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06/07/2023 | FRANCE | N°22/01042

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22/01042


SM/ATF













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- Me Bruno AGLIANY





LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



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N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPZ6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2022







PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S. GUIGNARD

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclarati...

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Julio ODETTI

- Me Bruno AGLIANY

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 334 - 7 Pages

N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPZ6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. GUIGNARD

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 26/10/2022

II - S.A. EQUANS venant aux droits de la SOCIETE AXIMA CONCEPT

[Adresse 7]

[Localité 2]

N° SIRET : 854 800 745

Représentée par Me Bruno AGLIANY, avocat au barreau de CHATEAUROUX

plaidant par Me Anne-Hélène BOCHEREAU, avocat au barreau de NANTES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

06 JUILLET 2023

N° 334 /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest a confié à la SA GUIGNARD le soin de procéder à la réhabilitation de son agence principale située [Adresse 3] à [Localité 4]. La SA GUIGNARD a confié par marché de sous-traitance à la société AXIMA le lot chauffage, ventilation et climatisation, ayant abouti à un Procès-Verbal de réception avec réserves le 6 avril 2018.

La caisse régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest acceptait d'établir un procès-verbal de levée des seules réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception afin de ne pas retarder l'émission du décompte général définitif et de permettre ainsi le paiement des sous-traitants. Les réserves postérieures à la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement étaient levées suivants procès-verbal du 12 octobre 2018.

Cependant, il était soutenu par la SA GUIGNARD que la société AXIMA tardait à lever toutes les réserves, si bien que la caisse régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest infligeait à la société GUIGNARD des pénalités de retard d'un montant de 33 900 €, qu'elle répercutait aussitôt sur la société AXIMA.

C'est dans ces conditions, et après vaine mise en demeure que la société AXIMA CONCEPT assignait par exploit du 23 juin 2021 la société GUIGNARD devant le tribunal de commerce de Châteauroux en paiement du solde des travaux réalisés.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux faisait droit à cette demande, estimant qu'aucune pénalité de retard n'était imputable à la SA AXIMA CONCEPT, et qu'au contraire, l'application des pénalités de retard par la société GUIGNARD était abusive et sans fondement. Dès lors, cette dernière était condamnée à lui régler la somme de 33.900 € HT majorée des intérêts au taux de la BCE +10 points depuis le 23 juin 2021 outre 1000€ pour résistance abusive et 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction retenait que la SAS GUIGNARD ne communiquait ni l'annexe au procès-verbal de réception contenant les réserves du maître d'ouvrage, ni la notification de ce procès-verbal à son sous-traitant, la SA AXIMA CONCEPT, ne permettant pas ainsi à la juridiction de vérifier l'imputabilité de la pénalité. En outre, le tribunal de commerce relevait que le décompte général définitif et le compte rendu de coordination -pointant les retards-, n'avaient pas été versés aux débats, de sorte que n'était pas démontrée l'existence de retards imputables à la SA AXIMA CONCEPT.

En outre il était relevé que la SAS GUIGNARD n'avait pas contesté le décompte général notifié commettant ainsi une faute ne pouvant se prévaloir d'une inexécution fautive de son sous-traitant.

'

Suivant déclaration en date du 26 octobre 2022, la SAS GUIGNARD formait appel de l'intégralité de la décision qui la condamnait ainsi au paiement du principal, des frais, des intérêts mais aussi pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses conclusions, échangées entre les parties le 24 janvier 2023, la SAS GUIGNARD conclut à l'infirmation de la totalité de la décision et à la fixation d'un montant de pénalités de retard à la charge de la société AXIMA CONCEPT de 39 000 € HT, outre 5000 € au titre du préjudice moral causé pour non achèvement du chantier et 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

L'appelante soutient que c'est à tort que la société AXIMA CONCEPT conteste les pénalités de retard et produit cette fois le marché principal qui prévoyait des pénalités à hauteur de 50 € par jour calendaire, qui a trouvé à s'appliquer en l'espèce, puisque la société AXIMA CONCEPT n'a levé les réserves qu'au bout de 5 mois.

Elle ajoute qu'elle réclame encore 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison du manque de professionnalisme du sous-traitant, qui a eu des effets désastreux auprès du donneur d'ordre principal à savoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole.

'

Au terme de ses conclusions en date du 9 février 2023, la société EQUANS venant aux droits de la SA AXIMA CONCEPT entend obtenir la confirmation intégrale du jugement attaqué et de surcroît la condamnation de la SA GUIGNARD à lui régler une somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.

L'intimée soutient pour sa part l'absence de réclamation formelle de la SA GUIGNARD auprès du Crédit Agricole Centre Ouest dans les délais impartis par son marché de travaux, de sorte que les contestations des pénalités litigieuses auprès du maître de l'ouvrage ne sont plus possibles lui opposant la forclusion.

C'est de manière unilatérale et abusive que la société GUIGNARD a cru pouvoir procéder à une retenue de 33 900 € sur le solde qui lui était dû, alors même que mise en demeure de lui régler la prestation réalisée par lettre recommandée du 28 janvier 2021, la société GUIGNARD n'a pas apporté de justificatifs au retard imputé au sous-traitant.

La société EQUANS rappelle qu'en première instance avaient été pointés l'absence de production de la notification du procès-verbal de réception au sous-traitant, l'absence de production du DGD notifié par le maître de l'ouvrage à SA GUIGNARD, et encore l'absence de comptes-rendus de coordination pointant les retards imputables à l'intimée.

Dés lors, EQUANS rappelle qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute qui lui serait imputable et qui aurait généré des pénalités de retard à son endroit. En l'absence de ces éléments, il n'est pas possible de lui imputer un quelconque retard dans l'acte de construire.

En conséquence, s'appuyant sur les documents contractuels de sous-traitance, il est sollicité le règlement intégral du solde dû. La clause pénale incluse dans le contrat de sous-traitance qui prévaut sur celle contenue dans le marché de travaux entre la SA GUIGNARD et le Crédit Agricole du Centre Ouest ne peut permettre à l'appelante d'échapper au paiement du solde des ouvrages.

En outre, le contrat de sous-traitance est affecté d'une nullité en l'absence de fourniture d'un cautionnement de l'entrepreneur auprès d'un établissement agréé. La nullité ainsi invoquée ouvre droit, selon l'intimée à la restitution des prestations en valeur en application des dispositions de l'article 1352-8 du Code civil.

La résistance abusive au paiement de ce solde sera sanctionnée par l'allocation d'une somme de 2000€ outre le remboursement de ses frais d'avocat qu'elle chiffre à 5000 €.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023 et le délibéré a été vidé le 6 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Au fond et avant tout débat au fond, la SA GUIGNARD ne produit pas l'intégralité du cahier des clauses générales et particulières du marché de travaux de restructuration du l'immeuble Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest de [Localité 4] mais les seules parties qui concernent les parties intervenantes à l'acte de construire, et rénover en l'espèce, auxquelles les dispositions de l'article 1793 sont applicables, la partie qui concerne la date de réception des travaux prévue le 28 août 2017 avec levée des réserves au 27 octobre 2017, les délais partiels d'exécution qui ne visent pas le lot VRD, ainsi que les pénalités ;

Ce document est cependant produit in extenso par le sous-traitant et permet de constater que les parties entendent se prévaloir des dispositions de la norme AFNOR NF P03.001 qui fixait les règles applicables entre les parties dans le cadre du règlement des travaux au jour de la souscription du contrat.

Il résulte de ce document que le maître d'ouvrage a connaissance outre l'entreprise GUIGNARD BÂTIMENT son co-contractant principal de 9 intervenants à l'acte de construire, mais que la société AXIMA au droit de laquelle intervient désormais la société EQUANS n'apparaît pas comme intervenant à l'acte de construire et a donc exclusivement la qualité de sous-traitant.

Or, le marché de sous traitance avec l'Entreprise GUIGNARD BÂTIMENT n'est pas mieux produit à hauteur d'appel qu'il ne l'a été devant la juridiction commerciale par l'appelant et n'est versé que par l'intimée qui rappelle que la SA GUIGNARD s'engage à fournir une caution bancaire à hauteur du montant total du marché du marché, en garantie de paiement du sous-traitant.

Encore, la société appelante GUIGNARD ne verse pas, en outre, la dénonciation de ce sous-traitant au maître d'ouvrage.

De surcroît, s'il est produit le Procès-Verbal de réception du 6 avril 2018, il n'est premièrement pas démontré qu'il aurait été notifié à la société AXIMA, devenue EQUANS, et ensuite, il ne comporte que l'annexe 4 qui porte remise des documents techniques au maître d'ouvrage. Si la société GUIGNARD propose de prononcer la réception au 13 mars 2018 avec une liste des réserves en annexe audit document, mais non jointes à la procédure, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest retient la date du 6 avril 2018, toujours avec une liste de réserves, qui ne sont pas jointes ;

La cour ne saurait retenir celle-ci à partir du document qu'elle intitule 'tableau des réserves après réception', (pièce 4 bis appelant) celui-ci n'étant ni daté, ni signé par les parties et le maître d''uvre.

