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05/04/2024 | FRANCE | N°24/00318

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 05 avril 2024, 24/00318


COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024



N° 9 - 5 PAGES



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIH



Nous, R. PERINETTI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023 ;



Assisté de A. SOUBRANE, greffier





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [D] [L]



Actuellement au CH [4] -

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,



APPELANT suivant déclarat...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024

N° 9 - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIH

Nous, R. PERINETTI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 décembre 2023 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [D] [L]

Actuellement au CH [4] -[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me BONNETAIN, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,

APPELANT suivant déclaration du 29/03/2024

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [4]

[Localité 1]

représenté par M. [N],

CROIX MARINE DU CHER

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé

INTIMÉS

Ordonnance du 05 AVRIL 2024

N° - page 2

La cause a été appelée à l'audience publique du 05 Avril 2024, tenue par M. PERINETTI, conseiller, assisté de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. [W] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 05 Avril 2024 après-midi, par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé :

Par décision en date du 24 octobre 2019, le directeur du CHS [4] à [Localité 1] a admis en soins psychiatriques contraints pour péril imminent [D] [L], né le 27 février 1995, et ultérieurement placé sous curatelle le 14 mai 2020.

Le 26 février 2024, le directeur du centre hospitalier [4], se fondant sur un certificat médical établi par le docteur [U] le même jour, a prolongé, pour une durée d'un mois, la mesure d'hospitalisation sans consentement de l'intéressé.

Par décision du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par le directeur du centre hospitalier le 1er mars précédent, a autorisé, en tant que de besoin, la poursuite de l'hospitalisation complète d'[D] [L].

Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 mars 2024.

[D] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier non daté reçu le 29 mars 2024.

À l'audience du 5 avril 2024, il indique principalement qu'il souhaite obtenir la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet, estimant qu'il ne se sent pas malade. Il précise qu'il accepterait, en cas de sortie de l'hôpital, d'être suivi mensuellement par le CMP si nécessaire.

En réponse aux questions qui lui sont posées, l'appelant précise qu'il n'a pas de contact régulier avec sa famille, qu'il a entrepris une formation de CAP plombier chauffagiste, sans toutefois la terminer, et qu'il a travaillé, pour la dernière fois, en 2016 ' 2017. Il ajoute qu'il ne dispose plus de l'appartement situé [Adresse 5] et qu'une demande de logement social est actuellement en cours à l'initiative de sa curatrice. Enfin, il fait état de son souhait de s'inscrire ultérieurement dans un club de sport.

Son conseil indique que Monsieur [L] a exprimé son accord pour suivre des soins à l'extérieur en cas de mainlevée de la mesure et a fait une demande de logement social. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Le ministère public a conclu, par mention au dossier en date du 4 avril 2024, à la confirmation de l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges.

Ordonnance du 05 AVRIL 2024

N° - page 3

SUR CE :

- Sur la forme

$gt; sur la recevabilité de l'appel :

Au termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a rendu son ordonnance concernant [D] [L] le 19 mars 2024, la décision étant notifiée à l'intéressé le lendemain 20 mars 2024.

L'appel interjeté par celui-ci dans son courrier reçu le 29 mars suivant apparaît donc recevable.

$gt; sur la régularité de la procédure :

Les dispositions des articles R 3211-1 et suivants du code de la santé publique définissent les conditions dans lesquelles un programme de soins peut être établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre Ier du code de la santé publique ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

En application de l'article R 3211-10 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par requête, notamment d'une demande de mainlevée de la mesure, formée par la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

La consultation de la procédure n'amène aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu desquels elle a été prise qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R 3211-45 du code de la santé publique.

La procédure est donc régulière en la forme.

