La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°24/00139

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 12 mars 2024, 24/00139


le :

Exp + CE à :

- Me

- Me



Exp à :

-

-

COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DU 12 MARS 2024



N° 13 - 5 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3H;



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu la requête délivrée par :



I - Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Eric D

E LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES



A :



II - Monsieur [R] [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat ...

le :

Exp + CE à :

- Me

- Me

Exp à :

-

-

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 12 MARS 2024

N° 13 - 5 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3H;

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu la requête délivrée par :

I - Monsieur [D] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eric DE LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - Monsieur [R] [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES

La cause a été appelée à l' audience publique du 27 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [Z] est propriétaire de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 3] (Indre), qu'il exploitait selon un bail rural reçu devant notaire le 22 décembre 2008.

[R] [Z] a cédé le bail à [D] [Z], son fils, selon acte notarié du 9 juin 2015.

Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, saisi par [R] [Z], a notamment :

- condamné [D] [Z] à payer à [R] [Z] la somme de 27'319,62 euros au titre des arriérés de fermages des années 2020, 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022 sur la somme de 17'966,86 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- prononcé la résiliation du bail à compter du jugement ;

- ordonné qu'à défaut pour [D] [Z] d'avoir libéré les lieux loués tels que désignés au bail, de tous les occupants et de tous les biens qui s'y trouvent dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, il serait procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné [D] [Z] à verser à [R] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 euros, huit jours après la signification du jugement et jusqu'à libération complète des parcelles et bâtiments ;

- condamné [D] [Z] à payer à [R] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[D] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 janvier 2024.

Par conclusions déposées le 13 février 2024, [R] [Z] a demandé au premier président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/00001 pour défaut d'exécution par [D] [Z] des condamnations mises à sa charge par le jugement et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.

[D] [Z] a sollicité :

- le rejet des demandes adverses ;

- la suspension de l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné la libération des parcelles louées ;

- la condamnation de [R] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ainsi que l'indique l'appelant, il ressort des écritures de [R] [Z] qu'il ne sollicite la radiation de l'instance d'appel qu'en raison de l'absence d'exécution, par [D] [Z], des chefs des condamnations financières du jugement.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2023, revenue non réclamée, le conseil de [R] [Z] a réclamé à [D] [Z], en exécution du jugement, paiement avant le 15 janvier 2024 d'une somme totale de 29 332,62 euros, comprenant le montant des fermages impayés, l'indemnité pour frais irrépétibles et le droit de plaidoirie.

Par lettre du 16 janvier 2024, cet avocat a réclamé au nouveau conseil de [D] [Z] le règlement d'une somme de 29 405,96 euros (incluant le coût de la signification du jugement).

Selon procès-verbal du 24 janvier 2024, [R] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de [D] [Z] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Centre Ouest, qui a permis de saisir 29 814,32 euros, une somme à caractère alimentaire de 607,75 euros étant laissée à disposition du saisi.

Contrairement à l'affirmation de [D] [Z], le fait pour [R] [Z] d'avoir fait procéder à l'exécution forcée de la décision avant d'avoir saisi le premier président d'une demande de radiation ne rend pas sa demande irrecevable, dès lors que l'attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie en application de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne vaut pas paiement.

En revanche, cette saisie fructueuse, de par son effet d'attribution immédiate au profit de [R] [Z] de la quasi-totalité des liquidités dont [D] [Z] disposait, a placé ce dernier dans l'impossibilité de s'acquitter volontairement des causes du jugement.

Par conséquent, la demande de radiation de l'instance d'appel présentée par [R] [Z] doit être rejetée.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".

[R] [Z] prétend, sans être contredit, que [D] [Z] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges et le jugement est muet sur ce point.

Par suite, [D] [Z] ne serait recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement que si les conséquences manifestement excessives qu'il invoque - à savoir une perte d'exploitation intégrale sur les surfaces objet du litige s'il libérait les parcelles prises à bail - s'étaient révélées après le 14 décembre 2023.

Or, tel n'est pas le cas, puisqu'il connaissait ces conséquences potentielles au moment où [R] [Z] a formulé sa demande d'expulsion devant le tribunal.

En conséquence, la demande de [D] [Z] est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le premier président ayant estimé infondées les prétentions des deux parties, il convient de partager par moitié les dépens et de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

REJETONS la demande de radiation du rôle de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 24/00001 du répertoire général de la cour de céans ;

DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en date du 14 décembre 2023 ;

DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

PARTAGEONS par moitié les dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00139
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award