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27/03/2024 | FRANCE | N°24/00271

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 27 mars 2024, 24/00271


COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 27 MARS 2024



N° 8 - 5 PAGES





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUFI



Nous, O. CLÉMENT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance du 14 décembre 2023 ;



Assistée de S. DELPLACE, greffière,





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [S] [T]

né le 03

décembre 1960 à [Localité 8]

Actuellement au Centre Hospitalier [6] - [Localité 1]



Représenté par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocate au barreau de BOURGES

(Aide juridictionnelle pr...

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 27 MARS 2024

N° 8 - 5 PAGES

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUFI

Nous, O. CLÉMENT, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance du 14 décembre 2023 ;

Assistée de S. DELPLACE, greffière,

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [S] [T]

né le 03 décembre 1960 à [Localité 8]

Actuellement au Centre Hospitalier [6] - [Localité 1]

Représenté par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocate au barreau de BOURGES

(Aide juridictionnelle provisoire accordée à l'audience)

APPELANT suivant déclaration du 20/03/2024

II - M. LE DIRECTEUR DU CH [6]

[Adresse 2]

Représenté par M. [C], responsable des admissions

INTIMÉ

III - CROIX MARINE DU CHER

[Adresse 5]

Non représentée

INTIMÉE

Ordonnance du 27 MARS 2024

N° 8 - page 2

EXPOSE de la PROCEDURE

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a maintenu M. [S] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre hospitalier George [N].

La décision lui a été notifiée le jour même et il a formé appel le 20 mars 2024 au greffe de la cour d'appel de Bourges.

M. [T] a été convoqué à l'audience du 27 mars 2024.

A cette audience, M. [T] et son conseil ont été entendus.

Sur les circonstances dans lesquelles il a été réintégré en hospitalisation complète, M. [T] expose qu'il avait l'intention de se rendre à [Localité 7], qu'il s' est arrêté chez sa mère à [Localité 4] puis a repris la route à 22h, qu'à 23h, son véhicule a heurté des animaux qui traversaient la route, qu'il n' a pas pu repartir et a appelé les secours qui ne sont venus qu'à 4 h du matin, qu'il a ensuite été conduit au CHS Esquirol de [Localité 7]. Il considère que bien que marqué par l'accident, son état ne justifiait pas cette hospitalisation dans la mesure où il avait ses médicaments sur lui et qu'il ne s'agissait juste que d'un accident sans conséquence pour sa personne ou pour des tiers.

Il indique qu'il prend son traitement régulièrement, qu'une personne vient contrôler chaque jour son pilulier et qu'il 'ne peut faire mieux pour que tout se passe bien'. Il demande en conséquence 'à sortir'.

Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure, aucun motif dans le certificat de situation justifiant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La Croix Marine, curateur de M. [T], ne comparaît pas.

Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'issue de l'audience, il a été indiqué que la décision serait rendue à 14h.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique.

Il est donc recevable.

Sur le fond

Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions

Ordonnance du 27 MARS 2024

N° 8 - page 3

suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Il convient tout d'abord de constater que les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie depuis l'admission de M. [T] en soins sans consentement.

Il ressort des pièces du dossier que M. [T] a été admis en soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence le 3 mai 2023.

Il a fait l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins, prévus à l'article L3211-2-1 parag I, 2° depuis le 22 juin 2023.

Les soins ont été renouvelés chaque mois selon le même programme de soins, inchangé, et notamment par une dernière décision du 6 février 2024.

M. [T] a été réadmis en hospitalisation complète suivant décision du directeur d'établissement en date du 19 février 2024.

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de M. [T] en hospitalisation complète.

Par une nouvelle décision en date du 29 février 2024, la prise en charge de M. [T] a été modifiée sous la forme d'un programme de soins.

Cependant, il ressort d' un certificat médical du Dr [K] du 6 mars 2024 que M. [T] a été retrouvé en voyage pathologique à [Localité 7], errant sur la voie publique et présentant une labilité émotionnelle, une irritabilité, une désorganisation psychique, un discours confus et décousu avec des propos d'allure mégalomaniaque et persécutoire, des projets inadaptés, des explications non rationnelles quant à sa venue à [Localité 7] et une absence de prise de conscience de mise en danger de sa personne.

M. [T] a alors été réintégré au centre hospitalier Esquirol à [Localité 7] le 5 mars 2024 sous la forme d'une hospitalisation complète, le certificat du Dr [K] du 6 mars 2024 concluant à son maintien.

M. [T] a alors été réintégré en hospitalisation complète par décision du Directeur du C H [6] du 6 mars 2024.

Par ordonnance du 12 mars 2024, dont appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de M. [T] sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [T] a été transféré de [Localité 7] à [Localité 3] le 14 mars 2024.

Il ressort des pièces médicales produites au juge des libertés et de la détention que M. [T] a été réintégré en soins psychiatriques avec hospitalisation complète suite à son voyage à [Localité 7], ci-dessus décrit, le certificat mentionnant qu'il existait un doute sur l'observance du traitement.

Ordonnance du 27 MARS 2024

N° 8 - page 4

Devant la cour, le certificat de situation en date du 26 mars 2024 du Dr [F] mentionne un patient de bonne présentation, euthymique, sans désorientation dans le temps et dans l'espace. Il n'est pas noté de tension psychique ni d'intention de passage à l'acte. Le patient ne critique pas les événements ayant conduit à son hospitalisation. Il accepte le traitement proposé mais refuse l'injection retard (ce qu'il explique à l'audience par le risque d'embolie pulmonaire dont il a déjà souffert précédemment).

Il est constaté que le certificat de situation établi le 26 mars 2024, soit 21 jours après l'hospitalisation à Esquirol et 12 jours après son retour au CH [6] ne précise pas que l'état du patient nécessite son maintien en hospitalisation complète.

Par conséquent les conditions du maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète prévues aux dispositions sus -énoncées du code de la santé publique ne sont pas réunies.

Il convient dès lors, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention, de prononcer la mainlevée de la mesure

Aux termes de l'article L.3211-12 III du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

En l'espèce at au vu des éléments du dossier établissant que M. [T] a déjà bénéficié de programme de soins sur une longue durée sans réintégration, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai de 24h avec établissement d' un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

DISONS recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] [T] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [S] [T] au CH [6] à [Localité 3] ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont M. [S] [T] fait l'objet ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du présent arrêt, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, et qu'à défaut, la mesure prendra

Ordonnance du 27 MARS 2024

N° 8 - page 5

automatiquement fin à l'issue de ce délai ;

ACCORDONS à Maître BOUGHAZI le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.

DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, à son conseil, au directeur du centre Hospitalier et au ministère public.

L'ordonnance a été rendue, par Mme CLÉMENT, présidente de chambre et par Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,

S. DELPLACE O. CLÉMENT

Le 27 MARS 2024

Exp par mail à :

- CHS + patient

Exp remise à :

- PG le 27 mars 2024 à 14 heures

- JLD Bourges

RPVA à :

Me BOUGHAZI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00271
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;24.00271 ?
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