SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- la SELAS TERRAJURIS AVOCATS
- la SELARL EDL AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 06 JUILLET 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
N° 10 - Pages
N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPLJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGES en date du 29 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.E.A. ALPHONSE MELLOT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 349 870 089
Représentée par la SELAS TERRAJURIS AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2022
II - S.A.S.U. WILSON FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 410 532 170
Représentée par Me Eric DE LAGUERENNE de la SELARL EDL AVOCAT, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
06 JUILLET 2023
N° 10 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 18 février 2010, la société civile d'exploitation agricole (ci-après SCEA) Alphonse Mellot a vendu à la société Wilson Finance trois parcelles de vignes situées en zone AOC [Localité 2], sur la commune de [Localité 2] lieudit '[Localité 9]' et '[Localité 10]' cadastrées AN [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance totale de 4ha 1a 20ca.
Par acte authentique du même jour,18 février 2010, la société Wilson Finance a donné à bail rural à la SCEA Alphonse Mellot, les trois parcelles de vignes précitées, pour une durée de 25 années commençant à courir le 18 février 2010.
Il était convenu d'un fermage annuel représentant 5% net pour le bailleur du prix d'acquisition du bien donné à bail, soit 50 150 € ventilé ainsi :
- un fermage annuel de 4% net du prix d'acquisition, soit 40 120 € payable au siège du bailleur à terme échu le 10 février de chaque année et pour la 1ère fois le 10 février 2011,
- un fermage annuel d'1% net du prix d'acquisition, soit 10 030 € converti en la livraison au bailleur de bouteilles de Sancerre en un nombre ne pouvant être inférieur à 2000 bouteilles, lesdites bouteilles devant provenir en priorité du bien loué ou d'autres cuvées du Domaine Alphonse Mellot de même valeur.
Le bail prévoyait une clause d'indexation annuelle du fermage en ses deux composantes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2019, la société Wilson Finance a mis en demeure la SCE Alphonse Mellot d'avoir a reprendre à compter du 10 février suivant, le paiement du fermage en espèces et à lui livrer au plus tard dans le délai d'un mois, le solde du fermage en bouteilles depuis 2015, soit 5750 bouteilles,à défaut de quoi le bailleur se prévaudrait de l'article L .411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier recommandé du 27 février 2019, la SCEA Alphonse Mellot soulevait l'illicéité du fermage en espèces et invoquait un accord intervenu entre les parties sur les modifications du bail concernant le règlement du fermage tant en espèces qu'en nature, ce que la société Wilson Finance contestait par courrier en réplique du 26 mars 2019, rappelant qu'aucun avenant n'était intervenu.
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, la société Wilson Finance a fait sommation à la SCEA Alphonse Mellot de lui livrer sous 8 jours 5 588 bouteilles de Sancerre à raison de 75% en Sancerre blanc et 25 %en Sancerre rouge et lui a signifié qu'à défaut d'y satisfaire, elle se réservait le droit de se prévaloir des stipulations du bail relatives à sa résiliation, à savoir l'article 3 des conditions générales reproduit, ainsi que de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime reproduit également in extenso.
Le 31 mai 2019 est intervenue une livraison de 1 698 bouteilles.
Un courrier de mise en demeure du 18 juin 2019 puis une nouvelle sommation de livrer les 3 890 bouteilles manquantes a été délivrée le 6 septembre 2019.
La SCEA Alphonse Mellot a protesté à cette sommation le 7 octobre 2019 et la société Wilson Finance a contesté les termes de cette contestation.