Le Procès-Verbal de levée des réserves paraphé par la Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel Centre Ouest la SA GUIGNARD, le maître d'ouvrage délégué et le maître d''uvre d'exécution le 12 octobre 2018 ne comporte plus aucune réserve suivant la formule 'le maître d''uvre d'exécution [...] considère que les réserves émises et transcrites dans le Procès-Verbal de la réception des travaux prononcée le 6 avril 2018 sont levées.'(pièce 3 appelant)

Au contraire et en application de son marché de sous traitance en date du 8 juillet 2016, par lequel les parties déclaraient se soumettre aux duispsotions de la norme NF P03.001, la SA AXIMA CONCEPT a établi son décompte définitif dans les 45 jours à réception, en l'espèce le 25 mai 2018 pour un montant de 149.729,15 € HT dans le cadre d'un paiement direct, restant dû sur le solde de 1.910.078,99 € du montant des 15 situations de travaux. (Pièce 4 intimée).

La SA GUIGNARD n'a contesté le DGD de la société AXIMA CONCEPT que le 21 décembre 2018, et a appliqué des pénalités de retard, mais ne rapporte pas mieux à hauteur d'appel, qu'elle ne l'a démontré en première instance, avoir dénoncé l'application de pénalités de retards à son sous traitant.

Or en application de la norme AFNOR NF 03.001 (version décembre 2000) à réception des travaux, le 6 avril 2018 la société AXIMA CONCEPT a émis un décompte le 25 mai 2018, ouvrant un délai de 45 jours ; de ces dispositions il découle que le maître d''uvre vérifie le projet de décompte général qu'il remet au maître de l'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur le DGD dans les 30 jours, et celui-ci dispose à nouveau de 30 jours pour l'accepter ou le contester.

En l'espèce, il n'est pas démontré par la SA GUIGNARD qu'elle aurait premièrement communiqué le décompte définitif au maître de l'ouvrage, deuxièmement que celui-ci l'aurait contesté et que le maitre de l'ouvrage aurait imputé des pénalités , troisièmement que la SA GUIGNARD aurait notifié dans le délais à la SA AXIMA CONCEPT lesdites pénalités, ouvrant ainsi droit à contestation.

Dès lors, le courrier du 21 décembre 2018 de la SA GUIGNARD qui entend faire application de 33.900 € HT de pénalités ne peut être considéré comme une contestation du décompte final et il ne saurait être appliqué de pénalités à l'endroit de la SA AXIMA CONCEPT au droit de laquelle intervient désormais la société EQUANS.

C'est à bon droit que la SA GUIGNARD a été condamnée au paiement de la somme de 33.900 € correspondant aux pénalités appliquées et cette somme sera due avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de l'assignation du 23 juin 2021.

Il n'y a lieu à statuer sur la nullité du contrat de sous traitance pour défaut de souscription d'une caution personnelle et solidaire de l'entrepreneur, second fondement de l'intimée pour solliciter le paiement du solde de travaux et des intérêts moratoires.

Ensuite, l'appelante conteste l'allocation de la somme de 1.000 € au titre d'une résistance abusive de sa part vis à vis de son sous traitant.

Or il résulte de l'ensemble des éléments rappelés plus haut, que la SA GUIGNARD a très largement failli dans le règlement des sommes dues à la SA AXIMA CONCEPT, et c'est à bon droit qu'il a été estimé par les premiers juges qu'elle lui a causé un préjudice par sa résistance abusive, la créance étant particulièrement ancienne. La décision doit être confirmée sur ce point, le surplus étant déjà compensé par l'allocation des intérêts sur la somme.

Enfin, il est particulièrement équitable d'allouer à l'intimée le remboursement des frais qu'elle a engagé pour faire valoir sa défense ; son conseil a fait le déplacement depuis [Localité 6], a plaidé son dossier, et il lui sera accordé de ce chef, une somme de 2.500 € qui s'ajoutera à celle de 2.000 € déjà accordée en première instance.

La SA GUIGNARD succombe intégralement et supportera donc les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Dit n'y avoir lieu à réformation du chef de défaut de souscription de caution personnelle de l'entrepreneur principal.

Y ajoutant,

-Condamne la SA GUIGNARD à payer à la SA AXIMA CONCEPT devenue SA EQUANS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle de 2.000 € déjà accordée en première instance.

- Laisse les dépens de l'instance à charge de la SA GUIGNARD.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01042
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01042 ?
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