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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00304

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23/00304


SM/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Aurelie CARRE

- SELARL ALCIAT-JURIS





Expédition TJ



LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

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N° - Pages





N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRE2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Février 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.R.L. ETABLISSEMENT DURET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 3...

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Aurelie CARRE

- SELARL ALCIAT-JURIS

Expédition TJ

LE : 11 AVRIL 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

N° - Pages

N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRE2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Février 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. ETABLISSEMENT DURET agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 311 821 763

Représentée par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 27/03/2023

II - Mme [B] [I]

née le 10 Janvier 1946 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

11 AVRIL 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Selon devis estimatif en date du 16 juin 2018, et après établissement d'un document intitulé « étude posturale », [B] [I] a fait l'acquisition d'un vélo de marque DURET auprès de la SARL Etablissements DURET, moyennant la somme de 4192,20 €, avec versement d'un acompte de 1000 €.

Le vélo a été livré à [B] [I] le 12 juillet 2018, date à laquelle celle-ci a réglé le solde du prix de vente, soit 3192,20 €.

Par des courriers électroniques en date des 27 août et 4 septembre 2018, [B] [I] a fait état d'un « besoin urgent de vérifier certains points de ce vélo », se prévalant d'un défaut de conformité de celui-ci.

Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la MACIF, assureur protection juridique de [B] [I], retenant que le cadre du vélo n'était pas adapté à la morphologie de cette dernière de sorte que son utilisation présentait un caractère dangereux.

Par arrêt en date du 16 septembre 2021, la cour d'appel de céans, infirmant une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourges du 18 juin 2020 ayant débouté [B] [I] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise du vélo, a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert aux fins d'examen de la bicyclette litigieuse.

Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 23 décembre 2021.

[B] [I] a fait assigner la SARL Etablissements DURET le 29 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Bourges, sollicitant principalement la résolution du contrat de vente du vélo et la condamnation de la SARL Etablissements DURET, sur le fondement des articles 1604 et 1131 du Code civil, à lui rembourser le prix de vente de celui-ci, soit 4192,20 €, ainsi qu'à l'indemniser des divers préjudices subis.

Par jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' Prononcé la résolution de la vente portant sur le vélo de type SLK DURAX ASSIST Road Cyclo 26 customisé conclue entre la SARL Etablissements DURET, en qualité de vendeur, et [B] [I], en qualité d'acheteur, dont la prise d'effet est fixée au 16 juin 2018

' Condamné la SARL Etablissements DURET à verser à [B] [I] la somme de 4192,20 € au titre du remboursement du prix d'achat du vélo

' Ordonné la restitution du vélo à la SARL Etablissements DURET après remboursement du prix de vente

' Dit que la SARL Etablissements DURET devra récupérer le vélo à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement

' Dit que passé ce délai de deux mois, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant une durée de trois mois

' Dit n'y avoir lieu à réserver au juge saisi du présent litige la liquidation de l'astreinte

' Condamné la SARL Etablissements DURET à verser à [B] [I] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Débouté la SARL Etablissements DURET de sa demande formée en application de ce texte et condamné celle-ci aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

La SARL Etablissements DURET a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 27 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient principalement que les modifications réalisées sur le vélo l'ont été à la demande expresse de Madame [I], pour plus de confort, et que celle-ci a tout simplement changé d'avis quant à l'acquisition d'un vélo électrique.

[B] [I] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les dispositions des articles 1604, 1131, 1231-1 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 954 du CPC

- CONSTATER que les conclusions d'appel déposées par la SARL ETABLISSEMENT DURET ne comportent aucune demande de réformation du jugement, ni critique des chefs dudit jugement qui l'ont condamnée à reprendre possession du jugement, condamnée au règlement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, condamnée au règlement d'une indemnité procédurale de 1000 €, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

En conséquence, DECLARER IRRECEVABLES les chefs de jugement développées dans les dernières conclusions adverses

- CONFIRMER ces chefs de jugement non critiqués.

