VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 04 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRMC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/04/2023
II - S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Selon offre en date du 13 août 2014, [T] [O] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Loire Centre un contrat de prêt d'un montant total de 53.500 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, en garantie duquel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution de l'intégralité du montant du prêt le 29 juillet 2014.
Madame [O] a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de Bourges, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif étant prononcée par jugement du 25 janvier 2022.
La Caisse d'Epargne Loire Centre a sollicité le 10 janvier 2022 la prise en charge de sa créance par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ce qui a donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative par laquelle elle a reconnu avoir ainsi reçu une somme d'un montant de 42'744,57 €.
Par acte du 9 septembre 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Bourges, aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 42'744,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' Condamné Madame [O] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 42'744,57 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022
' Débouté Madame [O] de sa demande de report de paiement et d'imputation en priorité sur le capital
' Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné Madame [O] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile
' Rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
[T] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 avril 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L.643-11 II et R.643-20 du Code de Commerce,
Vu les articles 123 et 124 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
RECEVOIR Madame [O] en son appel et y faisant droit,
DECLARER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de Mme [O] et l'en débouter,
STATUANT A NOUVEAU,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en date du 30 mars 2023,
SUBSIDIAIREMENT,
ACCORDER à Mme [O] des délais de paiement dans la limite de deux années,
CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en tous les dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2023, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 2305 du Code Civil,
Vu les articles L643-11 et R643-20 du Code de Commerce,
DECLARER Madame [T] [O] mal fondée en son appel.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] [O] de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la Cour par conclusions du 12 juillet 2023.
DECLARER l'action en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée.
CONFIRMER le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
CONDAMNER Madame [T] [O] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [T] [O] aux entiers dépens et allouer à la SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [T] [O] de toutes autres demandes, fins, exceptions et conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024.
Sur quoi :
Il résulte de l'attestation rédigée le 22 juillet 2014 par Maître [D], notaire à [Localité 2], qu'un compromis de vente portant sur une maison à usage mixte d'habitation et de salon de coiffure située [Adresse 1] a été établi à cette date au profit de Madame [O] (pièce numéro 2 de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions).
Pour financer cette acquisition, celle-ci a alors souscrit auprès de la Caisse d'épargne Loire Centre le 13 août 2014 un contrat de prêt d'un montant total de 53'500 € consenti sur une durée de 144 mois au taux d'intérêt fixe de 2,97 % (pièce numéro 3 du même dossier), en garantie duquel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est engagée en qualité de caution solidaire selon acte du 29 juillet 2014 (pièce numéro 5).
Il est constant que l'entreprise personnelle de Madame [O] a fait l'objet, par jugement du 27 juin 2017 du tribunal de commerce de Bourges, d'une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement subséquent du 27 février 2018 en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 25 janvier 2022 (pièce numéro 7).
Par courrier du 10 janvier 2022, la Caisse d'épargne Loire Centre a sollicité l'intervention de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ces termes : « suite à la réception du certificat d'irrecouvrabilité dans ce dossier, nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de votre participation en risque » (pièce numéro 8 du même dossier).
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir adressé le 10 mars 2022 un courrier recommandé à Madame [O], l'informant de la demande en paiement ainsi faite par la Caisse d'épargne et l'avisant qu'elle procéderait au règlement de sa dette à l'issue du délai d'instruction du dossier et à l'expiration d'un délai de 15 jours (pièce numéro 9).
Le 22 juillet 2022, la Caisse d'épargne Loire Centre a établi une quittance subrogative par laquelle elle a reconnu avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme globale de 42 744,57 € en remboursement du prêt initialement consenti à Madame [O] pour un montant de 53 350 € (pièce numéro 11).
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, l'ayant condamnée à verser ladite somme à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, Madame [O] soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables et oppose deux fins de non-recevoir.
Selon les articles 123 et 124 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » et « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».
Il convient dès lors d'examiner, successivement, les deux fins de non-recevoir ainsi invoquées par l'appelante.
Celle-ci soutient, en premier lieu, que si par principe le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est toutefois fait une exception au profit de la caution qui a réglé le créancier principal pour le compte du débiteur, comme le dispose l'article L.643-11 II du code de commerce, mais qu'en application de l'article R.643-20 du même code, le créancier poursuivant qui exerce un recours personnel sur le fondement de ce texte doit préalablement faire reconnaître par le président du tribunal qu'il remplit les conditions légales pour reprendre ses poursuites individuelles, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce.
