VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
-SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT
Expédition TJ
LE : 04 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/00359 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRIZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 07 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [J] [O] épouse [P]
née le 20 Novembre 1967 à [Localité 6] (36)
[Adresse 4]
[Localité 9]
- M. [Y] [P]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 9] (36)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 13/04/2023
II - CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 AVRIL 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Par acte authentique dressé entre les mains de Maître [W], notaire à [Localité 9] (36), en date du 10 novembre 2007, la SCI [7], dont [J] [O] épouse [P] et [Y] [P] étaient associés chacun à hauteur de 50 %, a acquis des consorts [C] un bien situé à [Localité 9], [Adresse 3].
Cet acte comportait un prêt professionnel souscrit par la SCI [7] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST pour un montant de 253.000 €, remboursable sur 240 mensualités de 1.683,70 € moyennant le taux contractuel de 5,10 %.
Suite à un premier incident de paiement, la SCI [7] a été mise en demeure d'avoir à régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2013.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2013.
Le [8] a engagé une procédure de saisie immobilière ayant abouti à un jugement du 19 mai 2015 portant adjudication de l'immeuble objet du prêt moyennant un prix de 91'000 €.
La SCI [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux du 5 décembre 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement subséquent du 6 mars 2017, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 10 juillet suivant.
Suivant exploit d'huissier signifié par dépôt à étude le 5 mai 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a assigné [Y] [P] et [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil, en paiement de la somme de 80 335,33 € chacun avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 6 mars 2017.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Châteauroux a fait droit à ces demandes.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour de céans a toutefois déclaré nuls les actes de signification de l'assignation du 5 mai 2020 et la procédure subséquente, y compris le jugement du 13 octobre 2020.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest a, dans ces conditions, sollicité de nouveau devant le tribunal judiciaire de Châteauroux la condamnation de Monsieur et Madame [P] à lui verser, chacun, la somme de 76'359,49 € avec intérêts au taux de 8,10 % à compter du 6 mars 2017 au titre du prêt, outre 2455,25 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 76 359, 49 euros avec intérêts au taux de 8, 10 % l'an à compter du 6 mars 2017 au titre du prêt immobilier souscrit par la société [7] ;
- condamné Madame [J] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELDU CENTRE OUEST la somme de 76 359,49 euros avec intérêts au taux de 8, 10 % l'an à compter du 6 mars 2017 au titre du prêt immobilier souscrit par la société [7] ;
- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2 455, 25 euros au titre du compte courant de la société [7] ; ·
- condamné Madame [J] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE .MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 2 455, 25 euros au titre du compte courant de la société [7] ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [O] ;
- condamné Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [O] aux dépens avec distraction au profit de la SCP ML BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT M.[I] ;
- condamné Monsieur [Y] [P] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros au titre del 'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Madame [J] [O] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
[Y] [P] et [J] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 avril 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 10 juillet 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 7 mars 2023,
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
ACCORDER un délai de 2 ans aux consorts [P] pour se libérer de leurs dettes selon l'échéancier suivant : 500 € par mois lors des 23 premiers mois, le solde lors de la 24ème mensualité,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST aux dépens.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Dire l'appel de Monsieur et Madame [P], recevable, mais mal fondé
' Confirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 mars 2023
Y ajoutant
' Condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023.
Sur quoi :
Selon l'article 1857 du code civil applicable aux sociétés civiles, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements."
L'article 1858 du même code dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."
La cour de cassation retient dans un arrêt de principe (Chambre mixte, 18 Mai 2007 - n° 05-10.413) qu'il « résulte des dispositions de l'article'1858 du Code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, mais aussi que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser'; en l'occurrence l'action intentée contre les associés peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure », décidant qu'« ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies. ».
Au cas d'espèce, il est constant que [Y] [P] et son épouse [J] [O] ont constitué le 25 juillet 2007 la SCI [7] ayant pour objet « l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois de respecter le caractère civil », chacun des deux époux détenant la moitié des parts sociales (statuts produits en pièce numéro 10 du dossier du [8]).
Il est par ailleurs établi que ladite SCI a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] selon acte authentique en date du 10 novembre 2007 contenant prêt de nature professionnelle souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest pour un montant de 253'000 € remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 5,10 %, dont la déchéance du terme a été prononcée, suite à une mise en demeure du 8 août 2013, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2013 (pièces numéros 1,2 et 3 du dossier de l'intimée).
Il résulte par ailleurs des pièces numéros 13,15 et 16 du dossier du [8] que le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert le 5 décembre 2016 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI après avoir constaté son état de cessation des paiements, puis a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du 6 mars 2017, avant de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif le 10 juillet 2017.
Pour s'opposer aux demandes formées à leur encontre par la banque sur le fondement de l'article 1857 du code civil précité, Monsieur et Madame [P] soutiennent, en premier lieu, que l'intimée ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective applicable à la SCI [7], dès lors que l'intimée « s'abstient de communiquer tous documents de nature à démontrer la date d'envoi des déclarations de créances et leur réception par le mandataire liquidateur » (page numéro 6 de leurs écritures).
Force est toutefois de constater que le [8] produit (pièces numéros 41 et 42 de son dossier) les deux courriers recommandés qu'il a adressés aux fins de déclaration de créance à Maître [M], mandataire judiciaire, les 6 janvier et 11 avril 2017 dans le cadre du redressement, puis de la liquidation judiciaire, applicables à la SCI, dont les accusés de réception figurent au verso de ces documents, dûment signés par leur destinataire les 9 janvier et 12 avril 2017.