En toute hypothèse

* CONFIRMER le jugement du 9 février 2023 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du vélo DURET SLK DURAX ROAD CYCLO 26 pouces CUSTOMISE suivant facture n°20180712 d'un montant de 4.192,20€,

condamné la SAS ETABLISSEMENTS DURET à verser à Madame [B] [I] la somme de 4.192,20€, et à reprendre possession de son vélo, à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 80€ par jour de retard au-delà pendant une durée de 3 mois;

- condamné la SARL ETABLISSEMENT DURET à payer à Madame [I] à la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamné la SARL ETABLISSEMENT DURET à payer à Madame [I] à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- débouté la SARL ETABLISSEMENT DURET de l'intégralité de ses demandes

- condamné la SARL ETABLISSEMENT DURET aux entiers dépens de l'instance et des frais d'expertise judiciaire

* DEBOUTER la SARL ETABLISSEMENT DURET de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions

* CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENT DURET à verser à Madame [B] [I] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENTS DURET aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de référé expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024.

Sur quoi :

La société Etablissements DURET ayant interjeté appel de la décision rendue le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions selon la déclaration d'appel enregistrée le 27 mars 2023, il doit nécessairement être considéré que les termes « réformer le jugement (') en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente portant sur le vélo (...) et le remboursement des frais afférents » , figurant dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, doivent s'interpréter comme tendant à l'infirmation du jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions.

En conséquence, la demande de Madame [I] tendant à l'irrecevabilité des « chefs de jugement développés dans les dernières conclusions adverses » devra être rejetée.

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » et « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »

Il s'en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme prévue par ces textes.

L'article 1217 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2018 ' 287 du 20 avril 2018 applicable aux faits de la cause, énonce que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Selon l'article 1229 du même code, « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».

Au cas d'espèce, il est constant que selon devis estimatif en date du 16 juin 2018, accepté à cette même date, Madame [I] a fait l'acquisition auprès de la SARL Etablissements DURET d'une bicyclette de marque DURET moyennant un prix convenu de 4192,20 €, dont un acompte de 1000 € a été réglé à cette date, le solde étant acquitté par la cliente selon facture du 12 juillet 2018.

Madame [I] justifie (pièce numéro 6 de son dossier) avoir adressé le 25 octobre 2018 un courrier recommandé à la SARL Etablissements DURET, ayant pour objet « problèmes avec vélo neuf DURET équipé Roue DURAX fabriqué par vous en 06/2018 », par lequel, après avoir indiqué que son vendeur lui avait fait part de l'impossibilité de monter le « système DURAX » sur son précédent vélo de marque GIANT, elle informe celui-ci « de problèmes d'utilisation de ce vélo », sur lequel elle indique se trouver « très mal à l'aise » sur un tel vélo « équipé de roues de 650 » ainsi que d'une fourche télescopique, précisant notamment qu'elle ne dispose pas d'assez de recul avec la selle, et se trouve donc gênée par le guidon, lorsqu'elle se trouve à l'arrêt à un feu rouge ou à tout autre arrêt nécessaire.

À la demande de l'assureur protection juridique de Madame [I], une expertise amiable a été réalisée par l'agence CREATIV' Paris-Sud, au contradictoire de la SARL Etablissements DURET, dont il résulte principalement que « le cadre du vélo monté par la société DURET est équipé d'un cadre "slooping". Nous constatons que lorsque Madame [I] monte sur ce vélo, elle est coincée entre la selle et le cadre et qu'elle n'a pas de dégagement. Lorsqu'elle descend de la selle, elle est coincée sur le tube central. Le tube central du cadre est trop haut par rapport à la morphologie de Madame [I]. Le cadre du vélo n'est pas adapté à la morphologie de Madame [I] et le rend dangereux lors de son utilisation (') La SARL Etablissements DURET a vendu un vélo à Madame [I] avec un cadre dont la forme n'est pas adaptée à sa morphologie. Sa responsabilité est par conséquent engagée (') » (pièce numéro 15 du dossier de l'intimée).

Il convient de constater que de telles conclusions apparaissent totalement concordantes avec les termes du rapport d'expertise déposé par Monsieur [M], expert près la cour d'appel de Versailles désigné par arrêt avant-dire droit de la cour de céans le 16 septembre 2021, lequel indique principalement, dans des termes dont la teneur ne se trouve d'ailleurs aucunement critiquée par l'appelante, que « le tube principal qui fixe la selle a été coupé et "bricolé" par le vendeur pour permettre le montage de la selle. Les dimensions sont passées de 447 mm à 370 mm. Le cadre neuf a été "bricolé" pour tenter de l'adapter à la morphologie de Madame [I]. Ces non-conformités et malfaçons ont pour origine les interventions de la SARL Etablissements DURET (') le matériel acquis par Madame [I] ne lui permet pas d'utiliser son vélo en toute sécurité par manque de débattement du guidon quand elle est installée au poste de conduite, ce vélo dans son état actuel ne peut pas être utilisé par Madame [I] (') ».

L'expert conclut ainsi son rapport : « les établissements DURET sont vendeur et aussi fabricant du vélo. À ce titre, ils sont soumis à un rôle de conseil et une obligation de résultat. Le bon conseil aurait été de faire monter une roue électrique DURAX pour environ 1500 €, et pas de vendre un vélo qui ne convient pas pour la somme de 4192,20 €. À l'évidence, pour les établissements DURET, la raison commerciale a été prépondérante à leur rôle de conseil et des intérêts de Madame [I] [sic]. Le vélo neuf a été modifié après la vente pour tenter à toutes fins de l'adapter à la morphologie de Madame [I]. Ce vélo n'est pas conforme au descriptif et il présente des modifications qui ne respectent pas les règles de l'art (') Madame [I] n'aurait pas fait l'acquisition du vélo si elle avait été informée préalablement de la possibilité de montage d'une roue arrière électrique de marque DURAX sur son ancienne bicyclette GIANT (') ».

Par ailleurs, l'expert judiciaire, après avoir procédé à un examen et à des mesures sur le vélo litigieux, a estimé que les données figurant dans l'étude posturale réalisée par la SARL Etablissements DURET au nom de Madame [I] (pièce numéro 3 du dossier de celle-ci) présentaient un caractère erroné (page numéro 16 du rapport d'expertise judiciaire), ce que ne conteste au demeurant pas l'appelante.

Les photographies couleur figurant dans le rapport d'expertise permettent, surabondamment, de constater que la barre centrale du cadre du vélo dont Madame [I] a fait l'acquisition se trouve positionnée bien trop haut compte tenu de sa morphologie, rendant à l'évidence toute installation sur la bicyclette et toute utilisation de celle-ci très malaisées, voire dangereuses.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés par l'appelante, le premier juge a pertinemment retenu que la SARL Etablissements DURET, en sa qualité aussi bien de vendeur de la bicyclette que de professionnel étant intervenu sur celle-ci aux fins de modification, a manqué à l'obligation de délivrance conforme qui lui incombait à l'application des articles 1603 et 1604 du code civil précités, de sorte que Madame [I] se trouvait bien fondée à solliciter la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2018.

Il doit être observé que la SARL Etablissements DURET ne saurait faire obstacle à une telle résolution aux seuls motif que Madame [I] « a tout simplement changé d'avis sur l'acquisition de ce vélo électrique », que « le vélo électrique était donc parfaitement opérationnel » et qu'elle aurait proposé à sa cliente « un changement de cadre », ce que celle-ci aurait refusé, alors même qu'en raison de l'existence d'une inadaptation avérée de la bicyclette à sa morphologie et donc d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme à laquelle il est tenu, l'intimée dispose de la possibilité de solliciter la résolution de la vente de la bicyclette, sans qu'elle ne soit tenue d'accepter une proposition ' au demeurant non prouvée ' d'intervention du vendeur sur l'objet vendu.

Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente du vélo litigieux en date du 16 juin 2018, condamné la SARL Etablissements DURET à rembourser à Madame [I] le prix de vente du vélo, soit 4192,20 € et dit que la venderesse devrait récupérer le cycle à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ce sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois.

Le jugement dont appel a, par ailleurs, évalué à la juste somme de 800 € ' laquelle n'est, au demeurant, pas contestée par l'appelante dans ses écritures judiciaires ' l'indemnisation devant revenir à l'intimée au titre de son préjudice moral en raison de l'impossibilité d'utiliser le vélo acheté sans risque pour sa sécurité en raison de la non conformité de celui-ci aux caractéristiques convenues dans le contrat.

La décision devra donc également être confirmée sur ce point, et en ce qu'elle a fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

L'équité commande, en outre, d'allouer à Madame [I] une indemnité supplémentaire d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel suite à l'appel interjeté par la SARL Etablissements DURET, qui succombe en l'intégralité de ses demandes et sera, dès lors, tenue aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

' Déboute [B] [I] de sa demande tendant à « déclarer irrecevables les chefs de jugement développés dans les dernières conclusions adverses »

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamne la SARL Etablissements DURET à verser à [B] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne la SARL Etablissements DURET aux entiers dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00304
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00304 ?
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