ordre du jour sera la nomination d'un nouveau gérant, dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dissolution de la SCI Saint Luc présentée à titre subsidiaire par Mme [C] [E] épouse [D], Mme [A] [E] épouse [U] et M. [M] [Z],

Dit que les dépens de première instance et d'appels seront partagés par moitié entre Mme [C] [E] épouse [D], Mme [A] [E] épouse [U] et M. [M] [Z], d'une part, et Mme [G] [S], d'autre part.

Déboute Mme [C] [E] épouse [D], Mme [A] [E] épouse [U] et M. [M] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00660
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00660 ?
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