Par requête en date du 21 janvier 2020, la société Wilson Finance a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges d'une demande en résiliation du bail rural avec toutes les conséquences de droit.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges a :
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCEA Alphonse Mellot tirée du défaut de validité de l'acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ;
- Rejeté la demande en nullité des sommations de payer des 13 mai et 6 septembre 2019, ainsi que de la requête du 21 janvier 2020 pour défaut de justification du pouvoir d'action de la SAS Malquais investissements ;
- Prononcé la nullité des mises en demeure des 7 février, 26 mars et 18 juin 2019 ( improprement mentionné dans les conclusions des parties comme étant le courrier du 22 juin 2019, date de distribution du courrier) ;
- Constaté l'absence de raison sérieuse et légitime de ne pas procéder au paiement du fermage ;
- Prononcé la résiliation du bail signé le 18 février 2010 entre la SAS Wilson Finance et la SCEA Alphonse Mellot à compter du jugement ;
- Ordonné à défaut d'exécution volontaire, l'expulsion de la SCEA Alphonse Mellot ;
- Débouté la société Wilson Finance de sa demande d'astreinte ;
- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation annuelle au montant du fermage qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail et condamné en tant que de besoin la SCEA Alphonse Mellot au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ;
- Condamné la SCEA Alphonse Mellot à payer à la SASU Wilson Finance la somme de 105. 535,27 € TTC au titre des fermages en espèces payables au 10 février 2020 et 2021 ;
- Ordonné à la SCEA Alphonse Mellot de livrer à la société Wilson Finance 9890 bouteilles de Sancerre '[Localité 9]' à hauteur de 75% en blanc et 25% en rouge au titre des fermages en nature dûs au 10 février 2015,2016,2017,2018,2019, 2020, 2021 et l'y a condamné en tant que de besoin ;
- Débouté la SCEA Alphonse Mellot de sa demande au titre du pas de porte ;
- Condamné la société Wilson Finance à payer à la SCEA Alphonse Mellot la somme de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté la société Wilson Finance de sa demande au titre de la mise en place de son panneau sous astreinte ;
- Débouté la SCEA Alphonse Mellot de sa demande d'expertise ;
- Condamné la SCEA Alphonse Mellot aux dépens et à payer à la société Wilson Finance la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 12 août 2022, la SCEA Alphonse Mellot a interjeté appel du jugement.
Suivant 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état' signifiées le 30 septembre 2022, la société Wilson Finance a sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution des causes du jugement.
Dans ses dernières conclusions remises le jour des débats, 6 juin 2023, la SCEA Alphonse Mellot demande à la cour de :
Vu les articles 524, 885 et 56 du Code de procédure dans leur version applicable au moment de la saisine du Tribunal,
Vu les articles 1101 et 1134 alinéa 1er anciens du Code civil,
Vu l'article L.411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions des articles 885 et 56 du
Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la saisine du Tribunal paritaire,
Statuant à nouveau,
DECLARER nulle et de nul effet la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux du 21 janvier 2020, et par voie de conséquence INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, déclarant l'intimée irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Sur le fond,
CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a annulé les mises en demeure des 7 février, 18 mars, et 26 juin 2019, et condamné la SAS WILSON FINANCE à verser la somme de 4.000 € à la SCEA ALPHONSE MELLOT au titre de son préjudice de jouissance ;
REFORMER le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la SAS Wilson Finance de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SAS Wilson Finance au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de
l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023, la société Wilson Finance demande à la cour de :
Vu l'article 514 du Code de procédure civile,
Vu l'article 885 du Code de procédure civile et 56 du code de procédure civile dans leur
version applicable au moment de la saisine du Tribunal,
Vu l'article les articles 114 et 121 du code de procédure civile,
Vu l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu la sommation du 13 mai 2019, réitérée le 6 septembre 2019,
Vu les articles L 411-13, L 411-14 du Code Rural,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du 29 juillet 2022,
In limine litis :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le N° RG 22/00014 pour défaut
d'exécution par la SCEA ALPHONSE MELLOT, appelante, des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGES en date du 29 juillet 2022 et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle qu'après
justification par cette dernière de l'entière exécution de ladite décision
Sur le fond :
- Juger mal fondée la SCEA ALPHONSE MELLOT en son appel,
- Recevoir la société WILSON FINANCE en ses demandes et, l'y disant bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné la société WILSON FINANCE à
payer la somme de 4.000€ à la SCEA ALPHONSE MELLOT au titre de son préjudice
de jouissance,
- Confirmer, pour le surplus, le jugement du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
et notamment en ce qu'il a :
o Déclaré régulière la saisine du Tribunal Paritaire de Baux Ruraux et rejeté la
fin de non-recevoir,
o Rejeté la demande de nullité des sommations des 13 mai et 6 septembre 2019,
o Constaté l'absence de raison sérieuse et légitime de ne pas procéder au
paiement du fermage,
o Prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la SCEA ALPHONSE
MELLOT,
o Condamné la SCEA ALPHONSE MELLOT à régler à la société WILSON
FINANCE une indemnité d'occupation annuelle égale au montant du fermage
qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du
bail et jusqu'à la restitution des locaux.
