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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00120

France | France, Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 12 mars 2024, 24/00120


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COUR D'APPEL DE BOURGES



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2024



N° 12 - 4 Pages



Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2B;



RÉFÉRÉ



NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





I - Monsieur [K] [E]
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[Localité 4]



représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES





Madame [U] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Pierrick SAL...

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Exp + CE à :

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Exp à :

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COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2024

N° 12 - 4 Pages

Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2B;

RÉFÉRÉ

NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

I - Monsieur [K] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

Madame [U] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

A :

II - S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

La cause a été appelée à l' audience publique du 27 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoireau 12 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié reçu le 18 juin 2016, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti deux prêts, respectivement de 102'781 euros et de 68'521,20 euros, à Monsieur [K] [E] et à Madame [U] [L], destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Cher).

Par lettre recommandée remise le 30 janvier 2023 à chacun des débiteurs, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme en raison d'impayés non régularisés.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie pour un montant de 181'734,85 euros.

Par acte d'huissier du 23 juin 2023, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [E] et Madame [L] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du 13 septembre 2023 pour solliciter la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 4].

A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle les débiteurs n'ont pas comparu.

Par jugement d'orientation du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 27 mars 2024.

Monsieur [E] et Madame [L] épouse [E] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 22 janvier 2024.

Suivant assignation du 8 janvier 2024, les époux [E] ont fait attraire la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution,l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, ils maintiennent leur demandes, sauf à porter leur demande d'indemnité pour frais irrépétibles à 2 500 euros et sollicitent le rejet des demandes adverses.

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut au rejet des demandes des époux [E] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, le sursis à exécution n'étant accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

D'une part, le juge de l'exécution a retenu l'affaire à l'audience du 25 octobre 2023, alors que les époux [E] avaient adressé à la juridiction, la veille, un message par lequel ils sollicitaient un report au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de comparaître pour raison de santé, accompagné d'un avis d'arrêt de travail du 24 au 27 octobre 2023 pour chacun.

Leur problème de santé - la grippe, selon leurs dires - a donc été médicalement constaté sans qu'aucun élément ne puisse faire suspecter que les certificats aient été de complaisance et rien ne corrobore l'affirmation de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE selon laquelle ils auraient, en demandant un renvoi, 'tenté de flouer le premier juge' et ainsi essayé de 'gagner du temps en se dispensant d'avoir recours à un avocat'.

Le refus de renvoi de l'affaire par le juge de l'exécution, alors qu'ils n'avaient pas encore désigné un avocat pour les représenter suite au rejet de leur demande d'aide juridictionnelle notifiée le 9 octobre précédent, pourrait être considéré comme une violation du principe d'égalité des armes déduit du droit au procès équitable reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les époux [E] soulèvent ainsi un moyen sérieux d'annulation du jugement.

D'autre part, les époux [E] sollicitent devant la cour l'autorisation de vendre amiablement leur immeuble en vertu des dispositions des articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Ils produisent un acte sous seing privé du 2 décembre 2023 prévoyant la cession de leur immeuble moyennant un prix net vendeur de 201 000 euros, la vente devant être réitérée devant notaire avant le 31 mars 2024, ce qui leur permettrait de solder intégralement leur dette.

Leur prétention apparaît donc sérieuse et a d'autant plus de chance de prospérer devant la cour que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare ne pas s'opposer à une vente amiable.

L'infirmation du jugement de vente forcée, s'il n'était pas annulé, est donc vraisemblable.

Aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les époux [E] au soutien de leur demande de sursis à exécution, convient-il de faire droit à leur demande.

Il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire, insusceptible de pourvoi,

ORDONNONS le sursis à exécution du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges en date du 29 novembre 2023 ;

DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;

LAISSONS les dépens à la charge des époux [E].

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Annie SOUBRANE Alain VANZO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00120
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;24.00120 ?
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