$gt; Sur le fond :

Aux termes de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er du code de la santé publique est dite en soins psychiatriques sans consentement. Elle est prise en charge, soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code, soit sous toute autre

forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I de l'article L 3211-2-1, un programme de soins est établi par un psychiatre de

Ordonnance du 05 AVRIL 2024

N° - page 4

l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins

définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Au cas d'espèce, il convient de rappeler que le docteur [U] a établi un certificat médical le 26 février 2024 selon lequel notamment : « le patient est calme, de bon contact, la présentation et l'hygiène vestimentaire assez correctes. La conscience est claire, avec une bonne orientation temporo-spatiale (') le discours est hermétique, les questions lors de l'entretien sont perçues comme intrusives, il ne reconnaît pas encore sa pathologie, persiste à dire qu'il est venu de lui-même à l'hôpital pour rechercher un logement. Certains de ses symptômes discutés avec lui sont niés, ou il leur donne une explication irrationnelle avec un rationalisme morbide. Dans le service, il est par moment délirant avec un délire de persécution sur fond mystique, pense que son frère ou d'autres personnes malveillantes lui nuisent avec de la sorcellerie et à distance en injectant des choses dans son corps qu'il essaie d'enlever en buvant beaucoup d'eau ou de cracher partout avec adhésion totale au délire et aucune acceptation d'une quelconque maladie. Visiblement, c'est dans ce contexte qu'il a dégradé ses logements auparavant (') il prend son traitement médicamenteux, mais le consentement aux soins reste très aléatoire et passif, ce qui conditionne un projet de réhabilitation psychosociale éventuel par la suite (') Dans ces conditions, les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés et la mesure doit être maintenue (...) ». Ce médecin a toutefois accordé à [D] [L] une permission de sortir pour se rendre au centre-ville de [Localité 1] du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures, et de 10 heures à 16 heures le samedi et le dimanche.

En outre, dans son certificat médical en date du 15 mars 2024, le docteur [V] indique notamment : « depuis la dernière saisine, le tableau clinique n'a pas changé, au contraire, il y a eu une aggravation de son état ayant nécessité ce jour son transfert dans une unité contenante. En effet, il reste délirant, morcelé, incurique. Il refuse le traitement ainsi que les bilans, et il ne reconnaît pas qu'il est malade. Malgré les multiples sollicitations, sa chambre est dans un état d'incurie notable et il a des difficultés à respecter le règlement de l'unité. Il n'adhère pas aux soins. Son transfert de ce jour dans l'unité fermée nous permettra le réajustement du traitement dans le but d'améliorer son état clinique. L'état clinique d'[D] [L], en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement le 24 octobre 2019, nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète ».

Dans son certificat de situation en date du 2 avril 2024, ce même praticien confirme cette aggravation en ces termes : « patient de présentation négligée, incurique

et nauséabonde, de contact dans les limites de l'hostilité sur les thèmes délirants. Il présente un rationalisme morbide concernant son incurie, les motifs d'hospitalisation, son projet de vie. Il ne reconnaît pas qu'il est malade et demande ses documents de sortie. Il dit être à l'hôpital pour des vacances. Il crache plusieurs fois durant l'entretien. Il reste persuadé que l'eau du robinet est souillée (eau des toilettes traitée). Il souhaite

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N° - page 5

vivre uniquement d'eau en bouteilles et de cigarettes. Il accepte le traitement mais refuse le bilan qu'il n'accepte que devant un renfort. Ce week-end, il a été irritable avec

des difficultés à différer ses demandes. Il m'a traité d'assassin quand j'ai répondu à sa question que je mange de la viande (') », ce praticien concluant : « dans ces conditions, les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés et la mesure doit être maintenue conformément aux dispositions de l'article L3212 ' 7 du code de la santé publique. »

En raison de la pathologie dont se trouve atteint l'appelant, ayant été décrite dans les certificats médicaux rappelés supra, seule une mesure de contrainte permet, à ce jour et au vu des éléments ci-dessus rappelés, d'assurer une prise en charge spécialisée adaptée à son état ; il apparaît, en outre et conformément aux exigences du texte précité, que les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de l'appelant et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il sera surabondamment ajouté que, selon les propres indications de l'appelant, celui-ci ne dispose plus à l'heure actuelle d'un logement permettant de l'accueillir en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, de sorte qu'une telle mainlevée ce jour serait de nature à le placer dans une situation extrêmement délicate, alors même que la demande de logement social se trouve, selon ses dires, toujours en cours.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges en date du 19 mars 2024.

L'ordonnance a été rendue, par R. PERINETTI, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

A. SOUBRANE R. PERINETTI

Le 05 AVRIL 2024

Exp par mail à :

- CHS + patient

Exp remise à :

- PG le 05 Avril 2024 à Heures

- JLD

Exp envoyée à :

- CROIX MARINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00318
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;24.00318 ?
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