o Condamné la SCEA ALPHONSE MELLOT à payer à la SASU WILSON
FINANCE la somme de 105 535,27 euros TTC au titre des fermages en
espèces payable au 10 février 2020 et 2021 et Ordonné à la SCEA ALPHONSE
MELLOT de livrer à la société WILSON FINANCE 9890 bouteilles de.
SANCERRE « [Localité 9] », à hauteur de 75 % en SANCERRE blanc et 25
% en SANCERRE rouge au [Adresse 8] au titre des fermages en nature
dû au 10 février 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Y ajoutant :
- CONDAMNER la SCEA ALPHONSE MELLOT à livrer à la société WILSON FINANCE,
dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
2.000 bouteilles de SANCERRE « [Localité 9] », à hauteur de 75 % en SANCERRE
blanc et de 25 % en SANCERRE rouge, au [Adresse 8] sis à [Localité 2]
(18), en règlement du fermage en nature exigible au 10 février 2022.
- CONDAMNER la SCEA ALPHONSE MELLOT à livrer à la société WILSON FINANCE,
886 bouteilles de SANCERRE « [Localité 9] », à hauteur de 75 % en SANCERRE
blanc et de 25 % en SANCERRE rouge, au [Adresse 8] sis à [Localité 2]
(18), en règlement du fermage en nature du 19 février 2022 au 29 juillet 2022, date de
résiliation du bail.
- DEBOUTER la SCEA ALPHONSE MELLOT de toutes ses demandes, fins et
conclusions
- CONDAMNER la SCEA ALPHONSE MELLOT à verser à la société WILSON
FINANCE la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
outre à supporter les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution
La société Wilson Finance a sollicité la radiation pour défaut d'exécution, par conclusions du 30 septembre 2022, adressées au 'conseiller de la mise en état'.
L'attention de la société Wilson Finance a été attirée lors de l'audience sur le caractère oral de la procédure d'appel des jugements des Tribunaux paritaires des baux ruraux, et par conséquent, d'une procédure se déroulant sans conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile,' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il se déduit de ce texte que s'agissant d'une procédure orale pour laquelle il n'est pas désigné de conseiller de la mise en état, seul le premier président est compétent pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution.
La cour est incompétente pour examiner cette demande.
Par ailleurs, le président de la chambre n'a qu'un pouvoir juridictionnel limité, circonscrit au respect des délais mais aucun texte ne lui permet de statuer sur une demande de radiation pour défaut d'exécution. Il appartenait donc à la société Wilson Finance de présenter sa demande par assignation en référé devant le premier président.
Il a été demandé à l'audience à la société Wilson Finance si elle maintenait ses conclusions aux fins de radiation, ou si elle y renonçait et demandait à la cour de statuer au fond, ce à quoi elle a répondu qu'elle maintenait sa demande de radiation.
Dès lors, statuant sur cette seule demande, la cour se déclare incompétente et renvoie la société Wilson à éventuellement mieux se pourvoir concernant sa demande de radiation, étant rappelé cependant qu'en vertu de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, cette demande devait être présentée devant le premier président avant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
La cour ne pouvant préjuger de cette demande et devant laisser l'intimée poursuivre, si elle le souhaite, une éventuelle demande de radiation, elle ne peut que renvoyer le dossier pour plaidoiries au fond à une audience ultérieure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par la société Wilson Finance.
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 novembre 2023 à 14h pour plaidoiries sur le fond du litige ;
Réserve les dépens.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT