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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00788

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22/00788


VS/MMC













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP JACQUET LIMONDIN







LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



N° 327 - Pages



N° R

G 22/00788 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en...

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP JACQUET LIMONDIN

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 327 - Pages

N° RG 22/00788 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉ NOMMÉE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 487 779 035

Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 22/07/2022

II - M. [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 07/09/2022 remis à personne et 14/11/2023 remis à personne habilitée.

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant offre de crédit acceptée le 7 décembre 2012, la SA Banque postale consumer finance a consenti à M. [L] [I] un crédit renouvelable avec fraction disponible de 5.000 euros, au TAEG compris entre 8,76 % et 12,19 %, remboursable selon des mensualités variables en fonction du capital emprunté.

Suivant acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, la SA La Banque postale consumer finance a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir

*à titre principal

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 6.259,78 euros, augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'à parfait règlement,

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 500,78 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'à parfait règlement,

*à titre subsidiaire

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner M. [I] au paiement de la somme de 6.259,78 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 500,78 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement,

*en tout état de cause

- condamner M. [I] à payer à la SA La Banque postale consumer finance la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

En réplique, M. [I] n'a pas contesté le principe ni le montant de sa dette. Il a reconnu ne pas avoir respecté son précédent plan de surendettement. Il a indiqué percevoir des revenus à hauteur de 2.200 euros par mois et sollicité des délais de paiement en la forme d'un échéancier prévoyant des règlements de 300 euros par mois.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :

déclaré l'action en paiement de la SA La Banque postale consumer finance irrecevable comme forclose ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné la SA La Banque postale consumer finance aux entiers dépens de l'instance.

Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l'historique de compte fourni par l'organisme de crédit laissait apparaître un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 3 mars 2017, que la forclusion avait ainsi été acquise le 3 mars 2019, antérieurement à l'établissement du plan par détermination des mesures imposées le 9 avril 2019, la décision de recevabilité de la commission ne constituant pas un événement interruptif du délai de forclusion.

La SA La Banque postale consumer finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA La Banque postale consumer finance demande à la Cour de :

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article L 213-4-5 COJ,

Vu l'article R 312-35 C.Consomm.

Vu les articles L 311-1-6°, L 312-12, L 312- 28, L 312-39, L 312- 58 à L 312-83 et C.Consomm. et l'article D 312-16 C.Consomm.

Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [I],

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 6.259,78 €, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement conformément aux dispositions de l'article L312-39 C.Consomm.

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 500,78 € au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement.

Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,

Vu les articles 1184 (ancien) C.Civ. où 1226 à 1230 C.Civ.,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s'agit et s'entendre en conséquence M. [I] condamner au paiement de la somme de 6.259,78 € au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu'au paiement de la somme de 500,78 € au titre de l'indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement.

Condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

Condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 CPC.

M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée par la SA La Banque postale consumer finance :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article L311-52 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, pose pour principe que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l'espèce, l'historique de compte versé aux débats par la SA La Banque postale consumer finance laisse apparaître la survenance d'un premier incident de paiement non régularisé le 3 mars 2017.

M. [I] a bénéficié d'un plan de surendettement dont les mesures imposées ont été déterminées par la Commission de surendettement des particuliers du Cher lors de sa séance du 9 avril 2019. Cet événement, ainsi que l'a à juste titre relevé le premier juge, est seul à même de constituer un événement interruptif du délai de forclusion, à l'exclusion de la décision de recevabilité de la Commission, intervenue en l'occurrence le 8 janvier 2019.

Il se déduit de ces éléments que le délai de forclusion a couru sans interruption à l'égard de M. [I] du 3 mars 2017 au 9 avril 2019, soit durant plus de deux années.

La SA La Banque postale consumer finance entend se prévaloir de l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°17-28.467) pour soutenir que « le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement du prêteur contre l'emprunteur défaillant dans le règlement des échéances du prêt se situe, lorsque ce dernier bénéficie dans le cadre d'une procédure de surendettement, de mesures de réaménagement ou de rééchelonnement pour régler le prêt, au premier incident de paiement non régularisé et non à la date à laquelle ces mesures sont prises ».

Si ce principe n'est pas en soi contestable, il convient toutefois d'observer que le cas d'espèce cité différait considérablement de celui de M. [I], dans la mesure où la situation soumise à la Cour était alors celle d'un emprunteur ayant bénéficié de deux plans de surendettement successifs, dans le cadre desquels un moratoire et un délai lui avaient été accordés. La Cour de cassation a ainsi justement rappelé que le point de départ du délai de forclusion était constitué par le premier incident non régularisé intervenu après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement et qu'il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan.

La situation de M. [I] est radicalement différente, puisque le premier incident de paiement non régularisé est intervenu plus de deux ans avant la détermination des mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement. La jurisprudence citée par la SA La Banque postale consumer finance est de ce fait dépourvue de pertinence en l'espèce. La forclusion était bien acquise antérieurement à l'adoption du plan accordé à M. [I], ainsi que le premier juge l'a parfaitement relevé.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en paiement de la SA Banque postale consumer finance à l'encontre de M. [I] irrecevable comme forclose.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA La Banque postale consumer finance, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, sera déboutée de la demande présentée à ce titre et conservera la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SA La Banque postale consumer finance, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- DEBOUTE la SA La Banque postale consumer finance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE la SA La Banque postale consumer finance aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00788
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00788 ?
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