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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00780

France | France, Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21/00780


COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SELARL ALCIAT-JURIS





LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 06 JUILLET 2023



N° 332 - 5 Pages







N° RG 21/00780 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL4A



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 08 Juin 2021



PARTIES EN CAUSE :



I - S.A.S.U. MAISON S & H venant aux droits de la SASU

BOULANGERIE MAISON M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 848 846 770



Représentée par la S...

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 06 JUILLET 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° 332 - 5 Pages

N° RG 21/00780 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL4A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 08 Juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S.U. MAISON S & H venant aux droits de la SASU BOULANGERIE MAISON M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 848 846 770

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2021

II - M. [U] [I], exerçant sous l'enseigne CENTRAL MAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

né le 11 Mai 1937 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADITOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

Selon bon de commande en date du 20 avril 2019, la SASU BOULANGERIE MAISON M, représentée par son dirigeant [Y] [Z], a passé commande auprès de [U] [I], qui exerce une activité de vente de matériel de boulangerie-pâtisserie neuf ou d'occasion à destination des professionnels de la boulangerie, de 10 matériels de boulangerie pour un montant total hors taxes de 59 600 € devant être réglé par un apport de l'acquéreur pour 20 000 €, le solde devant être financé par un crédit bancaire.

La SASU BOULANGERIE MAISON M a finalement fait savoir à Monsieur [I] qu'elle n'entendait pas poursuivre l'acquisition du matériel, objet de la commande du20 Avril 2019, au motif que la banque avait refusé de consentir un crédit à la société.

Soutenant que par application des conditions générales de vente et garantie imprimées au verso des bons de commande, il était en droit de solliciter soit l'exécution forcée du contrat, soit à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à 50% du montant du marché, Monsieur [I] a fait assigner la SASU BOULANGERIE MAISON M devant le tribunal de commerce de Bourges afin d'obtenir condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 29 800 € à titre de dommages-intérêts.

La SASU BOULANGERIE MAISON M s'est opposée à cette demande, faisant principalement valoir que le bon de commande n'avait pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi, et que Monsieur [I] n'avait pas respecté les articles L221-1 à L.221-10 et L.221-18 à L.221- 29 du Code de la Consommation.

Par jugement rendu le 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bourges a :

Condamné la SASU BOULANGERIE MAISON S & H, au paiement de la somme de 11 920 € à Monsieur [U] [I] à titre de dommages-intérêts.

Condamné la SASU BOULANGERIE MAISON S & H, à verser à Monsieur [U] [I], une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens sont à la charge de la SASU BOULANGERIE MAISON S & H.

Dit que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile.

Le tribunal de commerce a principalement retenu, en effet, que la validité de l'acte signé le 20 avril 2019 par les parties ne pouvait être utilement contestée, la méconnaissance des dispositions du code de la consommation apparaissant inopérante dans la mesure où il est intervenu entre deux personnes commerçantes.

Le tribunal a relevé, par ailleurs, que les conditions générales de vente prévoyant le versement d'une indemnité dans l'hypothèse d'un refus d'honorer la commande avaient bien été approuvées par les parties, lesquelles avaient apposé leur signature sur chacun des deux feuillets du bon de commande.

La SASU BOULANGERIE MAISON S & H a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 juillet 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions du Code civil notamment les articles 1104,1112-1 et 1119,

Vu les dispositions du Code de la consommation notamment les articles L221-1 à L221-10 et L221-18 à L221-29,

Vu les pièces versées aux débats ;

- INFIRMER le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Bourges rendu le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions.

STATUANT A NOUVEAU

- JUGER la SASU BOULANGERIE MAISON S&H recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y FAISANT DROIT

- JUGER M. [U] [I] irrecevable et en tous cas mal fondé en son action.

EN CONSEQUENCE

- LE DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER M. [U] [I] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil à la SASU BOULANGERIE MAISON S & H.

- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

- LE CONDAMNER à payer la SASU BOULANGERIE MAISON S & H une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

[U] [I] exerçant sous l'enseigne CENTRAL MAT, intimé, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :

Vu l'article liminaire du Code de la consommation,

Vu les articles 1112-1, 1119,1231-1, 1582 et 1583 du Code civil,

Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile.

DIRE la SASU MAISON S & H mal fondée en son appel et l'en débouter.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de BOURGES du 8.06.2021 n°2019/002423 en toutes ses dispositions.

Condamner la SASU MAISON S & H à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La condamner en tous dépens.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident aux fins de radiation du rôle pour non-paiement par l'appelante des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, a constaté l'extinction de l'instance d'incident, devenue sans objet du fait du paiement effectué par l'appelante au bénéfice de Monsieur [I].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.

Sur quoi :

Selon l'article L622-21-I du code de commerce, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622 ' 17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (') ».

En application de l'article L622 ' 22 du même code, « sous réserve des dispositions de l'article L625 ' 3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626 ' 25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci ».

L'article L622 ' 23 du même code, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641 ' 1, énonce que « les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L622 ' 21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative ».

Il résulte par ailleurs de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par « l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (') ».

Selon l'article L641 ' 9 du code de commerce, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') ».

Au cas d'espèce, il apparaît que par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé la conversion du redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Monsieur [I] enseigne « Labo Mat Diffusion », intimé, en liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel.

Il conviendra en conséquence, en application des dispositions précitées, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à appeler en la cause la SAS SAULNIER-PONROY & Associés, désignée en qualité de liquidateur par la décision précitée.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bourges ayant ordonné la conversion du redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de [U] [I] en liquidation judiciaire

' Invite les parties à appeler à la cause la SAS SAULNIER-PONROY & Associés en qualité de liquidateur de [U] [I]

' Renvoie l'affaire à la mise en état

' Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bourges
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00780
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00780 ?
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