VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Florence BOYER
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expédition TJ
LE : 11 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 25 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [U] [Z]
née le 13 Novembre 1953 à [Localité 10] - CHILI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/03/2023
II - M. [R] [L]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 9] (80)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
11 AVRIL 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [L] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2]) cadastré section [Cadastre 8] pour [Cadastre 4] et d'une cour commune cadastrée section [Cadastre 7] pour 25 a.
Mme [Z] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3], mêmes lieudit et commune, cadastré section [Cadastre 6] et de la cour commune.
Par acte du 6 janvier 2017, sollicitant la libération du passage commun sous le porche par lequel on accède à la cour commune et l'indemnisation de tout nouvel empiètement par Mme [Z], M. [B] a saisi le tribunal d'instance de Nevers, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nevers.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise sur les questions de propriété, empiètement et droit de passage.
L'expert a établi son rapport le 29 juin 2021.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré commun à M.[L] et Mme [Z] le passage sous le porche
correspondant à la zone U Q V W X R T, d'une superficie de 24 m², située entre le
bâtiment de la parcelle [Cadastre 8] et celui de la parcelle [Cadastre 7] [Adresse 2]
[Adresse 2] à [Localité 11], telle qu'identifiée dans le rapport d'expertise judiciaire de
M. [O] en date du 29 juin 2021 : « volume 1 : correspondant au porche allant du tréfonds jusqu'à la sous face du plafond tel qu'il existe aujourd'hui. »,
- Déclaré M. [L] seul propriétaire du dessus du porche, situé entre son bâtiment cadastré [Cadastre 8] et celui de la parcelle [Cadastre 7] de Mme [Z] située [Adresse 1] à [Localité 11], conformément au volume 2 défini par M.[O] dans son rapport d'expertise du 29 juin 2021 : « volume 2 : correspondant au surplomb du porche allant de la sous face du plafond à l'étage et combles sans limitation de hauteur »,
- Condamné Mme [Z] à libérer le passage sous le porche correspondant à la zone
U Q V W X R et T précitée, sous astreinte non définitive de 20 € par jour de retard dans
les deux mois suivant la signification du jugement,
- Condamné Mme [Z] à payer à M. [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
- Dit que tout nouvel encombrement du passage sous le porche par Mme [Z] sera
indemnisé par elle au profit de M. [L] à hauteur de 100 € sur constat d'huissier dressé 15 jours après une mise en demeure de libérer le passage adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet,
- Débouté Mme [Z] de sa demande de démolition sous astreinte du dessus du porche précité,
- Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts portant sur la somme de
3000 €,
- Ordonné la publication de la présente décision auprès du service chargé de la publicité
foncière de la situation des immeubles conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955,
- Écarté l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [Z] à verser à M.[L] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M me [Z] en leur intégralité, à l'exception des frais d'expertise
judiciaire qui seront à la charge de chacune des parties par moitié, aux dépens qui sont
recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
Le tribunal a considéré que la partie supérieure construite du porche était la propriété de M. [L] par prescription acquisitive, compte tenu de la continuité du faîtage au dessus du porche et dans le prolongement de l'habitation de M. [L], l'ouverture au premier étage de l'immeuble [L] et l'absence de toute trace d'ouverture depuis l'habitation [Z] la reliant au premier étage en surplomb du porche.
Il a ensuite dit que le passage sous le porche correspondant à la zone U Q V W W X R T était commun aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8].
Suivant déclaration du 16 mars 2023, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 552 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d'expertise en date du 29 juin 2021,
- Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 25 février 2023,
- Constater que la propriété du porche appartient uniquement et exclusivement à
Mme [Z],
En conséquence,
- Condamner M.[L] à démolir la construction édifiée sur la partie supérieure du porche, sous astreinte de 500€ par mois de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner M. [L] à payer et porter une somme de 3000€ de dommages et intérêts à Mme [Z] en compensation du préjudice subi par cette dernière,
- Condamner M. [L] à payer une somme de 2500 € à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2023, M. [L] demande pour sa part à la cour de :
- Rejeter toutes les demandes d'infirmation présentées par Mme [Z],
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Rejeter toutes demandes de Mme [Z] contraires aux présentes,
- Condamner Mme [Z] à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
MOTIFS
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. La propriété peut ainsi être établie par titres, prescription acquisitive, attestations et indices.
Les indications du cadastre ne constituent qu'un indice dont la valeur est appréciée par le juge.
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur la propriété d'un passage d'une superficie de 24 m² situé entre la voie publique et une cour cadastrée [Cadastre 7], dont le caractère commun n'est pas contesté par les parties, cour commune d'une superficie de 25 m².
La construction située au dessus du passage a été aménagée en salle de bains et dressing par M. [L] qui soutient en être propriétaire.
Mme [Z] prétend être propriétaire de la partie située sous le porche (le passage)- déniant à M. [L] tout droit d'emprunter ce passage - et de la partie située au dessus dudit porche.
Les actes de propriété de chaque partie ne font pas mention du passage, de sorte qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Le premier juge a examiné les éléments relevés par l'expert et a retenu :
- La continuité dans le faitage au-dessus du porche dans le prolongement du reste de
l'habitation [L], qui apparait aussi dans une photographie ancienne de la rue
produite par ce dernier
- L'ouverture au 1er étage de l'habitation [L] donnant accès à la salle de bain et
au dressing
- L'absence de toute trace d'ouverture depuis l'habitation [Z] la reliant au 1er étage en
surplomb du porche
- La configuration actuelle des lieux à savoir l'homogénéité de traitement du bâti mais
aussi très ancienne telle qu'elle apparait sur les cartes postales anciennes jointes au
rapport de M. [O].
L'expert a précisé que 'De toute évidence, l'extension correspondant à la partie située au dessus du porche est très ancienne, vraisemblablement contemporaine ou de très peu postérieure à la construction principale ([L]). Celle-ci date de 1846 si l'on se réfère à l'inscription située sur le fronton de l'encadrement de la porte donnant sur la rue'.
Mme [Z] ne fournit pas d'éléments contredisant cette unité de matériaux utilisés sur l'ensemble occupé par M. [L].
Le fait que le cadastre mentionne une zone non hachurée correspondant à la moitié du passage, rattachée à la parcelle [Cadastre 6] par une flêche, ne constitue qu'un indice qui peut être remis en cause par d'autres indices, dont ceux exposés clairement par l'expert et retenus par le tribunal de manière pertinente.
L'expert a indiqué au surplus que 'la superposition du plan cadastral et du plan issu de son levé régulier laisse clairement apparaître que la limite séparant les propriétés est bien située dans l'axe du porche contrairement à ce qu'affirme Mme [Z]'.
Le tribunal a encore justement rappelé qu'une expertise précédente de 2001, dans une instance initiée par M. [D] parvenait aux mêmes conclusions que l'expertise de M. [O]. Cette expertise n'étant pas favorable à M. [D], aucune suite n'y a été donnée.
Par conséquent et à défaut de tout élément produit en appel de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, c'est exactement que le tribunal a dit que la propriété du dessus du porche appartient à M. [L], ce en quoi le jugement sera confirmé.
Sur la propriété du dessous, c'est à dire du passage en lui-même, correspondant à la zone U Q V W X R T, l'expert a relevé la présence d'un ancien passage dans la dépendance aujourd'hui en ruine, impliquant le passage par le porche et la cour commune, la présence d'une trappe de ramonage de la cheminée [L], apparente sur le mur sud du porche et la présence de chasse-roue de part et d'autre du porche attestant du passage de véhicules.
Mme [Z] fait valoir que la propriété [L] avait un accès direct à la cour commune, lequel a été supprimé par le précédent propriétaire en élevant un mur entre son jardin et la cour commune . Or, d'une part ce mur a été recontruit à l'emplacement d'un ancien mur, dont les traces d'accrochage anciennes sont parfaitement visibles, et d'autre part, cette circonstance ne modifie en rien le fait que le passage depuis la voie publique jusqu'à la cour commune soit commun aux deux propriétés, étant rappelé que la limite de propriété est fixée selon l'expert au milieu du passage.
M. [L] ajoute que le cadastre confirme cette situation en divisant le passage en deux zones, l'une hachurée et l'autre non.
Mme [Z] ne conteste pas utilement les conclusions du rapport, pas plus que devant le tribunal dont il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le passage sous le porche est commun aux deux propriétés.
Il s'en suit que les demandes de démolition et de dommages et intérêts présentées par Mme [Z] sont mal fondées.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Mme [Z], qui succombe en son appel versera une somme de 2 000 € à M. [L] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 25 janvier 2023 en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant;
- Condamne Mme [Z] à payer à M. [L] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT