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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00087

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 09 avril 2024, 24/00087


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024



N° 14 - 4 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTXG;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



I - Monsieur [G] [V]

[Adr

esse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES



A :



II - S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 12...

le :

Exp + CE à :

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Exp à :

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024

N° 14 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTXG;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - Monsieur [G] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me MOREL substituant Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES

La cause a été appelée à l' audience publique du 26 Mars 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 09 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 4 décembre 2008, Monsieur [G] [V] a donné à bail à la SA SOCIETE GENERALE un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel, payable mensuellement, de 20 986 euros.

Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er décembre 2017. Le loyer actuel s'élève à la somme de 21 993,60 euros HT.

Par exploit d'huissier du 4 juin 2020, la SA SOCIETE GENERALE a fait signifier à Monsieur [V] une demande de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 9 000 euros.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2020, Monsieur [V] a fait connaître à la SA SOCIETE GENERALE son accord au principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 21 993,60 euros HT.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant du bail renouvelé, la SA SOCIETE GENERALE a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bourges par acte d'huissier du 27 avril 2023 aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.

Aux termes de son mémoire en réplique du 10 octobre 2023, elle a demandé principalement à la juridiction de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à un montant annuel de 7 970 euros HT et de juger que le loyer trop payé par elle porterait intérêts au taux légal de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d'une année produiraient eux-mêmes intérêts.

Par jugement du 16 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :

- fixé le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 10 939,34 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2020 ;

- dit que le loyer trop payé par le preneur poterait intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 et que les intérêts dus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêts.

Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant assignation du 30 janvier 2024, il a fait attraire la SA SOCIETE GENERALE devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 novembre 2023, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

À l'audience, Monsieur [V] maintient sa demande.

La SA SOCIETE GENERALE conclut à l'irrecevabilité de la demande et, en tout état de cause, à son rejet ainsi qu'à la condamnation de Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

Il est constant que Monsieur [V] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Par suite, il ne serait recevable à agir que si les conséquences manifestement excessives qu'il invoque s'étaient révélées après le 16 novembre 2023.

Par message électronique du 11 janvier 2024, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE a réclamé à Monsieur [V] le remboursement d'une somme de 40'109,53 euros, correspondant au trop-perçu de loyer depuis juillet 2020 et aux intérêts capitalisés sur celui-ci.

Monsieur [V] prétend qu'eu égard au montant modeste de ses revenus et à la charge de remboursement d'un emprunt immobilier, la restitution de cette somme obérerait gravement sa situation financière et l'obligerait, pour s'exécuter, à vendre son domicile familial ou l'immeuble donné à bail.

Il ajoute que la SA SOCIETE GENERALE n'a pas acquitté le terme de loyer de janvier 2024 (mais en précisant à l'audience que cet impayé venait d'être régularisé) et n'a réglé les termes de février et mars 2024 que le 20 mars 2024, ce qui constitue une circonstance postérieure au jugement de première instance qui accentue ses difficultés.

Toutefois, Monsieur [V] connaissait évidemment les prétentions adverses avant le prononcé du jugement. Il savait en particulier que la SA SOCIETE GENERALE sollicitait une réduction substantielle du loyer à effet au 1er juillet 2020 ainsi que des intérêts capitalisés et était donc en mesure de calculer la somme qu'il devrait restituer si le juge faisait droit à la demande de son adversaire.

Il connaissait de même le montant de ses revenus et l'état de son patrimoine et n'ignorait donc pas les difficultés financières résultant de l'obligation de restituer le trop-perçu de loyer si le premier juge n'écartait pas l'exécution provisoire de droit de son jugement.

Quant au retard de paiement des trois premiers termes de l'année 2024 - chaque terme s'élevant désormais à 911,61 euros HT conformément à la décision du premier juge -, il est certes postérieur au jugement entrepris mais n'est pas la cause de la difficulté de Monsieur [V] à restituer, dès lors que l'impayé ne représente qu'une part très modeste de la somme réclamée et, surtout, qu'il a été finalement régularisé (la SA SOCIETE GENERALE expliquant son retard, dans un mail du 12 mars 2024, par les dysfonctionnements d'un nouveau logiciel de comptabilité).

Ainsi, les circonstances manifestement excessives invoquées par Monsieur [V] sont antérieures au prononcé du jugement dont appel.

Sa demande est en conséquence irrecevable.

Il est conforme à l'équité d'allouer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bourges en date du 16 novembre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00087
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;24.00087 ?
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