Madame [O] en déduit qu'à défaut d'avoir respecté ce préalable obligatoire pour exercer son recours personnel, la caution doit être déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
Il convient de rappeler que selon l'article L.643-11 II du code de commerce,
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : (...)
II .-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci (')
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; (...)
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun (...) ».
Il a été jugé que ce texte, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution (Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 Juin 2016 ' n° 14-21.810).
L'article R. 643-20 du même code dispose quant à lui que « le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable (') ».
Il résulte de ces deux textes que la saisine préalable du président du tribunal afin qu'il constate par ordonnance que le créancier, recouvrant ses droits de poursuite individuelle, remplit les conditions prévues par l'article L643 ' 11 précité ne concerne que les créanciers dont les créances ont été admises lors de la procédure collective et qui disposent déjà d'un titre exécutoire.
Tel n'est assurément pas le cas de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui ne dispose pas d'un titre exécutoire et qui a été appelée à honorer son engagement postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de Madame [O] pour insuffisance d'actif intervenue le 25 janvier 2022, soit par quittance subrogative du 22 juillet 2022, étant remarqué que la faculté conférée à la caution par l'article R643 ' 20 de saisir le président du tribunal pour obtenir un titre exécutoire ne saurait la priver de la possibilité d'exercer le recours personnel résultant de l'article 2305 ancien du code civil, applicable au contrat de cautionnement conclu par les parties le 29 juillet 2014.
Il sera remarqué que les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 7 décembre 2004 et 18 janvier 2005, invoqués par Madame [O], ne paraissent pas transposables au cas d'espèce, dès lors qu'ils étaient relatifs, non pas au recours de la caution, mais à l'action intentée par des créanciers de la personne morale liquidée, en l'occurrence un comptable public et un receveur des impôts.
De la même façon, l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la chambre commerciale ne concerne pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, un litige similaire, mais l'action de la caution qui a acquitté la dette principale à l'encontre d'un cofidéjusseur.
En conséquence, la première fin de non-recevoir opposée par Madame [O] aux demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra qu'être écartée.
En second lieu, Madame [O] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par l'intimée au titre de son recours personnel prévu à l'ancien article 2305 alinéa premier du code civil au motif que celle-ci n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective.
Elle se prévaut, à cet égard, d'un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi numéro 08-13.430) et ayant retenu « qu'après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la caution qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance ».
La lecture de cet arrêt permet toutefois de constater qu'il concerne une affaire dans laquelle le débiteur avait été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 14 novembre 1995 et 13 février 1996, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, applicable au cas d'espèce, dont il résulte, conformément à l'article L622 ' 26 du code de commerce, que l'absence de déclaration n'emporte plus extinction de la créance, mais simplement inopposabilité à la procédure collective désormais clôturée.
Il doit en être déduit que la caution solvens n'est plus privée de son recours personnel si elle n'a pas déclaré sa créance.
En conséquence, la seconde fin de non-recevoir opposée par Madame [O] aux prétentions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devra, également, être écartée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante à verser à l'intimée, au titre de son recours personnel résultant de l'article 2305 ancien du code civil, la somme de 42 744,57 € figurant dans la quittance subrogative établie le 22 juillet 2022 par la Caisse d'épargne Loire Centre.
À titre subsidiaire, Madame [O] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1343 ' 5 du code civil, selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Elle fait valoir, à cet égard, qu'elle dispose actuellement d'un revenu annuel de 13 097 €, devant par ailleurs supporter un loyer mensuel de 630 € et rembourser deux crédits à la consommation dont les capitaux restant dus s'élèvent à 6136,44 € et 1733,97 €, précisant en outre qu'elle prendra sa retraite au 1er juillet 2024 avec une pension personnelle de 841, 86 € bruts.
Il résulte toutefois du dossier que Madame [O] n'a formulé aucune proposition de règlement de sa dette, ne donnant en particulier pas suite à l'envoi du questionnaire par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour mettre en place un échéancier adapté de remboursement dans son courrier recommandé du 10 mars 2022 (pièce numéro 10).
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'appelante ne justifie aucunement de sa capacité à apurer sa dette dans le délai de deux ans prévu par le texte précité.
La décision dont appel devra donc également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par Madame [O] en application de l'article 1343 ' 5 du code civil.
Comme en première instance, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame [O], qui succombe en ses demandes.
Par ces motifs :
La cour
' Rejette les deux fins de non-recevoir soulevées par [T] [O]
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [T] [O] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT