SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP BON-DE-SAULCE LA TOUR
- SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL
LE : 15 Juin 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° 301 - 4 Pages
RG N° 23/00383
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
arrêt n° 208 par la Cour d'Appel de BOURGES le 30 Mars 2023, sur appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [K]
né le 12/11/1975 à [Localité 7] (03)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BON-DE-SAULCE LA TOUR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT
DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 21/04/2023
II - Mme [D] [J]
née le 15/02/1947 à [Localité 7] (03)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LIANCIER-MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DEFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle
15 JUIN 2023
N° 301 /2
La Cour étant composée de :
Mme CLEMENT Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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Assistés de Mme MAGIS, greffier
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Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 15 JUIN 2023 l'arrêt dont la teneur suit.
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Exposé :
[C] [K] et Mme [D] [J] sont divorcés suivant jugement du tribunal de grance Instance de Nevers du 23 avril 2008, faisant suite à une ordonnance de non conciliation du 26 août 2004 aux termes de laquelle il était notamment attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Mme [J] et dit qu'il ne pourra lui être réclamé d'indemnité d'occupation jusqu'au partage des biens.
[C] [K] est décédé le 12 avril 2015 laissant pour lui succéder son fils, [H] [K].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [I], notaire à [Localité 8], le 19 mai 2017.
[H] [K] a fait assigner Mme [D] [J] devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir pour l'essentiel juger que cette dernière est redevable d'une indemnité d'occupation à raison de l'habitation du bien immobilier situé '[Adresse 6]' à [Localité 9] (Nièvre), pour la période du 19 septembre 2006 au 26 juin 2017 pour un montant mensuel de 700 €, fixer la valeur du bien entre 160 000 € et 180 000 €, fixer la valeur de la parcelle de terre sise [Localité 5], sur la même commune, à 22 000 €, fixer l'indemnité d'occupation pour cette parcelle pour une durée de 7 années, à la charge de M. [C] [K] à la somme de 4 581,82 € , avec actualisation au jour du décès de M. [K] par la fixation d'une somme de 2 801 €, débouter Mme [J] de sa demande d'expertise, constater que M. [H] [K] a notamment réglé pour le compte de l'indivision les frais d'entretien de la propriété selon facture du 7 octobre 2019, les frais d'alimentation en fioul selon facture du 9 octobre 2019 et les taxes foncières de 2016 à 2019 inclus.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Constaté l'accord des parties pour fixer la valeur de la maison d'habitation à la somme de 180 000 € et celle de la parcelle de terre à la somme de 22 000 €,
- Dit que l'indivision post-communautaire des ex-époux [K] - [J] est créancière envers Mme [J] d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 24 750 €,
- Dit que l'indivision post-communautaire des ex-époux [K] - [J] est créancière envers la succession de M. [K] d'une indemnité d'occupation de 7 382,32 €,
- Dit que M. [H] [K] est créancier envers l'indivision post-communautairede la somme de 5 573 € ;
- Renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 8] pour procéder au partage,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens doivent être supportés par moitié chacun par les parties et seront employés en frais privilégiés de partage étant précisé qu'ils intègrent les frais d'expertise et l'ensemble des frais notariés ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021, M. [H] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour de céans a :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire est créancière envers Mme [D] [J] d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 24 750 € ;
Statuant du seul chef infirmé :
DIT que Mme [D] [J] est redevable envers l'indivision post- communautaire d'une indemnité d'occupation de 450 € par mois du 19 février 2014 au 17 décembre 2016 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [H] [K] à verser à Mme [D] [J] une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens d'appel.
Selon requête transmise par RPVA le 21 avril 2023, [D] [J] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle affectant ledit arrêt, faisant valoir que le dispositif de cette décision lui a alloué la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que, selon la motivation de celle-ci, ladite somme devait être fixée à 2000 €.
Le 3 mai 2023, le greffe de la cour a demandé au conseil de [H] [K] de faire parvenir ses éventuelles observations sur ladite requête dans un délai de 15 jours.
Celui-ci a indiqué, dans un courrier recommandé du 15 mai 2023, qu'il s'en remettait à droit et à justice sur le mérite et le bien-fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle.
Sur quoi :
Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 ( RG 21/01074) est affecté d'une erreur purement matérielle, dès lors que la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [J] a été fixée de manière erronée à 1800 € dans le dispositif, alors que, selon la motivation de cette décision, ladite somme s'élève à 2000 €.
Il conviendra donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que, dans le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 (numéro RG 21/01074) , les termes « condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [J] une somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » seront remplacés par les termes « condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [J] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ces motifs :
La cour
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 mars 2023 (numéro RG 21/01074) , en ce sens que les termes « condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [J] une somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » seront remplacés par les termes « condamne M. [H] [K] à verser à Mme [D] [J] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
- Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT