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06/07/2023 | FRANCE | N°22/00650

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22/00650


VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL CABINET D'AVOCATS F. CHAUMETTE ET B. TAYON

- SELARL AVELIA AVOCATS





LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023<

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N° 326 - 7 Pages







N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOZY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022





PARTIES EN CAUSE :



I - M. [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CH...

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL CABINET D'AVOCATS F. CHAUMETTE ET B. TAYON

- SELARL AVELIA AVOCATS

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 326 - 7 Pages

N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOZY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 22/06/2022

II - S.A. ABEILLE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 306 522 665

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

Selon offre en date du 23 octobre 2018, [X] [E] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d'Équipements (CGL) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Porsche mis pour la première fois en circulation le 23 mai 2018, moyennant le versement d'un premier loyer majoré de 14 940,90 €, et ensuite celui de loyers mensuels de 1024,20 €.

Le 30 octobre suivant, il a souscrit auprès de la société Aviva Assurances, auprès de laquelle il avait déjà fait assurer plusieurs de ses véhicules, un contrat d'assurance du véhicule précité, garantissant ce dernier notamment contre le vol, avec une option « pack confort » prévoyant notamment pour un véhicule de plus de deux ans et moins de cinq ans une indemnisation sur la base de la valeur de remplacement majorée de 20 %.

Les conditions particulières de ce contrat mentionnaient que Monsieur [E] était titulaire du certificat d'immatriculation et que le véhicule avait été acquis « comptant ou autre », précisant qu'en cas d'omission ou de déclaration inexacte, les sanctions prévues par les articles L 113 ' 8 et L 113 ' 9 du code des assurances seraient appliquées.

Le 14 septembre 2020, Monsieur [E] a déposé plainte pour vol du véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la société Aviva Assurances.

La valeur du véhicule a été estimée à 77 000 € TTC selon une expertise diligentée par la société Aviva Assurances, laquelle a adressé le 17 novembre 2020 un chèque de 50 746,96 € à la société CGL, et un chèque de 8904,48 € à Monsieur [E] ' correspondant à une indemnité de 11 006,18 € dont elle se reconnaissait débitrice après déduction d'une indemnité de 2101,70 € réglée au titre d'un précédent sinistre pour des travaux n'ayant pas été réalisés ensuite ', faisant ainsi application de la règle proportionnelle pour fausse déclaration sur l'identité du propriétaire du véhicule.

Par courrier du 26 novembre 2020, Monsieur [E] a contesté l'application de cette règle, puis il a assigné la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Châteauroux ' territorialement compétent en application du premier alinéa de l'article 47 du code de procédure civile en raison de son activité professionnelle d'avocat au barreau de Limoges ' par acte du 20 avril 2021, sollicitant le paiement de la somme de 33 713,82 € au titre du contrat d'assurance, outre une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement rendu le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser à la société Aviva Assurances une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu, en effet, que le contrat d'assurance litigieux avait été établi sur les seules déclarations de Monsieur [E], lequel n'avait pas expressément précisé qu'il n'était que locataire, et non propriétaire, du véhicule assuré, alors même qu'une telle précision revêtait un caractère important pour l'assureur puisque ce dernier peut être conduit, si le véhicule assuré est loué avec option d'achat, à indemniser non seulement la perte de valeur que subit le propriétaire-loueur, mais également la perte financière que subit l'assuré-locataire, de sorte qu'il est logique que la prime d'assurance payée par le conducteur du véhicule soit plus élevée lorsqu'il n'est que locataire de celui-ci.

Le tribunal a ainsi estimé que la société Aviva Assurances était bien fondée à opposer l'application de la règle de réduction proportionnelle de l'article L 113 ' 9 du code des assurances.

[X] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juin 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu l'article 1217 du Code Civil,

Vu l'article 1112-1 du Code Civil,

Vu l'article 47 du Code de Procédure Civile.

DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX le 21 juin 2022.

EN CONSEQUENCE,

REFORMER ledit Jugement en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [E] :

' au titre de la garantie principale et compte tenu de l'illégalité de la règle proportionnelle appliquée, la somme de 16.104,00 € TTC

' au titre du remboursement du 1er loyer majoré, la somme de 2.209,82 € TTC

' au titre de la garantie complémentaire « pack confort » avec majoration de 20 %, la somme de 15.400,00 € TTC.

CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [E] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la Société AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [E] une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER, enfin, la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à Maître CHAUMETTE, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SA ABEILLE ASSURANCES, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 19 décembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu les dispositions de l'article 113-9 du Code des assurances.

Vu les dispositions du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E], ainsi que les pièces versées au débat.

Vu enfin le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 21 juin 2022, dont appel.

Voir confirmer en tous points le jugement entrepris.

Voir débouter Monsieur [X] [E] de l'intégralité de ses demandes.

Voir condamner Monsieur [X] [E] à verser à sa compagnie d'assurances ABEILLE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Voir enfin condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

Sur quoi :

Selon l'article L 113 ' 9 du code des assurances : « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

Il résulte des pièces du dossier que le 30 octobre 2018, Monsieur [E] a souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances un contrat d'assurance multirisques automobile dénommé « Vectura Formule Confort », portant les références 76003445, aux fins de garantie de la responsabilité civile d'un véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 23 mai 2018.

Monsieur [E] a déposé plainte pour vol de ce véhicule survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre 2020 et a déclaré ce sinistre auprès de l'assureur intimé, lequel a fait application de la règle proportionnelle résultant du texte précité en indiquant que s'il avait eu connaissance lors de la souscription du contrat que le véhicule faisait l'objet d'une location avec option d'achat, la prime nette se serait élevée à 1138 € au lieu de 900 €.

La valeur du véhicule dérobé ayant été évaluée à 64 166,67 € hors-taxes, soit 77 000 € TTC aux termes de l'expertise réalisée par l'assureur, la société Aviva a dès lors réglé le 17 novembre 2020 à la Compagnie Générale de Location, propriétaire du véhicule, la somme de 50 746,93 €, et à Monsieur [E] la somme de 8904,48 € au titre du premier loyer majoré.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E], dûment signées par celui-ci le 30 octobre 2018 (pièce numéro 1 du dossier de l'intimée), que le véhicule faisant l'objet du contrat est identifié comme un Porsche Cayenne 3.0 V6 essence immatriculé [Immatriculation 4] « acquisition : 11/2018 - Comptant ou autre » (encadré figurant en page 2 de ce contrat).

Dans le même cadre, trois lignes plus bas, la mention « titulaire du certificat d'immatriculation » est complétée par les mots : « [E] [X] le conducteur habituel ».

En page 3 de ce contrat, à la question « quelle est la date d'acquisition de votre véhicule ' » figure la réponse : « 11/2018 ».

L'importance des déclarations de l'assuré a été rappelée au souscripteur, dans un encadré figurant juste au-dessus de sa signature, dans les termes particulièrement clairs suivants : « votre contrat est établi d'après vos déclarations reportées sur les présentes conditions particulières et d'après celles pouvant figurer sur les documents énumérés ci-dessus. Toute omission ou déclaration inexacte, réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait l'application des sanctions prévues par les articles L 113 ' 8 et L 113 ' 9 du code des assurances, à savoir : la nullité du contrat si le caractère intentionnel est démontré (article L 113 ' 8 dudit code), la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas de sinistre si le caractère intentionnel n'est pas démontré, ou la résiliation de votre contrat sous 10 jours si l'omission ou l'inexactitude de la déclaration est constatée avant sinistre (article L 113 ' 9 dudit code).

Il ne saurait être contesté que les déclarations de l'assuré ci-dessus rappelées, qui font référence expressément à la notion d'« acquisition », présentent un caractère erroné, dès lors que le véhicule Porsche Cayenne n'a pas fait l'objet d'une acquisition par Monsieur [E] ' mais seulement d'une location avec option d'achat ' et que celui-ci ne pouvait en conséquence être titulaire du certificat d'immatriculation, peu important à cet égard que celui-ci soutienne ' sans toutefois en justifier ' avoir transmis par la suite à son assureur la photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule mentionnant la Compagnie Générale de Location comme propriétaire du véhicule.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, la circonstance que l'assuré ait été locataire, et non propriétaire, du véhicule faisant l'objet du contrat d'assurance revêtait une importance particulière quant à l'économie du contrat, dès lors qu'en application de la clause « option perte financière » figurant en page 17 des conditions générales du contrat, cette circonstance pouvait conduire l'assureur à prendre en charge la différence entre l'indemnité du contrat calculée sur la base de la valeur vénale du véhicule et le montant de l'indemnité de résiliation du contrat de location (« la garantie s'applique au véhicule faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ' ou avec promesse de vente ' (LOA) ou de location de longue durée (LLD) lorsqu'il est déclaré irréparable par l'expert ou volé et non retrouvé, à la suite d'un événement garanti par le contrat. Lorsque l'indemnité du contrat, calculée sur la base de la valeur vénale du véhicule, est inférieure au montant de l'indemnité de résiliation du contrat de location, nous prenons en charge la différence (') ».

En conséquence, la société Aviva Assurances, qui n'était pas tenue, en l'absence de toute anomalie apparente, de procéder à de quelconques vérifications pour s'assurer de la véracité des déclarations de son assuré, se trouve bien fondée à solliciter l'application de la réduction proportionnelle figurant à l'article L 113 ' 9 du code des assurances précité, et ce en prenant pour base la prime annuelle nette de 1138 € qui aurait été applicable à l'assurance d'un véhicule appartenant à une société de financement, au lieu de la somme de 900 € (pièce numéro 4 du dossier de l'intimée).

Monsieur [E] rappelle qu'il avait souscrit, dans le contrat d'assurance litigieux, l'option « pack confort » en application de laquelle il bénéficiait d'une garantie en cas de vol « valeur d'achat » pour les véhicules de moins de deux ans et sur la base de la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20 % s'agissant des véhicules de plus de deux ans et de moins de cinq ans ' ce qui était le cas en l'espèce.

Toutefois il est constant que selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit (page numéro 17), une telle option ne saurait trouver application s'agissant d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat : « si votre véhicule de plus de deux ans et de moins de cinq ans (date de première immatriculation figurant sur le certificat d'immatriculation) est déclaré économiquement irréparable par l'expert à la suite d'un sinistre garanti, ou volé et non retrouvé, nous vous indemnisons sur la base de la valeur de remplacement du véhicule majorée de 20 %. Ces dispositions ne concernent pas les véhicules faisant l'objet d'un contrat de location avec ou sans option d'achat (') ».

En outre, l'appelant indique qu'il lui a été dérobé dans le véhicule Porsche « notamment deux jeux de clés, trois paires de lunettes de soleil dont deux à la vue, ainsi qu'une télécommande de portail », sollicitant à cet égard le versement de la somme de 300 € représentant le plafond de garantie contractuel.

À cet égard, les conditions générales du contrat prévoient (page numéro 17) : « nous garantissons, sur présentation d'un justificatif et jusqu'à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières, vos bagages et effets personnels transportés dans le véhicule ou dans un coffre de toit rigide fermé à clef, ainsi que les câbles de rechargement de la batterie des véhicules électriques ou hybrides, endommagés ou disparus à la suite d'un événement garanti, du vol du véhicule ou de l'effraction du véhicule ou du local dans lequel il est garé. Nous ne garantissons pas les marchandises transportées, les fourrures, l'argenterie, les bijoux, titres, valeurs, espèces, collections de toutes natures, objets d'art, échantillons et bagages professionnels, ainsi que les téléphones, ordinateurs portables, tablettes numériques ».

Force est de constater que Monsieur [E] ne présente, contrairement aux stipulations du contrat, aucun justificatif des effets personnels dont il indique qu'ils se seraient trouvés dans le véhicule assuré lors du vol, alors même, en outre, qu'il a déclaré lors de son dépôt de plainte le 14 septembre 2020 au commissariat de police de [Localité 6] qu'il lui avait été dérobé : « deux trousseaux de quatre clefs pour résidence secondaire à [Localité 5], 33,30 € en espèces, un pull bleu marine » (pièce numéro 2 de l'intimée).

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, ainsi que de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à la société Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances, une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamne [X] [E] à verser à la compagnie Abeille Assurances, venant aux droits de la société Aviva Assurances, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00650
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.00650 ?
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