Il s'en déduit que le moyen opposé par Monsieur et Madame [P] à cet égard s'avère non fondé.
En deuxième lieu, les appelants reprochent au [8] de ne pas produire la preuve de l'admission de leur créance et de la vérification de celle-ci.
Toutefois, en application de la jurisprudence précitée, la seule circonstance que la SCI [7] ait été placée en liquidation judiciaire suffit à établir la condition de vanité des poursuites préalables à l'encontre de la personne morale requise par l'article 1858 du code civil, peu important, à cet égard, l'existence ou l'absence d'une admission et d'une vérification de la créance dès lors que celle-ci a été dûment déclarée.
Ce moyen, pas plus que le précédent, ne saurait ainsi être accueilli, ainsi que cela a été retenu à bon droit par le premier juge.
À titre subsidiaire, les appelants font grief au [8] de former des prétentions sur la base d'un décompte manifestement erroné alors que, conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, faisant remarquer que le principal de la dette s'élevait à 136'489,38 € lors du décompte du 19 septembre 2016, et à 160'670,66 € lors du décompte du 27 novembre 2019.
Toutefois, le [8] justifie que le décompte initialement arrêté à la date du 19 septembre 2016 (pièce numéro 9 de son dossier) comporte une erreur informatique, en ce sens que la somme de 91'000 € résultant de la vente de l'immeuble social par jugement d'adjudication du 19 mai 2015 (pièce numéro 7) aurait dû être affectée selon les règles de droit commun prévoyant l'imputation en priorité sur les intérêts, puis sur le capital, de la manière suivante : 49'586,49 € au titre des intérêts et 41'413,51 € au titre du principal, soit un total de 91'000 €, alors que le décompte précité a retenu de façon erronée une imputation à hauteur de 74'241,80 € sur le capital et de 16'758,50 € sur les intérêts.
Monsieur et Madame [P] soutiennent également que la somme réclamée au titre du capital restant dû est passée de 153'831,58 € lors de la déclaration de créance du 6 janvier 2017 à la somme de 160'670,66 € lors de la déclaration de créance du 11 avril suivant, sans qu'aucune explication objective ne puisse justifier un tel accroissement.
Cependant, l'examen des bordereaux de déclaration de créance réalisés par la banque (pièce numéro 14 de son dossier) permet de constater que le capital restant dû lors de la déclaration de créance du 6 janvier 2017 a été chiffré à 160'670,66 € (soit : 6839,08 € de capital échu et 153'831,58 € de capital à échoir) ' le surplus de la somme correspondant au solde débiteur du compte de dépôt des appelants ' soit un montant strictement identique à celui figurant dans la déclaration de créance du 11 avril suivant (page numéro 2 du même document).
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a condamné chacun des appelants, sur le fondement de l'article 1857 du code civil précité, à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la moitié de la dette de la SCI [7] au titre du prêt immobilier consenti à celle-ci le 10 novembre 2007, soit la somme de 76'359,49 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,10 % l'an conformément aux conditions générales du contrat à compter du 6 mars 2017.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef, et également en ce qu'elle a mis à la charge de chacun des appelants la somme de 2455,25 € ' au demeurant non contestée en cause d'appel ' correspondant à la moitié du solde débiteur du compte bancaire de la SCI.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur et Madame [P] sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1343 ' 5 du code civil selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », proposant, sur le fondement de ce texte, de s'acquitter de leur dette par des versements mensuels de 500 € durant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
Les appelants précisent dans leurs écritures que Monsieur [P] est actuellement retraité et perçoit un revenu annuel imposable de 27'823 €, son épouse disposant quant à elle d'un revenu provenant de son activité professionnelle d'un montant annuel de 36'641 €, ajoutant qu'ils doivent par ailleurs s'acquitter des mensualités de trois prêts actuellement en cours à hauteur respectivement de 421,57 €, 336,85 € et 481,38 €.
La cour observe, toutefois, que compte tenu des vicissitudes ayant affecté la procédure engagée à leur encontre par le [8] le 5 mai 2020 ' résultant notamment de l'arrêt de la présente cour du 7 avril 2022 ayant annulé ladite assignation et la procédure subséquente, y compris le jugement de condamnation du 13 octobre 2020 ' les appelants ont déjà, de fait, bénéficié d'un important délai, soit plusieurs années, pour s'acquitter de leur dette.
D'autre part, ces derniers ne justifient aucunement qu'ils seraient en capacité de régler, lors de la 24ème échéance du délai de paiement ainsi sollicité, le solde de leur dette.
Enfin, il ne peut être passé sous silence la circonstance que Madame [P], pour échapper aux poursuites diligentées par la banque à son encontre et à l'encontre de son époux, a établi de faux extraits d'actes de décès à leurs noms à l'en-tête de la ville d'[Localité 9], ayant donné lieu à une mesure de composition pénale décidée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Châteauroux pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, usage de faux et tentative d'escroquerie (pièces numéros 24, 25 et 26 du dossier du [8]).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur et Madame [P] et tendant à l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343 ' 5 précité a été pertinemment rejetée par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest une indemnité d'un montant de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne in solidum [Y] [P] et [J] [P] née [O] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du même code.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT