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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00787

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22/00787


VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUET-HEMERY/ROBIN

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



329 - 12 Pages



N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [L] [B]

né le 12 Mai 1992 à [Localité 9] (87)

[Adresse 7] - [Localité 8]



- Mme [Z] [B]

née le 15 Janvier 1990 à [Localité 9] (87)

[Adresse 7] - [Localité 8...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUET-HEMERY/ROBIN

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 329 - 12 Pages

N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [L] [B]

né le 12 Mai 1992 à [Localité 9] (87)

[Adresse 7] - [Localité 8]

- Mme [Z] [B]

née le 15 Janvier 1990 à [Localité 9] (87)

[Adresse 7] - [Localité 8]

Représentés par la SCP ROUET-HEMERY/ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 22/07/2022

II - M. [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - Mme [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 22/09/2022 remis à personne et 13/10/2022 remis à étude

INTIMÉE

IV - S.A.R.L. BMK AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne BH CAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIRET : 811 997 279

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 21/09/2022 et 13/10/2022 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Selon bon de commande en date du 29 septembre 2018, [L] [B] a réservé auprès de la société BMK AUTOMOBILES, exerçant une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, l'acquisition d'un véhicule de marque Mazda immatriculé 4825 SP 36, mis pour la première fois en circulation le 31 octobre 2008, présentant un kilométrage de 168 000 km au compteur, et dont le certificat d'immatriculation était aux noms d'[N] [R] et de [J] [I].

Monsieur [B] a remis un chèque d'acompte de 700 € à la société BMK AUTOMOBILES, ainsi qu'un second chèque de 6689 € le jour de la prise de possession du véhicule le 5 octobre 2018.

Faisant état de la présence de désordres, Monsieur [B] et son épouse ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, lequel, par ordonnance du 1er juillet 2020, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [A].

Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 25 janvier 2021.

Par actes en date des 23 et 30 juin 2021, [L] et [Z] [B] ont fait assigner la société BMK AUTOMOBILES, Monsieur [I] et Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'annulation du contrat de vente du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, remboursement du prix et condamnation à des dommages-intérêts.

Madame [R] et la société BMK AUTOMOBILES n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- DECLARE irrecevables les demandes fondées sur la garantie des vices cachés formées par Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] contre la société BMK AUTOMOBILES ;

- DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] de leurs demandes contre Monsieur [J] [I] et Madame [N] [R] ;

- CONDAMNE la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] la somme de 2.070 € de dommages-intérêts ;

- CONDAMNE la société BMK AUTOMOBILES aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

- CONDAMNE la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires.

[L] [B] et [Z] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] et les pièces produites en annexe des présentes ;

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Subsidiairement, vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;

RECEVOIR Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [B] en leur appel ;

Le JUGER bien fondé ;

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX,

Et, statuant à nouveau :

PRONONCER la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [B], d'une part, et Monsieur [I] et Madame [R], d'autre part avec tous effets de droit;

ORDONNER la reprise par Monsieur [I] et Madame [R] du véhicule MAZDA 6 PERFORMANCE immatriculé 4825 SP 36 ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [R] à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 6.990 € au titre du prix de vente du véhicule ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [R] à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 399 € au titre des frais nécessaires à la vente ;

DIRE ET JUGER qu'en sa qualité de mandataire et professionnelle de la vente automobile, la société BMK AUTOMOBILES a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas l'état du véhicule alors qu'elle reconnaît en avoir eu les moyens ;

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur et Madame [B]

'« 1.288,77 € au titre des frais d'assurance ;

'« 70 € au titre de la facture acquittée auprès du garage MAZDA ;

'« 2.000 € au titre des frais de gardiennage ;

'« 2.000 € au titre du préjudice moral ;

CONDAMNER ensemble Monsieur [I], Madame [R] et la société BMK AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la rémunération de l'expert judiciaire pour un montant de 2.947,09 € ;

CONDAMNER Monsieur [I], Madame [R] et la société BMK AUTOMOBILES à payer chacun à Monsieur et Madame [B] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

SUBSIDIAIREMENT,

Si la société BMK AUTOMOBILES devait être reconnue en qualité de vendeur du véhicule :

PRONONCER la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre Monsieur et Madame [B], d'une part, et BMK AUTOMOBILES d'autre part avec tous effets de droit ;

DIRE ET JUGER au surplus qu'en sa qualité de professionnelle de la vente automobile, la société BMK AUTOMOBILES a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas l'état du véhicule alors qu'elle reconnaît en avoir eu les moyens ;

ORDONNER la reprise par BMK AUTOMOBILES du véhicule MAZDA 6 PERFORMANCE immatriculé 4825 SP 36 ;

CONDAMNER BMK AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 6.990 € au titre du prix de vente du véhicule ;

CONDAMNER BMK AUTOMOBILES à rembourser à Monsieur et Madame [B] la somme de 399 € au titre des frais d'agence ;

CONDAMNER en outre BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur et Madame [B]

'« 1.288,77 € au titre des frais d'assurance, à parfaire ;

'« 70 € au titre de la facture acquittée auprès du garage MAZDA ;

'« 2.000 € au titre des frais de gardiennage ;

'« 2.000 € au titre du préjudice moral ;

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la rémunération de l'expert judiciaire pour un montant de 2.947,09 €  

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

[J] [I], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 janvier 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX du 21 juin 2022, y compris par substitution de motifs, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BMK AUTOMOBILES,

INFIRMER le jugement sur ce dernier point,

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Subsidiairement, si la Cour faisait droit à l'appel des consorts [B],

LIMITER à la somme de 6000 € la somme à revenir aux époux [B] au titre de la résolution de la vente,

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES à garantir Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [B] en principal, article 700 du Code de procédure civile et dépens,

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société BMK AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [R] et la SARL BMK AUTOMOBILES n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

Sur quoi :

I) sur les demandes formées par Monsieur et Madame [B] au titre de la garantie des vices cachés :

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

L'article 1644 énonce quant à lui que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Au cas d'espèce, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de prononcer la résolution pour vices cachés de la vente intervenue avec Monsieur [I] et Madame [R], d'ordonner la reprise par ces derniers du véhicule automobile Mazda immatriculé 4825 SP 36 et de les condamner in solidum à leur rembourser la somme de 6990 € au titre du prix de vente du véhicule, outre 399 € au titre des frais nécessaires à la vente.

Monsieur [I] s'oppose à de telles prétentions, faisant principalement valoir, d'une part, que le véhicule vendu n'était pas affecté d'un vice caché contrairement à ce qui a pu être retenu par l'expert judiciaire et, d'autre part, que l'action fondée sur la garantie des vices cachés devrait être, en tout état de cause, dirigée à l'encontre de la société BMK AUTOMOBILES qui s'est comportée auprès de l'acheteur comme le vendeur véritable du véhicule.

Il est constant qu'au mois d'août 2018 Monsieur [I], désireux de vendre le véhicule Mazda 6 PERFORMANCE mis en circulation le 31 octobre 2008 dont il était propriétaire, s'est rapproché de la société BMK AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne BH CAR et a ainsi conclu avec cette dernière un mandat de vente moyennant un prix de 6500 € net vendeur.

Le 29 septembre 2018, Monsieur [B] a signé un document intitulé « bon de réservation » établi à l'en-tête de la société BH CAR, concernant le véhicule Mazda précité, précisant que celui-ci présentait un kilométrage compteur de 168 000 km et que le prix de vente total s'élevait à : 6990 + 399 (frais d'agence) = 7389 € (pièce numéro 1 du dossier des appelants).

Il est par ailleurs établi qu'un chèque de 700 € a été fourni à titre d'acompte à la commande, suivi d'un versement du reliquat de 6689 € le 5 octobre 2018, date de prise de possession du véhicule et d'établissement d'un certificat de cession entre, d'une part, « [I] [J] ou [R] [N] » et, d'autre part, « [B] [L] » (pièce numéro 3).

C'est en vain que Monsieur [I] soutient que la société BMK AUTOMOBILES se serait comportée auprès de l'acheteur comme le vendeur véritable du véhicule, de sorte que la garantie des vices cachés pourrait lui être opposée, dès lors que le bon de réservation précité précise expressément que la société BMK AUTOMOBILES agit « en qualité d'intermédiaire de vente », et non pas en qualité de propriétaire du véhicule, prévoyant par ailleurs des frais d'agence.

Une telle circonstance ne résulte, pas plus, des termes utilisés dans le site Internet de la société BMK AUTOMOBILES, dans lequel cette dernière indique notamment : « les agences du réseau BH CAR fonctionnent sur le même modèle que les agences immobilières. Nous établissons un mandat de vente permettant ainsi aux particuliers désirant se séparer de leur véhicule de déléguer la vente en toute sécurité, sans se poser de questions et au prix qu'ils souhaitent (') Nos conseillers commerciaux s'occupent de la publication de vos annonces (') et d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la vente de votre véhicule ».

Il s'ensuit nécessairement que les demandes formées par les appelants au titre de la garantie des vices cachés à l'encontre de Monsieur [I] et de Madame [R], anciens propriétaires du véhicule Mazda immatriculé 4825 SP 36 vendu par l'intermédiaire de la société BMK AUTOMOBILES, apparaissent recevables.

Sur le fond, il doit être rappelé qu'après avoir pris possession du véhicule litigieux le 5 octobre 2018, Monsieur [B] a dû consulter quelques jours plus tard, lors d'un déplacement à [Localité 10] et alors que le kilométrage du véhicule était de 167 047 km et que deux voyants s'affichaient au tableau de bord avec une perte de puissance du moteur, le concessionnaire Mazda qui a préconisé le remplacement de la vanne EGR, la vidange du moteur, le remplacement du filtre à huile et la régénération du filtre à particules.

Dans son rapport d'expertise, l'expert désigné par le juge des référés a notamment retenu, après examen du véhicule litigieux le 1er octobre 2020, les éléments suivants : «(') nous avons constaté l'allumage du voyant orange au tableau de bord indiquant un dysfonctionnement important au niveau du moteur. Nous avons contrôlé le niveau d'huile moteur sur la jauge, celui-ci se situe à 2 cm au-dessus du maximum ce qui est anormal et dangereux pour le moteur. Nous avons aussi assisté à la lecture des codes défaut du véhicule, le véhicule est en mode dégradé, justifiant l'allumage du voyant orange au tableau de bord et nous relevons comme code défaut le colmatage du filtre à particules ainsi qu'une accumulation de suie importante et anormale au niveau de ce filtre. Nous avons aussi effectué un prélèvement d'huile moteur afin de connaître l'état interne de celui-ci et nous avons reçu le rapport d'analyse du laboratoire qui confirme une dilution de l'huile du moteur par du carburant, modifiant ainsi les caractéristiques de l'huile, mais aussi un encrassement sensible de résidus imbrûlés, ainsi qu'une teneur en fer importante mais aussi en aluminium indiquant une usure anormale des pièces internes du moteur » (page numéro 23 du rapport d'expertise).

L'expert judiciaire poursuit son rapport en ces termes : « nous sommes en présence d'un véhicule équipé d'un moteur diesel qui nécessite pour le bon fonctionnement du moteur d'effectuer un minimum de 20 à 25 km par trajet. Effectivement, si l'utilisateur de ce véhicule ne parcourt que de petits trajets, cela va provoquer dans le temps l'encrassement interne du moteur, ainsi que du filtre à particules qui se trouve sur la ligne d'échappement. Cela va provoquer une dilution de l'huile par du carburant (') L'origine des désordres est consécutive à l'utilisation du véhicule qui a été effectuée par les anciens propriétaires. Ces désordres provoquent l'usure importante et prématurée des pièces internes du moteur, l'allumage du voyant au tableau de bord, le mode dégradé du moteur accompagné d'une perte importante de puissance de celui-ci. L'origine de ces désordres rend impropre voire dangereux l'utilisation du véhicule dans ces conditions. On peut tout à fait imaginer, lors d'un dépassement le moteur se met en mode dégradé provoquant très rapidement une perte de puissance du véhicule, alors que vous pouvez avoir un véhicule venant en sens inverse lors de cette man'uvre de dépassement. De ce fait, dans ces conditions, ce véhicule est inapte à la circulation et doit être immobilisé immédiatement ».

L'expert retient, en outre, que « du fait du bref délai entre la vente et la panne entre la société BMK AUTOMOBILES et Monsieur [B], mais aussi du fait du bref kilométrage effectué entre la vente et la panne, l'origine des désordres était présente à la vente et bien longtemps avant la vente », concluant par ailleurs qu'il serait nécessaire, pour remédier aux désordres constatés, de remplacer le filtre à particules avec ses accessoires et d'effectuer une remise en état complète du moteur du fait de la présence importante de particules de fer, d'aluminium et de chrome, ce qui représenterait un coût total estimé entre 8000 et 10 000 € TTC (page numéro 25 du même rapport).

Si Monsieur [I] soutient, dans ses écritures en cause d'appel, que l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu ne saurait être retenue dès lors que le contrôle technique réalisé le 13 août 2018 ne laissait apparaître aucun désordre majeur, il doit être observé, d'une part, que le procès-verbal de ce contrôle technique n'est pas versé aux débats et, d'autre part et surtout, que les conclusions de Monsieur [A], particulièrement précises et circonstanciées, et réalisées notamment après une analyse d'huile du moteur figurant en annexe II de son rapport, sont parfaitement conformes aux conclusions du rapport d'expertise amiable du cabinet BCA Expertise qui avait notamment retenu (pièce numéro 9 du dossier des appelants) : « compte tenu de nos constatations, la panne concernant le filtre à particules était présente au moment de la vente. En effet, l'encrassement de celui-ci est très important au vu de la quantité de particules générées, soit 23,51 g par litre. Normalement, cette quantité ne doit pas être supérieure à 10 g par litre. Cet encrassement n'a pas pu se faire en seulement 1987 km (') ».

En conséquence, les appelants justifient régulièrement que le véhicule Mazda dont ils ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [I] et de Madame [R] était atteint d'un vice préexistant à la vente, dont ils n'ont pu se convaincre eux-mêmes en ce qu'il affectait son moteur, et qui rend le véhicule impropre à sa destination normale.

Ils sont en conséquence bien fondés à solliciter, en application des articles 1641 et suivants du Code civil précités, la résolution du contrat de vente, avec restitution du véhicule à Monsieur [I] et Madame [R], leurs vendeurs.

En conséquence de ladite résolution et en application de l'article 1646 du même code, Monsieur [I] et Madame [R] ' dont il n'est pas établi qu'ils connaissaient le vice affectant le véhicule vendu ' seront tenus à restitution du prix et à remboursement aux acquéreurs des frais occasionnés par la vente.

Le terme de « restitution » du prix employé par ce texte conduira à limiter la somme devant être remboursée aux appelants au seul prix perçu par Monsieur [I] et Madame [R], soit 6000 €, à l'exclusion de la commission de 990 € perçue par la société BMK AUTOMOBILES, outre la somme de 399 € versée au titre des frais de dossier qui doit être assimilée à des « frais occasionnés par la vente » au sens du même article 1646 du Code civil, soit un total de 6399 €.

Le jugement de première instance devra donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [I] et de Madame [R] au titre de la garantie des vices cachés.

II) sur les demandes formées à l'encontre de la société BMK AUTOMOBILES :

A) demandes formées par Monsieur et Madame [B] :

Selon l'article 1992 alinéa premier du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Dans ces hypothèses, il est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son mandant, et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers.

L'expert judiciaire a retenu (page numéro 24 de son rapport) que le vice présenté par le véhicule vendu était « un problème qui est très connu dans le milieu de l'automobile, de ce fait pour un vendeur professionnel comme la société BMK AUTOMOBILES, il est tout à fait possible et facile d'effectuer une lecture des codes défaut avec la valise diagnostic ou une analyse d'huile moteur afin de connaître l'état interne de celui-ci, ce qui permet de pouvoir identifier l'origine des désordres, d'y remédier afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement du véhicule lorsque celui-ci est vendu à un particulier ».

Il appartenait dès lors à la société BMK AUTOMOBILES, dont la rémunération s'est élevée à 1389 € au titre de son activité d'intermédiaire concernant la vente d'un véhicule pour 6000 €, de procéder à une vérification, même sommaire, de l'état du véhicule, ce d'autant plus qu'elle ne pouvait ignorer que celui-ci présentait un risque important d'usure du moteur en raison de son kilométrage, ce qui a, au demeurant, été admis par Monsieur [M], gérant de cette société, dans le message que celui-ci a adressé le 3 avril 2019 à l'expert amiable (« (') les prestations réalisées par mon agence auraient sans doute dû permettre l'identification des pannes mentionnées dans votre rapport, liées à un défaut d'entretien du FAP et de la vanne EGR (') ».

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu'en ne procédant pas à une telle vérification élémentaire, la société BMK AUTOMOBILES avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre de Monsieur et Madame [B] et a ainsi alloué à ces derniers les sommes justement évaluées à 70 € au titre des frais de diagnostic des désordres et 2000 € au titre de l'impossibilité d'utiliser le véhicule depuis le 6 novembre 2018, à l'exclusion des frais d'assurance dudit véhicule qui correspondent à une obligation légale et avaient pour contrepartie l'assurance du véhicule acheté.

La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point.

La demande des appelants tendant à l'octroi de la somme de 2000 € au titre du préjudice moral « découlant de l'ensemble des démarches et tracasseries inhérentes à la présente procédure » devra nécessairement être rejetée, en l'absence de preuve d'un tel préjudice.

B) demandes formées par Monsieur [I] :

Pour les motifs indiqués supra, la responsabilité contractuelle de la société BMK AUTOMOBILES ' qui s'est abstenue de procéder à tout contrôle du véhicule qui lui était confié dans le cadre du mandat ne serait-ce qu'au moyen de la valise diagnostic et qui, en outre, n'a pas mis en 'uvre la garantie « BH WARRANTY » pourtant mentionnée sur le bon de commande pour une durée de 3 mois ' se trouve engagée à l'encontre de son mandant Monsieur [I].

C'est en conséquence à juste titre que ce dernier sollicite la condamnation de la société intimée à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure.

En l'absence de preuve de tout préjudice moral subi par Monsieur [I] du fait des agissements de la société BMK AUTOMOBILES, indépendamment des désagréments inhérents à toute procédure judiciaire, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre.

III) sur les autres demandes :

L'équité commande de mettre à la charge de Monsieur [I] ' sous la garantie ci-dessus rappelée ' une indemnité d'un montant de 1500 € devant être versée à Monsieur et Madame [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BMK AUTOMOBILES devra quant à elle verser, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 1500 € à Monsieur et Madame [B], ainsi qu'une indemnité de même montant à Monsieur [I].

Par ces motifs :

La cour

' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [L] et [Z] [B] de leur demande formée à l'encontre de [J] [I] et d'[N] [R]

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé

' Ordonne la résolution du contrat de vente passé entre, d'une part, [L] et [Z] [B] et, d'autre part, [J] [I] et [N] [R], portant sur le véhicule automobile Mazda 6 Performance immatriculé 4825 SP 36

' Dit en conséquence que [L] et [Z] [B] devront restituer ledit véhicule à [J] [I] et [N] [R]

' Condamne [J] [I] et [N] [R] à restituer à [L] et [Z] [B] la somme de 6000 €, correspondant au prix de vente dudit véhicule, et à leur verser la somme de 399 € au titre des frais occasionnés par la vente

' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamne [J] [I] à verser à [L] et [Z] [B] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne la société BMK AUTOMOBILES à garantir [J] [I] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance

' Condamne la société BMK AUTOMOBILES à verser à [J] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamne la société BMK AUTOMOBILES à verser à [L] et [Z] [B] la somme globale de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de la société BMK AUTOMOBILES.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S. MAGIS O. CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00787
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00787 ?
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